8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°78
N° RG 18/04170 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-O6IA
Mme [I] [C]
C/
Mme [V] [W] épouse [M]
DÉSISTEMENT d'appel (accord des parties suite à médiation)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [I] [C] ès-nom et ès-qualités d'ayant-droits de Mme [B] [C] décédée le 28/02/2016
née le 28 Août 1954 à [Localité 5] (92)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Laurent KLEIN, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [V] [W] épouse [M]
née le 27 Juillet 1944 à [Localité 6] (27)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Maurice RAMUZ, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué
Par déclaration d'appel RPVA du 22 juin 2018 Mme [I] [C] agissant tant ès-nom qu'ès-qualités d'ayants-droits de Mme [B] [C] a interjeté appel du jugement du Conseil de prud'hommes de VANNES rendu le 30 janvier 2018 qui l'a, pour l'essentiel, condamnée à payer à Mme [V] [M] diverses indemnités et sommes de nature salariale suite à la résiliation judiciaire de son contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur.
Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.
La clôture a été prononcée le 23 septembre 2021 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 07 octobre 2021 suivant, à l'issue de laquelle la cour a proposé aux parties, avec succès, de recourir à la médiation pour trouver une solution amiable au conflit qui les oppose. Mme [P] [U] a été désignée comme médiatrice judiciaire par ordonnance du 7 janvier 2022 et sa mission initiale de 3 mois a été prolongée de la même durée par ordonnance du 3 août 2022.
La mesure de médiation ordonnée a permis aux parties de se rapprocher et un accord a été trouvé en conséquence duquel par conclusions du 30 janvier 2023 Mme [I] [C] ès-nom et ès-qualités d'ayants droits de Mme [B] [C] demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Réciproquement, par conclusions du 10 février 2023, l'intimée, Mme [V] [M] demande à la cour de constater son désistement d'appel à titre incident et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du Code de procédure civile,
Qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2021 pour inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties,
Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelante, accepté par l'intimée qui renonce à son appel incident et de renvoyer les parties à l'exécution de leur accord notamment en ce qui concerne les frais et dépens,
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2021,
CONSTATE l'extinction de l'instance ouverte sous le numéro de RG 18/04170,
DIT que le jugement du Conseil de prud'hommes de VANNES rendu le 30 janvier 2018 est devenu définitif du fait du désistement accepté,
RENVOIE les parties à l'exécution de leur accord, notamment en ce qu'il prévoit que chacune d'elles conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.