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08/02/2023 | FRANCE | N°20/06179

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 08 février 2023, 20/06179


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 20/06179 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RFR5













[T] [G]



C/



CAF D'ILLE ET VILAINE



































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Mme Adeline TIREL, lors des débats, et Monsie...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/06179 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RFR5

[T] [G]

C/

CAF D'ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2022

devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur chargé de l'instruction des affaires, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 23 Novembre 2018

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ille et Vilaine

Références : 21800016

****

APPELANT :

Monsieur [T] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Simon BRIAUD, avocat au barreau de RENNES,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/.12030 du 27/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Madame [R] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [T] [G] bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 20 septembre 2012.

Par décision du 23 août 2017, la [4], suivant avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH), a admis M. [T] [G] au bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH) compte tenu de la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %.

M. [G] a sollicité la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine (la caisse) pour le versement de cette allocation.

A la demande de l'organisme, il a transmis le montant de sa pension d'invalidité servie par la caisse primaire d'assurance maladie laquelle s'élève à 871,30 euros par mois pour la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2016 et à 873,91 euros pour décembre 2017.

Par décision du 2 octobre 2017, la caisse lui a notifié une décision de refus de versement de cette allocation à compter du mois de janvier 2017 au motif que la pension d'invalidité qui lui est servie est supérieure au montant de l'AAH qui est de 810,89 euros.

Contestant cette décision et sollicitant le bénéfice de l'AAH et de son complément à compter de janvier 2017, M. [G] a saisi, le 30 octobre 2017, la commission de recours amiable de l'organisme laquelle, par décision du 19 décembre 2017, a rejeté sa demande.

Le 30 décembre 2017, M. [G] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine lequel, par jugement du 23 novembre 2018, a :

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2017 ;

- débouté M. [G] de ses demandes ;

- débouté M. [G] de sa demande au titre de l'article 37 et 75 de la loi 1991 ;

- rappelé que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est exempte de dépens.

Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 21 décembre 2018, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 décembre 2018.

Par ordonnance du 18 novembre 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligences des parties, aucune des parties n'ayant conclu.

Le 14 décembre 2020, M. [G] a sollicité la réinscription de l'affaire au rang des affaires en cours.

Par ses écritures parvenues au greffe le 14 décembre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [G] demande à la cour :

- d'infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 19 décembre 2017 ;

- d'infirmer le jugement entrepris ;

En conséquence de :

- dire et juger qu'il remplit les conditions de ressources pour bénéficier de l'AAH ;

- ordonner à la caisse de lui verser l'AAH avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 ;

- dire et juger qu'il remplit les conditions de ressources pour bénéficier du complément de ressources à l'AAH ;

- ordonner à la caisse de lui verser le complément de ressources de l'AAH avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 ;

- condamner la caisse aux entiers dépens ;

- condamner la caisse à verser à maître Simon Briaud la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

- ordonner l'exécution provisoire ;

- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Par ses écritures parvenues au greffe le 15 septembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- dire et juger non fondé le recours de M. [G] ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- condamner M. [G] à tous dépens et frais d'exécution, s'il y a lieu, sous toutes réserves pour conclusions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose :

' [...]Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.

Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés [...]'.

L'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable énonce :

' L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.

Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret'.

L'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale précise :

'Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.

II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.

Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R.532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :

1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :

a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;

b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ainsi qu'aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n'est pas allocataire de l'allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent des catégories suivantes :

a) Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ;

b) Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l'article 62 du code général des impôts ;

c) Les bénéfices agricoles soumis à l'évaluation forfaitaire prévue aux articles 64 et suivants du code général des impôts ;

d) La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

3° L'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire.

III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L. 552-1".

Enfin, l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce indique :

'Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :

a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;

b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.

Sont également prises en considération :

1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ;

2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts ;

Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.

Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents'.

M. [G] fait valoir que pour l'appréciation de la condition de ressources permettant le versement de l'AAH, il convient de prendre en compte les revenus perçus par l'allocataire auxquels il faut appliquer l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides ; qu'en 2016, il a perçu une pension d'invalidité mensuelle de 871,30 euros et de 873,91 euros en 2017 ; qu'ainsi, ses ressources annuelles se sont élevées respectivement à 10.455,60 euros pour 2016 et à 10.486,92 euros pour 2017 ; que l'abattement annuel prévu par l'article 157 bis du code général des impôts s'élève pour sa tranche de revenus à 2.344 euros du 6 juin 2015 au 13 juin 2016, 2.348 euros du 13 juin 2016 au 5 mai 2017 et de 2.352 euros pour le reste de l'année 2017 ; que compte tenu de cet abattement, le revenu mensuel 2016 à prendre en compte est de 675,63 euros ((10 455,60 - 2 348) /12) et de 677,91 euros par mois pour 2017 ((10 486,92 - 2 352)/12) ; qu'ainsi ses ressources mensuelles sont inférieures au montant de l'AAH, ce qui justifie l'allocation d'une AAH différentielle et du complément de ressources.

Cependant, les premiers juges ont exactement rappelé qu'il résulte des textes visés qu'en cas de perception d'une pension d'invalidité par un adulte handicapé, celui-ci ne peut prétendre à une AAH que si deux conditions régies par des textes distincts sont remplies :

- une condition d'éligibilité au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, laquelle suppose, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, que l'intéressé ne perçoive pas de pension d'invalidité égale ou supérieure au montant de l'allocation ;

- une condition de ressources globales de l'allocataire et du ménage prévue par l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, avec un plafond au-delà duquel l'intéressé ne peut bénéficier de l'allocation, les ressources retenues étant celles perçues pendant l'année civile de référence, soit l'avant-dernière année précédant la période de paiement comme cela résulte des articles R. 821-4 et R. 532-3 du même code.

En l'espèce, la condition de ressources globales de l'article L.821-3 n'est pas discutée par la caisse.

L'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts s'applique aux ressources de l'année civile de référence, soit l'avant-dernière année précédant la période de paiement, et de ce fait n'a d'incidence que sur la condition de ressources globales.

Contrairement à ce qu'affirme M. [G], il n'y a pas lieu de l'appliquer au montant mensuel effectivement perçu par l'allocataire au titre d'une pension d'invalidité.

Les premiers juges seront en conséquence approuvés en ce qu'ils ont considéré que M. [G] ne peut bénéficier, pour les années 2016 et 2017, de l'AAH différentielle et du complément de ressources lequel est conditionné par le versement de l'AAH dès lors qu'il a perçu une pension d'invalidité d'un montant mensuel supérieur au montant de l'AAH qui s'élevait à 808,46 euros à compter d'avril 2016 et à 810,89 euros à compter d'avril 2017.

Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.

Sur les dépens :

L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [G] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, conformément aux dispositions en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/06179
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;20.06179 ?
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