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08/02/2023 | FRANCE | N°20/04216

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 08 février 2023, 20/04216


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 20/04216 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4NE













[X] [V]



C/



CAF DE LOIRE ATLANTIQUE

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM D

U PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Mme Adeline TIREL, lors des débats, et Monsie...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/04216 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4NE

[X] [V]

C/

CAF DE LOIRE ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2022

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 21 Août 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/1087

****

APPELANT :

Monsieur [X] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Virginie HAMON, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Simon BRIAUD, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009013 du 18/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE-ATLANTIQUE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [G] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Des relations de M. [X] [V] et Mme [D] [U] sont issus trois enfants qu'ils ont reconnus : [H] né en 2003, [S] née en 2005 et [R] né en 2006.

Mme [U] était l'allocataire unique auprès de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique (la caisse).

Depuis la séparation du couple en 2012, les enfants résident en alternance chez leur père et chez leur mère.

Par ordonnance du 4 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes, auquel Mme [U] demandait un transfert de la résidence des enfants à son domicile, a maintenu la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux durant les périodes scolaires avec poursuite de l'alternance dans la continuité des petites vacances scolaires et partage par moitié des congés d'été.

Le 13 novembre 2018, M. [V], bénéficiant depuis 2012 du partage par moitié des allocations familiales pour les trois enfants, a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social en sollicitant que l'intégralité des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire, alors versée à la mère, lui soit versée.

Il a également demandé que l'APL, sollicitée en avril 2018, soit calculée en tenant compte de ses trois enfants. Le tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande par jugement du 8 décembre 2021.

Par décision du 12 décembre 2018, la commission précitée a rejeté ses demandes.

Le 22 février 2019, M.[V] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes en demandant à pouvoir être désigné allocataire une année sur deux et bénéficier à ce titre des prestations familiales à effet rétroactif depuis 2018.

Par jugement du 21 août 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le 31 août 2020, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 août 2020.

Par ses écritures parvenues par le RPVA le 29 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, il demande à la cour de :

- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;

En conséquence,

- réformer le jugement entrepris ;

- dire qu'il bénéficiera alternativement avec Mme [U], chacun pour une année, de la qualité d'allocataire concernant les trois enfants communs à compter du 1er janvier 2018, lui-même bénéficiant de la qualité d'allocataire les années paires.

Par ses écritures parvenues au greffe le 27 août 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de rejeter l'appel de M. [V] et de confirmer le jugement contesté dans toutes ses dispositions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes d'une ordonnance d'injonction de conclure du 9 novembre 2020 transmise aux parties, notamment à l'avocat de M. [V] par le RPVA, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a dit que 'toutes les parties devront conclure sur l'irrecevabilité de la demande en ce que Mme [U] n'a pas été appelée à la cause'.

M. [V], pas plus d'ailleurs que la caisse, n'a répondu à cette injonction et ne s'est expliqué sur le point ainsi soulevé par le magistrat précité.

Or, force est de constater que s'il était fait droit à la demande de l'appelant visant à voir instituer une alternance de la qualité d'allocataire à effet de 2018, cela serait de nature à porter préjudice à Mme [U], seule allocataire jusqu'à présent des prestations familiales et qui n'a jamais été appelée à la cause en première instance.

Ainsi, en ne mettant pas en cause Mme [U], M. [V] a perdu une chance de voir examiner le bien-fondé de sa demande.

En l'absence d'évolution du litige et sauf à priver Mme [U] du double degré de juridiction, la cour ne peut que déclarer la demande de M. [V] irrecevable.

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M.[V] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare irrecevable la demande de M. [V] ;

Condamne M. [V] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/04216
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;20.04216 ?
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