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23/02/2023 | FRANCE | N°19/06258

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 23 février 2023, 19/06258


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°61/2023



N° RG 19/06258 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QDNM













M. [J] [E]



C/



SAS LAFARGEHOLCIM BETONS





















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS D

ES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'au...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°61/2023

N° RG 19/06258 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QDNM

M. [J] [E]

C/

SAS LAFARGEHOLCIM BETONS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2022

En présence de Madame Florence RICHEFOU, médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [J] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SAS LAFARGEHOLCIM BETONS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc PATIN de l'AARPI LEXT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [E] a été engagé le 3 juillet 1995 par la SAS Lafarge Bétons France, aux droits de laquelle intervient désormais la SAS Lafarge Holcim Bétons, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur polyvalent à temps plein.

La relation de travail était régie par la convention collective des industries de carrières et de matériaux.

Le 16 mai 2006, M. [E] victime d'une épicondylite au coude droit, reconnue par la CPAM comme maladie professionnelle a été placé en arrêt de travail et a bénéficié de soins jusqu'au 2 octobre 2006.

Lors de la visite médicale annuelle du 24 juillet 2006, il a été déclaré apte à son poste de chauffeur polyvalent, conduite d'engins de chantier.

Par avenant du 1er septembre 2010, les parties ont convenu d'une nouvelle affectation géographique à [Localité 5] ( 35) pour M.[E] occupant le poste de conducteur de benne.

A partir de 2011, l'employeur a fait évoluer les fonctions de M.[E] en lui confiant des tâches d'ouvrier maçon en génie civil.

Le 12 juillet 2012, M. [E] victime d'une déchirure musculaire à l'avant -bras gauche lors d'un effort de levage, a été placé en arrêt maladie jusqu'au 19 septembre 2012.

A partir du 16 janvier 2013, le salarié souffrant d'une épicondylite au coude droit s'est vu prescrire des soins sans arrêt de travail. Le 6 mars 2014, M. [E] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2015.

Le 20 janvier 2015, lors de la visite médicale de reprise, M. [E] a été déclaré apte au poste de conducteur de benne avec les restrictions suivantes:

' Pas de contre-indication médicale à la reprise à la conduite de chariot élévateur, engins TP PL en variant les tâches le plus possible. Travail en équipe pour les manutentions et charges en limitant le plus possible les gestes coudes de près du corps sans utilisation de gros outils vibrants.' 'A revoir à la fin de sa formation'.

Le 30 janvier 2015, M. [E] s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé.

Durant la période du 16 février 2015 au 9 octobre 2015, le salarié a bénéficié, à sa demande, d'un congé individuel de formation 'BPA Ouvrier agricole en production animale'.

Cette formation n'ayant pas abouti, le salarié a été vu par le médecin du travail le 12 octobre 2015, qui a déclaré le salarié ' apte à un poste permettant de varier les tâches en limitant le plus possible les gestes coudes éloignés du corps, les gestes répétitifs. Travail en équipe pour les manutentions de charge si besoin. Pas de contre-indication médicale à la conduite de chariot élévateur engins TP PL.'

Le 15 octobre 2015, M. [E] était placé en arrêt maladie jusqu'au 16 juin 2017.

Lors de la visite de reprise du 19 juin 2017, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste.

Le 2 octobre 2017, la société Lafarge Holcim Bétons a transmis au salarié une proposition de reclassement que ce dernier a refusé le 22 novembre.

Le 23 novembre 2017, l'employeur a convoqué M. [E] à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 décembre 2017.

Le 12 décembre 2017, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par courrier en date du 21 mars 2018, M. [E] a vainement contesté son licenciement par l'intermédiaire de son conseil.

M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête du 9 août 2018 afin de voir :

- Dire dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude,

- condamner la SAS LafargeHolcim Bétons, anciennement dénommée Lafarge Bétons France, à lui régler :

- une somme de 30 899,71 euros à titre de dommages et intérêts ;

- une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- Condamner la SAS Lafarge Holcim Bétons, anciennement dénommée Lafarge Bétons France, aux dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.

La SAS LafargeHolcim Bétons a conclu au rejet des demandes de M.[E] et sollicité reconventionnellement, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 3 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Débouté M.[E] de sa demande de dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lui ayant été notifié ;

- Débouté M.[E] de ses demandes subséquentes ;

- Dit que l'équité ordonne de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;

- Condamné M. [E] aux entiers dépens.

M. [E] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 16 septembre 2019.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 octobre 2022, M. [E] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de:

- Dire dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude,

- condamner la SAS Lafarge Holcim Bétons au règlement des sommes suivantes:

- 30 899,71 euros à titre de dommages et intérêts ;

-2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 500 euros pour l'appel.

- Condamner la SAS Lafarge Holcim Bétons aux dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 11 mai 2022, la SAS Lafarge Holcim Bétons demande à la cour de :

- Confirmer intégralement le jugement,

- Rejeter l'intégralité des demandes de M.[E],

- Reconventionnellement , condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 octobre 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 5 décembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité

En application de l'article L4121-1 du code du travail, le chef d'entreprise est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de l'assurer.

Il doit le faire notamment par des actions de prévention des risques professionnels, par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

En vertu de l'article L4624-1 du code du travail dans sa version alors applicable, l'employeur doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. Lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation.

Il résulte des conclusions de l'employeur que M.[E] occupant un poste de conducteur PL s'est vu confier à la fin de l'année 2011 des tâches d'ouvrier maçon en génie civil, en alternance avec ses fonctions de chauffeur.

Pour démontrer que les nouvelles tâches confiées par l'employeur ont contribué à la dégradation de son état de santé, M. [E] verse aux débats :

- son contrat de travail du 30 juin 1995 pour un poste de Chauffeur polyvalent,

- les documents médicaux et les arrêts de travail prescrits en 2006 se rapportant à l'épicondylite au niveau du coude droit, qualifiée de maladie professionnelle,

- l'avis d'aptitude du 24 juillet 2006 du médecin du travail concernant le poste de conducteur de benne ,

- le témoignage de M.[P], technicien, selon lequel ' M.[E] était chauffeur de benne jusqu'en 2010. Après la vente du véhicule par la société Lafarge, il est devenu ouvrier maçon au sein du service entretien de la société durant les années suivantes.'

- ses arrêts de travail à compter du 13 juillet 2012 et jusqu'au 19 septembre 2012 en lien avec une déchirure musculaire de l'avant -bras gauche lors d'un effort de levage, qualifiée d'accident de travail.

- des certificats médicaux établis entre le 16 janvier 2013 et le mois d'octobre 2015, se rapportant à une épicondylite du coude droit, nécessitant des soins avec infiltration et des séances de rééducation,

- l'avis d'aptitude délivré le 20 janvier 2015 par le médecin traitant concernant le poste de chauffeur benne selon lequel ' le salarié est apte à la reprise de la conduite de chariot élévateur, engin TP PL, en variant le plus possible. Travaux en équipe pour les manutentions de charges, en limitant le plus possible les gestes coudes de près du corps sans utilisation des gros outils vibrants.'

- la reconnaissance du statut de travailleur handicapé par décision du 30 janvier 2015,

- les arrêts de travail prescrits à compter du 15 octobre 2015 se rapportant à l'épicondylite du coude droit .

- l'avis du médecin du travail du 12 octobre 2015, ayant déclaré le salarié ' apte à un poste permettant de varier les tâches en limitant le plus possible les gestes coudes éloignés du corps, les gestes répétitifs. Travail en équipe pour les manutentions de charge si besoin. Pas de contre-indication médicale à la conduite de chariot élévateur engins TP PL.'

- l'avis d'inaptitude établi le 19 juin 2017, à la reprise de poste : ' M.[E] est inapte au poste présenté en entreprise les 17 septembre 2015 et 1er mars 2017

( travaux de génie civil).

Il peut être affecté à un poste de conduite PL, d'engins, chariot élévateur. Il ne peut être qu'à un poste :

- permettant d'alterner les tâches, privilégiant les tâches au plus près du corps,

- évitant les gestes répétitifs et le travail debout statique et/ou le piètinement,

- port de charge jusqu'à 20 kg, et utilisation de petits outils vibrants possible très occasionnellement et sur des durées brèves.'

Par ces éléments concordants, M.[E] démontre qu'il a été affecté à partir de l'année 2011 par son employeur à des travaux de génie civil sans régularisation d'un nouvel avenant, alors qu'il occupait précédemment un poste de conducteur de benne, pour lequel il a été déclaré apte par le médecin du travail le 24 juillet 2006 à la suite d'une maladie professionnelle. L'employeur confirme dans un courrier transmis le 3 juillet 2006 à la CPAM (pièce 9) que ' le salarié occupait à temps complet un poste de conducteur de camion sur de courtes distances à 40 % de son temps de travail et de conduite d'une pelle, sur les 60 % restants, et qu'il n'était pas soumis à la manipulation de charges'.

L'employeur qui se garde de fournir la moindre fiche de poste ne conteste pas la réalité de la modification de poste intervenue au cours de l'année 2011 ni la survenance de l'accident de travail au mois de juillet 2012 pour 'une déchirure musculaire à l'avant bras gauche lors d'un effort au levage.' M.[E] établit ainsi des éléments de fait caractérisant la dégradation de ses conditions de travail depuis 2011 susceptibles d'engager la responsabilité de l'employeur au titre de son l'obligation de sécurité, laquelle doit le conduire à solliciter et respecter les préconisations du médecin du travail sur l'aptitude du salarié au poste effectivement occupé.

Il incombe dès lors à la société Lafarge Holcim Betons de rapporter la preuve qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour assurer la préservation de la santé mentale et physique de son salarié et qu'elle a informé le médecin du travail des changements intervenus afin de respecter ses préconisations éventuelles d'adaptation du poste de travail à l'état de santé du salarié.

En l'espèce, l'employeur se borne à soutenir qu'il a respecté strictement les préconisations du médecin du travail lors des trois visites médicales organisées les 24 juillet 2006, 20 janvier 2015 et 12 octobre 2015, aux termes desquelles le salarié était déclaré apte à chaque fois à son poste de travail. Il ajoute qu'il a été déclaré inapte le 19 juin 2017 alors qu'il n'avait pas repris son poste de travail depuis plusieurs années ( 16 janvier 2013 ) et qu'il avait effectué une formation et un stage en milieu agricole au cours de l'année 2015.

Toutefois, alors que le poste de M.[E] a été modifié en 2011 par l'employeur, qui le reconnaît dans ses conclusions sans fournir la moindre fiche de poste, il résulte des avis d'aptitude délivrés par le médecin du travail les 20 janvier et 12 octobre 2015, que lesdits avis correspondaient au poste de conducteur de benne, précédemment occupé jusqu'en 2010 par le salarié et non pas aux travaux effectivement réalisés en maçonnerie et en génie civil. L'employeur ne démontre à aucun moment durant la période litigieuse (2011-2015) avoir interrogé le médecin du travail sur les capacités de M.[E] à effectuer ses nouvelles attributions lesquelles sollicitaient de manière régulière les membres supérieurs du salarié. Il ne peut donc pas invoquer sérieusement les avis d'aptitude délivrés par le médecin du travail pour le seul poste de chauffeur. L'attestation de M.[P] collègue de travail ne laisse aucun doute sur le fait que M.[E], ancien chauffeur jusqu'en 2010, était 'devenu ouvrier maçon' au sein du service entretien de la société durant plusieurs années (2011-2013). Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité , ainsi caractérisé, est d'autant plus grave que le salarié avait bénéficié durant la relation contractuelle de la reconnaissance d'une maladie professionnelle en 2006 concernant son coude droit et qu'il avait subi en 2012 un accident de travail affectant son avant-bras gauche. Le fait que M.[E] ait engagé une formation en vue d'une reconversion professionnelle dans le domaine agricole entre le mois de février 2015 et le mois d'octobre 2015 est inopérant sur les manquements préalables de l'employeur à son obligation de sécurité au cours des années précédentes (2011-2013).

Le 12 décembre 2017, M.[E] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Lorsque l'inaptitude du salarié trouve sa cause dans un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, qui l'a provoquée, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Les pièces versées aux débats établissent que le salarié, dont les lésions au coude droit ont été déclarées et reconnues comme une maladie professionnelle, a été affecté à des tâches physiques pour lesquelles l'employeur a omis de requérir l'avis du médecin du travail sur son aptitude à les remplir. Même si le salarié n'a pas repris son poste de travail au sein de l'entreprise entre le 16 janvier 2013, date de ses arrêts de travail continus, et la date du licenciement, le fait pour l'employeur d'affecter et de maintenir M.[E] sur un nouveau poste de travail durant plusieurs années ( 2011-2013) sans solliciter l'avis du médecin du travail, constitue un manquement préalable de la société Lafarge Holcim Betons à son obligation légale de sécurité. Au regard des conclusions du médecin du travail ayant indiqué dans son avis du 19 juin 2017 que M.[E] était inapte à occuper le poste de travaux de génie civil, tel que présenté en entreprise le 17 septembre 2015 et le 1er mars 2017, il s'en déduit que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est en lien avec l'inaptitude du salarié. Le licenciement pour inaptitude est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'employeur sera tenu aux conséquences de la rupture, par voie d'infirmation du jugement.

M.[E] , agé de 47 ans lors du licenciement, percevait un salaire moyen de 1 872.71 euros brut, outre une prime de 13ème mois et une prime de vacances (947 euros). Il est reconnu travailleur handicapé depuis le 30 janvier 2015. Il produit ses avis d'imposition faisant apparaître une chute de revenus ( 1 340 euros en 2017) depuis la rupture, avec des périodes de chômage. Au vu de son ancienneté (22 ans), de son âge au moment de la rupture et des éléments qu'il produit pour justifier du préjudice que lui a occasionné celle-ci, la cour dispose des éléments pour évaluer l'indemnité due à l'intéressé, en application des règles de plafonnement fixées par l'article L 1235-3 du code du travail, à la somme de 30 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement.

Sur les autres demandes et les dépens

Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié et ce à concurrence de six mois.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[E] les frais non compris dans les dépens. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et de 1 500 euros en cause d'appel, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société LafargeHolcim Bétons fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

- Condamne la SAS Lafarge Holcim Bétons à payer à M. [E] les sommes suivantes :

- 30 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles en première instance,

- 1 500 euros à titre d'indemnité en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonne le remboursement par la SAS Lafarge Holcim Bétons aux organismes intéressés comme Pôle Emploi, organisme les ayant servies , des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

- Rejette la demande de la société Lafarge Holcim Bétons sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Lafarge Holcim Bétons aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/06258
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;19.06258 ?
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