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26/01/2023 | FRANCE | N°19/07947

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 26 janvier 2023, 19/07947


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°32/2023



N° RG 19/07947 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QKA5













SARL SOCIETE EUROPENNE DU MEUBLE



C/



Mme [W] [M]



















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS

DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience pu...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°32/2023

N° RG 19/07947 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QKA5

SARL SOCIETE EUROPENNE DU MEUBLE

C/

Mme [W] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Novembre 2022 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [G], médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SARL SOCIETE EUROPENNE DU MEUBLE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [W] [M]

née le 23 Juillet 1971 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [M] a été embauchée par la SARL Société européenne du meuble selon un contrat à durée indéterminée en date du 27 novembre 2015. Elle exerçait les fonctions de vendeuse à temps plein.

Sa rémunération était composée d'une partie fixe mensuelle de 1.000 euros et d'une partie variable égale à 5% de son chiffre d'affaire HT hors pose et transport.

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement.

Le 26 février 2016, la société notifiait à Mme [M] un avertissement pour non réalisation du chiffre d'affaires minimum mensuel fixé à 20.000 euros par mois, hors taxe et hors pose.

Le 23 septembre 2016, la société notifiait à la salariée un second avertissement pour insuffisance du chiffre d'affaires entre février et août 2016.

Par courrier recommandé en date du 11 octobre 2016, Mme [M] a contesté cet avertissement et demandé l'annulation des deux sanctions.

En réponse du 19 octobre suivant, l'employeur a indiqué qu'il n'entendait pas revenir sur ses décisions.

À compter du 16 décembre 2016, les locaux de la société ont fait l'objet d'une fermeture administrative, des travaux devant être entrepris par suite d'anomalies mettant le public en danger.

Mme [M] était placée en congé pour cas de force majeure pour la période du 19 au 31 décembre 2016.

Le 09 mai 2017, la préfecture d'Ille et Vilaine validait la réouverture du magasin à l'issue d'une visite de contrôle.

Par courrier en date du 03 janvier 2017, Mme [M] indiquait à son employeur s'être présentée au magasin le 02 janvier 2017 afin de reprendre son activité mais constatait la fermeture des locaux. La salariée précisait qu'elle demeurait à la disposition de l'entreprise pour poursuivre son activité professionnelle.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 janvier 2017, l'employeur plaçait Mme [M] en congé jusqu'au 18 janvier 2017 inclus.

Par courrier recommandé en date du 22 mars 2017, la Société européenne du meuble notifiait à Mme [M] un nouvel avertissement pour insuffisance de résultat.

L'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 mai 2017.

Mme [M] étant en arrêt de travail, la société annulait la convocation à l'entretien préalable par courrier du 12 mai 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 juillet 2017, Mme [M] était de nouveau convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 juillet 2017. Elle se voyait notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle par courrier recommandé en date du 20 juillet 2017.

***

Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 26 septembre 2018 afin de voir :

- Dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- Dire et juger qu'elle aurait dû être classée niveau 3 groupe 4 de la grille de classification.

- Annuler les avertissements dont elle a fait l'objet.

- Condamner la Société européenne du meuble à lui payer les sommes suivantes :

- 1 120,09 euros bruts à titre de rappel de salaire,

- 1 689,28 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 643,89 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

- 589 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis,

- 58,99 euros au titre des congés payés afférents,

- 7 645 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 435 euros à titre de remboursement des frais de déplacement,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour le sommes ayant une nature salariale et à compter du jugement pour les sommes ayant une nature indemnitaire.

- Remise de l'attestation Pôle Emploi d'un certificat de travail et des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir.

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour sa totalité

- Condamner la Société européenne du meuble aux entiers dépens dont ceux éventuels d'exécution.

La SARL Société européenne du meuble demandait au conseil de prud'hommes de débouter Mme [M] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 15 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Fixé la qualification de l'emploi de Madame [M] au niveau 3 groupe 3 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement.

- Dit et jugé que le licenciement de Madame [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- Annulé les avertissements infligés les 26 février et 23 septembre 2016.

En conséquence,

- Condamné la Société européenne du meuble au paiement des sommes suivantes :

- 1 120,09 euros au titre de rappel de salaire au titre de la qualification,

- 1 464,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 15,46 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement,

- 576,00 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 57,60 euros au titre des congés payés afférents,

- 7 645,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour sanction abusive et injustifiée.

- Ordonné à la Société européenne du meuble la remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés prenant en compte la présente décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement.

- Dit que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes à caractère salarial en application de l'article R. 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 576 euros.

- Dit que les intérêts au taux légal débuteront à compter du 28 septembre 2018, date de la citation pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les dommages et intérêts,

- Dit que la liquidation éventuelle de l'astreinte est du ressort du bureau du jugement du conseil de prud'hommes de Rennes,

- Accordé à Mme [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

- Condamné la société Européenne du meuble aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution.

***

La SARL Société européenne du meuble a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 décembre 2019.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 17 juin 2020, la SARL Société européenne du meuble demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [M] de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.

La société européenne du meuble fait valoir en substance que:

- Mme [M] ne justifie ni d'une expérience professionnelle suffisante, ni d'une autonomie suffisante dans l'exercice de ses fonctions pour revendiquer son appartenance au groupe 4 ;

- Les deux avertissements sont justifiés par des résultats insuffisants ;

- Si une erreur sur le taux de commission a été commise en novembre 2016, un complément de salaire a été versé à la salariée qui est donc mal fondée en sa demande de rappel de commission ;

- Mme [M] ne justifie pas s'être déplacée avec son véhicule personnel pour le compte de l'employeur;

- Quatre courriers ont été adressés à Mme [M] pour lui notifier l'insuffisance de son chiffre d'affaire ; il est justifié des campagnes publicitaires réalisées lors de l'implantation du magasin ; comparé à ses collègues, l'insuffisance de résultat de la salariée est flagrante ;

- Mme [M] avait moins de deux ans d'ancienneté ; elle ne justifie pas de sa situation après le licenciement et ne justifie pas d'un préjudice financier ; l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes est manifestement excessive.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 mars 2020, Mme [M] demande à la cour d'appel de réformer pour partie le jugement entrepris.

Elle demande de fixer au Niveau 4 Groupe 1 sa classification conventionnelle

En conséquence,

- Condamner la Société européenne du meuble à verser à Madame [W] [M] les sommes suivantes ;

- 1 120,09 euros bruts à titre de rappel de salaire ;

- 1 689,28 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 643,89 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement sous déduction de la somme de 509,87 euros nets versée le 9 janvier 2019 ;

- 589 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de préavis ;

- 58,90 euros bruts à titre de rappel de congés payés sur rappel d'indemnité de préavis ;

- 202,34 euros bruts à titre de rappel de commissions;

- 435 euros nets à titre de remboursement de frais de déplacement.

Mme [M] demande pour le surplus la confirmation du jugement entrepris et, y additant:

- Lui allouer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes ayant une nature salariale et à compter du jugement pour les sommes ayant une nature indemnitaire ;

- Condamner la Société européenne du meuble à lui remettre une attestation UNEDIC, un certificat de travail et des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

- Condamner la Société européenne du meuble aux entiers dépens dont ceux éventuels d'exécution.

Mme [M] fait valoir en substance que:

- Le décompte de chiffre d'affaire produit par l'employeur ne correspond ni aux commandes, ni à l'assiette du commissionnement mentionnée sur les bulletins de paie ; le rappel de commission est dû ;

- Elle disposait d'une solide expérience en qualité de commerciale dont 15 années en matière de vente de mobilier ; elle a été démarchée par la société européenne du meuble qui l'a ainsi recrutée ; elle intervenait au sein du magasin en totale autonomie sous la seule responsabilité du directeur de magasin ; l'important turn over au niveau de la direction l'a contraint à assurer seule les ventes pendant plusieurs semaines ; elle assurait seule l'ouverture et la fermeture du magasin ; il résulte du registre d'entrées et de sortie du personnel qu'à compter du mois de juin 2017, elle assurait seule l'ouverture, la tenue du magasin ; elle relève ainsi du groupe 4 niveau 1 de la convention collective ;

- A la demande de l'employeur, elle s'est déplacée dans des galeries marchandes de grandes surfaces rennaises pour proposer à la vente les articles lorsque le magasin était fermé pour cause d'intempéries ; elle n'a été indemnisée qu'une seule fois à ce titre en mars 2016 au titre d'une 'prime extérieure' ; elle a effectué à ce titre 766 km ;

- Aucune disposition contractuelle ne prévoit la réalisation d'un chiffre d'affaire minimum ; les deux avertissements notifiés pour insuffisance de chiffre d'affaire, ce qui ne constitue pas un motif disciplinaire, doivent être annulés ;

- Sa période d'essai de trois mois a été validée ; l'employeur savait ainsi qu'il ne pouvait exiger de la salariée des objectifs inatteignables ; aucun objectif n'a d'ailleurs été fixé ; il n'a jamais été mis à sa disposition les moyens nécessaires à la bonne réalisation de son activité professionnelle ; les campagnes publicitaires n'ont été menées qu'à l'ouverture du magasin ; par la suite, aucun effort significatif n'a été fait malgré la fermeture administrative ; le niveau d'activité est sans rapport avec les compétences de la salariée ; en 2016 et 2017, le seuil de 20.000 euros n'a été atteint qu'à trois reprises malgré les efforts de tous les vendeurs.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 octobre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 22 novembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande au titre de la classification conventionnelle:

En application de l'article R 3243-1 du Code du travail, le bulletin de paie doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figure le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable.

La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.

En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert.

La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui a été attribuée.

En l'espèce, le contrat de travail du 27 novembre 2015, s'il fait référence à la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, ne mentionne pas le coefficient hiérarchique de la salariée, mais uniquement la qualification retenue de vendeur.

Les bulletins de paie ne mentionnent pas plus le coefficient hiérarchique.

La société européenne du meuble soutient que l'emploi de Mme [M] relevait du groupe 2 et que l'intéressée a été rémunérée en conformité avec ce niveau de classification.

La convention collective comprend 9 groupes de qualification professionnelle, chaque groupe comprenant lui-même trois niveaux distincts.

L'annexe B relative à la liste des emplois repère, annexée à la convention collective, indique que le poste de vendeur peut s'inscrire dans les groupes 2, 3 et 4.

Aux termes de l'annexe C de la convention collective, relative à la définition des groupes de la grille de classification, le groupe 2 est ainsi défini: 'Les activités de ce groupe requièrent une qualification correspondant aux exigences spécifiques d'un métier'.

L'annexe F relative à la progression des critères classants dans les groupes de la classification, classe dans le groupe 2 les salariés titulaires d'un BEP ou CAP, pouvant être remplacés par une pratique professionnelle.

Le niveau de complexité est ainsi défini: 'Les situations rencontrées demandent à choisir des solutions adaptées à partir d'usages et/ou d'expériences similaires'.

Quant au degré d'autonomie: 'Les résultats à atteindre, les méthodes de travail sont fixés mais toutes les situations peuvent être prévues. Le titulaire peut faire appel à son encadrement direct'.

Le groupe 3 définit ainsi son niveau de complexité: 'Les informations à traiter demandent l'interprétation et le choix des solutions les plus appropriées'. Le niveau d'autonomie est supérieur puisque 'les instructions laissent au titulaire le choix pour combiner l'ordre des opérations à exécuter. Il a recours à des méthodes différentes suivant les situations'. Le niveau de connaissances requis est double CAP-BEP ou Bac. Il peut être remplacé par une expérience professionnelle ayant permis d'acquérir un niveau équivalent.

Quant au groupe 4, s'agissant du niveau de complexité: 'Les opérations à réaliser s'imbriquent les unes aux autres. Les solutions à trouver et à mettre en oeuvre n'ont pas nécessairement déjà été rencontrées'. Le niveau d'autonomie est ainsi défini: 'Les instructions générales donnent la situation des travaux dans un programme d'ensemble. La délégation s'applique aux modalités de mise en oeuvre des moyens'.

Le niveau de connaissances est de Bac + 2 mais peut être remplacé par une expérience ayant un niveau équivalent.

Il est justifié et non utilement contesté par l'employeur que Mme [M], qui verse aux débats son curriculum vitae, était titulaire d'un BEP vente et action marchande obtenu en 1990 et qu'elle disposait d'une grande expérience professionnelle dans le domaine de la vente de mobilier, puisqu'avant son embauche par la société européenne du meuble, elle avait travaillé en qualité de VRP pour le compte de la société Vogica entre 1994 et 2011 dans le domaine de la vente de cuisines et salles de bains.

Plus généralement, son expérience en matière de vente était importante, ayant également travaillé de 1992 à 1994 en qualité de vendeuse de prêt à porter et ayant en outre, après la liquidation judiciaire de la société Vogica, effectué différentes missions d'intérim dans le domaine commercial entre mars 2011 et mars 2013.

Il apparaît en outre que le poste confié à Mme [M] nécessitait un important degré d'autonomie, puisque l'autorité hiérarchique s'est trouvée pour le moins diluée par la succession de cinq directeurs entre le mois de juin 2015 et le 15 avril 2017, date de fin de contrat de M. [C].

Mme [M] n'était plus que l'unique employée à compter du mois de juin 2017.

Si l'employeur conteste que Mme [M] ait été la seule à travailler au magasin de Melesse, il ne contredit pas utilement la salariée lorsqu'elle observe, à la lecture du tableau récapitulatif de chiffre d'affaire des commerciaux, qu'elle était la seule vendeuse présente au magasin à compter du mois d'avril 2017, ce que confirme d'ailleurs le registre d'entrée et de sortie du personnel versé aux débats par la société européenne du meuble.

Une telle situation nécessitait un plus large degré de compétences et d'autonomie que celui qui est requis pour les salariés des groupes 2 et 3.

Au regard de l'ensemble de ces éléments de fait, l'expérience professionnelle de quinze années dans le domaine de la vente de mobilier acquise par Mme [M] est assimilable à un niveau d'études Bac + 2 justifiant sa classification au Groupe 4 - niveau 1 de la convention collective nationale du négoce d'ameublement et l'octroi en conséquence à la salariée du rappel de salaire correspondant, soit la somme de 1.120,09 euros conformément au calcul dont elle justifie par la production de sa pièce n°33.

Le jugement entrepris sera confirmé du chef du quantum alloué, mais infirmé concernant le niveau de classification, le rappel de salaire attribué à la salariée par les premiers juges ne correspondant d'ailleurs pas à la classification du groupe 3 niveau 3 retenue par les premiers juges, mais bien à celle du groupe 4 niveau 1 qu'il est justifié de retenir.

2- Sur la demande d'annulation des avertissements:

Aux termes de l'article L 1331-1 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Au nombre des dites sanctions, figure l'avertissement.

En vertu de l'article L 1333-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ce, au vu des éléments fournis par l'employeur ainsi que de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations et après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, la société européenne du meuble a notifié un premier avertissement à Mme [M] le 26 février 2016 pour n'avoir pas réalisé 'le chiffre d'affaires minimum mensuel de 20.000 euros/mois (hors taxes et hors pose).

Il était ajouté: 'Nous ne pouvons pas accepter de tels résultats qui sont catastrophiques pour notre société. Si vous ne réalisez pas le chiffre d'affaires minimum de 20.000 euros (hors taxes et hors pose), nous nous verrons contraints de vous licencier pour manque de résultats (...)'.

Il doit être observé que le contrat de travail du 27 novembre 2015, s'il a prévu une rémunération mixte comprenant une partie fixe de 1.000 euros brut et une partie variable sous forme de commission de 5% Brut sur le chiffre d'affaire HT de la salariée (hors pose et transport), n'a en revanche stipulé aucune clause d'objectif et qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier de l'employeur, comme d'ailleurs de celui de la salariée, qu'un tel objectif ait été fixé en cours d'exécution du contrat.

A défaut d'objectifs contractuellement fixés, il n'est pas justifié que des objectifs aient été notifiés par l'employeur avant que la salariée ne soit sanctionnée et aucun élément ne permet de vérifier qu'eu égard à la situation du magasin, à sa récente ouverture et aux données du marché, l'objectif d'un chiffre d'affaire mensuel minimum de 20.000 euros ait été raisonnable.

En outre, il n'est justifié par l'employeur d'aucun comportement fautif de Mme [M] quant à ses résultats commerciaux.

Le second avertissement du 23 septembre 2016 repose sur le même motif puisqu'il est reproché à Mme [M] un chiffre réalisé entre février et août de 7.805 euros, situé au dessous 'des objectifs fixés de 20.000 euros mensuel', l'employeur ajoutant: 'Nous vous adressons un dernier avertissement avant d'envisager un licenciement si votre chiffre d'affaire mensuel n'atteint pas les 20.000 euros dans les prochaines semaines (...)'.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, en l'absence de clause d'objectif contractuelle ou à défaut de la justification d'objectifs raisonnables préalablement fixés et en l'absence de preuve d'un quelconque manquement fautif de la salariée, les avertissements notifiés les 26 février 2016 et 23 septembre 2016 sont injustifiés et doivent être annulés.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ainsi qu'en ce qu'il a alloué à Mme [M] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour sanctions abusives et injustifiées.

3- Sur la demande de rappel de commissions:

Il n'est pas contesté par l'employeur que Mme [M] formait cette demande lors des débats qui se sont tenus devant le conseil de prud'hommes, bien que le jugement entrepris ne le mentionne pas expressément.

Il convient dès lors de statuer sur ce chef de demande.

Il résulte des bons de commande versés aux débats par la salariée qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires global hors taxes sur l'ensemble de la période travaillée, de 83.672,78 euros, soit un commissionnement dû conformément aux dispositions contractuelles, de 4.183,64 euros.

Or, la salariée a perçu la somme totale de 3.981,30 euros, soit une différence de 202,34 euros en sa faveur.

Le complément salarial dont fait état la société européenne du meuble pour minorer la réclamation de la salariée, est indépendant de la commission contractuellement due, puisqu'il vise à respecter les dispositions légales relatives au SMIC, ce qui se conçoit eu égard à la fixation d'une partie fixe limitée à 1.000 euros, conduisant l'employeur à verser, comme il le relève lui-même dans un courrier en date du 19 octobre 2016, un 'minimum garanti' qui n'est que le respect des dispositions légales en matière de salaire minimum, lorsque la partie variable du salaire de 5% sur le chiffre d'affaires hors taxe ne permet pas d'atteindre ce minimum légal, comme ce fût le cas au mois de novembre 2016.

Il n'est donc pas justifié de prendre en compte le 'complément de salaire' de 213,49 euros versé en novembre 2016 pour minorer le droit à commission de Mme [M] qui se borne à solliciter, sur la base des bons de commandes qu'elle a initiés, le solde de commissions qui lui est contractuellement dû.

La société européenne du meuble sera donc condamnée à payer à Mme [M] la somme de 202,34 euros brut à titre de rappel de commissions.

4- Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés:

En vertu de l'article L3141-28 alinéa 1er du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L3141-24 à L3141-27.

Il résulte des dispositions de l'article L 3141-24 du même code, que le congé annuel ouvre droit au paiement d'une indemnité égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Ces dispositions légales sont d'ordre public.

Compte-tenu du salaire dû eu égard à la reclassification de Mme [M] au groupe 4 - niveau 1 de la convention collective, il est justifié, conformément au calcul figurant dans le décompte qu'elle produit en pièce n°34, de faire droit à sa demande de rappel de congés payés, la somme de 1.689,28 euros brut, étant observé que sur la base de la règle susvisée du 1/10ème de la rémunération perçue au cours de la période de référence, il est dû une indemnité de 2.907,85 euros et que Mme [M] n'a reçu que la somme de 1.218,57 euros, un solde de 1.689,28 euros brut étant donc dû.

La société européenne du meuble qui s'en rapporte à justice sur ce chef de demande, sera donc condamnée de ce chef à payer à Mme [M] un solde d'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 1.689,28 euros brut.

Le jugement entrepris sera infirmé du chef du quantum alloué à la salariée.

5- Sur les frais de déplacement:

Il résulte de la combinaison des articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de travail litigieux et 1221-1 du code du travail, que les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés par ce dernier.

Il est constant que le magasin exploité par la société européenne du meuble a été fermé à compter du 16 décembre 2016 compte tenu de la nécessité d'y réaliser d'importants travaux de mise en conformité et qu'il n'a rouvert ses portes qu'à compter du 9 mai 2017.

Il est justifié que durant cette période, l'employeur donnait à Mme [M] des directives pour aller 'réaliser du C.A.' sur des sites extérieurs, ainsi que cela résulte notamment d'un courrier du 2 février 2017 qui prévoyait son affectation, pour la semaine 6, au magasin Carrefour de [Localité 3] et pour la semaine 7, au magasin Leclerc de [Localité 6]-[Localité 4].

Indépendamment d'une période de mise en congés d'office entre le 21 décembre 2016 et le 18 janvier 2017, Mme [M] a donc dû effectuer des déplacements professionnels pour le compte de la société européenne du meuble et il apparaît qu'hormis le bulletin de salaire du mois de mars 2016, qui concerne de surcroît une période antérieure à la fermeture pour travaux, qui mentionne une 'prime vente extérieure' de 50 euros, il n'est justifié d'aucun règlement de frais de déplacement.

L'employeur se borne à contester le caractère probant de la liste des déplacements versée aux débats par la salariée ou encore le fait qu'elle ait été contrainte d'utiliser son véhicule personnel, alors qu'il n'est pas justifié de l'attribution d'un véhicule de service et qu'il est établi qu'il a été demandé à Mme [M], durant la période

de fermeture du magasin, d'aller effectuer des ventes sur des sites extérieurs, la réalité de délocalisations ponctuelles de l'activité résultant d'ailleurs d'une liasse de factures de location que produit la société appelante, émanant de diverses enseignes de grande distribution entre le 16 octobre 2015 et le 20 février 2017.

S'il ne résulte d'aucun élément que Mme [M] ait inclus dans la liste qu'elle produit des trajets domicile-travail, elle ne justifie pas en revanche d'un déplacement à [Localité 5] du 17 au 20 octobre 2016, alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie à cette période ainsi que cela ressort du bulletin de paie du mois d'octobre 2016.

La cour dispose ainsi des éléments qui lui permettent de fixer l'indemnisation des frais de déplacement de Mme [M] à hauteur de la somme de 350 euros que la société européenne du meuble sera condamnée à lui payer.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

6- Sur la contestation du licenciement:

L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié et qu'elle se rapporte à l'exécution de tâches relevant de sa qualification.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 20 juillet 2017, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée:

'(...)Nous sommes dès lors au regret de vous informer de notre décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle.

Vous avez été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée le 1er décembre 2015 en qualité de vendeuse.

Dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail, il a été mis à votre disposition tous les moyens et le soutien nécessaires afin de mener à bien les tâches de vente qui vous étaient attribuées.

Nonobstant cela, nous avons dû faire le constat de votre insuffisance professionnelle à tenir le poste qui vous a été confié.

En effet, nous avons dû vous alerter par courrier du 22 mars 2017 du caractère alarmant de vos résultats et de l'insuffisance manifeste de vos actions commerciales.

Aussi, nous sommes malheureusement contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle (...)'.

A la différence des avertissements adressés à la salariée les 26 février 2016 et 23 septembre 2016, la lettre de licenciement ne se réfère à aucun chiffre d'affaire minimum mensuel, mais pointe le caractère 'alarmant' des résultats de la salariée.

La société appelante produit un tableau récapitulatif du chiffre d'affaire réalisé chaque mois par six commerciaux, dont Mme [M], dont l résulte que si l'intéressée a réalisé un chiffre d'affaire de 2.858 euros en janvier 2016 et n'a pas réalisé de chiffre en février 2016, ce qui lui valait une sanction disciplinaire dont l'annulation est prononcée, elle a réalisé 15.402 euros en mars 2016, 7.044 euros en avril 2016, 6.983 euros en mai 2016, 15.701 euros en juin 2016, 4.482 euros en juillet 2016 et 5.021 euros en août 2016.

La comparaison faite par l'employeur avec M. [I] n'apparaît pas pertinente, puisque si ce salarié a réalisé des chiffres importants en décembre 2015 (24.782 euros), janvier 2016 (41.888 euros) et février 2016 (18.927 euros), il doit être noté que Mme [M] n'a pour sa part été embauchée que le 28 novembre 2015 et qu'au mois de mars 2016, elle réalisait un chiffre de 15.402 euros, alors que celui de M. [I] était nul et que celui de M. [E] était de 9.333 euros.

En avril 2016, le chiffre d'affaire réalisé par Mme [M] est à comparer à un chiffre nul pour M. [I]et un chiffre de 4.517 euros pour M. [E].

En mai 2016, Mme [M] réalisait un chiffre de 6/983 euros contre 3.375 euros pour Mme [R] et un chiffre nul pour M. [I] et 2.680 euros pour Mme [Y].

A compter du mois de septembre 2016, la comparaison proposée par l'employeur apparaît peu évocatrice puisque n'apparaissent plus que deux vendeurs en lice: M. [I] et Mme [M].

Si cette dernière n'a pas enregistré de chiffre d'affaire en septembre et octobre 2016 lorsque M. [I] réalisait pour sa part respectivement 7.634 euros puis 8.421 euros, en revanche sur le mois de novembre Mme [M] faisait un chiffre de 5.960 euros et 756 euros en décembre 2016, l'intéressée n'apparaissant alors que la seule salariée à réaliser un chiffre d'affaire, fût-il limité.

Entre décembre 2016 et mai 2017 le magasin était fermé, de sorte que le tableau comparatif sur l'année 2017 n'apporte aucune information pertinente de nature à accréditer la réalité d'une insuffisance professionnelle sur cette période, aucun chiffre n'apparaissant réalisé entre janvier et juin 2017, à l'exception de 3.217 euros en mars 2017 pour Mme [O], tandis qu'en juillet 2017, Mme [M] était la seule à réaliser un chiffre de 11.008 euros.

Il résulte de ces éléments que la réalité de l'insuffisance professionnelle alléguée et d'ailleurs très peu explicitée dans le corps même de la lettre de licenciement, ne peut se déduire du seul tableau comparatif dont se prévaut la société européenne du meuble.

En outre, indépendamment des circonstances particulières liées à la fermeture du magasin pendant cinq mois en 2017 qui ont nécessairement lourdement impacté l'activité, sans que la salariée puisse en supporter la responsabilité en termes d'insuffisance de résultats, il doit être relevé que, d'ailleurs au mépris des règles limitatives de durée de la période d'essai s'agissant d'une employée de vente, Mme [M] se voyait imposer aux termes de son contrat de travail une période probatoire de trois mois renouvelable qui a été jugée satisfaisante par l'employeur, en contradiction avec l'insuffisance professionnelle reprochée.

Il n'est justifié d'aucune action de formation dispensée durant l'exécution du contrat de travail, pas plus qu'il n'est justifié d'un quelconque soutien de l'encadrement dans la réalisation des missions confiées.

La mise en oeuvre d'une politique commerciale cohérente et dotée d'un encadrement pérenne est d'ailleurs contredite par la succession de cinq directeurs de magasin entre l'embauche de la salariée et son licenciement, soit sur une période d'un peu moins d'un an et huit mois.

Au résultat de l'ensemble de ces éléments, l'insuffisance professionnelle de Mme [M] ne peut être valablement alléguée pour constituer une cause répondant à la double exigence légale de réalité et de sérieux, de nature à justifier la rupture du contrat de travail.

Le licenciement a donc été à juste titre jugé sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud'hommes et le jugement doit être confirmé de ce chef.

Il sera également confirmé en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée, laquelle a été justement et raisonnablement évaluée par les premiers juges eu égard aux dispositions de l'article L1235-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aux circonstances de l'espèce, à l'ancienneté de la salariée (moins de deux ans), à sa situation personnelle (47 ans, veuve, un enfant à charge) et de ses difficultés justifiées à retrouver un emploi.

La réévaluation du salaire de Mme [M] en fonction de sa qualification professionnelle reconnue comme appartenant au Groupe 4 - niveau 1, justifie qu'il soit fait droit à ses demandes de rappel d'indemnité de licenciement et rappel d'indemnité de préavis.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a assorti la condamnation de la société européenne du meuble à la remise des documents de fin de contrat rectifiés, d'une astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement.

Il n'y a pas lieu à fixation d'une telle astreinte provisoire.

Enfin, en application de l'article L1235-4 du code du travail, la société européenne du meuble sera condamnée à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, Pôle emploi, les allocations servies à Mme [M] dans la proportion de trois mois.

7- Sur les dépens et frais irrépétibles:

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société européenne du meuble, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de condamner la société européenne du meuble à payer à Mme [M] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme partiellement le jugement entrepris, uniquement en ce qui concerne le niveau de classification retenu, le quantum du rappel de commission et le rejet de la demande au titre des frais de déplacement ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Fixe la classification de Mme [M] au Groupe 4 - niveau 1 de la convention collective nationale du négoce d'ameublement ;

Condamne la société européenne du meuble à payer à Mme [M] les sommes suivantes:

- 1.689,28 euros brut à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés

- 350 euros net au titre des frais de déplacement

Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la condamnation de la société européenne du meuble à la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;

Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

Ajoutant au jugement entrepris,

Condamne la société européenne du meuble à payer à Mme [M] la somme de 202,34 euros brut à titre de rappel de commissions

Condamne la société européenne du meuble à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, Pôle emploi, les allocations servies à Mme [M] dans la proportion de trois mois ;

Déboute la société européenne du meuble de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société européenne du meuble à payer à Mme [M] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société européenne du meuble aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/07947
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;19.07947 ?
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