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10/02/2023 | FRANCE | N°19/08153

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 10 février 2023, 19/08153


2ème Chambre





ARRÊT N° 90



N° RG 19/08153 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QKZ2







(3)





GARAGE ANDRE FLOC SOCIETE



C/



M. [W] [R]

Mme [K] [L] épouse [R]

SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

-Me Christophe LHERMITTE

-Me Erwann COUGOULAT

-Me Johanna AZINCOURT











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD...

2ème Chambre

ARRÊT N° 90

N° RG 19/08153 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QKZ2

(3)

GARAGE ANDRE FLOC SOCIETE

C/

M. [W] [R]

Mme [K] [L] épouse [R]

SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Christophe LHERMITTE

-Me Erwann COUGOULAT

-Me Johanna AZINCOURT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,

****

APPELANTE :

GARAGE ANDRE FLOC SOCIETE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Stéphane PRIMATESTA, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉS :

Monsieur [W] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Erwann COUGOULAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [K] [L] épouse [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Erwann COUGOULAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SA VOLKSWAGEN GROUP FRANCE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par la SELAS VOGEL & VOGEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 26 janvier 2012, M. [W] [R] et Mme [K] [L], épouse [R], ont acquis auprès de la société Floc un véhicule neuf de la marque Volkswagen, type Tiguan 2.0 TDI 140 SL, immatriculé CA 323 QY, au prix de 32 480 euros TTC.

Le 2 janvier 2013, le véhicule a subi une panne consistant en l'allumage du voyant code défaut Airbag ainsi qu'en un défaut de fonctionnement des commandes du volant. La société Floc a pris en charge la réparation.

Toutefois, la panne s'est répétée à cinq autres reprises entre mai 2013 et septembre 2015.

Lors de la cinquième panne survenue le 14 avril 2015, une expertise amiable a été réalisée à la demande des époux [R]. M. [Y] [U], expert, a rendu son rapport le 21 mai 2015. La société Volkswagen a réparé le véhicule dans le cadre de la garantie.

Suite à une nouvelle panne en date du 17 septembre 2015, les époux [R] ont diligenté une seconde expertise amiable. Le véhicule a toutefois été réparé avant la tenue de cette expertise. M. [Y] [U], expert, a rendu son rapport le 4 décembre 2015.

En l'absence d'accord entre la société Floc, la société Volkswagen Group France et les époux [R], ces derniers les ont assignés en référé-expertise.

Par ordonnances des 12 et 30 mai 2016, le président du tribunal de grande instance de Rennes a désigné M. [S] [M] comme expert judiciaire. Celui-ci a rendu son rapport le 4 janvier 2017.

Par actes des 13 et 20 avril 2017, les époux [R] ont assigné la société Floc ainsi que la société Volkswagen Group France devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de résolution de la vente du véhicule litigieux sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal a :

- ordonné la résolution de la vente du véhicule Volkswagen immatriculé CA 323 QY intervenue entre la SAS Floc et Mme [K] [L] et M. [W] [R],

-condamné la SAS Floc à restituer à Mme [K] [L] et M. [W] [R] le prix de 32 480 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2017,

- condamné in solidum la SAS Floc et la SA Volkswagen Group France à payer à Mme [K] [L] et M. [W] [R] :

600 euros pour le préjudice de trouble et tracas (dont 200 pour M. et 400 pour Mme),

20 910 euros au titre des frais de location de véhicule exposés au 31 janvier 2018,

1 502,70 euros au titre des frais d'assurance exposés au 1er janvier 2018 ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

-condamné la SA Volkswagen group à garantir la SAS Floc à hauteur de 50 % de ces condamnations,

-condamné in solidum la SAS Floc et la SA Volkswagen group France à payer à Mme [K] [L] et M. [W] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum la SAS Floc et la SA Volkswagen Group France à payer à Mme [K] [L] et M. [W] [R] les dépens comprenant ceux de l'instance en référé et la rémunération de l'expert,

-condamné la SA Volkswagen group à garantir la SAS Floc à hauteur de 50% de ces frais d'instance,

- autorisé Me [X] [O] à recouvrer directement auprès de la SAS Floc et de la SA Volkswagen les dépens qu'il a exposés sans avoir reçu provision,

- rejeté le surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 18 décembre 2019, le garage André Floc société a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2020, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

À titre principal,

- débouter M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce inclus les demandes additionnelles formulées devant la cour au titre des frais d'assurance,

- débouter la SA Volkswagen Group France de ses demandes,

À titre subsidiaire,

- juger que la SA Volkswagen Group France relèvera indemne la SAS Garage André Floc de toute condamnation qui pourrait hypothétiquement être prononcée à l'encontre de cette dernière,

En conséquence,

- condamner la SA Volkswagen Group France à supporter toutes les condamnations qui résulteraient des suites de la vente du véhicule litigieux, à tout le moins tous les frais financiers de M. et Mme [R],

En toute hypothèse,

- condamner tout succombant à payer à la SAS Garage André Floc la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

Selon leurs dernières conclusions notifiées le 15 février 2021, les époux [R] demandent à la cour de :

-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

ordonné la résolution de la vente du véhicule Tiguan Volkswagen immatriculé [Immatriculation 6] intervenue entre la société Floc et les époux [R],

condamné la SAS Floc à verser aux demandeurs la somme de 32 480 euros au titre du prix d'achat, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a, pour les demandes indemnitaires, condamné in solidum la SAS Floc et la société Volkswagen Group France SA à indemniser les demandeurs,

- réformer le jugement déféré sur les préjudices pour troubles et tracas et moral et les fixer :

pour Mme [R] : 2 500 euros au titre du préjudice pour troubles et tracas et 2 500 euros pour son préjudice moral,

pour M. [R] : 1 500 euros au titre du préjudice pour troubles et tracas et 1 500 euros pour son préjudice moral,

- confirmer la somme de 20 190 euros allouée au titre du coût du véhicule de remplacement depuis l'année 2016 et jusqu'au 31 janvier 2018, sauf à parfaire pour la période postérieure,

- confirmer la somme de 1 502,70 euros allouée au titre des frais d'assurance depuis la dernière panne du 17 septembre 2015 au 31 décembre 2017,

- y additant fixer à 678 euros par an la somme allouée au titre des frais d'assurance à partir du 1er janvier 2018 jusqu'à la date où l'arrêt confirmatif à intervenir sera définitif,

- dire et juger que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation avec capitalisation des intérêts échus,

- confirmer l'indemnité de 2 500 euros allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y additant, condamner à nouveau in solidum la SAS Floc et la société Volkswagen Group France à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- confirmer en outre leur condamnation in solidum à payer les entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire de M. [M], et y additant mettre à leur charge les dépens d'appel ,

- rejeter toute demande autre ou contraire.

Au vu de ses dernières conclusions signifiées le 28 décembre 2020, la société Volkswagen Group France demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mobilisé la garantie légale des vices cachés et prononcé la résolution de la vente et la condamnation des sociétés Floc et Volkswagen Group France au paiement de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

- débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouter toutes parties de toutes demandes formées à l'encontre de la société Volkswagen Group France,

Subsidiairement,

- débouter les consorts [R] de leurs demandes indemnitaires,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas prononcé de solidarité entre les sociétés Floc et Volkswagen Group France s'agissant de l'action résolutoire,

En tout état de cause,

- condamner la partie succombante au paiement à la société Volkswagen Group France d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie succombante aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 septembre 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur la demande en résolution de la vente :

Aux termes de l'article 1641 du code civil dispose, le vendeur est tenu de garantir les défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

Pour démontrer l'existence d'un vice caché, de son antériorité à la vente et de sa gravité caractérisée par l'impropriété à destination ou la diminution de l'usage normal du véhicule acheté auprès de la société Floc le 26 janvier 2012, M et Mme [R] soulignent la répétition de la même panne sur un véhicule neuf et les réparations infructueuses de la société Floc avec l'aide du constructeur Volkswagen ainsi que le fait que les experts amiables et judiciaires ont exclu une cause externe au véhicule. Ils se réfèrent notamment à l'expertise judiciaire effectuée par M. [M] et à sa conclusion selon laquelle ' au regard de l'historique, ( six interventions, remplacement du faisceau électrique de l'Airbag) on peut conclure que ce véhicule n'est pas conforme à l'usage auquel il était destiné.'

Il résulte de l'expertise judiciaire que des désordres sont apparus sur le véhicule de M et Mme [R] à six reprises :

- le 2 janvier 2013 à 28 821 km,

- le 2 mai 2013 à 32 510 km,

- le 21 novembre 2013 à 52 061km,

- le 7 janvier 2015 à 70 000 km,

- le 14 avril 2015 à 87 940 km,

- le 17 septembre 2015 à 99 506 km .

Il est constant que ces désordres sont dus à une panne répétitive des composants électroniques du dispositif de gestion de l'Airbag et des commandes présentes sur le volant. A chaque panne, il a été constaté un arrachement de la fixation du faisceau électrique.

L'expert amiable a considéré que la notion de vice caché était pleinement définie en l'état des pannes affectant un organe de sécurité primordiale.

M. [M], expert judiciaire, a indiqué que les pannes n'étaient pas imputables à un défaut d'entretien ou un entretien non conforme. Elles n'étaient pas davantage dues à un défaut d'utilisation. Il a émis deux hypothèses à l'origine des désordres :

- une méthodologie du constructeur non respectée par les techniciens de la société Floc,

- un manque de fiabilité du faisceau électrique.

De ces deux hypothèses, seule la seconde concerne un élément du véhicule. Il n'est toutefois apporté aucune certitude sur le manque de fiabilité du faisceau électrique et les causes de cet éventuel dysfonctionnement.

Il s'ensuit que ni l'expert amiable ni l'expert judiciaire n'ont caractérisé l'existence d'un vice affectant le véhicule, qui soit antérieur à la vente et d'une gravité certaine rendant le véhicule impropre à sa destination. Il sera d'ailleurs observé que les désordres constatés n'ont jamais empêché le véhicule de rouler. Ainsi, lors de la sixième panne, au 17 septembre 2015, soit plus de quatre ans après son acquisition, le véhicule avait roulé 99 506 kilomètres.

La démonstration des époux [R] selon laquelle l'existence d'un défaut inhérent au véhicule neuf à l'origine des six pannes est la seule explication pouvant être retenue n'est pas suffisante à rapporter la preuve qui leur incombe de l'existence d'un vice caché.

Par ailleurs, ces pannes ont donné lieu à des interventions du garage Floc. Il sera souligné que tant l'expert amiable que l'expert judiciaire ont examiné un véhicule qui était déjà réparé. Tout en notant que les réparations effectuées étaient adaptées et qu'elles avaient été réalisées dans les règles de l'art, l'expert judiciaire a émis un doute sur la conformité du faisceau électrique qui ne répondait pas selon lui à une certaine fiabilité mais aussi, comme l'expert amiable, un doute sur la pérennité de la sixième intervention le 17 septembre 2015. Or, les époux [R] ne font pas état d'une nouvelle panne. La dernière réparation a donc été efficace et donné satisfaction.

Ainsi, outre le fait que l'existence d'un vice caché antérieur à la vente n'est pas établie, il s'avère que les époux [R], à tout le moins Mme [R] en signant l'ordre de réparation, ont fait procéder à la réparation du véhicule un mois avant l'intervention des experts.

M et Mme [R] contestent avoir donné cet ordre de réparation et soutiennent que la société Floc et le constructeur ont procédé en catimini à ces réparations avant l'expertise amiable et fait disparaître les pièces litigieuses, les serpentins, qui n'ont pu être présentées aux experts. Ils ne produisent néanmoins aucune pièce de nature à démontrer, ainsi qu'ils le soutiennent, que le vice initial, dont le véhicule est affecté, serait toujours présent. Il sera constaté qu'ils n'allèguent cependant plus aucune panne depuis la dernière réparation.

Au surplus, la société Floc produit un ordre de réparation signé le 17 septembre 2015 par Mme [R]. Et, l'expert judiciaire, dans son rapport, en réponse au dire n° 1 de l'avocat de la société Floc, précise ' oui Mme [R] a reconnu lors de l'expertise judiciaire qu'elle avait bien signé un ordre de réparation.'

En conséquence, non seulement les époux [R] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un vice caché, antérieur à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination, mais ayant donné l'ordre de réparer le véhicule, il s'avère que le défaut qui a pu exister a disparu. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et M et Mme [R] déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires :

Les époux [R] qui succombent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Floc et de la société Volkswagen Group France la charge des frais, non compris dans les dépens, occasionnés par l'instance d'appel. Aussi, M et Mme [R] seront solidairement condamnés à leur payer à chacune la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes,

Déboute M et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes,

Condamne solidairement M et Mme [R] à payer à la société Floc la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M et Mme [R] à payer à la société Volkswagen France Group la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M et Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/08153
Date de la décision : 10/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-10;19.08153 ?
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