9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/02935 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QW7L
[6]
C/
[X] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé de l'instruction des affaires, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Février 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 18/10818
****
APPELANTE :
LA [6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er décembre 2017, M. [X] [G] a déposé auprès de la [6] (la [6]) une demande de compensation du handicap.
Par décision du 22 février 2018, suivant avis de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) du même jour, la [6] a rejeté sa demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap (la PCH) aides humaines, aménagement du logement et aide à domicile au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'accès liées à des critères de handicap, nécessaires à l'attribution de cette prestation.
Contestant cette décision, M. [G] a saisi le 17 mai 2018 le président de la CDAPH d'un recours gracieux.
Par décision du 22 juin 2018, suivant l'avis de la CDAPH du 21 juin 2018, la [6] a rejeté sa demande soulevant la forclusion de son recours et précisant que l'aide financière sollicitée pour améliorer ses ressources et modifier son revêtement au sol ne relevait pas de la PCH.
Il a ensuite porté le litige devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 20 août 2018.
Par jugement du 18 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes désormais compétent, a :
- dit que M. [G] est dans l'incapacité absolue de réaliser au moins une activité de la vie quotidienne, et que sa situation relève de la PCH ;
- infirmé la décision de la CDAPH de la [6] du 22 juin 2018 ;
- renvoyé M. [G] devant la [6] aux fins d'octroi de la PCH.
Par déclaration adressée le 23 juin 2020, la [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 mai 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 juin 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la [6] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- et en conséquence, de confirmer la décision de la CDAPH du Morbihan en date du 22 juin 2018.
M. [G] n'a pas adressé d'écritures au greffe de la cour.
Régulièrement convoqué pour l'audience du 14 décembre 2022 par lettre recommandée réceptionnée le 16 juillet 2022, M. [G] n'a pas comparu de sorte que l'arrêt sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de la [6] susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles énonce :
'La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; (...)'
L'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose :
'A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an'.
La liste des activités à prendre en compte est la suivante :
Activités du domaine 1 : mobilité :
- se mettre debout ;
- faire ses transferts ;
- marcher ;
- se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
- avoir la préhension de la main dominante ;
- avoir la préhension de la main non dominante ;
- avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
- se laver ;
- assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
- s'habiller ;
- prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
- parler ;
- entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
- voir (distinguer et identifier) ;
- utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
- s'orienter dans le temps ;
- s'orienter dans l'espace ;
- gérer sa sécurité ;
- maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Selon ce référentiel, les aménagements du logement pris en compte sont destinés à maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne handicapée. Ils doivent lui permettre de circuler, d'utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de se repérer et de communiquer, sans difficulté et en toute sécurité. Ils visent également à faciliter l'intervention des aidants qui accompagnent une personne handicapée à domicile pour la réalisation des actes essentiels de l'existence.
En l'espèce, dans sa demande renseignée le 23 novembre 2017, à l'item 'Pour votre demande de PCH, pouvez-vous préciser vos besoins '', s'agissant de l'aide humaine, M. [G] a mentionné 'améliorer mes ressources si possible', et de l'aménagement du logement/déménagement, il a répondu 'changement de moquette pour du lino dans la chambre'.
Devant le pôle social, M. [G] a sollicité uniquement l'aide à l'aménagement du logement.
Il ressort du certificat médical du docteur [B], médecin évaluateur conseil, daté du 9 janvier 2018, que chez M. [G], aucune difficulté absolue n'a été mise en évidence parmi les activités de la liste en question, ni même aucune difficulté grave.
Certes, le médecin consultant à l'audience du pôle social, le docteur [K], a conclu le 14 janvier 2020, après avoir examiné l'intéressé, que M. [G] présentait un taux d'incapacité supérieur à 50 % et une difficulté absolue pour la réalisation d'au moins une activité de la vie quotidienne de façon permanente.
Cependant, il n'a pas indiqué à quelle activité il faisait référence. Celle-ci ne peut se déduire du corps du rapport qui ne contient que la mention des pathologies dont est atteint M. [G] (asthme sévère et maladie de Verneuil).
C'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce seul élément médical particulièrement imprécis lequel ne saurait remettre en cause les constatations du médecin conseil de la [6] établies au regard du référentiel de l'annexe 2-5 sus-évoqué.
Ainsi, faute pour M. [G] de justifier d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou d'une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel visé par les textes applicables, il n'est pas éligible à la PCH et sa demande ne peut qu'être rejetée.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Il n'y a pas lieu de confirmer la décision de la CDAPH, la cour n'étant pas juridiction de recours des décisions de cette commission.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [G] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE M. [X] [G] de sa demande de prestation de compensation du handicap relative à l'aménagement de son logement ;
CONDAMNE M. [X] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT