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08/02/2023 | FRANCE | N°20/05659

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 08 février 2023, 20/05659


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 20/05659 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCZI













Mme [X] [G]



C/



MAISON DÉPARTEMENTALE DE LA MAYENNE





















Copie exécutoire délivrée

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Copie certifiée conforme délivrée

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


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br>COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Mme Adeline TIREL, lors des débats et lor...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/05659 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCZI

Mme [X] [G]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DE LA MAYENNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Décembre 2022

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 16 Octobre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/2764

****

APPELANTE :

Madame [X] [G] ès qualité de tutrice de son fils, [F] [G]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

dispensée de comparution

INTIMÉE :

MAISON DÉPARTEMENTALE DE LA MAYENNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Mme [I] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suite à un déménagement, Mme [X] [G], agissant en qualité de tutrice de son fils M. [F] [G] né le 2 août 1989, a déposé auprès de la Maison départementale de l'autonomie de la Mayenne (la MDA) une demande de compensation du handicap, en vue de l'attribution :

- de la prestation de compensation du handicap (la PCH) aide humaine, déménagement, surcoût transport et charges spécifiques ;

- de l'affiliation gratuite d'un aidant familial à l'assurance vieillesse ;

- de l'allocation aux adultes handicapés (l'AAH) ;

- d'une orientation en accueil de jour.

Par décision du 12 décembre 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a notamment :

- accordé à M. [G] un taux d'incapacité supérieur à 80% ainsi que différentes prestations ;

- préconisé une orientation en maison d'accueil spécialisé en accueil de jour et accueil temporaire ainsi qu'une sortie en foyer d'accueil médicalisé ;

- accordé le bénéfice de la PCH surcoût de transport de 0,70 euros par trajet entre le domicile et le centre équestre du 23 novembre 2017 au 31 octobre 2022 (1 trajet = 2 aller-retours soit 1,4 km) ;

- refusé la prestation de compensation du handicap (PCH) déménagement.

Contestant les décisions relatives au montant de la PCH surcoût transport, du refus de la PCH déménagement et de l'orientation en maison d'accueil spécialisé, Mme [G] a saisi le président de la CDAPH d'un recours gracieux.

Par deux décisions du 17 juillet 2018, la CDAPH a :

- annulé l'orientation en foyer d'accueil médicalisé (FAM) et a maintenu l'orientation en maison d'accueil spécialisé (MAS), au motif que M. [G] ne peut réaliser seul les actes essentiels de la vie et qu'il y a nécessité d'une surveillance médicale et de soins constants ;

- accordé le bénéfice de la PCH surcoût transport de 4 euros par trajet ( 2 aller-retours = 8 km) entre le centre équestre de [Localité 5] et le domicile, soit 17,33 euros par mois (soit 4 séances par mois).

Mme [G] a porté le litige devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes contestant l'orientation en MAS et le refus d'indemnisation du surplus de ses frais de transport.

Par jugement du 16 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :

- infirmé la décision de la MDA en ce qu'elle a préconisé une orientation de M. [G] en maison d'accueil spécialisé ;

- préconisé une orientation en foyer d'accueil médicalisé ;

- débouté Mme [G] du surplus de ses prétentions ;

- condamné la MDA aux dépens.

Par déclaration adressée le 16 novembre 2020, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 octobre 2020, en ce qu'il a rejeté sa demande PCH surcoût transport pour les trajets autres que ceux concernant l'équithérapie.

Mme [G] a été dispensée de comparaître à l'audience avec l'accord exprès de la MDA.

Par ses écritures parvenues au greffe les 28 juin, 2 juillet et 27 octobre 2021, Mme [G] remet en cause devant la cour les modalités de calcul retenues dans le cadre de la PCH surcoût transport.

Par ses écritures visées à l'audience, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant, la MDA demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Mme [G], qui réside à [Localité 5], sollicite l'attribution du forfait maximal au titre de la PCH surcoût de transport, soit 83,33 euros par mois. Elle fait valoir qu'elle est dans l'obligation d'effectuer des déplacements pour garder son fils stimulé, actif et sociabilisé, en l'absence de structure spécialisée pouvant le prendre en charge et assurer ces mêmes activités :

- équithérapie à [Localité 6] (depuis juin 2019) : 50 km aller-retour, 1 fois par semaine, soit 200 km par mois ;

- visite du [7] (zoo) à [Localité 4] : 40 km aller-retour, 2 fois par mois en moyenne, soit 80 km par mois ;

- piscine à [Localité 5] : minimum 6 km aller-retour, une fois par semaine, soit 24 km par mois ;

- balades dans différentes forêts/champs environnants, en moyenne 15 km aller-retour, une fois par jour, soit 420 km par mois ;

- courses alimentaires avec son fils à [Localité 5] : 6 km aller-retour, trois fois par semaine, soit 96 km par mois ;

- achat/réparation du matériel multimédia que son fils utilise sept jours sur sept au magasin spécialisé à [Localité 4] : 40 km aller-retour, deux fois par mois en moyenne sur l'année, soit 80 km ;

- visite de points d'intérêts dans un rayon de 200-300 km : 400-600 km aller-retour, une fois par mois en moyenne sur l'année, soit 400-600 km par mois.

Elle justifie que la MDPH du département dans lequel elle résidait auparavant (Yvelines) lui avait attribué d'office, sans demande de production de justificatifs, la PCH surcoût de transport à hauteur de 83,33 euros par mois, du 23 novembre 2014 au 22 novembre 2017.

Elle ajoute que si l'on ne considère que l'équithérapie, elle parcourt déjà 200 km par mois ; à raison de 0,50 euro/km, le surcoût s'élève déjà à 100 euros.

La MDPH indique que l'indemnisation du kilomètre est en effet fixée à 0,50 euros ; que M. [F] [G] pratique, à raison d'une fois par semaine, de l'équitation dans un centre équestre situé à [Localité 5], commune de résidence de Mme [G] ; que le trajet entre le centre et le domicile est estimé à 34,66 km par mois, soit un surcoût de 17,33 euros par mois ; que suite au changement de lieu d'équitation en 2019, le président du conseil départemental a pris un arrêté modificatif ; qu'un trajet (deux aller-retours) fait 98 km ; qu'en appliquant la règle de 0,50 euros du kilomètre, le surcoût s'élève à 49 euros par mois ; qu'il a été fait une juste application de la réglementation.

Sur ce :

L'article D. 245-20 du code de l'action sociale et des familles dispose :

'Seuls sont pris en compte les surcoûts liés à des transports réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés'.

Il n'est pas contesté par la MDPH que M. [F] [G] pratique l'équithérapie une fois par semaine dans un centre équestre qui était situé à [Localité 5] jusqu'en 2019, soit 8 km retenu par trajet.

Il a été tenu compte par la MPDH du déménagement du centre équestre à compter de 2019 sur la base des données suivantes : un trajet (deux aller-retours) faisant désormais 98 km, le surcoût s'élève à 49 euros par mois, somme versée à Mme [G].

Cette dernière décision est intrinsèquement contradictoire.

En partant du postulat qu'un trajet correspond à 98 km et en se basant sur un trajet par semaine -fréquence précédemment admise et non remise en cause par la MDPH dans ses écritures - le nombre de kilomètres parcourus par mois par Mme [G] pour la seule activité d'équithérapie s'élève à 392 (4 x 98) et non à 98.

Si un trajet pouvait s'entendre de deux aller-retours lorsque le centre équestre était situé à quelques kilomètres du domicile de Mme [G], il en va différemment désormais au regard de l'éloignement actuel de celui-ci par rapport à son domicile, ce que Mme [G] admet dans ses écritures ; elle réalise un seul aller-retour par trajet. Il sera donc considéré qu'un trajet correspond à 49 km.

Cela entraîne un surcoût de 98 euros (49 x 4 x 0,5 euro) pour Mme [G], soit au-delà du montant maximum de 83,33 euros, sans qu'il soit utile de se pencher sur les autres trajets effectués par l'intéressée.

Dès lors, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2022, il sera alloué à Mme [G] la somme de 83,33 euros par mois.

S'agissant de la période précédente, du 23 novembre 2017 au 31 décembre 2018, lorsque le centre équestre était situé à proximité de son domicile, la question est d'évaluer le volume de trajets, outre ceux réalisés pour l'équithérapie, qui relèvent d'une prise en charge au titre de la PCH comme étant induits par le handicap de son fils, qu'à défaut elle n'effectuerait pas.

Pour percevoir 83 euros, Mme [G] doit parcourir au moins 166 km par mois.

Le détail des déplacements de celle-ci pour les besoins de son fils tel que détaillé supra n'est pas critiqué par la MDPH.

Pour l'essentiel, ils ne sont pas opérés pour une activité dont il est possible d'obtenir des justificatifs. Ils sont cependant d'un nombre de kilomètres réels bien supérieur à 166 par mois et directement induits par le lourd handicap de M. [F] [G] qui nécessite l'organisation d'activités dès lors qu'il ne dispose pas de la place en structure d'accueil à laquelle il peut prétendre.

Il sera donc fait droit à la demande de Mme [G] et la PCH surcoût de transport lui sera allouée pour son montant maximum pour la période du 23 novembre 2017 au 31 octobre 2022, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur les dépens

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la MDPH qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [X] [G] en sa qualité de tutrice de son fils [F] [G], au titre de la prestation de compensation du handicap - surcoût de transport à hauteur de 83,33 euros par mois pour la période du 23 novembre 2017 au 31 octobre 2022 ;

Statuant à nouveau :

ACCORDE à Mme [X] [G] en sa qualité de tutrice de son fils [F] [G] une prestation de compensation du handicap - surcoût de transport à hauteur de 83,33 euros par mois pour la période du 23 novembre 2017 au 31 octobre 2022 ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Mayenne aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/05659
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;20.05659 ?
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