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23/02/2023 | FRANCE | N°19/06282

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 23 février 2023, 19/06282


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°62/2023



N° RG 19/06282 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QDQT













M. [J] [O]



C/



SARL DATACOL FRANCE





























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023





CO

MPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'a...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°62/2023

N° RG 19/06282 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QDQT

M. [J] [O]

C/

SARL DATACOL FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2022

En présence de Madame Florence RICHEFOU, médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [J] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SARL DATACOL FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marc BERTHIER, Plaidant, avocat au barreau du Val de Marne

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [O] a été embauché en qualité de VRP exclusif par la SARL Datacol France selon un contrat à durée indéterminée en date du 06 juin 2011prévoyant que sa rémunération était composée d'un fixe garanti mensuel de 1210 euros au pro rata des jours travaillés, et de différentes commissions précisées par avenant chaque année.

Le 06 juin 2011, M. [O] a signé un avenant conclu pour une durée d'un an, lui attribuant la mission de chef de secteur confirmé et fixant sa rémunération (prime de mission et rémunération variable) en fonction de l'atteinte d'objectifs. L'avenant prévoyait la possibilité de proroger la mission pour une nouvelle année supplémentaire par accord mutuel des parties et précisait qu'à la fin de la mission le salarié retrouvera de plein droit son poste de VRP exlusif.

Au cours de la relation de travail, un avenant relatif à la rémunération variable a été présenté chaque année à M. [O] qui a refusé de les signer.

Le 02 octobre 2017 M. [O], ayant fait valoir ses droits à la retraite, a quitté la société Datacol.

Le 07 mars 2018, par l'intermédiaire de son conseil, M. [O] a sollicité de son ancien employeur un complément de salaire, considérant que la société ne lui avait pas versé la totalité des sommes prévues par l'avenant du 06 juin 2011.

En réponse, la SARL Datacol a contesté cette demande.

***

Sollicitant le versement de diverses sommes et indemnités, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 30 mai 2018 afin de voir :

- Dire et juger que les avenants au contrat de travail qui lui ont été proposés à compter de 2012 sont inapplicables en l'espèce faute de signature de sa part ;

- En conséquence dire et juger que le contrat de travail initial et l'avenant du même jour qu'il a signé demeurent applicables à la relation de travail ;

- Condamner la Société Datacol à lui payer :

.la somme de 46 400,00 euros au titre du paiement de la prime de mission garantie mensuelle brute ;

.la somme de 34 450,00 euros au titre de la différence de paiement de la variable annuelle complémentaire de 18 000,00 euros sur le résultat global de l'équipe d'octobre 2014 à octobre 2017

la somme de 2 875,00 euros sous forme de chèques cadeaux au titre du Challenge ;

.la somme de 350 euros au titre du reliquat du chiffre d'affaires réalisé;

- Condamner la société Datacol à lui payer la somme de 26 724,00 euros au titre du travail dissimulé - Condamner la Société Datacol à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner la Société Datacol aux entiers dépens ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SARL Datacol France a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Dire et juger partiellement prescrites et en tout état de cause irrecevables et mal fondées la totalité des demande de M. [O]

- Article 700 du code de procédure civile : 5 000,00 Euros

- Amende article 321 du code de procédure civile : 3 000,00 Euros

Par jugement en date du 02 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a statué ainsi qu'il suit:

- Dit et juge que seuls les contrats de travail de VRP Exclusif et l'Avenant de Chef de Secteur, signés par M. [O] le 06/06/2011, qualifient la relation de travail du 06/06/2011 au 02/10/2017,

- Dit et juge que les Avenants proposés à M. [O] de 2012 à 2017 sont inapplicables faute d'avoir reçu son accord exprès,

- Dit et juge qu'il ne sera pas fait droit à ses demandes de rappel de prime de missions de Chef de secteur ni de différence de variable annuelle complémentaire sur les périodes de 2012 à 2017, pour les motifs énoncés ci-dessus,

- Condamne la SARL Datacol France à payer à M. [O] :

- 2 875,00 euros au titre du règlement des chèques cadeaux gagnés à l'occasion du Challenge « Reprise Performance »

- 350,00 euros au titre du reliquat de chiffre d'affaires réalisé,

- 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute M. [O] de ses autres demandes,

- Déboute la SARL Datacol France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Met les dépens à la charge de la SARL Datacol France, y compris les frais éventuels d'exécution.

***

M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 17 septembre 2019.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 30 mars 2021, M. [O] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 2 septembre 2019 en ce qu'il a jugé que seuls les contrats de travail de VRP Exclusif et l'avenant de Chef de secteur, signés par lui le 06/06/2011, qualifient la relation de travail du 06/06/2011 au 02/10/2017 ;

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 2 septembre 2019 en ce qu'il a jugé que les avenants proposés de 2012 à 2017 étaient inapplicables faute d'avoir reçu son accord exprès ;

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 2 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la Société Datacol à lui payer :

- 2 875,00 euros au titre du règlement des chèques cadeaux gagnés à l'occasion du Challenge « Reprise Performance » ;

- 350,00 euros au titre du reliquat du chiffre d'affaires réalisé ;

'- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 2 septembre 2019 et statuant à nouveau :

- Condamner la Société Datacol à verser à Monsieur [O] la somme de 46 400,00 euros à laquelle s'ajoutent les congés payés y afférents d'un montant de 4 640,00 euros au titre du paiement de la prime de mission garantie mensuelle brute ;

- Condamner la Société Datacol à verser à Monsieur [O] la somme de 34 450,00 euros brut y ajoutant les congés payés y afférents d'un montant de 3 445,00 euros au titre de la différence de paiement de la variable annuelle complémentaire de 18 000,00 euros sur le résultat global de l'équipe d'octobre 2014 à octobre 2017 ;

- Condamner la Société Datacol à régler à Monsieur [O] la somme de 400,00 euros au titre de la retenue injustifiée figurant sur le reçu pour solde de tout compte ;

- Condamner la Société Datacol à verser la somme de 26 724,00 euros au titre du travail dissimulé ;

- Condamner la Société Datacol au paiement des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil sur l'ensemble des sommes auxquelles pourrait être condamnée la société et ce à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

- Condamner la Société Datacol à fournir à Monsieur [O] les bulletins de salaires en cause sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- Débouter la Société Datacol de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la Société Datacol à verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la Société Datacol aux entiers dépens.'

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 02 mars 2020, la SARL Datacol France demande à la cour d'appel de :

'- Dire et juger partiellement prescrites et en tout état de cause irrecevables et mal fondées les demandes de Monsieur [O] tendant a un rappel de salaire.

- Confirmer en effet le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de toutes ses demandes de rappel de salaire au titre du paiement de la prime de mission garantie mensuelle brute, de la différence de paiement de la variable annuelle complémentaire et sur le résultat global de1'équipe d'octobre 2014 octobre 2017.

- Confirmer également le jugement entrepris ce qu'il a constaté que la société Datacol ne pouvait être suspectée de travail dissimulé

- Donner acte cependant à la société Datacol de son acquiescement au jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant des chèques cadeaux restant dû à M. [O] à hauteur de 2 875 euros et le reliquat de la prime sur chiffre d'affaires à hauteur de 350 euros.

- Débouter en tout état de cause M. [O] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.

- Le condamner à verser à la société Datacol la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'a une amende de 3 000 euros sur Ie fondement de l'article 321 du code de procédure civile.'

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 octobre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 05 décembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le paiement de primes en qualité de chef de secteur

M. [O] fait valoir au soutien de son appel que c'est à tort que le conseil de prud'hommes, soulevant d'office cet argument, a considéré que sa mission de chef de secteur n'avait duré qu'un an, alors qu'il a bien exercé cette fonction jusqu'en 2017 et que l'avenant du 6 juin 2011, qui prévoit le versement d'une prime de mission garantie mensuelle brute d'un montant de 1290 euros, n'a jamais été modifié ultérieurement dans son principe ni dans son montant et doit donc s'appliquer ; que de même, si l'avenant prévoit une variable annuelle complémentaire de 18 000 euros sur le résultat global de l'équipe, avec des objectifs fixés chaque année, la totalité des primes prévues pour un chef de secteur ne permettait pas d'atteindre cette somme, ce qui équivaut à une absence d'objectifs lui permettant de réclamer la différence de variable entre ce montant et les primes qu'il a perçues.

Il ajoute que la production aux débats par la société des avenants de plusieurs chefs de zone relatifs aux objectifs 2014, 2015, 2016 et 2017 est hors de propos, car il n'était pas soumis au même contrat que ces derniers puisqu'il a été embauché comme chef de secteur confirmé en 2011, et non comme chef de zone, et qu'en 2011 ces chefs de zone étaient de simples vendeurs.

La société Datacol réplique que conformément à son contrat de travail M. [O] a reçu chaque année un avenant à son contrat de travail, intégrant pour l'année 2011 un avenant lié au calcul de ses rémunérations et à la détermination de ses missions puisqu'il a exercé durant cette année 2011 la mission de chef de secteur ; qu'il a ensuite reçu, à chaque début d'année civile, en fonction du potentiel du secteur qui lui était confié, des objectifs adossés aux calculs des commissions qu'il pouvait percevoir, comme prévu à l'article 3 de son contrat de travail ; que chaque année, considérant par principe que les objectifs qui lui étaient demandés n'étaient pas réalisables, il s'est refusé à signer les avenants qui lui étaient transmis, tout en continuant d'accepter de percevoir toutes les différentes rémunérations liées aux objectifs qui lui avaient été fixés, et ce sans adresser la moindre contestation de sa rémunération globale annuelle perçue au regard des objectifs fixés par la direction nationale des ventes. Elle considère pertinente l'analyse faite par le conseil de prud'hommes de la relation contractuelle et de son évolution, justifiant le débouté intégral de M. [O] en ce qui concerne ses demandes de rappel de salaire au titre de la prime de mission et de la différence de paiement de la variable annuelle complémentaire et sur le résultat global de l'équipe d'octobre 2014 à octobre 2017, fondées sur la base d'un contrat qui s'est éteint le 6 juin 2012. Elle ajoute que M. [O] a perçu une rémunération supérieure au montant global moyen qu'il prétend pouvoir obtenir.

***

M. [O] a été embauché non en qualité de chef de secteur confirmé, mais en qualité de VRP exclusif, et la seule partie de sa rémunération contractuellement fixée de manière pérenne, pour toute la durée de l'exécution contractuelle du contrat de travail, est la partie fixe garantie de 1290 euros mensuels.

La partie variable de sa rémunération en qualité de vendeur (VRP) faisait l'objet d'une détermination annuelle en fonction d'objectifs qu'il ne remet pas en cause, même s'il n'a pas signé les avenants proposés annuellement, puisque sa réclamation au titre du reliquat de prime sur chiffre d'affaires, qui fait l'objet d'une autre de ses demandes, repose sur ces avenants annuels.

Sa demande de rappel de prime de mission et de variable assis sur les résultats de groupe du secteur (en marge et en chiffre d'affaires) porte sur la rémunération spécifique de 'chef de secteur confirmé' ayant fait l'objet de l'avenant précité du 6 juin 2011.

Or, il est expressément stipulé dans l'avenant que celui-ci a une durée de validité d'un an et qu'à défaut de prorogation contractuelle de la mission pour une durée d'un an supplémentaire, 'à la fin de la mission le salarié retrouvera de plein droit son poste de VRP exlusif'. Il est constant qu'il n'y a eu aucune prorogation de la mission de chef de secteur confirmé pour une nouvelle durée d'un an, ce que M. [O] n'est pas fondé à contester plusieurs années après, alors qu'il avait accepté cette disposition contractuelle le déchargeant de sa mission au bout d'un an, sauf accord contraire des parties, et qu'il n'a jamais fait état que son consentement aurait été vicié. Il est donc redevenu VRP exclusif, comme stipulé à l'avenant. S'il ressort des avenants des années postérieures, qu'il n'a pas signés mais dont il revendique malgré tout l'application en ce qui concerne le volet 'rémunération variable fonction vendeur', qu'il a bénéficié également d'une rémunération supplémentaire 'chef de secteur', à l'instar d'autres salariés dont les avenants sont produits aux débats par l'employeur, il résulte de ses propres explications que cela correspondait à une mission de 'chef de zone', non assimilable selon lui à la fonction de 'chef de secteur confirmé'. Or, comme le fait valoir l'intimée, cette fonction était éteinte à compter de l'expiration de l'avenant signé le 6 juin 2011. M. [O] est donc mal fondé à revendiquer une rémunération variable pour cette fonction au titre des années 2014 à 2017, correspondant à la période non prescrite, et il doit être débouté de sa demande, par voie de confirmation du jugement entrepris, qui a considéré à juste titre que sa mission, en application de l'avenant précité, n'avait pas perduré au-delà d'un an.

Sur les demandes de paiement de chèques cadeaux et d'un reliquat de prime sur chiffre d'affaires de septembre et octobre 2017

M. [O] n'a pas fait appel de cette disposition du jugement ayant fait droit à ses demandes et la société Datacol indique que, dans un souci de concentration des moyens, elle n'entend pas contester le jugement sur ce point. La cour n'est donc saisie d'aucun appel de ces chefs.

Sur la demande au titre de la retenue de 400 euros pour avance de frais dans le solde de tout compte

M. [O] demande, aux termes du dispositif de ses conclusions, que le jugement soit réformé sur ce chef et que la société Datacol soit condamnée à lui rembourser cette somme, en affirmant que la retenue serait injustifiée.

Cependant, il ne résulte pas des énonciations figurant au jugement que les premiers juges, qui n'ont pas statué sur ce chef, aient été saisis d'une telle demande. En tout état de cause, la cour n'en est pas davantage saisie, M. [O] ayant interjeté un appel limité aux dispositions suivantes du jugement expressément critiquées :

'-dit et juge que seuls les contrats de travail de VRP exlusif et l'avenant de chef de secteur, signés par M. [O] qualifient la relation de travail du 6 juin 2011 au 2 octobre 2017,

-dit et juge que les avenants proposés à M. [O] à compter de 2012 sont inapplicables en l'espèce faute de signature de sa part,

-dit et juge qu'il ne sera pas fait droit à ses demandes de rappel de prime de missions de chef de secteur ni de différence de variable annuelle complémentaire sur les périodes de 2012 à 2017, pour les motifs énoncés ci-dessus.'

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

M. [O] soutient qu'à la fin du mois d'octobre 2017, juste avant son départ à la retraite, l'employeur lui a demandé de continuer à passer des commandes sur le mois d'octobre 2017, qui lui seraient rémunérées par des chèques cadeaux, et en donne pour preuve :

- deux attestations de témoins qu'il produit, attestant avoir entendu l'employeur le solliciter pour qu'il continue à enregistrer des commandes de clients habituels après sa retraite, tout en lui précisant que celles-ci lui seraient rémunérées par chèques cadeaux

-le nombre de commandes passées en octobre et son état 'actif'sur le fichier informatique,

-son dernier bulletin de salaire ne portant pas sur une période postérieure au 2 octobre 2017 alors que des commandes ont été passées les 11 et 18 octobre 2017,

tous ces éléments correspondant à la définition du travail dissimulé de sorte que c'est à tort selon lui que le conseil de prud'hommes a considéré qu'aucun élément ne caractérisait la volonté de la société de dissimuler son activité.

La société Datacol réplique que le conseil de prud'hommes a justement relevé que le contenu du texto qu'elle produit aux débats établit qu'aucune nouvelle relation de travail ne s'était établie entre les parties et qu'elle en pouvait être suspectée de travail dissimulé. Elle souligne qu'au contraire le texto sus visé, écrit par M. [O] dans le cadre d'échanges en date du 17 octobre 2017 entre celui-ci et M. [W](directeur national des ventes) permet de démontrer qu'en aucun cas il n'a été tenté d'imposer à M. [O] le moindre travail non déclaré, mais que c'est au contraire lui qui, ne souhaitant pas avoir d'impôts à payer sur l'éventuel travail complémentaire qu'il aurait pu faire, a refusé la proposition du statut d'auto entrepreneur qui lui était faite et a suggéré à la société d'accepter de le rémunérer par chèques cadeaux, ce qu'elle a refusé de faire.

***

Aux termes de l'article L.8223-1 du Code du travail, le salarié, auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.8221-5 en sa rédaction alors applicable, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire si l'employeur agit intentionnellement.

Il résulte du texto produit aux débats par la société (sa pièce 2 bis) qu'effectivement c'est M. [O] qui a proposé de travailler après sa retraite 'une journée sur ses 10 premiers clients', qu'il a refusé la proposition d'éventuel statut d'auto entrepreneur et proposé d'être payé par chèque cadeaux avec lesquels, précise-t-il dans son texto 'tout le monde y gagne, pas de charges pour vous et moi pas d'impôts', ce à quoi il lui a été répondu '[U] ne veut pas de travail au noir.Il te propose auto entrepreneur ou rien', s'attirant la réponse suivante de M. [O] 'bah rien ! !!!!'.

Dans ce contexte la proposition d'indemniser, par chèques cadeaux, de commandes menées à bonne fin en octobre, M. [O] qui, retraité, ne pouvait plus être salarié pour une période postérieure au 2 octobre 2017, ne caractérise aucune intention frauduleuse de dissimuler une activité salariée de ce dernier.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande indemnitaire sur ce fondement.

Sur la demande reconventionnelle de condamnation à amende civile

La société Datacol sollicite que M. [O], dont les demandes, totalement injustifiées, s'analysent en un dévoiement procédural abusif, soit condamné au montant maximal de l'amende civile prévue par l'article 31-1 du code de procdure civile.

Cependant, c'est à juste titre que M. [O] réplique que la société ne caractérise pas l'abus de droit, d'autant que le conseil de prud'hommes a fait partiellement droit à ses demandes.

La société Datacol doit par conséquent être déboutée de cette demande et le jugement confirmé sur ce chef.

Les premiers juges ont fait de l'article 700 du code de procédure civile une appréciation qui doit être confirmée pour la procédure de première instance. Il n'y a pas lieu en revanche de faire application de ce même article en cause d'appel et chacune des parties doit être condamnée aux dépens d'appel qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y Ajoutant,

Déboute M. [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,

Déboute la Sarl Datacol de ses demandes, comprenant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/06282
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;19.06282 ?
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