2ème Chambre
ARRÊT N°38
N° RG 19/07726
N° Portalis DBVL-V-B7D-QJE7
(3)
SA COFIDIS
C/
M. [K] [Z]
Mme [S] [O] épouse [Z]
SARL ALMATYS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me RIALLOT-LENGLART
- Me MERCIER
- Me PAUL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA COFIDIS
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [K] [Z]
né le 18 Août 1964 à [Localité 3] (44)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [S] [O] épouse [Z]
née le 27 Janvier 1969 à [Localité 7] (04)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL ALMATYS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gwendoline PAUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT :
Monsieur de la SCP GTSG², ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ALMATYS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assigné par acte d'huissier en date du 31/08/2022, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
A la suite d'un démarchage à domicile, M. [Z] et son épouse Mme [S] [Z] née [O], ont passé commande, le 21 février 2018, à la société Almatys, de la fourniture et de la pose de deux pompes à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 26 800 euros TTC.
Cette opération a été intégralement financée par un prêt octroyé par la société Cofidis, selon offre acceptée le même jour, au taux de 2,74 % l'an, remboursable en 180 mensualité de 233,69 euros, assurance emprunteur comprise.
Les fonds ont été versés le 14 mars 2018 à la société Almatys au vu d'une attestation de livraison et d'un procès-verbal de fin de chantier en date du 8 mars 2018.
Par courrier du 12 novembre 2018, M. et Mme [Z] ont notifié à la société Almatys et à la société Cofidis leur volonté de se rétracter, sans réaction de la part de ces dernières.
Par acte d'huissier en date des 26 et 28 mars 2019, les époux [Z] ont fait assigner, devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire, la société Almatys et la société Cofidis en nullité des contrats de vente et de prêt et dispense de remboursement du capital prêté.
Par jugement en date du 16 octobre 2019, le tribunal a :
- prononcé l'annulation du contrat passé entre M. et Mme [Z] et la société Almatys,
- constaté l'annulation de plein droit du contrat passé entre M. et Mme [Z] et la société Cofidis,
- ordonné la remise en état antérieur à charge pour la société Almatys de venir reprendre le matériel et de remettre en l'état antérieur à son intervention l'immeuble de M. et Mme [Z],
- dit que la société Cofidis a commis une faute excluant son droit à restitution du capital prêté et l'a déboutée de ses demandes en remboursement,
- débouté la société Almatys de ses demandes indemnitaires,
- condamné la société Almatys et la société Cofidis à payer à M. et Mme [Z] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Almatys et la société Cofidis aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 28 novembre 2019, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 26 mars 2021, le conseiller de la mise en état, saisi d'une demande par la société Codifis tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société Almatys, a constaté son désistement de la procédure d'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 août 2021, la société Cofidis demande à la cour de :
Vu l'article L. 221-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article R. 221-1 du code de la consommation,
Vu l'article L. 312-56 du code de la consommation,
Vu les articles 1181 et 1182 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1244 et suivants du code civil,
Vu l'article 1344 du code civil,
Vu l'article 566 du code de procédure civile,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
- la recevoir en son appel et la déclarant bien fondée en ses demandes,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par M. [K] [Z] et Mme [S] [O] épouse [Z],
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
A titre principal,
- constater que la société Cofidis a valablement mis en demeure M. [K] [Z] et Mme [S] [O] épouse [Z] par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2019 en ce qui concerne les échéances échues impayées à compter du 10 janvier 2019,
- constater que la société Cofidis a valablement prononcé la déchéance du terme suivant lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2019,
En conséquence,
- condamner solidairement M. [K] [Z] et Mme [S] [O] épouse [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 30 480,66 euros décomposée comme suit :
capital restant dû : 26 800,00 euros
intérêts échus impayés : 906,86 euros
assurance échue impayée : 227,80 euros
frais : 402,00 euros
indemnité conventionnelle: 2 144,00 euros
intérêts et assurance postérieurs: mémoire
Total de la créance( sauf mémoire erreur ou omission) : 30 480,66 euros
avec intérêts au taux nominal conventionnel de 2,74 % l'an sur la somme de 27 924,66 euros, conformément aux dispositions contractuelles et au taux légal pour le surplus et ce à compter de la mise en demeure préalable du 7 juin 2019 jusqu'à parfait règlement,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la société Cofidis n'a commis aucune faute,
- dire et juger qu'il n'est démontré l'existence d'aucun préjudice au détriment de M. [K] [Z] et Mme [S] [O] épouse [Z],
En conséquence,
- condamner solidairement M. [K] [Z] et Mme [S] [O] épouse [Z] à restituer à la société Cofidis la somme de 26 800 euros correspondant au capital prêté,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats et dit que la société Cofidis a commis une faute excluant son droit à restitution du capital prêté,
- condamner la société Almatys à payer à la société Cofidis la somme de 26 800 euros au titre de sa créance en garantie du remboursement du capital prêté,
- condamner la société Almatys à payer à la société Cofidis la somme de 6 660,43 euros à titre de dommages-intérêts pour les intérêts contractuels,
- condamner la société Almatys à garantir la société Cofidis de l'ensemble des condamnations que seraient prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit,
En tout état de cause,
- débouter M. [K] [Z] et Mme [S] [O] épouse [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement M. [K] [Z] et Mme [S] [O] épouse [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2020, la société Almatys demande à la cour de :
Vu l'article L. 221-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article R. 221-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1181 et 1182 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1244 et suivants du code civil,
Vu l'article 1344 du code civil,
Vu l'article 566 du code de procédure civile,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
- constater que la société Cofidis, M. et Mme [Z] sollicitent pour la première fois devant la cour la condamnation de la société Almatys,
- constater que ces demandes sont nouvelles,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par la société Cofidis, M. et Mme [Z] à l'encontre de la société Almatys,
- constater que la demande de remise en état n'a jamais été sollicitée par les demandeurs,
- annuler la condamnation relative à ordonner la remise en l'état antérieur à charge pour la société Almatys de venir reprendre son matériel et de remettre en l'état antérieur à son intervention l'immeuble de M. et Mme [Z],
A titre principal,
- réformer le jugement du tribunal d'instance de Saint-Nazaire en date du 16 octobre 2019 pour le surplus en ce qu'il a :
prononcé l'annulation du contrat passé entre M. et Mme [Z] et la société Almatys,
condamné la société Almatys à remettre l'immeuble de M. et Mme [Z] en l'état antérieur,
débouté la société Almatys de sa demande reconventionnelle à hauteur de 26 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'utilisation des pompes à chaleur et du chauffe-eau,
condamné la société Almatys à la somme de 800 euros ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la société Cofidis et M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions,
- condamner M. et Mme [Z] à verser à la société Almatys la somme de 26 800 euros à titre de dommages-intérêts pour enrichissement sans cause,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du tribunal d'instance de Saint-Nazaire en date du 16 octobre 2019,
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [Z] et la société Cofidis à la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [Z] et la société Cofidis aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2020, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 221-5, L. 111-1, R. 221-3, L. 221-1, L. 221- 8, R. 221-1, L. 311-1, L. 312,55 et suivants du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l'espèce,
Vu l'article 1338 du code civil,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué,
- dire et juger les demandes des époux [Z] à l'encontre de la société Almatys recevables et bien fondées,
- dire et juger que la condamnation de la société Almatys à la remise en état d'origine des époux [Z] est la conséquence de l'annulation des contrats et non d'un jugement ayant statué ultra petita,
- dire et juger que le contrat conclu par les époux [Z] avec la société Almatys est nul faute de respecter la législation consumériste d'ordre public,
- dire et juger que le crédit affecté accordé par la société Cofidis est conséquemment nul,
- dire et juger qu'il ne saurait y avoir lieu à confirmation au sens de l'article 1338 du code civil,
- dire et juger, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que la bon de commande n'est pas nul, que le contrat de fourniture est caduc du fait de l'exercice de leur droit de rétractation par les époux [Z] et qu'en conséquence le contrat de crédit est également anéanti,
- dire et juger que la société Cofidis a commis des fautes dans l'exécution d'un contrat de prêt en débloquant prématurément les sommes au profit de la société Almatys et en ne vérifiant pas la régularité juridique de l'opération financée,
- dire et juger que cette faute prive la société Cofidis de sa créance de restitution,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour refusait de retenir l'existence d'une faute de la banque, condamner la société Almatys à garantir M. et Mme [Z] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
- condamner la société Almatys à venir reprendre son matériel et à remettre en l'état antérieur à son intervention l'immeuble de M. et Mme [Z] et ce, sous un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir,
- à défaut d'intervention dans les délais, condamner la société Almatys à prendre en charge le coût de remise en état,
- dire et juger que M. et Mme [Z] subissent également un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 1 000 euros pour chacun,
- condamner solidairement les sociétés Cofidis et Almatys à régler à M. et Mme [Z] la somme de 1 000 euros chacun,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Cofidis et de la société Almatys,
- condamner solidairement la société Cofidis et la société Almatys à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Nice du 10 février 2022, la société Almatys a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte d'huissier en date du 31 août 2022, la société Cofidis a appelé en intervention forcée à l'instance d'appel la société BTSG en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Almatys. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 octobre 2022.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il sera rappelé que nonobstant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Almatys et bien que le liquidateur n'ait pas constitué avocat, la cour demeure tenue par les conclusions valablement déposées par la société à une époque où elle était encore apte à se défendre seule.
Sur l'annulation de la condamnation de la société Almatys à la remise en état antérieur:
La société Almatys fait valoir qu'en première instance, ni les époux [Z] ni la société Cofidis n'ont formé de demandes à son encontre. Elle considère donc que le tribunal a statué ultra petita en ordonnant 'la remise en état antérieur à charge pour la société Almatys de venir reprendre son matériel et de remettre en l'état antérieur à son intervention l'immeuble de M. et Mme [Z]', cette demande n'ayant été formulée par aucune partie.
Il n'y a toutefois pas lieu de prononcer l'annulation du jugement sur ce point mais de retrancher cette disposition qui si elle est une conséquence de l'annulation du contrat de vente, n'était effectivement pas demandée par les époux [Z]. En outre, elle est désormais irrecevable compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Almatys.
Sur le contrat principal :
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 242-1, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client, et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou l'assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire de rétractation conforme au formulaire type figurant à l'annexe à l'article R. 121-1 devenu R. 221-1.
Pour prononcer la nullité du contrat de vente, le tribunal a considéré que la société Almatys n'avait pas fait la preuve d'une information claire et lisible, s'agissant du point de départ du délai de rétractation, notamment en cherchant à imposer comme point de départ la date du contrat de vente alors que le délai la concernant partait de la réception du bien. Il a relevé que les formulaires de rétractation figurant aux conditions générales de vente du contrat comme aux conditions de l'extension de garantie ne respectaient pas les prescriptions légales, l'un ne précisant pas que la rétractation s'exerçait sans motif dans un délai de quatorze jours et l'autre imposant le choix d'un courrier recommandé. Il a estimé que M. et Mme [Z] étaient bien fondés à soutenir qu'ils avaient été mal informés et que le délai de rétractation n'avait pas couru à leur encontre.
En appel, la société Cofidis soutient que tant le bon de commande que les conditions générales de vente sont parfaitement conformes aux dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation en ce qu'ils informent le consommateur des conditions, des délais et des modalités d'exercice du droit de rétractation. Elle prétend que la reproduction des dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation qui détermine le point de départ du délai n'est pas exigée et qu'il n'est nullement imposé que figurent sur le formulaire de rétractation les informations relatives aux conditions, délais et modalités du droit de rétractation.
La société Almatys indique quant à elle, que le formulaire d'annulation annexé aux conditions de la garantie contractuelle pour une durée de dix ans précise le délai légal de 14 jours qui commence à courir de la date de conclusion du contrat, s'agissant d'une prestation de service. Elle soutient que M. et Mme [Z] ont été valablement informés du délai de rétractation par ce formulaire et rejoint l'argument de la société Cofidis selon laquelle le formulaire type proposé par l'article R221-1 n'est pas impératif puisqu'il s'agit d'un modèle.
Il sera rappelé que le contrat conclu avec la société Almatys est bien, contrairement à l'appréciation du premier juge, un contrat de prestation de service au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation, en ce qu'il implique la réalisation de travaux de pose de deux pompes à chaleur et d'un chauffe-eau ainsi que leur mise en service, incluant une prestation de main d'oeuvre. Le contrat litigieux ne peut s'analyser en un contrat de vente au sens de ce texte, dès lors qu'il inclut la fourniture d'une prestation de service sur laquelle repose l'économie de l'opération. Le délai de rétractation ne peut donc courir à compter de la réception des biens vendus mais de la date du contrat de vente.
Par ailleurs, il résulte du bon de commande produit dans son intégralité dans le cadre du délibéré, que celui-ci ne précise nullement les conditions, les délais et les modalités de rétractation. Les conditions générales prévoient dans leur article 3-1-2, l'annulation de la commande par le consommateur, dans le seul cas d'une indisponibilité du produit commandé ou d'un retard à la livraison, postérieurement à l'expiration du délai de rétractation sans toutefois préciser la durée de celui-ci. Le formulaire de rétractation inséré au bas de la page 2/4 des conditions générales de vente ne mentionne aucun délai pour l'exercice de ce droit. Il renvoie à l'annexe de rétractation qui n'est pas comprise dans les documents remis aux époux [Z]. L'article L. 221-18 du code de la consommation prévoyant la durée du délai n'a pas été inclus dans les textes légaux reproduits dans les conditions générales de vente à l'article 14 même à titre informatif.
S'agissant du formulaire d'annulation de la commande figurant au bas des conditions de la garantie contractuelle Almatys, s'il mentionne un délai de rétractation de 14 jours, il prévoit son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception contrairement aux dispositions du code de la consommation. De surcroît, il n'est pas conforme au modèle de formulaire figurant à l'article R. 221-1 du code de la consommation. Contrairement à ce que soutient l'organisme de financement et la société Almatys, ce modèle est un modèle impératif.
En conséquence, les formulaires d'annulation de la commande figurant au bon de commande sont irréguliers.
Il apparaît également, ainsi que les époux [Z] le relèvent, que la marque des pompes à chaleur n'est pas indiquée sur le bon de commande alors qu'il s'agit d'une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en oeuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
La société Cofidis soutient que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que les époux [Z] auraient renoncé à invoquer en prenant livraison et possession du matériel.
Cependant, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l'occurrence, aucun acte ne révèle qu'entre la conclusion et l'exécution du contrat, les époux [Z] ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, l'exemplaire du bon de commande du 21 février 2018 conclu avec la société Almatys ne comportant pas la reproduction des dispositions applicables au jour de la signature du contrat. En effet, les seuls articles du code de la consommation reproduits en page 4 des conditions générales de vente, à savoir les articles L.138-4, L. 211-4 et L. 211-12, outre le fait qu'ils n'étaient plus en vigueur au moment de la signature du bon de commande, ne renseignent nullement les acquéreurs sur le formalisme que le professionnel doit obligatoirement respecter, notamment sur la nécessité de faire figurer les caractéristiques essentielles des biens vendus.
Il n'est pas davantage établi que les époux [Z] aient été informés des dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation sur l'exercice du droit de rétractation et en mesure de se rendre compte des irrégularités affectant les formulaires inclus au contrat de vente. Il s'ensuit que la circonstance qu'ils aient laissé s'exécuter, avant leur courrier de rétractation, le contrat de fourniture d'installation des pompes à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique ne peut constituer une manifestation de confirmation de l'acte nul.
Le tribunal sera donc approuvé pour avoir prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. et Mme [Z] et la société Almatys.
Si cette annulation a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, il convient de constater que les époux [Z] formulent pour la première fois en appel une demande de remise en état. C'est à juste titre que la société Almatys a conclu à l'irrecevabilité d'une telle demande dans ses conclusions en appel, qui se heurte désormais à la mise en liquidation judiciaire de cette entreprise et sa cessation d'activité excluant ainsi qu'elle puisse être contrainte judiciairement de le faire.
Sur le contrat de prêt :
Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Cofidis est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société Almatys emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Cofidis.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de prêt.
La nullité du contrat de prêt a pour conséquence de priver de fondement la demande de la société Cofidis de condamner les époux [Z] au paiement de la somme de 30 480,66 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,74 % sur la somme de 27 934,66 euros à compter du 7 juin 2019, ainsi qu'elle le réclame, en se prévalant de la déchéance du terme prononcée le 7 juin 2019 en exécution du contrat de prêt.
La nullité du prêt a aussi pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
M. et Mme [Z] demandent à la cour la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande de restitution du capital à raison des fautes commises consistant, selon eux, à verser prématurément les fonds entre les mains de la société Almatys avant l'expiration du délai de rétractation et à ne pas s'assurer de la validité du contrat de vente.
La société Cofidis fait valoir,quant à elle, qu'elle s'est dessaisie des fonds sur instruction des époux [Z] qui ont dûment complété l'attestation de livraison et d'installation, une fois les prestations réalisées mais également en présence d'un bon de commande qu'elle considère tout à fait régulier.
Mais, il appartient au prêteur de relever les anomalies apparentes du bon de commande avant de se dessaisir du capital prêté. Il est de principe en effet que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société Almatys, par l'intermédiaire de laquelle la société Cofidis faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes et non couvertes par une confirmation intégrale de l'acte nul, qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas libérer les fonds entre les mains du fournisseur.
En versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle et l'exécution complète du contrat principal, la société Cofidis a commis une faute susceptible de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, les époux [Z] ne sauraient obtenir une dispense de remboursement du capital emprunté que pour autant que la faute du prêteur leur a causé préjudice. La société Almatys a précisé dans ses conclusions, qu'elle n'a pu exécuter le jugement quant à la remise en état antérieur des lieux, M. et Mme [Z] ayant refusé de la voir récupérer le matériel.
Les intimés contestent s'être opposés à la reprise du matériel et soulignent que le jugement ne précisait pas les travaux prévus pour cette remise en état ou les modalités d'intervention de cette reprise. Ils indiquent n'avoir fait que solliciter des éclaircissements sur ces travaux de remise en état à la société Almatys sans exiger le règlement d'un quelconque devis.
En conséquence, il apparaît que les époux [Z] disposent toujours du matériel installé par la société Almatys. Ils n'allèguent ni ne démontrent que celui-ci ne fonctionne pas ni qu'ils ont souffert d'un quelconque préjudice matériel. Ils soutiennent pour la première fois en appel, subir un préjudice moral consécutif aux manquements de la société Cofidis, résultant notamment de leur inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, les empêchant de souscrire de nouveaux prêts. Ils en demandent réparation à hauteur de 1 000 euros chacun sans toutefois produire des pièces établissant la réalité de ce préjudice. Mais cette demande présentée pour la première fois en appel est irrecevable.
Dès lors, rien ne démontre que les causes de nullité non ratifiées du bon de commande affectant essentiellement le bordereau de rétractation et le déblocage prématuré des fonds ait pu causer un préjudice aux époux [Z], qui en définitive bénéficient de deux pompes à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique depuis mars 2018. Il n'y a donc pas lieu de les dispenser de rembourser le capital emprunté.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et M. et Mme [Z] solidairement condamnés à restituer le capital prêté de 26 800 euros, sauf à déduire les sommes versées au prêteur au cours de l'exécution du contrat de prêt annulé.
La demande en garantie de toute condamnations prononcée à leur encontre par la société Almatys, formée en appel par M. et Mme [Z], à titre infiniment subsidiaire, est irrecevable s'agissant d'une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure.
Sur les autres demandes :
La société Cofidis supportera la charge des dépens d'appel.
Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevables la demande d'indemnisation d'un préjudice moral formée à l'encontre de la société Cofidis et la demande en garantie de toute condamnation formée à l'encontre de la société Almatys par M. et Mme [Z],
Infirme le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande de restitution du capital emprunté,
Condamne solidairement M. et Mme [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 26 800 euros au titre de la restitution du capital emprunté, déduction faite des échéances payées en exécution du contrat de prêt,
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions sauf à retrancher la disposition concernant la remise en état antérieur à la charge de la société Almatys,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cofidis aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT