2ème Chambre
ARRÊT N°74
N° RG 20/00019
N° Portalis DBVL-V-B7E-QLW7
Société M.C.S ET ASSOCIES
SAS DSO CAPITAL
C/
Mme [P] [R] épouse [X]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DEMIDOFF
- Me GAONAC'H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Société M.C.S ET ASSOCIES venant aux droits de la société DSO CAPITAL venant elle-même aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Bretagne Normandie
[Adresse 1]
[Localité 4]
SAS DSO CAPITAL venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Bretagne Normandie
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Guillaume METZ, plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
Madame [P] [R] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE :
La Caisse régionale de Crédit Maritime mutuel du Finistère (le Crédit Maritime) a accordé à M. et Mme [X] :
- Un prêt personnel n° 03008955 (ancien 20510207), suivant acte sous seing privé en date du 25 août 2006, d'un montant en principal de 10 000 euros, outre un taux d'intérêt de 5,25 % remboursable en 60 échéances mensuelles
- Un prêt personnel n° 03027850 (ancien 60500068), suivant acte sous seing privé en date du 9 septembre 2006 d'un montant en principal de 10 000 euros outre un taux d'intérêt de 5,456 % remboursable en 60 échéances mensuelles.
Par jugement du 22 février 2008, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. [X] convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 9 janvier 2009 du Tribunal de Commerce de Quimper.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 avril 2008 adressé à M. et Mme [X], le Crédit Maritime les a avisés de ses déclarations de créances.
Par courriers en date du 26 février 2009, le Crédit Maritime a notifié à Mme [X] la déchéance du terme des deux prêts la mettant en demeure de payer.
Par acte du 12 janvier 2015, le Crédit Maritime a assigné Mme [X] devant le tribunal d'instance de Quimper.
La société DSO Capital est intervenue à la procédure comme venant aux droits de du Crédit Maritime suivant cession de créance.
Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal d'instance de Quimper a déclaré irrecevables les demandes de la SAS DSO Capital venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de Bretagne Normandie l'a condamnée à verser à Mme [P] [R] épouse [X] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA DSO Capital est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2022 la société M.C.S. Associés, venant aux droits de la SAS DSO Capital en suite de la fusion absorption du 31 décembre 2019 demande de :
Réformer la décision entreprise
Déclarer la demande de la Société M.C.S. et Associés recevable et bien fondée,
En conséquence,
Condamner Mme [P] [X] à payer à la Société M.C.S. et Associés :
- la somme de 8 383,32 euros au titre du prêt n° 030008955, avec intérêt au taux contractuel de 5,25 % I'an à compter du 3 décembre 2014 et ce jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 3 571,32 euros au titre du prêt n° 03027850, avec intérêt au taux contractuel de 5,456 % l'an à compter du 3 décembre 2014 et ce jusqu'à parfait paiement,
Voir ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année entière.
Condamner Mme [X] à payer à la Société M.C.S. et Associés la somme de 1 500 euros au titre de I'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Mme [X] aux dépens d'instance et d'appel
Par dernières conclusions notifiées le 12 août 2021, Mme [X] demande de :
Confirmer le jugement du tribunal d'instance de Quimper du 13 décembre 2019
Débouter la société M.C.S. et Associés de I'ensemble de ses prétentions.
Subsidiairement,
Dire et juger forclose I'action en paiement de la société M.C.S. et Associés conformément aux dispositions de l'article L 311-37 du Code de la Consommation, dans sa rédaction applicable au litige.
En conséquence,
Débouter la société M.C.S. et Associés de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire
Dire et juger que l'action en paiement de la société M.C.S. et Associés est prescrite conformément aux dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige.
En conséquence, débouter la société M.C.S. et Associés de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Ia société M.C.S. et Associés au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de I'article 700 du Code de procédure civil pour la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [X] demande confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la société DSO Capital irrecevable en ses demandes faute de justifier d'avoir dénoncé la cession de créance avant l'introduction de l'instance et que l'acte de cession produit ne fournit pas toute information sur la créance cédée.
Il convient de relever que l'acte de cession de créances sur lequel la société M.C.S. fonde ses prétentions est en date du 8 décembre 2016, de sorte qu'il se trouve soumis aux dispositions du code civil dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.
Or, aux termes des articles 1323 et 1324 du code civil, le transfert de créance s'opère entre les parties à la date de l'acte et est opposable au débiteur cédé dès cette date s'il y a préalablement consenti, ou bien au jour où la cession lui est notifiée ou encore lorsqu'il en a pris acte.
Il en résulte que la société DSO, aux droits de laquelle se trouve à présent la société M.C.S., avait bien qualité pour intervenir à l'instance précédemment engagée par le cédant et ce dès la conclusion de l'acte de cession de créance du 8 décembre 2016 la régularisation de la procédure par notification de cette cession à Mme [X] ayant pu être valablement effectuée par la signification des conclusions prises devant le tribunal.
De la combinaison des articles 1321 et 1322 du code civil la cession peut porter sur plusieurs créances, à condition qu'elle soient déterminées ou déterminables dans l'acte écrit qui la constate.
Il sera constaté que l'appelant produit aux débats un extrait de l'annexe jointe à la cession de créance du 8 décembre 2016 et qui fait apparaître au rang des créances cédées, les prêts n° 3008955 et n°3027850 consentis à M. [S] [X].
Par la concordance des références, il apparaît suffisamment établi que les prêts dont les soldes sont réclamés à Mme [X] en sa qualité de co-emprunteuse figuraient dans le portefeuille des créances cédées.
La société M.C.S. et Associés établit ainsi a qualité de cessionnaires des créances résultant des prêts n° 3008955 et n°3027850.
Aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux offres émises avant le 1er mai 2011, les actions en paiement engagées, au titre d'un crédit à la consommation, à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être, à peine de forclusion, formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, lequel est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé et, en cas de réaménagement au titre d'un plan de désendettement, par le premier incident de paiement non régularisé postérieur à l'adoption de ces mesures.
Il est constant comme ressortant des courriers adressés par le Crédit Maritime le 26 février 2009 à Mme [X] que le prêteur a prononcé la déchéance du terme des prêts n° 3008955 et n°3027850 le 9 janvier 2009 les premières échéances impayées étant en date du 10 décembre 2008.
C'est vainement que le prêteur se prévaut d'une interruption du délai résultant de la procédure de liquidation ouverte au profit de M. [X] et sa déclaration de créance à la procédure, seul un délai de prescription étant ainsi susceptible d'être interrompu à l'égard d'un co-obligé mais non le délai de forclusion de l'article L. 311-37 du code de la consommation imposé au prêteur pour agir contre l'emprunteur.
Mme [X] ayant la qualité de co-emprunteur, il appartenait au prêteur d'engager son action dans les deux ans de sa défaillance soit avant le 10 décembre 2010 de sorte que le prêteur est forclos en son action engagée par acte du 12 janvier 2015.
La société M.C.S. Capital est en conséquence irrecevable en son action et le jugement sera confirmé pour ce motif.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société DSO Capital aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
La société M.C.S. Associés qui succombe en cause d'appel sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [X] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Quimper.
Y ajoutant,
Condamne la société M.C.S. Associés à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société M.C.S. Associés aux dépens d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT