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23/02/2023 | FRANCE | N°19/06257

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 23 février 2023, 19/06257


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°60/2023



N° RG 19/06257 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QDNJ













SARL SOCIETE EUROPENNE DU MEUBLE



C/



M. [H] [G]





















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COU

R LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°60/2023

N° RG 19/06257 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QDNJ

SARL SOCIETE EUROPENNE DU MEUBLE

C/

M. [H] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2022

En présence de Madame Florence RICHEFOU, médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SARL SOCIETE EUROPENNE DU MEUBLE exerçant sous l'enseigne

FRANCK MARTI DESIGN, immatriculée au RCS de PARIS sous le

n° 513.049.973.00136,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [H] [G]

né le 17 Juin 1967 à [Localité 6] (Laos)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Karima BLUTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MONTEAU, avocat au barreau de RENNES

Bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle totale suivant décision du BAJ de Rennes du 06/03/2020 N° BAJ 35238 002 2020 002186

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [G] a été engagé par la SARL Société européenne du meuble selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2015. Il exerçait les fonctions de vendeur au sein d'un magasin situé à [Localité 5].

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective du négoce d'ameublement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 janvier 2016, M. [G] s'est vu notifier un avertissement pour insuffisance du chiffre d'affaires sur le mois de décembre 2015.

Suite au départ du directeur du magasin, la Société européenne du meuble a proposé le poste à titre d'essai à M. [G] à compter du 16 août 2016.

Par courrier en date du 10 novembre 2016, faisant état de mauvais résultats, la SARL Société européenne du meuble a demandé à M. [G] de reprendre ses anciennes fonctions de vendeur.

À compter du 16 novembre suivant, le salarié a repris son ancien poste.

Du 1er au 07 décembre 2016, M. [G] était en arrêt maladie.

Le 14 décembre suivant, l'employeur lui proposait une rupture conventionnelle. Ce processus n'a pas abouti.

Du 16 décembre 2016 au 03 mars 2017, le magasin était fermé pour travaux de mise en conformité.

Le 04 mars 2017, le magasin rouvrait sous la responsabilité d'un nouveau directeur.

Le 20 mars 2017, la Société européenne du meuble a convoqué M. [G] à un entretien préalable à son licenciement fixé au 30 mars suivant.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 avril 2017, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.

***

M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 28 mars 2018 afin de voir :

- Annuler l'avertissement du 13 janvier 2016.

- Annuler la rétrogradation du 10 novembre 2016.

- Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

- Condamner la SARL européenne du meuble à lui payer les sommes suivantes:

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 4 570,96 euros

- Rappel de salaires : 10 990,00 euros

- Congés payés afférents : 1 099,00 euros

- Dommages et intérêts pour préjudice moral au vu des sanctions injustifiées : 2 000,00 euros

- Rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 2548,31 euros

- Congés payés sur préavis : 254,83 euros

- Indemnité conventionnelle de licenciement : 267,99 euros

- Fixer la moyenne des salaires à 2 285,48 euros brut

- Condamner la même à verser à Me Bluteau une indemnité au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle : 2 000,00 euros

- Ordonner la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pole Emploi, régulièrement libellés.

- Se réserver la compétence de liquider l'astreinte.

- Ordonner la capitalisation des intérêts de retard sur Ie fondement de l'article 1343-2 du code civil.

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement en date du 14 août 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Annulé l'avertissement reçu par M. [G] en date du 13 janvier 2016 ;

- Annulé la rétrogradation de M. [G] du 10 novembre 2016 ;

- Dit et jugé que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse;

- Condamné par conséquent la SARL européenne du meuble à verser à M. [G] les sommes suivantes :

- 4 570, 96 euros correspondant à 2 mois de salaire au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 990,00 euros au titre de rappel de salaire et 1 099,00 euros de congés payés afférents,

- 1 721,79 euros au titre de complément sur l'indemnité compensatrice de préavis et 172,18 euros de congés payés afférents,

- 267, 99 euros au titre de complément sur l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- Dit que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes à caractère salarial en application de l'article R1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des salaires à 2 285,48 euros,

- Ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard - et dans la limite de 60 jours - à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,

- S'est réservé le droit de liquider la présente astreinte,

- Dit que les intérêts au taux légal débuteront à compter du 30 mars 2018, date de la citation, pour les sommes à caractère salarial et à compter de la mise à disposition du présent jugement pour les dommages et intérêts,

- Ordonné la capitalisation des intérêts de retard sur le fondement de l'article 1343.2 du code civil,

- Condamné SARL européenne du meuble à verser à Me Bluteau une indemnité de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamné SARL européenne du meuble aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution.

***

La SARL Société européenne du meuble a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 septembre 2019.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 03 juin 2020, la SARL Société européenne du meuble demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondé son appel ;

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- Dire et juger que l'avertissement du 13 janvier 2016 est fondé sur un motif valable;

- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- Dire et juger que M. [G] a été entièrement rempli de ses droits en matière de salaire, indemnité de préavis, congés payés et indemnité de licenciement ;

- Lui décerner acte de ce qu'elle reconnaît devoir à M. [G] un rappel de salaire de 895,40 euros, outre les congés payés afférents s'élevant à 89,54 euros brut ;

- Débouter M. [G] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société appelante développe en substance l'argumentation suivante :

- L'absence de clause d'objectif dans le contrat de travail n'interdit pas à l'employeur d'exercer son pouvoir disciplinaire ; les efforts insuffisants du salarié dans l'accomplissement du travail constituent un comportement fautif justifiant la sanction disciplinaire d'avertissement en date du 13 janvier 2016 ;

- L'employeur était légitime à réintégrer M. [G] dans ses fonctions de vendeur, dès lors que la période probatoire convenue dans le cadre du contrat le nommant aux fonctions de directeur de magasin n'a pas été satisfaisante ; le salarié n'a pas subi la sanction disciplinaire d'une rétrogradation puisqu'il a retrouvé le 16 novembre 2016 ses fonctions de vendeur après une période d'essai non satisfaisante au poste de directeur ; il a accepté les termes de son nouveau contrat de travail ; il ne peut soutenir avoir été sanctionné deux fois pour les mêmes faits;

- Le chiffre d'affaire moyen de M. [G] de juin 2015 à février 2017 est de 12.748 euros HT, alors qu'un commercial doit réaliser au moins 20.000 euros par mois pour que son emploi soit rentable ; entre juin 2016 et novembre 2016, il n'a réalisé qu'une seule vente pour 417 euros HT; l'insuffisance de résultats a perduré durant plusieurs mois ; elle a contraint l'employeur à compléter le salaire de M. [G] pour que le minimum conventionnel soit respecté ; le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- Le salaire de base est de 1.556 euros et non 2.285,48 euros comme l'a retenu le conseil de prud'hommes ;

- Les commissions et le complément salarial doivent être pris en compte pour vérifier que le salarié ait bien perçu le minimum conventionnel ; il est dû un rappel de salaire limité à 895,40 euros et les congés payés afférents ;

- L'employeur ne s'est rendu coupable d'aucun travail dissimulé.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 31 août 2020, M. [G] demande à la cour d'appel de :

- Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 14 août 2019, en ce qu'il a:

' Annulé l'avertissement du 13 janvier 2016,

' Annulé la rétrogradation du 10 novembre 2016,

' Dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

' Condamné la SARL Société européenne du meuble à verser à M. [G] les sommes suivantes:

- 4 570,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 990,00 euros au titre du rappel de salaire outre la somme de 1099 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 721,79 euros au titre de complément sur l'indemnité compensatrice de préavis et 172,18 euros de congés payés afférents, - 267,99 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- Fixé la moyenne des salaires à 2 285,48 euros brut,

Sur la question du rappel de salaire :

A titre principal,

- Confirmer le jugement dont appel, et condamner la SARL Société européenne du meuble à verser à M. [G] la somme de 10 990,00 euros brut au titre du rappel de salaire outre celle de 1 099 euros brut au titre des congés payés afférents,

A titre subsidiaire,

- Condamner la SARL Société européenne du meuble à verser à M. [G] la somme de 895,40 euros brut, outre celle de 89, 54 euros brut au titre des congés payés afférents,

En tout état de cause,

- Débouter la SARL Société européenne du meuble de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la SARL Société européenne du meuble à verser à M. [G] la somme de 13 712,88 euros à titre de dommages et intérêts, en raison du travail dissimulé,

- Condamner la même, à titre principal, à verser à Maître Karima Bluteau la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

- Condamner la même, à titre subsidiaire, à verser à M. [G] la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la même aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.

M. [G] développe en substance l'argumentation suivante :

- Son contrat de travail ne mentionnait pas de chiffre d'affaire minima à atteindre; en l'absence de clause d'objectif, des résultats insuffisants ne peuvent justifier une sanction ; ses résultats ont toujours été bons, à l'exception d'une baisse passagère en décembre 2015 qui a affecté l'ensemble du site de [Localité 5] ; la preuve d'un comportement fautif du salarié n'est pas rapportée ; les compétences du salarié ont motivé sa nomination au poste de directeur de magasin ;

- Le contrat de travail de directeur prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; il ne s'agissait pas d'une période probatoire ; son retour au poste de vendeur constitue une rétrogradation puisque l'employeur a rompu la période d'essai et qu'un nouveau contrat de travail de vendeur a été conclu ; cette rétrogradation est injustifiée au regard du chiffre d'affaire atteint en octobre 2016;

- L'employeur l'a sanctionné deux fois pour les mêmes faits, en le rétrogradant du poste de directeur à celui de vendeur, puis en le licenciant ;

- Lorsqu'il a été licencié, il était encore en arrêt de travail et l'employeur n'a eu aucun moyen de constater une insuffisance professionnelle depuis la mesure de rétrogradation ; s'agissant des chiffres qu'il invoque, l'employeur omet de prendre en compte la période de fermeture du magasin du 16 décembre 2016 au 3 mars 2017 ; les prestations au sein de galeries commerciales n'étaient pas destinées à la vente, mais à une simple prise de contact avec la clientèle avec distribution de catalogues ; il était convenu avec les prestataires qu'aucune vente n'était autorisée; l'affirmation de l'absence de chiffre d'affaire depuis juin 2016 est fausse ; le licenciement pour insuffisance professionnelle est injustifié ;

- Le salaire brut de base était inférieur au minimum conventionnel, aussi bien durant la période afférente aux fonctions de vendeur, que durant celle afférente aux fonctions de directeur ; un rappel de salaire est donc dû ;

- L'employeur n'a pas rémunéré le salarié à hauteur du travail fourni, ce qu'il admet en se reconnaissant redevable d'un rappel de salaire ; l'intention de dissimuler le travail effectué est prouvée.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 octobre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 05 décembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande d'annulation de l'avertissement :

Aux termes de l'article L 1331-1 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Au nombre des dites sanctions, figure l'avertissement.

En vertu de l'article L 1333-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, au vu des éléments fournis par l'employeur ainsi que de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations et après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l'espèce, la société européenne du meuble a notifié à M. [G] le 13 janvier 2016 un avertissement dans les termes suivants :

'(...) Je constate que vous n'avez pas fait une seule vente pour le mois de décembre, ce qui est désastreux pour notre société. Nous vous rappelons que le chiffre d'affaires mensuel minimum est de 20.000 euros (hors taxes et hors pose).

Nous ne pouvons pas accepter de tels résultats qui sont catastrophiques pour notre société. Si au mois de janvier vous ne réalisez pas l'objectif minimum de 20.000 euros (hors taxes et hors pose), je me verrais contraint de vous licencier pour manque de résultat.

Veuillez considérer cette lettre comme un avertissement qui sera versé à votre dossier (...)'.

Il doit être observé que le contrat de travail du 5 juin 2015, s'il a prévu une rémunération mixte comprenant une partie fixe de 1.000 euros brut et une partie variable sous forme de commission de 5% brut sur le chiffre d'affaire HT personnel (hors pose et transport), n'a en revanche stipulé aucune clause d'objectif et qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier de l'employeur, comme d'ailleurs de celui du salarié, qu'un tel objectif ait été fixé en cours d'exécution du contrat.

A défaut d'objectifs contractuellement fixés, il n'est pas plus justifié que des objectifs aient été notifiés par l'employeur avant que le salarié ne soit sanctionné et aucun élément ne permet de vérifier qu'eu égard à la situation du magasin et aux données du marché, l'objectif d'un chiffre d'affaire mensuel minimum de 20.000 euros ait été raisonnable.

En outre, il n'est justifié par l'employeur d'aucun comportement fautif de M. [G] quant à ses résultats commerciaux.

Ainsi et contrairement à ce que soutient l'employeur, en l'absence de clause d'objectif contractuelle ou à défaut de la justification d'objectifs raisonnables préalablement fixés et en l'absence de preuve d'un quelconque manquement fautif du salarié, l'avertissement notifié le 13 janvier 2016 est injustifié et doit être annulé.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

2- Sur la demande d'annulation d'une rétrogradation :

Aux termes du contrat de travail conclu le 5 juin 2015 à effet du 1er juin de la même année, M. [G] était embauché en qualité de vendeur.

Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties le 16 août 2016, en vertu duquel M. [G] se voyait confier les fonctions de responsable de magasin, avec une rémunération fixée de la manière suivante :

- une partie fixe de 2.000 euros brut

- une partie variable à raison de 2% du chiffre d'affaire hors taxe réalisé par l'équipe commerciale, outre 5% du chiffre d'affaire hors taxe réalisé par le salarié.

Il était stipulé une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois par accord écrit des deux parties avant le terme initialement fixé.

M. [G] produit un courrier de l'employeur en date du 3 novembre 2016 notifiant au salarié le renouvellement de la période d'essai.

Bien que ce courrier ne porte pas la signature prévue du salarié précédée de la mention 'Lu et approuvé - Bon pour accord', M. [G] ne remet pas en cause la validité du renouvellement de la période d'essai, dont la rupture devait être notifiée par l'employeur dès le 10 novembre 2016 dans les termes suivants :

'Compte tenu des résultats catastrophiques, je vous prie de noter que je mets fin à votre période d'essai au poste de Directeur que vous occupez depuis le 16 août 2016 (...).

Vous reprendrez vos fonctions au poste de vendeur, aux conditions de votre contrat de vendeur signé le 1er juin 2015.

Un contrat de travail vous sera envoyé par courrier séparé (...)'.

Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée était signé le 16 novembre 2016, aux termes duquel M. [G] était embauché en qualité de vendeur à compter du 16 novembre 2016, moyennant des conditions de rémunération identiques à celles stipulées au contrat de travail du 5 juin 2015 (soit un fixe de 1.000 euros brut et une commission de 5% brut sur le chiffre d'affaire hors taxe personnel). Ce contrat ne stipulait pas de période d'essai.

Il est constant qu'en présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, ou en présence d'un avenant au premier contrat, la période d'essai stipulée dans le second contrat ou dans l'avenant ne peut être qu'une période probatoire dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures.

Dès lors, les parties ont pu valablement convenir d'une période probatoire, improprement qualifiée de période d'essai, dans le cadre du contrat en date du 16 août 2016 qui attribuait à M. [G] les fonctions de responsable de magasin, la rupture de la dite période probatoire entraînant la réintégration du salarié dans ses fonctions originelles de vendeur, sans qu'une telle situation puisse s'analyser en une sanction de rétrogradation, fût-elle accompagnée du retour aux conditions salariales propres aux fonctions d'origine et peu important que les parties aient alors régularisé la situation par la signature d'un nouveau contrat de travail le 16 novembre 2016, plutôt que par la signature d'un avenant.

Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges, ont analysé les effets de la rupture d'une période probatoire en une rétrogradation et prononcé l'annulation de cette mesure.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

3- Sur la demande de rappel de salaire :

Pour apprécier si un salarié perçoit une rémunération au moins égale au minimum conventionnel, il convient de tenir compte, sauf dispositions conventionnelles contraires, de toutes les sommes perçues en contrepartie ou à l'occasion du travail.

Doivent en effet être retenus tous les avantages en espèces consentis en contrepartie ou à l'occasion du travail, s'ils ne sont pas expressément exclus par la convention collective.

En l'espèce, pour fonder sa demande de rappel de salaire sur la base du salaire minimum prévu par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, M. [G] a établi un calcul sur la seule base de la partie fixe du salaire convenu, en excluant la partie variable versée sous la forme de commissions de 5% brut sur le chiffre d'affaire HT personnel hors pose et transport.

Ce calcul systématiquement fondé sur l'attribution d'un salaire fixe mensuel de 1.000 euros ne correspond ni aux dispositions conventionnelles qui n'excluent nullement la partie variable de rémunération pour déterminer le salaire minimum garanti, ni aux mentions figurant sur les bulletins de paie, qui font apparaître en sus de la partie fixe, le versement des commissions sur chiffre d'affaire et, certains mois, le versement d'un complément salarial destiné, en cas de commissionnement insuffisant pour atteindre le salaire minimum garanti, à assurer cette rémunération minimale.

C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [G] qui repose sur un calcul erroné, dès lors qu'il exclut tant la partie variable de la rémunération, que les compléments salariaux versés par la société européenne du meuble.

En revanche, la société européenne du meuble reconnaît devoir un rappel de salaire de 895,40 euros brut, dont elle justifie précisément par la production d'un tableau récapitulatif qui, rapproché aux avenants salariaux de la convention collective, permet de vérifier la réalité du montant restant dû, dont le versement est d'ailleurs sollicité à titre subsidiaire par M. [G].

Il convient donc, par voie d'infirmation du jugement sur ce point, de condamner la société européenne du meuble à payer à M. [G] la somme de 895,40 euros brut à titre de rappel de salaire, outre celle de 89,54 euros brut au titre des congés payés y afférents.

4- Sur la contestation du licenciement :

4-1 : S'agissant d'une double sanction pour les mêmes faits :

Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

A ce titre, s'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur reproche une ou plusieurs fautes au salarié, le licenciement revêt un caractère disciplinaire.

Par ailleurs, en vertu du principe « non bis in idem », une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives.

Ainsi, un licenciement pour faute motivé par des faits identiques à ceux qui auraient motivé une première sanction disciplinaire doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, M. [G] invoque l'application de cette règle au motif qu'il aurait été doublement sanctionné, d'abord par une mesure de rétrogradation, ensuite par un licenciement, pour les mêmes faits tenant à son insuffisance professionnelle.

Outre le fait que le licenciement n'a pas un caractère disciplinaire puisqu'il a été prononcé pour insuffisance professionnelle sans qu'aucun élément dans la lettre de licenciement ne permettre de qualifier la rupture de licenciement pour faute, il a été jugé aux termes des développements qui précèdent que la rétrogradation alléguée par M. [G] n'est pas constituée, puisqu'il a valablement pu réintégrer ses fonctions de vendeur par suite de la rupture de la période probatoire convenue dans le cadre de sa promotion en qualité de responsable de magasin.

Dans ces conditions, la règle non bis in idem ne peut être utilement invoquée par M. [G] pour voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

4-2 : Sur le fond :

L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié et qu'elle se rapporte à l'exécution de tâches relevant de sa qualification.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 3 avril 2017 est ainsi rédigée :

'(...) Vous avez été embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 01 juin 2015, en qualité de vendeur puis comme Directeur à compter du 16 août 2016 et dont nous avons mis fin le 10 novembre 2016 pour résultats insuffisants, vous avez donc repris votre poste de vendeur.

Dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail, il a été mis à votre disposition tous les moyens et le soutien nécessaires afin de mener à bien les tâches de vente qui vous étaient attribuées.

Nonobstant cela, nous avons dû faire le constat de votre insuffisance professionnelle à tenir le poste qui vous a été confié.

En effet, nous avons dû vous alerter par courrier du 13 janvier 2016 du caractère alarmant de vos résultats et de l'insuffisance manifeste de vos actions commerciales.

Cependant, nous faisons le constat de votre insuffisance professionnelle. En effet, depuis le mois de juin 2016 vous n'avez fait aucun chiffre d'affaire.

Aussi, nous sommes malheureusement contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle (...)'.

L'affirmation contenue dans la lettre de licenciement selon laquelle M. [G] n'aurait réalisé 'aucun chiffre d'affaire' depuis le mois de juin 2016 est contredite par l'employeur lui-même, puisqu'il indique dans ses écritures (page 10), contestant les tableaux produits par le salarié, que ce dernier a réalisé au mois d'octobre 2016 un chiffre d'affaire de 7.091 euros HT.

Sur ce dernier point, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que l'allégation de l'employeur concernant l'annulation d'une première vente avec le client Leturgie ne concernait pas M. [G], ce qui résulte du tableau versé aux débats par l'intéressé, qui fait mention d'une vente réalisée par son intermédiaire pour ce client, d'un montant de 26.540 euros HT.

Ce point n'est pas utilement contesté par l'employeur qui procède par voie d'affirmation, sans apporter la preuve contraire d'un chiffre inférieur réalisé par le salarié, étant encore observé que le tableau excel intitulé 'Récapitulatif CA [G] de 06/15 à 02/17" mentionne pour le mois d'octobre 2016 un chiffre d'affaire de 8.421 euros HT et non 7.091 euros HT comme indiqué dans les écritures de la société européenne du meuble.

Ce chiffre ne prend manifestement pas en compte la vente réalisée le 29 octobre 2016 avec le client Leturgie.

Au total, il apparaît ainsi que pour le mois d'octobre 2016, le chiffre d'affaire de M. [G] s'élevait à un total de 32.381 euros HT, tandis qu'au mois de septembre 2016, il avait réalisé un chiffre d'affaire de 12.394 euros HT.

Il n'est présenté aucune comparaison avec les chiffres d'affaires réalisés par les autres commerciaux, tandis que comme cela résulte des développements qui précèdent, la fixation d'un objectif minimum de 20.000 euros par mois ne résulte pas du contrat de travail, de même qu'il n'est pas justifié que des objectifs aient été notifiés par l'employeur.

Dans ces conditions, outre l'inexactitude relative à l'affirmation dans la lettre de licenciement d'une absence de chiffre d'affaire réalisé depuis le mois de juin 2016, la réalisation d'un chiffre moyen de plus de 22.300 euros sur les mois cumulés de septembre et octobre 2016 est en contradiction avec l'insuffisance professionnelle alléguée.

Par ailleurs, la fermeture du magasin du 16 décembre au 3 mars 2017 a nécessairement eu des conséquences négatives sur le volume de l'activité commerciale, sans que le salarié ne puisse s'en voir imputer la responsabilité en terme l'insuffisance de résultats.

A cet égard, l'employeur ne peut utilement inclure dans le calcul de la moyenne de chiffre d'affaire auquel il procède, la période de fermeture du magasin.

Aucun élément objectif ne vient en effet corroborer l'affirmation selon laquelle M. [G] aurait été en mesure, durant cette période, de réaliser un chiffre d'affaire au travers de prestations dispensées dans des galeries commerciales, le salarié affirmant sans être utilement contredit qu'il s'agissait en réalité, pendant la fermeture, de prendre contact avec une clientèle potentielle en distribuant des catalogues.

A cet égard, il peut être relevé que l'employeur, dans le courriel qu'il adressait à M. [G] le 3 mars 2017, n'évoquait nullement une activité commerciale assignée pendant ce temps de fermeture contrainte.

Il indiquait d'ailleurs in fine: 'Nous avons perdu suffisamment de temps, comme vous le savez le magasin est fermé depuis presque trois mois, merci de bien vouloir démarrer au plus vite'.

Au demeurant et ainsi que cela se vérifie pour les mois de septembre et octobre 2016, le tableau de type excel versé aux débats par l'employeur repose sur des données chiffrées erronées.

Il n'est également justifié d'aucune action de formation dispensée durant l'exécution du contrat de travail, pas plus qu'il n'est justifié d'un quelconque soutien de l'encadrement dans la réalisation des missions confiées.

Enfin, l'insuffisance professionnelle reprochée à M. [G] apparaît contredite par le fait que l'employeur a jugé que son activité justifiait d'une promotion au poste de responsable de magasin le 16 août 2016, ce qui souligne encore le paradoxe avec l'affirmation contenue dans la lettre de licenciement selon laquelle: ' (...) depuis le mois de juin 2016 vous n'avez fait aucun chiffre d'affaire'.

Le fait que M. [G] ait été réintégré le 16 novembre 2016 dans ses fonctions de vendeur dans le cadre de la période probatoire du contrat de responsable de magasin ne souligne pas plus la réalité de l'insuffisance alléguée, alors qu'il est constant qu'un mois après cette réintégration le magasin a été fermé pendant deux mois et demi et que le salarié a en outre été placé :

- en arrêt de travail du 1er au 7 décembre 2016

- en congés exceptionnels du 2 janvier au 18 janvier 2017

- en arrêt de travail du 20 février au 12 mars 2017

- en arrêt de travail du 1er au 22 avril 2017.

La société européenne du meuble n'apporte pas d'éléments objectifs sur les critères qui lui ont permis, dans ces conditions de fait, de relever une insuffisance professionnelle entre le 16 novembre 2016 et le 3 avril 2017, alors qu'elle affirme à tort que le salarié n'a pas réalisé de chiffre d'affaire depuis juin 2016.

Au résultat de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Il sera également confirmé en ce qu'il a justement évalué, au regard des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté du salarié (moins de deux ans), de son âge au moment de la rupture (49 ans) et de ses difficultés justifiées à retrouver un emploi, l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 4.570,96 euros, correspondant à un peu moins de trois mois de salaire.

Il sera en revanche infirmé s'agissant des indemnités allouées qui sont fondées sur un salaire de référence erroné de 2.285,48 euros qui, ne correspond pas aux minimas conventionnels qui doivent s'apprécier en incluant les commissions sur chiffre d'affaire et les compléments salariaux versés par l'employeur, de telle sorte que contrairement à ce que soutient M. [G], il n'est pas dû de complément d'indemnité de licenciement, pas plus qu'un complément d'indemnité de préavis.

5- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :

En vertu des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.

En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

La seule reconnaissance par l'employeur de ce que, par suite d'une erreur de calcul, il est redevable d'un solde de salaire de 895,40 euros brut ne caractérise aucunement l'intention exigée par l'article L8221-5 susvisé du code du travail et plus généralement, aucun élément objectif n'établit ni l'existence d'une telle intention, ni même le fait qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la réalité ait été porté sur les bulletins de paie, le rappel dû procédant d'une erreur de calcul par rapport au taux applicable et non de l'omission d'une partie des heures effectuées sur les bulletins de salaire.

Il convient donc de débouter M. [G] de sa demande.

6- Sur la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés :

En application des articles R 1234-9, L 1234-19, D 1234-6 et L 3243-2 du Code du travail, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés.

En revanche, ces documents doivent être limités à l'attestation pôle emploi rectifiée et il n'est pas justifié d'ordonner la remise de la totalité des bulletins de salaires rectifiés, de telle sorte qu'il sera ordonné la remise d'un unique bulletin de salaire reprenant le montant des condamnations à caractère salarial.

De même, il n'est pas justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire et il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l'exécution territorialement compétent d'une éventuelle demande de liquidation de l'astreinte.

Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.

7- Sur les dépens et frais irrépétibles:

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société européenne du meuble, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de la condamner à payer à Maître Bluteau, avocat constitué de M. [G], désignée pour assister ce dernier au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris mais uniquement :

- en ce qu'il a prononcé l'annulation d'une mesure de rétrogradation,

- en ce qu'il a alloué à M. [G] un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents et un rappel d'indemnité de licenciement,

- en ce qui concerne le quantum alloué à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents ;

- en ce qu'il a ordonné la remise par l'employeur de bulletins de salaires rectifiés et en ce qu'il a assorti la condamnation à la remise de ces documents et des documents de fin de contrat rectifiés, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que la rupture de la période probatoire prévue au contrat de travail du 16 août 2016 ne s'analyse pas en une rétrogradation ;

Déboute en conséquence M. [G] de sa demande d'annulation d'une rétrogradation ;

Déboute M. [G] de ses demandes de rappel d'indemnité de préavis et congés payés afférents ;

Déboute M. [G] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement ;

Condamne la société européenne du meuble à payer à M. [G] à titre de rappel de salaire, la somme de 895,40 euros brut ;

Condamne la société européenne du meuble à payer à M. [G] la somme de 89,54 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire ;

Condamne la société européenne du meuble à remettre à M. [G] une attestation pôle emploi rectifiée ainsi qu'un bulletin de paie reprenant les condamnations à caractère salarial ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Déboute M. [G] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

Condamne la société européenne du meuble à payer à Maître Karine Bluteau, avocat, la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile et dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Déboute la société européenne du meuble de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société européenne du meuble aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions légales et réglementaires sur l'aide juridictionnelle.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/06257
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;19.06257 ?
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