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10/02/2023 | FRANCE | N°20/00328

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 10 février 2023, 20/00328


2ème Chambre





ARRÊT N° 91



N° RG 20/00328 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QM26





(1)







SASU HORIZON AUTOMOBILES



C/



M. [C] [H]



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

-Me Cyril TOURNADE

-Me Martine GRUBER>










RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Mad...

2ème Chambre

ARRÊT N° 91

N° RG 20/00328 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QM26

(1)

SASU HORIZON AUTOMOBILES

C/

M. [C] [H]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Cyril TOURNADE

-Me Martine GRUBER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2023 par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,

****

APPELANTE :

SASU HORIZON AUTOMOBILES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur [C] [H]

né le 19 Avril 1976 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant bon de commande en date du 28 juillet 2015, M. [C] [H] a acquis de la société Horizon automobiles un véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 5] totalisant 155 740 km au prix de 19 728 euros avec une garantie de 12 mois jusqu'au 3 août 2016.

 

Suivant acte d'huissier en date du 19 juin 2017, M. [C] [H] a assigné la société Horizon automobiles en résolution de la vente devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.

 

Suivant jugement en date du 7 novembre 2019, le tribunal a :

 

Prononcé la résolution de la vente.

Condamné la société Horizon automobiles à payer à M. [C] [H] la somme de 19 728 euros.

Condamné la société Horizon automobiles à venir reprendre possession du véhicule à ses frais.

Dit que M. [C] [H] devrait tenir le véhicule à la disposition de la société Horizon automobiles.

Condamné la société Horizon automobiles à payer à M. [C] [H] la somme de 3 971 euros en réparation de son préjudice matériel.

Condamné la société Horizon automobiles à payer à M. [C] [H] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Débouté M. [C] [H] du surplus de ses demandes.

Condamné la société Horizon automobiles à payer à M. [C] [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la société Horizon automobiles aux dépens.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

 

Suivant déclaration en date du 16 janvier 2020, la société Horizon automobiles a interjeté appel.

 

Suivant conclusions en date du 6 juillet 2020, M. [C] [H] a interjeté appel incident.

 

En ses dernières conclusions en date du 16 avril 2020, la société Horizon automobiles demande à la cour de :

 

Vu l'article L. 211-4 du code de la consommation,

 

La déclarée recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.

Infirmer le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

La mettre hors de cause.

Condamner M. [C] [H] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société NMCG associés.

 

En ses dernières conclusions en date du 6 juillet 2020, M. [C] [H] demande à la cour de :

 

Vu les articles 217-4 et suivants du code de la consommation,

 

Confirmer le jugement en ce qu'il :

 

Prononcé la résolution de la vente.

Condamné la société Horizon automobiles à lui restituer le prix de vente.

Condamné la société Horizon automobiles à récupérer le véhicule.

 

Réformer le jugement concernant le préjudice matériel et le préjudice moral.

Statuant à nouveau,

Condamner la société Horizon automobiles à lui payer la somme de 4 168,82 euros au titre des frais et réparations avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 février 2017.

La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts.

La condamner à lui payer les frais de location de garage du véhicule immobilisé depuis le mois d'août 2016, soit une somme de 2 432,40 euros arrêtée au mois de juin 2020 outre 46 euros par mois à compter du mois de juillet 2020.

 

A titre subsidiaire,

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Prononcer la résolution de la vente.

Condamner la société Horizon automobiles à lui restituer le prix de vente.

La condamner à récupérer le véhicule à ses frais.

La condamner à lui payer la somme de 4 168,82 euros au titre des frais et réparations avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 février 2017.

La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts.

La condamner à lui payer les frais de location de garage du véhicule immobilisé depuis le mois d'août 2016, soit une somme de 2 432,40 euros arrêtée au mois de juin 2020 outre 46 euros par mois à compter du mois de juillet 2020.

 

A titre infiniment subsidiaire,

Vu l'article 1134 du code civil,

Prononcer la résolution de la vente.

Condamner la société Horizon automobiles à lui restituer le prix de vente.

La condamner à récupérer le véhicule à ses frais.

La condamner à lui payer la somme de 4 168,82 euros au titre des frais et réparations.

Subsidiairement, condamner la société Horizon automobiles à lui payer la somme de 5 066,70 euros au titre des travaux de reprise chiffrés lors de l'expertise du 19 juillet 2016.

En tout état de cause,

Condamner la société Horizon automobiles à lui payer la somme de 2 000 euros à titre des dommages-intérêts.

La condamner à lui payer les frais de location de garage du véhicule immobilisé depuis le mois d'août 2016, soit une somme de 2 432,40 euros arrêtée au mois de juin 2020 outre 46 euros par mois à compter du mois de juillet 2020.

 

A titre plus infiniment subsidiaire,

Ordonner une expertise judiciaire et la confier à tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission habituelle, et notamment de dire si le véhicule est atteint de vices et si ces vices étaient antérieurs à la vente du véhicule.

 

En tout état de cause,

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Horizon automobiles à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de première instance.

Condamner la société Horizon automobiles à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en cause d'appel.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

M. [C] [H] explique que le véhicule litigieux a présenté après la vente des défaillances mineures affectant la sonde lambda, le bouton de commande de centralisation et le contacteur de clé de démarrage, avant de connaître une panne mécanique lourde au mois d'août 2016, quelques jours après la fin de la garantie commerciale, le moteur et le turbocompresseur étant alors hors d'usage.

 

Pour conclure au défaut de délivrance conforme et subsidiairement à l'existence d'un vice caché, M. [C] [H] se fonde sur un rapport d'expertise établi le 30 décembre 2016 à la demande de son assureur en présence de l'expert mandaté par l'assureur de la société Horizon automobiles.

 

La société Horizon automobiles soutient que les conclusions du rapport ne sont pas démonstratives et qu'elles ne permettent pas de tirer des conclusions quant à sa responsabilité. Elle en conteste la valeur probante rappelant qu'une condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d'une expertise réalisée à la demande d'une partie quand bien même le rapport d'expertise a été soumis à la discussion contradictoire et que la partie auquel il est opposé était présente aux opérations d'expertise. Elle soutient qu'il n'est pas établi que l'origine de la panne était antérieure à la vente. Elle ajoute que le véhicule livré correspondait en tous points au contrat qui liait les parties et que la panne qui l'affecte ne peut être considérée comme un défaut de conformité. Elle considère que M. [C] [H] n'apporte pas la preuve qu'elle serait responsable des dommages apparus sur le véhicule litigieux.

 

Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de l'ensemble des parties. Il n'est pas discuté que l'expertise dont se prévaut M. [C] [H] a été réalisée à l'initiative de son assureur et que ses conclusions sont contestées par la société Horizon automobiles qui ne leur accorde aucune valeur probante.

 

Il doit être considéré que M. [C] [H], en l'absence d'autres éléments, ne démontre pas que le défaut affectant le véhicule était antérieur à la vente et que celui-ci ne satisfaisait pas au jour de la vente aux conditions posées par les articles L. 211-4 et L. 211-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce. Il ne démontre pas plus l'existence d'un vice caché antérieur à la vente au sens de l'article 1641 du code civil voire d'une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente.

 

M. [C] [H] n'est pas fondé à solliciter la prise en charge par la société Horizon automobiles du coût des réparations qu'il a exposées durant la période de garantie commerciale faute de justifier d'un accord de prise en charge préalable, ce conformément aux stipulations contractuelles.

 

La demande d'expertise à titre infiniment subsidiaire, laquelle pourrait être ordonnée en application des dispositions de l'article 144 du code de procédure civile, sera rejetée.

 

Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.

 

Les demandes de M. [C] [H] seront rejetées.

 

Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront également rejetées au motif pris de l'équité.

 

M. [C] [H] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 au profit de de la société NMCG associés.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en date du 7 novembre 2019 en toutes ses dispositions.

 

Statuant à nouveau,

 

Rejette les demandes de M. [C] [H].

 

Condamne M. [C] [H] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 au profit de de la société NMCG associés.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00328
Date de la décision : 10/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-10;20.00328 ?
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