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26/01/2023 | FRANCE | N°19/08043

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 26 janvier 2023, 19/08043


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°36



N° RG 19/08043 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QKPB













M. [H] [S]



C/



SA PROXISERVE

















Infirmation partielle













Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023







COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 04 Novembre...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°36

N° RG 19/08043 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QKPB

M. [H] [S]

C/

SA PROXISERVE

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Novembre 2022

devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [H] [S]

né le 14 Décembre 1984 à [Localité 5] (92)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Clotilde HARDY de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE :

La SA PROXISERVE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Elise ANISTEN, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil

M. [H] [S] a été embauché le 26 septembre 2011 par SA PROXISERVE, intervenant dans les services à l'habitat collectif et individuel (chauffage, robinetterie, gaz, electricité, entre autres) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable d'agence Gaz, qualification Cadre II-80 de la Convention nationale des Cadres, Ingénieurs des Equipements thermiques du 3 mai 1983.

Les relations contractuelles entre l'employeur et M. [H] [S] par ailleurs soumis à un régime de forfait en jours, étaient également régies par un accord collectif en ce qui concerne les astreintes.

Le 29 juin 2018, une rupture conventionnelle avait été demandée par le salarié, puis refusée par l'employeur le 14 septembre 2018.

Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 18 octobre 2018 aux torts exclusifs de l'employeur.

Le 23 janvier 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins notamment de voir :

' Condamner l'employeur à lui verser des sommes en réparation de préjudices résultant de l'exécution déloyale de son contrat de travail et du manquement à l'obligation de sécurité,

' Faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Condamner l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

La cour est saisie de l'appel formé par M. [H] [S] le16 décembre 2019 contre le jugement du 8 novembre 2019 notifié le 19 novembre 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en une démission,

- Débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné le salarié à régler à la SA PROXISERVE une indemnité de préavis de 11.147,70 €,

- Condamné le salarié aux dépens éventuels.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, suivant lesquelles M. [S], le salarié, demande à la cour de :

' Dire l'appel de M. [H] [S] recevable et bien fondé,

' Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

' Constater l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,

' Constater le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en application des règles du repos quotidien et hebdomadaire,

' Condamner la SA PROXISERVE à lui payer :

- 9.411,54 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 9.411,54 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles de repos quotidien et hebdomadaire ;

- 11.400 € bruts d'indemnité d'astreinte,

- 1.140 € bruts en raison d'une astreinte permanente en dehors du temps de travail effectif,

' Constater que le manquement de 1'employeur à son obligation de sécurité de résultat et l'astreinte permanente imposée à M. [H] [S], justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de 1'employeur,

' Dire en conséquence que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 19 octobre 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence

' Condamner la société PROXISERVE à verser à M. [H] [S] sauf à parfaire, les sommes suivantes :

-14.117,31 € bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-1.411,73 € bruts de congés payés afférents,

-12.548,72 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 37.646,16 €en réparation du préjudice subi du fait de la prise d'acte s'analysant en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6.800 € au titre de la prime de résultats,

- 4.705,77 € bruts au titre du paiement du treizième mois,

- 470,58 € bruts de congés payés afférents,

- 7.083,54 € au titre du paiement des actions,

' Dire que les sommes réclamées porteront intérêt au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres et ce, avec capitalisation,

' Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 4.705,77 € bruts,

' Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, devront être supportées par la société défenderesse,

' Débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes, y compris sa demande reconventionnelle en paiement du préavis, ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

' Condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 2.500 € pour la première instance, outre 3.000 € à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

' Condamner l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 juin 2020, suivant lesquelles la SA PROXISERVE demande à la cour de :

' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a :

- Débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes

- Condamné M. [S] à verser à la Société PROXISERVE une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a débouté la Société PROXISERVE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

' Constater l'inexistence d'un préjudice lié au manquement aux obligations de loyauté et de sécurité et de l'évaluation de son montant,

En conséquence,

' Débouter M. [S] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des obligations de loyauté et de sécurité, et subsidiairement les réduire à de plus justes proportions,

' Juger irrecevable car prescrite la demande de rappel de salaire (indemnité d'astreinte) antérieure au 19 octobre 2015,

' Débouter M. [S] pour le surplus,

' Juger infondée la demande de rappel de salaire et de son quantum (indemnité d'astreinte),

' Juger erroné le calcul des indemnités de rupture et du solde de tout compte et réduire les sommes demandées au titre de la rupture aux montants suivants :

- 12.439,35 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 11.147,70 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 3.587,81 € bruts au titre de la prime de 13ème mois,

' Débouter M. [S] de sa demande au titre de l'inconventionnalité de l'article L. 1235-3 du Code du travail

' Appliquer l'article L. 1235-3 du Code du travail,

' Juger infondée la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 14.048 € bruts,

' Débouter M. [S] de sa demande au titre des actions de l'entreprise,

' Débouter M. [S] de sa demande non justifiée au titre de la prime de résultat,

' Condamner M. [S] à verser à la Société PROXISERVE une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire' ou 'constater' un principe de droit ou une situation de fait, voire 'juger' quand ce verbe, utilisé comme synonyme des deux premiers, n'a pour effet que d'insérer dans le dispositif des écritures, des éléments qui en réalité constituent un rappel des moyens développés dans le corps de la discussion.

Sur l'exécution du contrat de travail :

- Quant au manquement à l'obligation de sécurité :

M. [H] [S] fait essentiellement valoir que du fait du sous effectif, il se trouvait de fait en astreinte permanente, de niveau 1 une semaine par mois (pas plus prévu) et là à double degré et toujours de niveau 2, sans roulement ni contrepartie 7 jours sur 7 pendant lesquels il avait l'obligation d'être joignable y compris par la société de surveillance à laquelle son numéro de portable avait été transmis, qu'il en est résulté un non respect du temps de travail ayant affecté sa santé au point d'être placé en arrêt en juillet 2018 et en 2020, que l'employeur n'a jamais compensé les astreintes de niveau 2 qu'il était le seul à effectuer.

La SA PROXISERVE réfute les allégations du salarié concernant le manquement à l'obligation de sécurité, arguant de ce que depuis 2011, il n'a jamais jugé utile d'en faire état, qu'aucune preuve de la violation du temps d'astreinte, qui ne constitue pas du temps de travail effectif, qu'aucune astreinte le concernant n'a été planifiée entre 2011 et 2016, l'intéressé n'étant soumis à l'astreinte que sur les heures d'ouverture.

En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des

circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L.4121-3 du même code précise que l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.

En l'espèce, en dehors des astreintes de niveau 1effectuées par l'appelant, surlignées sur les relevés produits en cause d'appel et dont rien ne justifie qu'ils soient déclarés irrecevables, il est établi que M. [H] [S] devait pouvoir être joint à tout moment par ses collaborateurs dans le cadre de l'urgence GAZ. Cependant, ces astreintes de niveau 2 en ce qu'elles ne justifiaient pas d'intervention de sa part ne peuvent être considérées comme du temps de travail effectif, ni décomptées du temps de repos mais juste donner lieu à compensation.

Il y a lieu de débouter M. [H] [S] de ses demandes relatives au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et par voie de conséquence ses demandes au titre du non respect du repos quotidien et hebdomadaire.

En revanche, le salarié est fondé à se voir indemnisé au titre de l'astreinte de niveau 2 mais à un niveau inférieur à celui de l'astreinte de niveau 1 qu'il revendique compte tenu de la différence de nature entre une astreinte téléphonique et celle de niveau qui impose au salarié de se tenir prêt à tout moment à intervenir.

M. [H] [S] ayant saisi le Conseil de prud'hommes le 23 janvier 2019, le rappel de salaire concernant l'astreinte de niveau 2 ne peut concerner que la période postérieure au 23 janvier 2016. Il y a lieu de condamner la SA PROXISERVE à verser à M. [H] [S] la somme de 5.370 € brut à ce titre, outre 537 € brut au titre des congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé dans cette limite.

- Quant à l'exécution déloyale du contrat de travail :

Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions à ce titre, M. [H] [S] soutient que le caractère déloyal de l'exécution de son contrat de travail résulte à la fois de l'absence de réponse de son employeur à ses alertes concernant le régime des astreintes et le départ de collaborateurs sans qu'il en soit prévenu, du refus de répondre à ses demandes d'évolution professionnelle, de l'absence de mention de sa classification conventionnelle sur ses bulletins de salaire, des reproches faits concernant son arrêt de travail qu'il a pourtant écourté, du refus de lui permettre de partir dans le cadre d'une rupture conventionnelle et également de ne pas être dans la liste de diffusion de responsables de même niveau.

La SA PROXISERVE rétorque que les faits invoqués par le salarié sont anciens puisque concernant la période entre 2014 et 2015, voire 2017 pour les plus récents et n'ont pas été retenus par les premiers juges comme constituant des motifs graves et sont de surcroît contestés.

En application des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.

Si un éventuel manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail doit être pris en compte dans l'appréciation des circonstances pouvant justifier la prise d'acte, il n'en demeure pas moins que l'appréciation des éléments de preuve susceptibles de caractériser la mauvaise foi de l'employeur doit se faire indépendamment de son degré d'importance ou de son ancienneté, sauf à opposer une éventuelle prescription qui n'est pas invoquée en tant que telle par la société intimée.

En ce qui concerne le défaut d'information de la cession de la groupe PROXISERVE par VEOLIA concomitamment à l'embauche, il n'est pas rapporté d'élément permettant de considérer que l'employeur avait une connaissance du caractère déterminant de l'importance du groupe dans le choix du salarié de s'y engager en 2011, de sorte que cette circonstance ne constitue pas un manquement de l'employeur susceptible de caractériser une exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

S'agissant des enjeux stratégiques et sécuritaires, les pièces produites par le salarié se rapportent à des distorsions concernant des délais d'intervention, un échange concernant une fuite de gaz avec une remontée dans des boîtiers et l'organisation de la rotation des astreintes à la suite du départ d'un salarié et la nécessité d'y réintégrer une salariée qui en avait été dispensée et dont le contrat de travail n'en faisait pas état mais également d'échange sur les problématiques relatives aux astreintes et à leur rémunération. Si la réaction du 20 août 2015 de M. [G] au courriel de M. [H] [S] peut laisser perplexe quant à son appréciation du niveau d'exigence à avoir en ce qui concerne le retour d'information à la suite d'intervention et si les réponses apportées aux questions concernant l'organisation et l'indemnisation des astreintes peuvent apparaître insatisfaisantes à M. [H] [S], compte tenu à ses yeux du caractère stratégique de cette mission, il n'en demeure pas moins que l'application même restrictive de l'accord collectif ne peut en soi caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.

S'agissant des astreintes, il est établi que le salarié a été intégré les astreintes de niveau 1 à compter de juillet 2015, qu'il en a été indemnisé, quand bien même cette attribution ne figurait pas sur son contrat de travail, de sorte que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'accord collectif concernant les astreintes pour se dispenser d'indemniser le salarié de la contrainte qui en résultait, peu important que l'astreinte téléphonique à laquelle il était astreint ne lui impose aucune intervention. Les échanges d'avril et mai 2015 démontrent que tant le supérieur de M. [H] [S] que le RRH Ouest avaient connaissance des enjeux concernant les astreintes et le renvoi du salarié à se référer au point 3 c de l'accord collectif concernant l'astreinte téléphonique caractérise la mauvaise foi de l'employeur dans la mesure où cette disposition prévoit expressément que cette astreinte régionale sera assurée par l'encadrement technique des régions, qu'elle sera hebdomadaire dans la limite d'une astreinte par mois, alors qu'il est établi que M. [H] [S] assumait seul cette astreinte téléphonique, ce qui ne pouvait être ignoré de l'employeur.

Si en soi, le fait d'être omis sur une liste de diffusion d'un sujet concernant son propre service ne peut suffire à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail, il n'en demeure pas moins qu'une telle omission en juillet 2017 faisant suite à l'annonce tardive du départ d'un collaborateur en juin 2017 caractérise de la part de l'employeur, une certaine désinvolture à l'égard du salarié, confinant à un manquement à l'obligation de loyauté à son égard.

Sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'examiner les autres griefs formulés à ce titre par le salarié, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner l'employeur à verser à M. [H] [S] la somme de 7.000 € net à ce titre.

Sur la prise d'acte :

Lorsque qu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur invoqués étaient d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit dans le cas contraire d'une démission ;

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, ne fixe pas les limites du litige ; dès lors le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;

Cependant, il résulte des pièces produites et des débats que tout en formulant sa prise d'acte M. [H] [S] a exprimé le souhait de pouvoir exécuter son préavis, cette circonstance étant suffisante à démontrer que les manquements qu'il impute à l'employeur n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite de son contrat de travail.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté des demandes formulées à ce titre, en ce comprises les demandes complémentaires formulées par le salarié.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la SA PROXISERVE qui succombe partiellement en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME partiellement le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

CONDAMNE la SA PROXISERVE à payer à M. [H] [S] :

- 5.370 € brut à titre de rappel de salaire au titre des astreintes à compter du 23 janvier 2016,

- 537 € brut au titre des congés payés afférents

- 7.000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

et y ajoutant,

CONDAMNE la SA PROXISERVE à payer à M. [H] [S] 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SA PROXISERVE aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/08043
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;19.08043 ?
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