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10/02/2023 | FRANCE | N°19/07904

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 10 février 2023, 19/07904


2ème Chambre





ARRÊT N°73



N° RG 19/07904

N° Portalis DBVL-V-B7D-QJ3O













SARL ROLLAND ENERGIES RENOUVELABLES



C/



M. [I] [F]



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me HALLOUET

- Me MULL

ER



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BA...

2ème Chambre

ARRÊT N°73

N° RG 19/07904

N° Portalis DBVL-V-B7D-QJ3O

SARL ROLLAND ENERGIES RENOUVELABLES

C/

M. [I] [F]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me HALLOUET

- Me MULLER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Octobre 2022

devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SARL ROLLAND ENERGIES RENOUVELABLES

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉ :

Monsieur [I] [F]

né le 04 Octobre 1947 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Florence MULLER de la SELARL AUDREN & MULLER, Postulant, avocat au barreau de BREST

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [F], propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 4], a signé le 14 octobre 2017, avec la société Rolland Energies Renouvelables, un devis correspondant à la fourniture et à la pose d'un poêle de marque Jolly Mec, modèle Arte, pour un montant de 5 586,55 euros.

Les 13 et 14 décembre 2017, la société Rolland Energies Renouvelables a procédé à l'installation du poêle.

Par courrier du 19 décembre 2017, M. [I] [F] a informé la société Rolland Energies Renouvelables que le poêle n'était ni silencieux ni économique et qu'il ne chauffait pas entièrement l'habitation. Se prévalant de la garantie légale de conformité, M. [F] sollicitait dans ce courrier le remboursement du matériel.

Le 3 mars 2018, la société Rolland Energies Renouvelables a repris le matériel et restitué une partie du prix.

Par courrier du 11 décembre 2018, le conseil de M. [F] a demandé à la société Rolland énergies renouvelables de lui régler la somme de 5 667,53 euros, comprenant notamment 2 454 euros au titre de la remise en état des lieux, en vain.

Par acte du 16 mai 2019, M. [I] [F] a assigné la société Rolland Energies Renouvelables devant le tribunal d'instance de Brest aux fins de condamnation en paiement.

Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal a :

- condamné la société Rolland énergies renouvelables à verser à M. [I] [F] la somme totale de 7 167,53 euros, outre les intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision,

- débouté M. [I] [F] du surplus de ses demandes,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société SARL Rolland Energies Renouvelables à verser à M. [I] [F] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la société SARL Rolland Energies Renouvelables aux entiers dépens y compris la somme de 321,99 euros au titre des frais de constat d'huissier.

Par acte du 9 décembre 2019, la société Rolland énergies renouvelables qui n'a pas comparu en première instance, a relevé appel de ce jugement.

Au vu de ses dernières conclusions signifiées le 20 juin 2022 , elle demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel interjeté par la société Rolland Energies Renouvelables,

- infirmer le jugement du tribunal d'instance de Brest du 17 septembre 2019 en ce qu'il a :

condamné la société SARL Rolland Energies Renouvelables à verser à M. [I] [F] la somme totale de 7 167,53 euros, outre les intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

condamné la société SARL Rolland Energies Renouvelables à verser à M. [I] [F] la somme de 1 800 euros au titre des frais de constat d'huissier,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

condamné la société SARL Rolland Energies Renouvelables aux entiers dépens y compris la somme de 321,99 euros au titre des frais de constat d'huissier ;

Statuant à nouveau,

- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [F] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2022, M. [I] [F] demande à la cour de :

- déclarer l'appel mal-fondé,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Brest le 17 septembre 2019 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- débouter la société Rolland Energies Renouvelables de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Rolland Energies Renouvelables à payer à M. [I] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Rolland énergies renouvelables aux entiers dépens.

Le 28 mai 2020, M. [I] [F] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner la radiation de cet appel. La société Rolland Energies Renouvelables ayant exécuté le jugement entre temps, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à ordonner la radiation par ordonnance du 23 octobre 2020.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 juin 2022.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur l'irrecevabilité de la demande de remboursement de M. [F]:

La société Rolland Energies Renouvelables conclut à l'irrecevabilité de la demande en restitution du prix formée par M. [F]. Elle soutient qu'avant de solliciter la restitution du prix, M. [F] devait préalablement lui demander la réparation ou le remplacement du bien, et que ce n'est que si la réparation et le remplacement s'avéraient impossibles qu'il était alors recevable à demander la restitution du prix.

Elle fait valoir que l'intimé lui a écrit cinq jours après l'installation du poêle pour la sommer immédiatement de le rembourser sans demander la réparation ou le remplacement et réfute que le courrier par lettre simple daté du 27 décembre 2017, produit par M. [F] aux termes duquel il a demandé l'enlèvement du poêle et son remplacement par un autre plus gros avec un nouveau devis, puisse constituer une demande de remplacement dans la mesure où il ne s'agit pas d'une demande de remplacement à l'identique. Elle ajoute que rien ne démontre en outre que ce courrier ait été effectivement envoyé et qu'il en est de même du courrier en date du 5 janvier 2018 produit par M. [F] . Elle considère donc que M. [F] ne fait pas la preuve d'une demande préalable de réparation ou de remplacement.

M. [F] soutient avoir demandé le remplacement du pôele par courrier du 27 décembre 2017 et indique qu'il a dû multiplier les courriers pour obtenir enfin que le 3 mars 2018, la société Rolland Energies Renouvelables accepte de venir reprendre le matériel. Il fait valoir que le pôele vendu n'était pas conforme à ce qui était prévu contractuellement à savoir un pôele silencieux et économique, puisqu'il s'est révélé très bruyant au point de l'empêcher de dormir.

Il sera rappelé que M. [F] a assigné la société Rolland Energies Renouvelables en restitution du prix et réparation de son entier préjudice sur le fondement des articles L. 217- 4 et L. 217-10 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 217 - 4 du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existants lors de la délivrance.

Il n'est pas contesté que le pôele livré et installé par la société Rolland Energies Renouvelables s'est avéré non conforme au contrat de vente. Il résulte en effet, du bon de commande en date du 11 octobre 2017 que M. [F] a passé commande auprès de la société Rolland Energies Renouvelables d'un poêle à granulés Arte canalisable de marque Jolly Mec d'une puissance de 15 kw avec un porte à double vitrage, présenté comme silencieux . Ce poêle a été livré et installé au domicile de l'acheteur les 13 et 14 décembre 2017. Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 décembre 2017, M. [F] s'est plaint de ce que le poêle vendu était très bruyant, de ce qu'il ne chauffait pas suffisamment et consommait beaucoup, entre 3 et 4 sacs à pellet par jour. Se prévalant de la garantie légale de l'article L. 217-4 du code de la consommation, il a sollicité son remboursement et l'indemnisation des préjudices causés.

Par procès-verbal en date du 2 mars 2018, un huissier de justice a constaté que le pôele faisait un bruit constant de type vrombissement ainsi qu'un bruit mécanique régulier mais que le vrombissement diminuait en intensité lorsque la puissance du poêle était modifiée par télécommande sans que le bruit mécanique ne disparaisse. Il a également constaté par plusieurs relevés de températures, alors que le poêle fonctionnait, que la température dans les différentes pièces de la maison, proche du pôele ou du groupe de distribution d'air chaud, ne dépassait pas 10 ° au rez-de-chaussée, 6° dans la salle de bains de l'étage et qu'aucun souffle n'était perceptible au niveau des bouches de canalisations reliées au distributeur de chaleur.

Il est constant que le 3 mars 2018, la société Rolland Energies Renouvelables est venue déposer et reprendre le matériel. Elle a restitué une partie du prix à M. [F] correspondant au poêle à granulés et considère ne pas avoir à restituer la somme de 963,53 euros TTC réclamée par M. [F] au motif que l'intégralité du marché portait non seulement sur l'installation du poêle mais également sur l'installation des divers éléments de fumisterie, la pose d'un moteur de ventilation, la création d'une arrivée d'air et la pose d'une VMC simple flux. Elle a depuis exécuté les termes du jugement attaqué.

Il résulte des articles L. 217-9 et L. 217-10 du code de la consommation que l'acheteur qui constate un défaut de conformité du bien acquis ne peut solliciter la restitution du prix qu'à la condition que la réparation ou le remplacement du bien soient impossibles, ou après avoir constaté l'absence de réaction du vendeur dans le délai d'un mois à la demande de l'une ou l'autre solution ou encore si la solution demandée ne peut être mise en oeuvre sans inconvénient majeur compte tenu de la nature du bien ou de l'usage recherché. Dans tous les cas, l'acheteur doit solliciter préalablement à la demande en restitution du prix la réparation ou le remplacement du bien affecté d'un défaut de conformité.

Pour établir qu'il a demandé, préalablement à l'assignation en restitution du prix et indemnisation de ses préjudices, le remplacement du poêle à granulés, M. [F] produit la copie d'un courrier en date du 27 décembre 2017, envoyé par lettre simple, dans lequel, après avoir énuméré les défauts de conformité du poêle, il demande 'à l'amiable l'enlèvement du poêle et la remise d'un gros poêle à bois avec nouveau devis.'

Même à supposer que ce courrier constitue une demande de remplacement par l'acheteur du poêle au sens de l'article L. 217-9 du code de la consommation, étant observé toutefois qu'il n'est pas demandé un remplacement à l'identique, il s'avère que M. [F] ne rapporte pas la preuve que ce remplacement ait été impossible, ni que le vendeur ait reçu le courrier et n'ait pas mis en oeuvre la solution demandée dans le délai d'un mois ni que la mise en oeuvre de cette solution ait pu occasionner un inconvénient majeur.

M. [F] fait état, dans la copie d'un courrier en date du 5 janvier 2018, de l'intervention des techniciens de la société Rolland Energies Renouvelables à son domicile et de leur impossibilité à réparer le poêle à granulés, courrier qu'il aurait envoyé par lettre simple à l'appelante. Celle-ci conteste l'avoir reçu et conteste également l'intervention de son personnel au domicile de M. [F]. Ce dernier ne fait donc pas davantage la preuve de l'impossibilité d'une réparation.

En conséquence, M. [F] n'était pas recevable à solliciter la restitution du prix, étant observé que le poêle a été déposé et récupéré par la société Rolland Energies Renouvelables qui a procédé à la restitution d'une partie de la prestation qu'elle a effectuée au domicile de M. [F]. C'est à tort que le premier juge a fait droit aux demandes de M. [F]. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires :

M. [F] supportera les dépens de première instance et d'appel.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Brest le 17 septembre 2019,

Déclare M. [I] [F] irrecevable en ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [I] [F] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/07904
Date de la décision : 10/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-10;19.07904 ?
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