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10/02/2023 | FRANCE | N°20/00519

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 10 février 2023, 20/00519


2ème Chambre





ARRÊT N°76



N° RG 20/00519

N° Portalis DBVL-V-B7E-QNKX













SA BANQUE CIC OUEST



C/



Mme [G] [V]

M. [H] [V]



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me SIROT

- Me LE L

EON



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-N...

2ème Chambre

ARRÊT N°76

N° RG 20/00519

N° Portalis DBVL-V-B7E-QNKX

SA BANQUE CIC OUEST

C/

Mme [G] [V]

M. [H] [V]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me SIROT

- Me LE LEON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Novembre 2022

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA BANQUE CIC OUEST

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Madame [G] [V]

née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Monsieur [H] [V]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentés par Me Nicolas LE LEON de la SELARL SELARL NICOLAS LE LEON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 21 mai 2004, la banque CIC a consenti à Mme [G] [V] et à M. [H] [V] une convention d'ouverture de compte bancaire 'contrat CIO'n°[XXXXXXXXXX01] sans autorisation de découvert.

Le compte présentant un solde débiteur non régularisé malgré mise en demeure, par acte d'huissier en date du 17 juillet 2019, la Banque CIC Ouest a assigné les époux [V] devant le Tribunal d'instance de Quimper afin d'obtenir leur condamnation au paiement du solde débiteur du compte courant.

Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal a débouté la Banque CIC Ouest de ses demandes.

La SA CIC Ouest a formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2022, elle demande de :

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Quimper le 15 novembre 2019 et statuant à nouveau :

- Condamner solidairement M. [H] [V] et Mme [G] [V] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 8 270,05 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018, date de mise en demeure, et jusqu'à parfait règlement ;

- Condamner solidairement M. [H] [V] et Mme [G] [V] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement M. [H] [V] et Mme [G] [V] aux entiers dépens dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2020, M. et Mme [V] demandent de :

- Confirmer le jugement de première instance

- Débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- Condamner la Banque CIC Ouest au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il est constant que le compte des époux [V] n'était assorti d'aucune autorisation de découvert.

Pour rejeter la demande, le premier juge a relevé que la banque n'avait produit que les relevés de compte du 2 janvier 2018 au 9 novembre 2018 qui ne permettaient pas de vérifier si le compte n'était pas débiteur antérieurement.

En cause d'appel, la banque produit les relevés de compte depuis le 2 janvier 2008 qui permettent de constater que le compte n'a jamais été en position débitrice pendant plus de trois mois antérieurement au 23 février 2018 date à partir de laquelle le compte a fonctionné de manière continue en position débitrice.

La banque, qui n'a mis son client en demeure de régulariser la situation que le 26 octobre 2018 a tacitement accepté ce découvert non autorisé durant plus de trois mois, sans saisir M et Mme [V] d'une offre de crédit.

Elle encourt donc d'office, conformément aux articles L. 141-4, L. 311-47 et L. 311-48 dernier alinéa devenus R. 632-1, L. 312-93 et L. 341-9 du code de la consommation, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et frais ce que la Banque CIC Ouest ne conteste pas qui admet ne pouvoir prétendre au paiement des intérêts et frais décomptés postérieurement au 23 février 2018 à hauteur de la somme de 1 638,28 euros.

Il ressort ainsi du dernier relevé de compte arrêté à la date du 17 janvier 2019 que le solde débiteur du compte s'élevait à la somme de 9 884,50 euros à cette date dont à déduire la somme de 1 638,28 euros de sorte que la banque est fondée en sa réclamation en paiement d'une somme de 8 246,22 euros et ce avec intérêts au taux légal à compte de la mise en demeure du 26 octobre 2018.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

M. et Mme [V] qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel sans qu'il y ait lieu de les condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Quimper

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. [H] [V] et Mme [G] [V] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 8 246,22 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2018,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum [H] [V] et Mme [G] [V] aux dépens de première instance et d'appel.

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00519
Date de la décision : 10/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-10;20.00519 ?
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