8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°79
N° RG 23/00265 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-TNPX
M. [F] [W]
C/
- S.A. [N]
- S.A. SYNERGIE
Rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt N°347 du 8/7/2022
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
M. Philippe RENAULT lors du prononcé
SANS DÉBATS en application des dispositions de l'article 462 al.3 CPC
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme les parties en ont été avisées,
****
DEMANDEUR à la requête en rectfication d'erreur matérielle :
Monsieur [F] [W]
né le 12 Juin 1975 à [Localité 6] (50)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat
DÉFENDERESSES à la requête en rectification d'erreur matérielle :
La S.A. [N] prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Ayant Me Julie LE BOURHIS, de la SELARL CVS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat
DE LA CAUSE :
La S.A. SYNERGIE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat
Vu l'arrêt du 8 juillet 2022 (RG 19/02643) rendu dans le litige opposant M. [F] [W] à la SA KHUN HUARD,
Vu la requête en rectification matérielle de M. [F] [W] reçue le 05 janvier 2022.
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis adressée à la SA KHUN HUARD le 30 janvier 2022 en application de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile ;
Vu l'absence d'observation de la SA KHUN HUARD ;
L'arrêt précité contient une erreur matérielle en ce que, dans ses motifs, la cour d'appel a indiqué qu'il y avait lieu d'enjoindre à la SA KHUN HUARD de justifier et de produire les accords collectifs relatifs à l'intéressement et la participation signés au sein de l'entreprise depuis le 22 juillet 2013 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte, disposition non reprise dans le dispositif de l'arrêt.
Par conséquent, il y a lieu de rectifier le dit arrêt et de laisser les dépens de rectification à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt de la 8ème chambre de la cour d'appel de Rennes du 8 juillet 2022 (RG 19/02643) :
- par l'ajout de la mention :
'Enjoint à la SA KHUN HUARD de justifier et de produire les accords collectifs relatifs à l'intéressement et la participation signés au sein de l'entreprise depuis le 22 juillet 2013 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt',
Laisse les dépens de rectification à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.