9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/06096 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RFAE
Etablissement MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DU MORBIHAN
C/
M. [N] [G]
Mme [E] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 20/00244
****
APPELANTE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE DU MORBIHAN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, représenté par Me Sophie JANOIS, avocat au barreau de PARIS
dipensée de comparution
Madame [E] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Me Sophie JANOIS, avocat au barreau de PARIS
dipensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 décembre 2018, M. et Mme [N] et [E] [G] ont déposé auprès de la Maison départementale de l'autonomie du Morbihan (la MDA) une demande de compensation du handicap pour leur fils [L] [G], né le 11 janvier 2012.
Par décision du 6 juin 2019, suivant avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH), la MDA a :
- rejeté les demandes d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (l'AEEH) et de son complément, au motif que les éléments du dossier ne permettent pas d'attribuer à [L] un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% ;
- rejeté la demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap (la PCH) aides humaines, aides techniques, surcoût de transport, frais spécifiques au motif que [L] ne remplit pas les conditions d'accès liées à des critères de handicap ;
- accepté la demande d'auxiliaire de vie scolaire ;
- accepté la demande de matériel pédagogique adapté.
Contestant cette décision, ils ont saisi, le 12 août 2019, la MDA d'un recours administratif préalable obligatoire laquelle, par décision du 12 février 2020 et suivant avis de la CDAPH du 10 février 2020, a confirmé la décision du 6 juin 2019 dans son intégralité.
M. et Mme [G] ont porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 8 avril 2020.
Par jugement avant dire droit du 6 juillet 2020, ce tribunal a :
- ordonné une consultation médicale tarifée en cabinet ;
- désigné le docteur [V] [M], [Adresse 3], avec mission, en se plaçant à la date de la demande de :
* convoquer les parties à son cabinet ;
* procéder à l'examen médical de [L] [G] ;
* de déterminer le taux d'incapacité, selon le guide barème (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles), dont est atteint [L] [G] ;
* de déterminer si [L] présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant dans l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et dans les conditions précisées dans ce référentiel ;
* établir un rapport répondant le cas échéant aux dires des parties ;
- dit que l'expert adressera son rapport, dans un délai de deux mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes et directement aux parties ;
- dit que les frais tarifés seront supportés par les caisses de sécurité sociale ;
- réservé les dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 21 septembre 2020 à 17h, pour laquelle la présente décision vaut convocation des parties.
Par jugement du 9 novembre 2020, ce tribunal a :
- fait droit à la demande d'AEEH et de son complément de 4ème catégorie, de M. et Mme [G] pour leur fils [L], à compter du 1er septembre 2019 pour une durée de trois ans ;
- rejeté la demande d'accès à la PCH ;
- condamné la MDA aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 7 décembre 2020, la MDA a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 novembre 2020, sur l'attribution du complément de 4ème catégorie d'AEEH.
Par ses écritures parvenues au greffe par RPVA le 9 décembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la MDA demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de débouter Mme et M. [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Et en conséquence, statuant à nouveau :
- de confirmer les décisions de la CDAPH du Morbihan en date du 3 juin 2019 et du 10 février 2020.
M. et Mme [G] ont été dispensés de comparaître à l'audience avec l'accord exprès de la MDA.
Par leurs écritures parvenues au greffe le 9 décembre 2022, les consorts [G] demandent à la cour, au visa de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande d'AEEH et de son complément de 4ème catégorie, de M. et Mme [G] pour leur fils [L] ;
- attribuer ce droit sur jusqu'au 31 mars 2021 ;
- rectifier le jugement entrepris en ce qu'il attribue les droits à compter du 1er septembre 2019 au lieu du 1er janvier 2019, ainsi :
« Fait droit à la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément de 4ème catégorie, de M. et Mme [G] pour leur fils [L], à compter du 1er janvier 2019 » ;
- débouter la MDA de toutes ses demandes ;
- condamner la MDA à verser à M. et Mme [G] la somme de 3000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera noté en préalable que les époux [G] n'ont pas formé appel incident s'agissant du rejet d'attribution de la PCH figurant dans le jugement.
1 - Sur la demande d'AEEH et de son complément :
L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose :
'Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé [80 %].
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum [50%], dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles [...]'.
Le taux d'incapacité s'apprécie au jour de la demande, suivant les indications mentionnées dans le guide-barème annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Selon ce guide-barème, il s'agit d'évaluer l'importance des incapacités et le surcroît de charges éducatives qui y sont liées au moment précis où est effectuée l'évaluation. Il importe de tenir compte de la permanence de l'aide éducative pour maintenir l'autonomie de l'enfant au niveau acquis et pour réaliser des progrès au-delà.
Ce guide détermine trois classes de taux d'incapacité :
- taux inférieur à 50 % : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 % et 79 % : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ; l'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
- taux égal ou supérieur à 80 % : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
Il rappelle que :
- la multiplicité des troubles peut constituer un indice de gravité supplémentaire ;
- en ce qui concerne les très jeunes enfants, il est nécessaire de repérer les incapacités de l'enfant par rapport à ses congénères, mais de prendre aussi en compte les contraintes qui pèsent sur la famille pour favoriser le développement psychomoteur de cet enfant et permettre sa socialisation.
En l'espèce, [L] [G] est un enfant âgé de 6 ans et 11 mois au jour de la demande. Il est porteur d'un trouble de l'attention avec hyperactivité (TDAH) que le docteur [T], pédopsychiatre, qualifie de sévère dans sa lettre au médecin traitant du 19 juin 2020, de troubles dyspraxiques et d'une dysgraphie, outre un trouble alimentaire. La famille [G] réside à [Localité 6].
Dans le projet de vie adressé à la MDA, M. et Mme [G] décrivent ainsi les difficultés de leur enfant :
'- il a des difficultés à maintenir son attention de manière constante et soutenue dans le temps ;
- il a une attention divisée. Il ne peut pas écrire et écouter en même temps ;
- il rencontre des difficultés à filtrer les informations non pertinentes, à s'organiser (cartable manque toujours quelque chose, pour l'habillement, la gestion du quotidien...) ;
- impulsivité ;
- grosses difficultés pour pouvoir couper ses aliments même l'omelette, le poisson..., ce qui du coup le frustre à chaque repas'.
Il ressort du certificat médical joint à la demande des époux [G] établi par le docteur [T] que les troubles d'hyperactivité et de l'attention sont permanents ; que [L] prend un traitement médicamenteux qui entraîne une perte d'appétit ; qu'il a un suivi médical spécialisé comportant une séance de psychomotricité par semaine, une séance d'ergothérapie par semaine, une séance d'orthophonie par semaine et une séance chez un psychologue une fois tous les quinze jours ; qu'il réalise avec de l'aide humaine la gestion de sécurité personnelle et la maîtrise de son comportement ; qu'il existe un retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale ; qu'il connaît des difficultés d'intégration scolaire ; qu'elle estime qu'une AVS est nécessaire pour12 heures par semaine et qu'il doit être doté d'outils informatiques.
Mme [F] [S], orthophoniste, indique dans un courrier joint à la demande des époux [G] que les tests qu'elle a réalisés dans le cadre d'un bilan orthophonique ont mis en évidence des difficultés pour agencer les sons dans la parole et un léger retard sur le plan de la compréhension syntaxique ; qu'elle a pu se rendre compte qu'un déficit attentionnel pourrait être à l'origine des troubles de [L] et impacterait directement sa capacité à mémoriser et stabiliser les acquis, à être attentif aux notions fines du langage, à s'organiser et planifier les tâches et gagner en autonomie ; que son impulsivité nuit également à la prise de décision et prend le dessus sur la réflexion et le raisonnement ; que les difficultés, bien que légères, doivent être prises en compte car elles entraînent fatigabilité et surcharge cognitive.
Il ressort du compte rendu de prise en charge psychomotrice rédigé par M. [Y] le 25 août 2018 que :
'Les difficultés éprouvées par [L] s'expriment tout particulièrement dans les domaines praxiques du quotidien tel que l'alimentation et l'utilisation des couverts, l'habillage et l'utilisation des outils. Le graphisme et l'écriture constituent également des domaines d'inquiétude notamment avec l'entrée en CP de [L]. D'autre part des difficultés de gestion de ses émotions, à mobiliser ses ressources attentionnelles et à canaliser son activité corporelle viennent se surajouter. Je relève sur ces points les progrès de [L] dans le cadre des séances'.
Le GEVA-Sco daté du 25 novembre 2019 mentionne que [L] se situe dans la moyenne de sa classe d'âge que ce soit dans le domaine de la langue ou dans celui des mathématiques ; qu'il montre une bonne compréhension orale ; que ces points faibles sont :
- gestes de l'écriture/motricité fine : fatigabilité/difficultés à respecter le lignage sur le long terme ;
- lecture : lenteur du décodage/lecture orale : segmentée par syllabe et/ou par mot/quelques confusions de sons/quelques lettres oubliées ;
- production écrite : confusion de graphèmes/segmentation des mots difficiles.
Il est également noté que les concepts mathématiques sont compris et bien utilisés dans l'ensemble.
Sur l'attitude au relationnel et au scolaire, il est mentionné :
' [L] est un enfant plutôt timide en classe, qui ose peu solliciter l'adulte. Il accepte l'aide de l'adulte quand elle lui est proposée. Il effectue toutes les tâches qui lui sont demandées et essaie d'y répondre avec sérieux et volonté. Il accepte d'écrire mais sait exprimer sa fatigabilité quand il en ressent le besoin. Il a des amis avec lesquels il échange et il joue.
La scolarité a permis les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d'âge'.
S'agissant des prises en charge extérieures, il est noté :
- orthophoniste (Sérent) : lundi fin de matinée (départ de l'école 11h30/retour 12h15 ou 13h30)
- orthophoniste ([Localité 4]) : jeudi fin de matinée (départ de l'école 10h15/retour 13h30)
- psychomotricien ([Localité 5]) : jeudi fin de journée (départ de l'école 15h50)
- ergothérapeute ([Localité 6]) : vendredi fin de matinée (départ de l'école 10h15/retour 11h30)
- neuropsychologue : tous les 15 jours, le vendredi soir à 17h30 ou le samedi matin
- pédopsychiatre : RDV une fois par trimestre
- médecin généraliste : une fois par mois.
Il est également souligné que [L] est un enfant qui évolue de manière positive ; qu'il est volontaire, sérieux et appliqué ; qu'il utilise les conseils donnés par les adultes qui l'accompagnent et en comprend l'utilité ; qu'il aime apprendre et réussir ; qu'il suit une scolarité en cohérence avec sa classe d'âge.
Le docteur [M], médecin désigné par le tribunal pour effectuer une consultation médicale en son cabinet, indique dans son compte rendu du 7 septembre 2020 :
"[L] est un enfant bien éveillé. Lors de la consultation, il répond facilement aux questions.
Il déclare aimer l'école, avoir de nombreux copains, vouloir faire du sport en particulier du foot. Fait de la guitare. Joue au Lego et aux jeux vidéos.
A des relations correctes avec ses deux frères mêmes s'il est d'après ses parents très provocateur avec eux. Pour la rentrée scolaire 2020, il rentre dans la même école en CE2".
Il conclut à un taux d'incapacité selon le guide barème compris entre 50 et 79 % en se référant au certificat médical du docteur [T] du 6 avril 2020, tout en relevant que dans l'avis d'appréciation du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, sont essentiellement notés des A (réalise sans difficulté et sans aucune aide), à l'exception de la gestion de la sécurité personnelle et de la maîtrise du comportement, cochés C (avec aide) et D (non réalisé).
En se référant aux seules pièces contemporaines de la demande, il apparaît que le suivi médical et para-médical mis en place permet une stabilisation des troubles et une insertion sociale correcte mais au prix d'une mobilisation parentale importante et de contraintes familiales certaines.
Il n'est pas soutenu par la MDA que les différentes prises en charge sont inutiles, doivent être réduites ou modifiées.
La multiplicité des troubles nécessite une approche et un accompagnement différents pour chacun d'entre eux, sur le long terme.
Ces éléments démontrent une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille et justifient un taux d'incapacité entre 50 et 79 % ouvrant droit à une AEEH de base à compter du 1er janvier 2019, premier jour du mois suivant la demande en application de l'article R. 541-7 du code de la sécurité sociale, pour une durée de trois ans.
S'agissant du complément de 4ème catégorie, l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale dispose :
'Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
[...]
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; [...]'.
Les époux [G] font valoir que Mme [G], en raison du handicap de leur fils, de l'organisation des prises en charge, des trajets et de toutes les démarches administratives, a nécessairement dû renoncer à tout emploi ; qu'elle exerçait en tant que responsable d'agence à 40 minutes de leur domicile ; qu'elle pouvait déposer [L] à l'école vers 8h00 et rentrer à son domicile vers 18h45 ; que M. [G] quitte son domicile à 6h15 pour se rendre à son travail qui se trouve à 60 km et rentre vers 18h00 ; qu'eu égard à l'évolution de leur enfant et à la nécessité de mettre en place différentes prises en charge, l'un des parents était nécessairement contraint d'arrêter toute activité professionnelle ; qu'elle planifie et organise tous les rendez-vous médicaux et paramédicaux et que son emploi du temps est dépendant de celui des prises en charge de son fils ; qu'elle ne pouvait travailler puisqu'aucun employeur ne lui permettait d'adapter ainsi son emploi du temps.
Cependant, [L] est scolarisé à temps plein à proximité de leur domicile.
Si les prises en charge médicales et paramédicales s'opèrent pour l'essentiel sur le temps scolaire et nécessitent une certaine disponibilité parentale, le niveau de handicap de [L] ne contraint nullement l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle.
En revanche, les époux [G], qui sollicitent à titre subsidiaire l'application du c) de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, justifient que l'employabilité de Mme [G] est réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein, eu égard aux contraintes liées aux rendez-vous de prise en charge.
Il n'est pas contesté que le seuil de dépenses à atteindre au moment de la demande est de 445,53 euros par mois pour pouvoir bénéficier du complément de 4ème catégorie.
Entrent dans la catégorie des dépenses à prendre en compte certains frais de rééducation non remboursables comme l'ergothérapie, la psychomotricité...lorsque ces rééducations sont préconisées et font partie intégrante du projet individuel de l'enfant, mais ne peuvent être réalisées au sein d'une structure de soins ou d'éducation spéciale.
M. et Mme [G] justifient pour l'année 2019 des dépenses suivantes:
- ergothérapie : 453 euros par an, soit 37,75 euros par mois ;
- psychomotricité : 510 euros par an, soit 42,50 euros par mois ;
- nutritionniste : 55 euros par an, soit 4,6 euros par mois.
Soit un total mensuel de 84,85 euros.
Pour les années 2020 et 2021, l'ergothérapie a été poursuivie pour un montant mensuel de 68 euros par mois. Ils justifient également de l'engagement de frais annexes en lien avec le handicap de leur fils pour un montant mensuel de 23,46 euros par mois pour 2020 (crayons ergonomiques, équipement informatique...)
Ils font enfin état de frais de transport importants compte tenu de leur résidence à [Localité 6] et de l'éloignement des professionnels consultés, qu'ils détaillent précisément dans leurs écritures et chiffrent à 386,50 euros par mois, somme qu'il convient de prendre en compte.
Ainsi, pour les trois années considérées, les dépenses engagées par les époux [G] excèdent le seuil de 445,53 euros.
Il n'est pas établi par la MDA que l'étayage mis en place par M. et Mme [G] aurait pu s'opérer dans une structure de soins spéciale.
En conséquence, M. et Mme [G] sont éligibles au complément de 4ème catégorie, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la date de prise d'effet des prestations, qui sera fixée à compter du 1er janvier 2019.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. et Mme [G] la totalité de leurs frais irrépétibles.
La MDA sera en conséquence condamnée à leur verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la MDA qui succombe pour l'essentiel à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fixé la date de prise d'effet des prestations au 1er septembre 2019 ;
Statuant à nouveau sur ce point :
DIT que le versement de l'allocation d'éducation enfants handicapés et de son complément de 4ème catégorie prend effet à compter du 1er janvier 2019 ;
CONDAMNE la Maison départementale de l'autonomie du Morbihan à verser à M. et Mme [G] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Maison départementale de l'autonomie du Morbihan aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT