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07/02/2023 | FRANCE | N°22/02069

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 07 février 2023, 22/02069


1ère Chambre





ARRÊT N°41/2023



N° RG 22/02069 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STP3













E.A.R.L. LE BOIS VERT



C/



M. [J] [D]

Mme [W] [S] épouse [D]















Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE L

A COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,





GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :
...

1ère Chambre

ARRÊT N°41/2023

N° RG 22/02069 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STP3

E.A.R.L. LE BOIS VERT

C/

M. [J] [D]

Mme [W] [S] épouse [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 novembre 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 février 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 17 janvier 2023 à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La société LE BOIS VERT, Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS Nantes sous le n° 877845131, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMÉS :

Monsieur [J] [D]

né le 19 Octobre 1960 à [Localité 2] (44)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES

Madame [W] [S] épouse [D]

née le 10 Octobre 1962 à [Localité 2] (44)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique de vente du 30 octobre 2019, l'Earl Le bois vert a fait l'acquisition auprès de M. et Mme [D] et de l'Earl [D] dont ils étaient associés, de parcelles et de bâtiments d'exploitation à usage de laiterie, situés au lieu-dit 'Le bois vert' sur la commune de [Localité 3]. Cette vente a été conclue au prix global de 142.000 euros.

Suivant contrat de vente sous seing privé séparé du 25 octobre 2019, les biens meubles composant l'exploitation (tracteurs, matériels, cheptel, droits à produire, stocks et avances en terre) ont été vendus à l'Earl Le bois vert pour une somme globale de 208.000 euros.

L'Earl a fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable clôturée le 31 octobre 2019.

Le 8 octobre 2021 par l'intermédiaire de son conseil, l'Earl Le bois vert s'est plainte de divers désordres affectant les immeubles et les biens mobiliers vendus, notamment l'existence de fissures sur toute la longueur et la surface de la dalle béton longeant la stabulation des vaches laitières, la casse de la dalle béton desservant le silo avec présence d'une importante excavation, la cassure de la dalle béton desservant la fumière, la défaillance du système de traite, les dysfonctionnements récurrents du tracteur. Elle a mis en demeure les vendeurs de l'indemniser à hauteur de son préjudice lequel était évalué provisoirement à la somme de 32.924,38 euros.

En l'absence d'issue amiable, l'Earl Le bois vert a suivant acte du 29 octobre 2021, fait assigner M.[J] [D], Mme [W] [S] épouse [D] et l'Earl [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux 'ns d'expertise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 03 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :

-Déclaré l'action de l'Earl Le bois vert recevable ;

-Débouté l'Earl Le bois vert de sa demande d'expertise et de sa demande de communication de pièces ;

-Condamné l'Earl Le bois vert à verser à M.[J] [D] et Mme [W] [S] épouse [D] une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné l'Earl Le bois vert aux dépens.

Suivant déclaration du 29 mars 2022, l'Earl Le bois vert a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance.

Aux termes de ces dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 3 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, l'Earl Le bois vert demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l' a déboutée de sa demande d'expertise et en ce qu'elle l'a condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Et statuant à nouveau,

-Ordonner à M.et Mme [D] de produire à la Société Le bois vert les comptes de liquidation de l'Earl [D] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

-Désigner un expert judiciaire, dispensé d'office du serment, lequel, après s'être fait remettre par les parties tous documents utiles, aura pour mission de :

1) Visiter, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, l'immeuble et le matériel vendu comme affecté à son exploitation, les décrire et dire s'ils présentent des désordres, des malfaçons ou des vices cachés ;

2) Dans l'affirmative, énumérer et décrire les désordres, malfaçons et vices constatés et en indiquer la nature en distinguant ceux qui affectent d'une part les éléments constitutifs de l'ouvrage ou les éléments d'équipement tels que définis par l'article 1792-2 du Code Civil et d'autres part ceux qui affectent les autres éléments d'équipement du bâtiment ;

3) Indiquer également l'importance de ces défauts en précisant s'ils sont de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'ils diminuent tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'ils les avaient connus (article 1641 du Code civil) ;

4) Indiquer si les défauts sont apparus avant ou après la vente de l'immeuble et des biens mobiliers y affecté à la société Le Bois vert et rechercher leur date d'apparition objective (et non la date de leur découverte) ;

5) Indiquer si l'acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente en tenant compte des connaissances de ce dernier et s'il pouvait en apprécier la portée ;

6) Fournir tous les éléments concernant l'éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur ;

7) Dire quelles sont les causes de ces défauts en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre, à une erreur d'utilisation, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause que l'expert indiquera ;

8) Dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l'immeuble et/ou le matériel affecté à son exploitation en l'état où il se trouvait au jour de la réception des travaux ; en évaluer le coût et la durée d'exécution ;

9) Dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble et/ou le matériel affecté à son exploitation restera affecté d'une moins-value et donner, en ce cas, son avis sur son importance ;

10) Évaluer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ;

11) D'une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente, d'apprécier les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis ;

12) Répondre à tous dires écrits des parties et, au besoin, entendre tous sachants ;

-Dire que l'expert commis devra déposer son rapport au Secrétariat greffe de ce tribunal, dans le délai de deux mois de sa saisine pour, sur son rapport, être formée telle demande en dommages intérêts qu'il appartiendra devant la juridiction compétente ;

-Dire qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné ou d'inobservation par lui des délais prescrits il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par M. le Président sur simple requête ou d'office.

-Juger que les frais irrépétibles et dépens de première instance suivront le sort de l'instance au fond ;

En tout état de cause,

-Condamner M.et Mme [D] à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ainsi qu'à ses entiers dépens.

Aux termes de ces dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 3 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [J] [D] et Mme [W] [D] demandent à la cour de :

-Réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré recevable l'action engagée par l'Earl Le bois vert,

Statuant à nouveau,

-Déclarer irrecevable la demande d'expertise,

-Confirmer l'ordonnance pour le surplus,

-Condamner l'Earl Le bois vert à payer aux époux [D] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIVATION DE LA COUR

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

L'existence d'un motif légitime relève de l'appréciation souveraine de la cour.

Sur la recevabilité des demandes à l'encontre des époux [D] en leur qualité d'associés de l'Earl [D]

M. et Mme [D] font grief au premier juge d'avoir considéré que les demandes formées à leur encontre, en leur qualité d'associés, par l'Eurl Le Bois Vert étaient recevables.

En premier lieu, M. et Mme [D] soutiennent que les actions visées par l'article 1857 du code civil dirigées contre les associés d'une société dissoute ne sont pas recevables contre les associés d'une Earl.

En l'espèce, M. et Mme [D] sont les anciens gérants de l'Earl [D], laquelle a cédé à l'Earl Le bois vert l'ensemble des biens meubles et immeubles composant l'exploitation litigieuse.

Or, suivant délibérations d'assemblée générale du 25 octobre 2019, les associés ont décidé de dissoudre l'Earl [D] à compter du 30 octobre 2019, soit le jour même de la vente.

Suivant délibérations d'assemblée générale du 24 mars 2020, la clôture des opérations de liquidation a été prononcée, avec effet rétroactif au 31 octobre 2019, soit le lendemain de la vente.

Contrairement à ce que soutiennent les époux [D], la clôture des opérations de liquidation amiable ne constitue pas un obstacle à la recherche de leur responsabilité en tant qu'anciens associés. En revanche, ces derniers ne pourront être tenus que dans la double limite de leurs apports et du boni de liquidation.

En second lieu, M. et Mme [D] excipent du fait que l'Earl Le bois Vert s'est abstenue au stade de la dissolution de l'Earl [D] de faire valoir une quelconque créance et que faute d'avoir fait valoir ses droits en temps utile contre la société, elle n'est plus recevable à le faire devant la cour.

Ce moyen est inopérant, dès lors que la procédure de dissolution/ liquidation (ou de liquidation amiable) n'est possible que si la société a suffisamment d'argent pour payer ses créanciers et qu'une telle procédure n'exige pas que les créanciers procèdent à la déclaration de leurs créances, comme dans une procédure de liquidation judiciaire.

En dernier lieu, ils estiment que leur responsabilité ne pourrait davantage être recherchée en qualité de liquidateurs amiables de l'Eurl, aucune faute n'étant ni démontrée ni même invoquée.

Il est observé que l'Eurl Le Bois vert entend rechercher la responsabilité des époux [D] en leur qualité d'anciens associés de la société venderesse, de sorte que le moyen n'est pas opérant.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'action de l'Earl le Bois vert à l'encontre des époux [D] pris en leur qualité d'anciens associés de l'Earl [D] dissoute, était recevable.

Sur l'absence de motif légitime

L'Eurl Le Bois vert entend manifestement fonder son action sur la garantie des vices cachés et /ou sur la garantie décennale.

Avant d'examiner si son action sur l'un ou l'autre de ces fondements ne serait pas manifestement vouée à l'échec pour cause de forclusion comme le soutiennent les époux [D], encore faut-il, pour caractériser l'existence d'un motif légitime, que les désordres allégués et leur imputation à la société venderesse soient suffisamment établis, afin de rendre crédible un éventuel procès.

De fait, l'Eurl Le Bois vert qui exploite et utilise les biens vendus depuis le 30 octobre 2019, a attendu le 8 octobre 2021 pour se plaindre auprès des vendeurs de divers désordres affectant les immeubles et les biens mobiliers vendus. Par ailleurs, l'assignation délivrée le 29 octobre 2019, est intervenue dans un contexte de non paiement des fermages dus aux époux [D], ce qui interroge sur le bien fondé de l'action.

Plus précisément, s'agissant des fissures affectant plusieurs dalles béton de l'exploitation, l'Earl Le Bois vert avait produit en première instance un procès-verbal de constat d'huissier non probant comme étant daté du 29 avril 2019. Arguant d'une erreur matérielle, elle justifie en appel d'un procès-verbal rectifié, portant la mention d'un transport sur les lieux le 29 avril 2021.

Il n'en reste pas moins que ce procès-verbal a été dressé deux ans après l'entrée en possession de l'exploitation et que pendant toute cette période, les conditions d'occupation du site et d'utilisation du matériel par l'Earl Le bois vert ne sont pas connues.

A cet égard, l'Earl Le bois vert reste taisante sur les travaux d'ampleur qui aurait été entrepris sur l'exploitation et le passage d'engins lourds sur les dalles litigieuses pouvant être à l'origine des fissures constatées.

Pour autant, l'Earl Le bois vert ne conteste avoir fait procéder à certains travaux, indiquant même en page 11 de ses conclusions «  il est précisé que compte tenu de la nécessité pour l'appelante de poursuivre l'activité de l'exploitation (seule source de revenus des associés), elle a dû faire procéder à certains travaux. Toutefois, ceux-ci n'empêchent pas l'examen des désordres puisqu'elle a conservé les éléments retirés », ce qui interroge sur l'intérêt de l'expertise et la réelle possibilité de constater les désordres compte tenu de la modification des lieux.

En outre, l'Earl Le bois vert, qui argue de désordres de nature décennale, aurait pu utilement faire procéder à une expertise amiable par son assureur, afin de faire constater les désordres allégués par un technicien, ce qu'elle s'est abstenue de faire.

Au titre des dysfonctionnements du tracteur et de la défaillance du système de traite, l'Earl Le Bois vert se contente de produire diverses factures imprécises ainsi que des extraits du grand livre de l'entreprise. Comme l'a retenu le premier juge, ces pièces ne suffisent pas à établir les désordres allégués, en l'absence de constatations par un technicien.

C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que l'Eurl Le Bois vert ne justifiait pas d'un motif légitime à voir ordonner une expertise, faute pour elle de justifier suffisamment des désordres allégués.

Cela suffit à rejeter la demande d'expertise sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés d'une éventuelle forclusion des actions envisagées.

L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.

Sur la demande de communication de pièces

L'Earl Le Bois vert entend obtenir communication des comptes de clôture afin notamment de connaître le montant du boni de liquidation perçu par les ex -associés de l'Earl [D].

A défaut de fondement spécifique, cette demande est réputée formée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Il est admis que le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut ordonner une communication de pièces, sous réserve de démontrer l'existence d'un motif légitime.

En l'espèce, la cour considère à l'instar du premier juge, que l'Earl Le bois vert ne justifie pas d'éléments suffisants pour établir les désordres allégués de sorte que l'existence d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire n'est pas établi.

Cette décision n'empêche pas la société appelante de saisir le juge du fond aux fins d'être indemnisée de ses préjudices en invoquant la garantie des vices cachés et /ou la garantie décennale. Toutefois, en l'absence d'expertise judiciaire, une action sur de tels fondements apparait manifestement vouée à l'échec de sorte que l'Earl Le bois vert ne justifie pas d'un motif légitime, à voir ordonner en référé et avant tout procès, la communication des pièces sollicitées.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de communication des comptes de clôture de la liquidation amiable.

Frais irrépétibles et dépens

Il convient de confirmer les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Succombant en appel, l'Earl sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à M. et Mme [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance rendu le 3 mars 2022 par le juge des référés de Nantes, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute l'Earl Le bois vert de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'Earl Le bois vert à payer à M. [J] [D] et à Mme [W] [D] née [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'Earl Le bois vert aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/02069
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;22.02069 ?
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