7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°63/2023
N° RG 19/06387 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QDYT
M. [G] [O]
C/
SARL RENNES SECURITE SERVICE (R 2 S)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2022
En présence de Madame RICHEFOU Florence, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
né le 08 Novembre 1973 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BRIAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL RENNES SECURITE SERVICE (R 2 S)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anaïs GAUTIER, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [O] a été engagé par la SARL Rennes Sécurité Service (R2S) selon un contrat à durée indéterminée en date du 20 janvier 2014. Il occupait les fonctions de technicien vérificateur.
M. [O] n'ayant pas obtenu le CAP vérification d'appareils extincteurs nécessaire à l'exercice de sa fonction, la société employeur a, par courrier en date du 26 juillet 2017, convoqué M. [O] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 04 août 2017.
M. [O] a proposé au cours de l'entretien d'être affecté aux colonnes sèches et de repasser le diplôme en candidat libre.
Par courrier du 9 août 2017, l'employeur lui a proposé un reclassement pour occuper le poste de manutentionnaire affecté aux colonnes sèches jusqu'au 29 décembre 2017, période à l'issue de laquelle ses conditions d'emploi seraient réétudiées.
Le salarié ayant refusé la proposition, un nouvel entretien préalable était fixé au 12 septembre 2017.
Par courrier recommandé en date du 15 septembre 2017, M. [O] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse résultant de la non obtention du titre nécessaire à l'exercice des fonctions pour lesquelles il a été embauché.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 05 septembre 2018 afin de voir :
- Dire et juger le licenciement du 15 septembre 2017 sans cause réelle et sérieuse.
- Dire et juger que la SARL Rennes Sécurité Service a manqué a son obligation de sécurité de résultat.
En conséquence,
- Condamner la SARL Rennes Sécurité Service à lui payer :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :15 000,00 Euros
- Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 5 000,00 Euros
- Une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
2 000,00 Euros
- Débouter la SARL Rennes Sécurité Service de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Ordonner l'exécution provisoire.
- Condamner la SARL Rennes Sécurité Service aux entiers dépens.
La SARL Rennes sécurité service a demandé au conseil de prud'hommes de:
- Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- Déclarer la Société R2S recevable dans ses demandes.
En conséquence,
- Condamner M. [O] à verser à la Société R2S une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 Euros
- Condamner M. [O] aux entiers dépens.
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par jugement en date du 04 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est parfaitement justifié.
- Débouté Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Débouté Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Monsieur [O] aux dépens.
***
M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 23 septembre 2019.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 17 décembre 2019, M. [O] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 4 septembre 2019 en ce qu'il a dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est parfaitement justifié et l'a :
-Débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
-A débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-L'a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau,
- Dire et juger le licenciement du 15 septembre 2017 sans cause réelle et sérieuse ;
- Dire et juger que la SARL Rennes Sécurité Service a manqué à son obligation de sécurité de résultat;
En conséquence,
- Condamner la SARL Rennes Sécurité Service à lui payer les sommes suivantes :
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000,00 euros
- Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 5 000,00 euros
- Condamner la SARL Rennes Sécurité Service à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la SARL Rennes Sécurité Service de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la SARL Rennes Sécurité Service aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 04 mars 2020, la SARL Rennes Sécurité Service demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ayant débouté Monsieur [O] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du manquement à l'obligation de sécurité.
Statuant à nouveau sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 octobre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 05 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [O] critique les premiers juges en ce qu'ils :
-ont considéré que la simple non obtention d'un CAP pouvait être une cause indépendante de licenciement,
-ont repris tous les arguments de la société sans étudier ceux que lui soulevait, notamment le fait que la société elle-même n'ait pas respecté le délai de 3 années prévu au référentiel et l'ait fait travailler plusieurs mois au-delà de ce délai en méconnaissance des engagements pris avec l'organisme certificateur,
-semblent lui reprocher de ne pas avoir accepté le poste de vérificateur de colonnes sèches alors qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser,
-n'ont pas relevé la différence de traitement entre lui et d'autres salariés qui eux ont bénéficié d'un reclassement en CDI dans l'attente de passer le CAP.
Il fait valoir au soutien de son appel tendant à voir juger son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse que :
-le licenciement lui a été notifié au-delà du délai d'un mois suivant l'entretien préalable,
-le référentiel auquel se réfère la société, qui prévoit l'obtention du CAP dans un délai de 3 ans à compter de l'embauche ne provient pas d'un organisme officiel et le terme qu'il prévoit expirait en l'espèce le 20 janvier 2017,
-le licenciement n'est fondé que sur le prétendu non respect de l'article 3 de son contrat de travail, or de manière claire, aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement,
-la clause 3 de son contrat de travail ne prévoit pas la sanction du licenciement, de sorte que l'employeur ne pouvait pas fonder le licenciement sur le non respect de cette disposition contractuelle,
-la société employeur R2S ne l'a pas formé convenablement aux épreuves du CAP de vérificateur d'extincteurs et ne peut, ayant manqué à son obligation de formation, lui reprocher la non obtention du CAP,
-la société ne justifie pas qu'elle ne pouvait pas l'inscrire avant le mois de novembre 2016,
-la société ne peut lui reprocher de ne pas avoir refusé un reclassement sur un poste en CDD, qui était précaire, et elle a au surplus embauché en CDI des techniciens en vérification de colonnes sèches, ce qui contredit l'argument de l'activité saisonnière,
-la société ne pouvait valablement le licencier parce qu'il n'a pas obtenu le CAP en 3 ans alors qu'elle a accordé un délai supplémentaire à d'autres salariés.
La société R2S réplique que c'est à juste tite qu'aux termes d'une motivation qui n'est pas critiquable, le conseil de prud'hommes a débouté de ses demandes M. [O], dont les arguments ne résistent pas à l'analyse et elle fait valoir que :
-la certification Apsad, gage de sécurité et de fiabilité auprès des usagers, du monde professionnel et des assurances, très importante pour elle puisque sans cela elle ne pourrait plus travailler avec la plupart de ses clients, est notamment conditionnée par l'exigence que l'ensemble des techniciens vérificateurs soient titulaires du CAP d'agent verificateur d'appareils extincteurs,
-la lettre de licenciement fixe le motif du licenciement, qui n'est en l'espèce pas disciplinaire,
-le licenciement fondé sur le défaut de réussite à l'examen dans le délai requis, pour l'appréciation duquel la société, pour ne pas lui préjudicier, a décompté ses périodes d'arrêt maladie, est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-M. [O] a bénéficié d'une formation complète, et a même bénéficé de temps de formation supplémentaires, aux frais de la société et sur son lieu de travail,
-M. [O] est le seul salarié inscrit aux épreuves de CAP n'ayant pas obtenu ce diplôme à l'issue des 3 ans, hormis le cas très particulier d'un salarié (M. [V]) dont la situation, justifiant d'un traitement différencié, ce que l'appelant ne saurait ignorer, a fait l'objet d'une concertation avec le CNPP,
-il a été proposé à M. [O] non pas un CDD mais une solution de reclassement temporaire, le temps qu'il repasse et obtienne le CAP, ce qu'il a refusé.
***
L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, exacts et vérifiables.
En l'espèce, il ressort sans ambiguité de la lettre de licenciement que celui-ci ne présente aucun caractère disciplinaire de sorte que l'article L1232-2 du code du travail sur lequel se fonde implicitement l'appelant en invoquant le délai butoir d'un mois pour la notification du licenciement n'est pas applicable.
Le licenciement est fondé sur la constatation objective que M. [O] avait été embauché en qualité de vérificateur d'extincteur, fonction qui exigeait l'obtention du CAP de vérificateur d'extincteur dans un délai de 3 ans à compter de l'embauche, comme stipulé au contrat de travail qui en faisait une condition substantielle, et que, ayant passé la session d'examen de 2017, il n'avait pas été admis et ne pouvait en conséquence justifier de l'obtention du diplôme dans le délai requis, ce qui ne lui permettait plus d'exercer la fonction pour laquelle il avait été embauché.
La rupture ne peut en aucun cas s'analyser comme un 'licenciement automatique' résultant de l'application d'une clause du contrat de travail, lequel ne prévoit en l'espèce aucune stipulation en ce sens, l'absence d'automaticité étant du reste démontrée par le cas de plusieurs salariés dont le contrat de travail était identique à celui de M. [O] et dont les situations respectives ont fait l'objet d'un examen in concreto ; l'argument opposé soutenu en même temps par M. [O] selon lequel, dès lors que l'article 3 ne prévoit pas le licenciement en cas de défaut d'obtention du diplôme dans les conditions requises, l'employeur ne pouvait rompre le contrat pour ce motif, n'est pas davantage fondé puisqu'il avait été convenu au moment de la formation du contrat que cette obtention de diplôme était nécessaire à l'exercice de l'emploi et devait être acquise dans les 3 ans, de sorte qu'il s'agissait d'une condition substantielle, en raison de son incidence directe sur le contrat de travail.
La certification AFSAD sur laquelle se base cette exigence est elle-même fondée sur une norme officielle de l'AFNOR.
C'est à juste titre que l'employeur a déduit les périodes de suspension du contrat de travail de M. [O] pour accident ou maladie pour calculer le délai de 3 ans dans lequel il lui était permis de passer l'examen, ce qui est d'ailleurs favorable au salarié qui n'avait pas manqué de le faire valoir lors de l'entretien préalable en soulignant que si on calculait son temps de présence cela ne faisait pas 3 ans qu'il travaillait dans l'entreprise; l'employeur justifie d'autre part que M. [O] ne pouvait passer l'examen en 2014, les inscriptions étant closes en novembre 2013 avant son embauche, que, compte tenu de ses multiples arrêts de travail en 2015 et en 2014 au moment des inscriptions, le salarié ne pouvait être formé et inscrit pour la session de 2015, que de même faisant l'objet d'une suspension de permis de conduire pendant 6 mois en 2016 ne lui permettant pas d'exercer sa fonction de technicien vérificateur d'extincteur et ayant contraint l'employeur à l'affecter provisoirement à la vérification de colonnes sèches, il ne pouvait non plus passer la session de 2016, que ce n'est donc qu'en fin 2016 qu'il a pu être inscrit, pour la session de 2017 à laquelle il a échoué ; qu'à la suite de cet échec il a été affecté provisoirement aux vérifications de colonnes sèches.
L'allégation de M. [O] selon laquelle l'employeur aurait manqué à son obligation de formation est démentie par les pièces produites aux débats (pièces 5, 9 à 9-5 de la société) qui démontrent que non seulement il a reçu la même formation que ses collègues passant l'examen en même temps que lui et qui quant à eux ont été reçus, mais que l'employeur lui a en outre fait bénéficier d'une formation supplémentaire (une cinquième semaine, supplémentaire, de formation interne, 1 journée supplémentaire en formation théorique) et qu'il a bien été formé comme ses collègues, au vu du programme de formation de l'organisme AmphiA, à l'utilisation de l'ensemble des extincteurs.
La situation particulière de M. [V] ne fait l'objet d'aucune discussion et il est démontré par la société employeur que tous les salariés de l'entreprise qui ont passé l'examen de vérificateur d'extincteurs ont été reçus ; que les 3 cas pour lesquels la session de passage d'examen a été repoussée tiennent exclusivement à des problèmes matériels d'inscription ; que M. [O], qui a bien été inscrit mais dont l'examen s'est soldé par un échec malgré la formation reçue, n'était donc pas placé dans une situation identique.
L'employeur était donc fondé à tirer les conséquences de l'échec à l'examen de M.[O], malgré la formation renforcée dont elle lui avait fait bénéficier. Si elle lui a proposé un poste de vérificateur de colonnes sèches pendant quelques mois, ce qui aurait permis de revoir sa situation en fonction des besoins de l'entreprise, elle n'y était pas obligée et le refus qu'il a opposé à cette proposition n'est pas un grief, mais une constatation. La société S2R justifie, au vu du registre d'entrée et de sortie du personnel, et de la formation complémentaire en soudure du seul salarié alors affecté aux colonnes sèches à durée indéterminée, qu'il ne s'agissait pas d'une activité justifiant une embauche pérenne en 2017 et ces pièces confirment en outre que, comme elle l'affirme, le travail en colonnes sèches s'est intensifié en 2018 seulement, suite à une augmentation des demandes de travaux de la part des syndics et bailleurs sociaux, qui a entraîné la prise en charge directe par la société de travaux de soudure qui étaient auparavant sous-traités auprès de sociétés de plomberie. Elle justifie ainsi que M. [S], qui a eu, comme M. [O], une proposition de reclassement temporaire en vérification de colonnes sèches, ait pu, cette proposition lui ayant été faite en 2018, bénéficier de cette proposition le temps de se présenter à l'examen du CAP à la session de 2019, en vue de l'obtention de ce diplôme.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
M. [O] fait valoir qu'il a changé des ampoules de veille dans un immeuble géré par Espacil, l'employeur le faisant ainsi travailler sans habilitation électrique pour des travaux d'électricité.
La société S2R réplique que le salarié ne s'occupait pas de l'électricité chez les clients et qu'il lui était seulement demandé de manière accessoire d'effectuer parfois de menus travaux, pour lesquels les techniciens vérificateurs sont formés en interne notamment lors des 4 semaines de formation initiale, supervisée et validée par le responsable technique de la société, laquelle est donc parfaitement sérieuse quant à son devoir de formation générale ; qu'en tout état de cause, aucun préjudice n'est caractérisé ni justifié, et que c'est fort logiquement que le conseil de prud'hommes a débouté M. [O] de cette demande en estimant que sa fonction ne consistait pas à s'occuper de l'électricité chez les clients.
***
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard des salariés dont il doit assurer l'effectivité et il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Comme l'a relevé le conseil des prud'hommes, M. [O] n'avait pas de fonctions d'électricien nécessitant une habilitation électrique.
En l'espèce, il est constant qu'il a été formé à ses missions de vérificateur d'extincteur, comportant, au vu de la fiche de poste, le risque électrique, de sorte qu'en lui ayant confié de façon occasionnelle le changement de quelques ampoules, l'employeur, qui n'a pas outrepassé les dispositions réglementaires applicables, n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa prétention indemnitaire sur ce fondement.
En considération de la situation respective des parties, l'application de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas justifiée. M. [O], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel, comme à ceux de première instance. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [G] [O] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président