La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2023 | FRANCE | N°19/08104

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 10 février 2023, 19/08104


2ème Chambre





ARRÊT N° 89



N° RG 19/08104 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QKVY





(3)







M. [I] [F]



C/



M. [L] [O]

SARL CTA AUTO EXPERT

SA MMA IARD



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

-Me Pierre BEAUVOIS

-Me Nathalie QUENTEL-HENRY











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-Fr...

2ème Chambre

ARRÊT N° 89

N° RG 19/08104 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QKVY

(3)

M. [I] [F]

C/

M. [L] [O]

SARL CTA AUTO EXPERT

SA MMA IARD

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Pierre BEAUVOIS

-Me Nathalie QUENTEL-HENRY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,

****

APPELANT :

Monsieur [I] [F]

né le 12 Septembre 1987 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Représenté par Me Guillaume CHEROUATI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

Monsieur [L] [O]

né le 22 Janvier 1986 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

SARL CTA AUTO EXPERT

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SA MMA IARD MMA IARD

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 24 août 2013, M. [I] [F] a acquis auprès de M. [L] [O] un véhicule d'occasion de marque Subaru, type Impresa Wrx, immatriculé [Immatriculation 8], au prix de 6 200 euros.

Un contrôle technique a été réalisé, préalablement à la vente, le 6 août 2013, par la société Auto sécurité pont scorff, exerçant sous l'enseigne commerciale société CTA Auto expert. Le procès-verbal a mentionné la présence de corrosion au niveau des longeron, brancard arrière gauche et des berceaux avant arrière, précisant défaut à corriger sans obligation de contre visite.

A la suite de problèmes de freinage, M. [F] a confié son véhicule le 11 octobre 2013 au garage Storic italia à [Localité 10] qui a constaté une corrosion importante du véhicule.

Le 30 octobre 2013, M. [F] a fait procéder à un nouveau contrôle technique du véhicule. Le procès-verbal a relevé plusieurs défauts à corriger sans obligation d'une contre visite à savoir mentionne une corrosion perforante et/ou fissure/cassure du berceau arrière ainsi qu'une corrosion perforante multiple et/ou fissure/cassure multiple du soubassement et de l'infrastructure du véhicule.

Une expertise amiable a été diligentée. M. [E], expert, a rendu son rapport le 23 décembre 2013.

Le 26 mars 2015, M. [F] a assigné M. [O] et la société Auto sécurité pont scorff devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille. Celui-ci a, par ordonnance du 30 juillet 2015, commis M. [S] en qualité d'expert et condamné la société Auto sécurité pont scorff à payer à titre provisionnel la somme de 1 117,03 euros. Le rapport de M. [S] a été déposé en l'état le 24 mars 2017 en raison de l'absence de consignation complémentaire de la part de M. [F].

Par actes du 1er août 2018, M. [F] a assigné M. [O] et la société CTA Auto expert devant le tribunal de grande instance de Lorient aux fins notamment de nullité de la vente du véhicule litigieux.

La société MMA Iard est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal a :

- débouté M. [I] [F] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [F] à verser à M. [L] [O] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] aux entiers dépens auxquels seront joints les dépens de l'instance en référé qui comprennent les frais d'expertise en application de l'article 695 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 17 décembre 2019, M. [I] [F] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2020, il demande à la cour de :

À titre principal,

- déclarer et juger recevables les conclusions d'appel de M. [F],

- déclarer et juger irrecevable les conclusions de la société CTA Auto expert,

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lorient en date du 26 novembre 2019 en toutes ses dispositions,

- donner acte à la société CTA Auto expert en ce qu'elle a reconnu en première instance avoir commis une faute,

- dire et juger que l'ignorance du caractère perforant de la corrosion du véhicule a été déterminante du consentement de M. [F],

- dire et juger que M. [F] a été victime d'une erreur sur les qualités substantielles du véhicule,

- dire et juger que M. [O] a commis une réticence dolosive en ne révélant pas le caractère perforant de la corrosion,

- dire et juger que la société CTA Auto expert a commis une faute consistant en une erreur de diagnostic technique et en un défaut d'information,

- dire et juger que la société CTA Auto expert a concouru au préjudice dont a été victime M. [F],

En conséquence,

- ordonner la nullité de la vente du véhicule Subaru Wrx immatriculé [Immatriculation 8] en date du 24 août 2013,

- condamner in solidum la société CTA Auto expert, la compagnie MMA et M. [O] à payer à M. [F] la somme de 41 893,42 euros,

- condamner in solidum la société CTA Auto expert et la compagnie MMA à payer à M. [F] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner in solidum la société CTA Auto expert, la compagnie MMA et M. [O] à payer à M. [F] le montant journalier du gardiennage du véhicule jusqu'à son complet enlèvement,

- condamner in solidum la société CTA Auto expert, la compagnie MMA et M. [O] à enlever à leurs frais le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] de son lieu de gardiennage et ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

- ordonner l'actualisation du paiement jusqu'au règlement complet par M. [O], la société CTA Auto expert et la compagnie MMA et des condamnations prononcées et jusqu'à l'enlèvement du véhicule à ses frais,

- assortir l'ensemble des condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la signification de l'assignation en application de l'article 1153 du code civil,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner in solidum la SARL CTA Auto expert, la compagnie MMA et M. [O] à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la SARL CTA Auto expert, la compagnie MMA et M. [O] à payer à M. [F] les entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise,

Subsidiairement,

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Lorient en date du 26 novembre 2019 en toutes ses dispositions,

- déclarer recevables les moyens tirés de l'article 1604 du code civil comme tendant à la même fin, en application de l'article 565 du code de procédure civile,

- dire et juger que M. [O] a failli à son obligation de délivrance conforme,

-ordonner la résolution du contrat de vente du véhicule Subaru Wrx immatriculé [Immatriculation 8] en date du 24 août 2013,

- condamner in solidum la société CTA Auto expert, la compagnie MMA et M. [O] à payer à M. [F] la somme de 41 893,42 euros,

- condamner in solidum la société CTA Auto expert et la compagnie MMA à payer à M. [F] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner in solidum la société CTA Auto expert, la compagnie MMA et M. [O] à payer à M. [F] le montant journalier du gardiennage du véhicule jusqu'à son complet enlèvement,

- condamner in solidum la société CTA Auto expert, la compagnie MMA et M. [O] à enlever à leurs frais le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] de son lieu de gardiennage et ce sous astreinte définitive et non comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- donner l'actualisation du paiement jusqu'au règlement complet par M. [O], la société CTA Auto expert et la compagnie MMA et des condamnations prononcées et jusqu'à l'enlèvement du véhicule à ses frais,

- assortir l'ensemble des condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la signification de l'assignation en application de l'article 1153 du code civil,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner in solidum la société CRA Auto expert, la compagnie MMA et M. [O] à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société CTA Auto expert, la compagnie MMA et M. [O] à payer à M. [F] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2020, M. [L] [O] demande à la cour de :

- juger que M. [F] est irrecevable en ses demandes formulées dans ses conclusions d'appel,

Et, à titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 26 novembre 2019 en ce qu'il a :

débouté M. [I] [F] de l'ensemble de ses demandes,

condamné M. [F] à verser à M. [L] [O] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [F] aux entiers dépens auxquels seront joints les dépens de l'instance en référé qui comprennent les frais d'expertise en application de l'article 695 du code de procédure civile,

En conséquence,

- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter les sociétés CTA Auto expert et MMA Iard de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [O],

Et, à titre subsidiaire,

- juger que la SARL Auto expert a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [O],

En conséquence,

- condamner la société CTA Auto expert à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêt, frais et accessoires hormis la restitution du prix de vente du véhicule,

- débouter M. [F] de toutes ses demandes indemnitaires,

En tout état de cause,

- condamner M. [F] à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] aux entiers dépens.

Les sociétés CTA Auto expert et MMA Iard, au vu de leurs dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2020, demandent à la cour de :

- juger recevables et bien fondées MMA et la SARL CTA Auto expert en leurs conclusions, moyens et prétentions ;

À titre liminaire,

- débouter M. [F] de sa demande tendant à voir déclarées irrecevables les conclusions de la société CTA Auto expert et de MMA et déclarer les conclusions recevables,

- juger que la cour d'appel n'est pas saisie par les conclusions de l'appelant,

À titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- juger que la SARL CTA Auto expert n'a commis aucune faute,

- débouter M. [F] de toutes ses demandes indemnitaires,

À titre subsidiaire,

- débouter M. [F] de sa demande de remboursement du prix de vente ,

- débouter M. [F] de sa demande de remboursement des frais d'assurance,

- débouter M. [F] de sa demande de remboursement des frais de mise à disposition des locaux pour l'expertise,

- débouter M. [F] de sa demande de remboursement des frais de gardiennage,

- débouter M. [F] de sa demande d'actualisation des frais de gardiennage,

- débouter M. [F] de sa demande d'indemnisation de 1 765,93 euros,

- débouter M. [F] de sa demande de remboursement de préjudice financier,

- débouter M. [F] de sa demande de paiement des frais supplémentaires de gardiennage jusqu'à l'enlèvement du véhicule,

- débouter M. [F] de sa demande de paiement sous astreinte des frais d'enlèvement du véhicule,

À titre très subsidiaire,

- fixer à 540 euros le montant des frais de réparation du système de freinage,

- fixer à 80 euros les frais de contrôle technique,

- fixer à 120 euros les frais de remorquage,

En tout état de cause,

- débouter M. [F] de toutes ses prétentions, amples et contraires,

- débouter M. [F] de voir condamner in solidum MMA et la société CTA Auto expert avec M. [O],

- juger que MMA a versé une somme de 1 117,03 euros,

- débouter M. [F] de sa demande de capitalisation des condamnations au taux d'intérêt légal,

- débouter M. [F] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,

À titre très subsidiaire,

- débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [O] à relever indemne MMA et la société CTA Auto expert de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- condamner M. [F] à payer à MMA et la SARL CTA Auto expert la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 septembre 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur la recevabilité des conclusions:

M. [O] et la société CTA Auto Expert concluent à l'irrecevabilité des conclusions de M. [F] au motif qu'elles ne contiendraient pas de prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes formulées étant principalement des demandes tendant à constater, dire et juger et donner acte.

De son côté, M. [F] soutient que les conclusions de la société CTA Auto Expert seraient irrecevables parce que non motivées en droit en l'absence de toute disposition légale visée dans le dispositif.

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. Si effectivement les demandes qui tendent simplement à voir ' dire et juger' ou 'constater' ou en l'espèce ' donner acte' ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux de sorte que la cour n'a pas à y répondre, il y a lieu de constater que M. [F], outre la réformation du jugement de première instance en toutes ses dispositions, demande dans le dispositif desdites conclusions, à titre principal, que soit ordonnée la nullité du contrat de vente et, à titre subsidiaire, sa résolution et sollicite la condamnation des intimés à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices qu'il invoque. La cour est valablement saisie de prétentions conformes aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile. Les conclusions de l'appelant sont donc recevables.

L'article 954 dispose dans son alinéa 1 que 'les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation'. L'alinéa 2 précise notamment que 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions'.

Aucune exigence n'est faite quant à l'indication dans le dispositif des conclusions d'appel de dispositions légales .

Il s'ensuit que les conclusions de la société CTA Auto Expert et de son assureur la compagnie MMA Iard qui exposent les moyens de fait et de droit invoqués au soutien de leurs prétentions, récapitulées dans le dispositif, pour écarter les demandes faites à leur encontre par M. [F], répondent aux exigences de l'article 954 et sont donc recevables.

Sur la nullité de la vente pour vice du consentement :

Il est constant que M. [F] a acquis un véhicule d'occasion de marque Subaru WRX présentant des signes de corrosion. Il a été informé de la présence de corrosion sur le véhicule par le procès-verbal rédigé par la société CTA Auto Expert le 6 août 2013.

Le 11 octobre 2013, le garage Storic'italia auquel le véhicule a été confié pour des problèmes de freinage a qualifié la corrosion du berceau arrière et des amortisseurs droit, d'importante. Un nouveau contrôle technique réalisé le 30 octobre 2013 par la société Avenir Auto à [Localité 10] a mentionné une corrosion perforante multiple du soubassement .

Lors de ses opérations d'expertise effectuée le 12 décembre 2013, l'expert mandaté par l'assureur de M. [F] constate une oxydation importante du berceau mécanique arrière et avant, des amortisseurs arrière et avant, des étriers de freins arrière et avant, des longerons sous caisse des bras de suspension. Il conclut à la présence d'éléments mécaniques fortement oxydés rendant le véhicule impropre à sa destination , le coût de la remise en état étant chiffré à la somme de 16 061,77 euros pour un véhicule acheté 6200 euros.

L'expert judiciaire a souligné, dans son rapport déposé le 24 mars 2017, un niveau de corrosion important sur le soubassement du véhicule, précisant que la résistance du berceau étant devenue très faible, il pouvait y avoir une rupture métallique provoquant la perte du train arrière et donc un accident. Il a conclu que le véhicule était dangereux et devait être immobilisé.

Contrairement à ce que soutient M. [O], les constatations de la société Avenir Auto sont confirmées par les constatations de l'expert amiable et corroborées par celle de l'expert judiciaire. Même si au jour du premier accédit de M. [S], soit le 19 janvier 2016, l'état de corrosion n'avait pu que s'aggraver, il n'en demeure pas moins que trois professionnels différents ont constaté en 2013 une corrosion 'importante', 'perforante', 'rendant le véhicule impropre à sa destination' en l'espace de quelques semaines.

M. [F] soutient que le contrôleur technique qui a procédé à l'examen du véhicule avant la vente a commis une erreur de diagnostic en ne mentionnant pas le caractère perforant de la corrosion. Ce mauvais diagnostic aurait été déterminant de son consentement puisque s'il était prêt à accepter le défaut apparent d'une corrosion simple, il n'aurait en revanche jamais acquis un véhicule dont le train arrière risquait de se détacher en raison d'une corrosion perforante.

M. [F] ne peut toutefois sérieusement soutenir que le degré de corrosion du véhicule constituait pour lui une qualité essentielle de la vente et qu'il a été induit en erreur par un mauvais diagnostic de la société CTA Auto Expert alors qu'il a fait le choix d'acquérir un véhicule qu'il savait corrodé. La demande de nullité du contrat de vente pour erreur sur le consentement ne peut prospérer.

Sur la résolution de la vente :

M. [F] forme en appel une demande de résolution pour défaut de délivrance conforme au motif qu'il y aurait inadéquation entre la chose prévue au contrat (corrosion simple) et celle vendue (corrosion perforante). Si effectivement cette demande ne peut être considérée comme une demande nouvelle en ce qu'elle tend également à l'anéantissement du contrat de vente comme la demande en nullité, il n'en demeure pas moins qu'elle ne peut davantage prospérer, aucun élément ne pouvant établir le degré de corrosion convenu entre les parties lors de la conclusion de la vente.

Mais, dans la mesure où il apparaît que le véhicule vendu était affecté d'un vice caché, antérieur à la vente, le rendant impropre à sa destination, c'est à bon droit que le premier juge, restituant aux faits leur qualification juridique, a retenu comme seul fondement à l'action de M. [F] la garantie des vices cachés. Il a cependant considéré que l'action était forclose, estimant que si l'assignation en référé avait interrompu le délai de prescription biennal dont le point de départ était, selon lui, la réunion d'expertise amiable du 21 octobre 2013, ce délai avait recommencé à courir au 20 janvier 2016, date du compte rendu du premier accédit, M. [F] n'ayant pas procédé à la consignation complémentaire sollicitée par l'expert. Il a ajouté que même en retenant la date du 24 mars 2017 du dépôt du rapport de l'expert, l'assignation au fond ayant été délivrée en date du 1er août 2018, l'action de M. [F] était irrecevable.

Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ce délai est interrompu par une assignation en référé jusqu'à l'extinction de l'instance conformément à l'article 2241 du code civil. Il est en outre suspendu lorsque le juge fait droit à la mesure d'instruction présentée avant tout procès en application de l'article 2239 du code civil, le délai recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée.

Il ne peut être contesté que l'ampleur des vices affectant le véhicule a été révélée par les opérations d'expertise amiable dont les conclusions n'ont été connues de l'acquéreur que le 23 décembre 2013. La prescription n'était donc pas acquise au jour de l'assignation en référé-expertise le 26 mars 2015.

Il sera rappelé que par application de l'article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien de sorte que c'est à tort que le premier juge a retenu le délai restant à courir jusqu'à l'expiration au moment de l'assignation en référé. Par la suite, la prescription a été suspendue par l'ordonnance de référé désignant l'expert judiciaire le 30 juillet 2015 et a recommencé à courir au dépôt du rapport le 24 mars 2017, jour où la mesure d'expertise a été exécutée. Il s'ensuit qu'à la date de l'assignation au fond le 1er avril 2018, la prescription n'était pas acquise. C'est donc à tort que le premier juge a considéré que les demandes de M. [F] étaient irrecevables.

L'existence d'un vice caché, antérieur à la vente, d'une gravité telle qu'il rend le véhicule impropre à sa destination est démontrée par les conclusions des experts. Il est établi également que si M. [F] avait connaissance de la présence de corrosion sur le véhicule, il ignorait que celle-ci rendait le véhicule dangereux. C'est dès lors à juste titre qu'il soutient que, s'il avait eu connaissance de l'importance du degré de corrosion affectant le véhicule, nécessitant une remise en état pour un prix estimé à plus de 16 000 euros, il n'aurait pas acheté ce véhicule.

Il convient en conséquence, d'infirmer le jugement, de prononcer la résolution de la vente et d'ordonner les restitutions réciproques du prix de 6 200 euros et du véhicule.

Par ailleurs, il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que seul le vendeur de mauvaise foi peut être tenu au paiement de dommages-intérêts, le vendeur de bonne foi ne pouvant quant à lui être tenu, outre la restitution du prix, qu'au remboursement des frais liés à la vente.

M. [F] considère que M. [O] avait de réelles compétences en matière de véhicule d'occasion puisqu'il en a fait ultérieurement son activité professionnelle et soutient qu'il avait connaissance de l'état de corrosion avancé du véhicule lorsqu'il le lui a vendu.

Mais si M. [O] exerce depuis le 13 juin 2018, comme il le démontre, une activité d'importation de véhicule en auto-entreprise, en s'occupant du convoyage de véhicules achetés en Grande-Bretagne auprès de professionnels par des particuliers, il n'avait pas la qualité de vendeur professionnel au moment de la vente intervenue le 24 août 2013. Il ne peut davantage être présumé qu'il connaissait le vice affectant le véhicule, notamment l'importance du degré de corrosion rendant le véhicule impropre à sa destination. Aucun élément ne l'établit.

Par conséquent, M. [F] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre du vendeur, à l'exception du remboursement du coût du second contrôle technique (80, 00 euros) qui constitue des frais de la vente.

Sur la responsabilité du contrôleur technique:

M. [F] soutient qu'en ne diagnostiquant pas l'état de corrosion avancé du véhicule, contrairement au garage Storic'italia et au second contrôleur technique, la société CTA Auto Expert a commis une négligence fautive et un défaut d'information.

La société CTA Auto Expert conteste toute faute de diagnostic en précisant qu'elle a relevé la présence de corrosion et qu'elle l'a indiqué dans son procès-verbal. Elle souligne que les défauts relevés lors du contrôle technique du 30 octobre 2013 sont les mêmes que ceux qu'elle a mentionnés avant la vente et que l'expert amiable n'a pas employé le terme 'perforant' mais a qualifié la corrosion de feuillant, ce qui signifie qu'il s'agit d'une corrosion à la surface d'un matériau. Elle rappelle que les modalités du contrôle technique, réglementée par l'arrêté du 18 juin 1991, ne permettent pas au contrôleur d'effectuer un véritable diagnostic sur la dangerosité du véhicule et de délivrer des conseils de sorte qu'elle n'avait aucune obligation de conseil au-delà de sa mission.

Il est exact que le 6 août 2013, la société CTA Auto Expert a procédé à l'examen du véhicule et effectué le contrôle des différents points prévus à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 dans sa version applicable au moment des faits, qu'elle a établi un procès-verbal reprenant les défauts qu'elle pouvait déceler visuellement et signalé la présence de corrosion sur le soubassement notamment sur le berceau, le longeron et le brancard en indiquant que ce défaut était à corriger sans contre visite, ce qui était conforme à la réglementation en vigueur à ce moment là.

Si lors du second contrôle technique, cette corrosion a été qualifiée de perforante, il a été également précisé que ce défaut était à corriger sans nécessité d'une contre visite. Aucune négligence fautive de la part du premier contrôleur technique, seule à même d'engager sa responsabilité délictuelle, n'est donc démontrée. M. [F] sera débouté de ses demandes à l'encontre de la société CTA Auto Expert.

Sur les demandes accessoires :

M. [O] supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] les frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi, M. [O] sera condamné à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare les conclusions d'appel de M. [I] [F] et de la société CTA Auto Expert et de son assureur la compagnie MMA Iard recevables,

Déclare la demande en résolution du contrat de vente formée par M. [F] recevable,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lorient,

Statuant à nouveau :

Prononce la résolution de la vente du véhicule Subaru WRX immatriculé [Immatriculation 8] intervenue le 24 août 2013 entre M. [I] [F] et M. [L] [O],

Condamne M. [L] [O] à restituer à M. [I] [F] le prix de 6200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne M. [L] [O] à payer à M. [I] [F] la somme de 80 euros au titre des frais de contrôle technique,

Condamne M. [I] [F] à restituer le véhicule Subaru WRX immatriculé [Immatriculation 8] où il se trouve, aux frais de M. [O], après restitution du prix,

Déboute M. [I] [F] du surplus de ses demandes,

Condamne M. [L] [O] à payer à M. [I] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [L] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/08104
Date de la décision : 10/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-10;19.08104 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award