4ème Chambre
ARRÊT N° 59
N° RG 19/07662 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QI7A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2023 par mise à disposition au greffe, date indiqué à l'issue des débats : 16 Février 2023 prorogée au 23 Février 2023
****
APPELANTS :
Monsieur [C] [E] [L]
né le 12 Avril 1966 à [Localité 18] (56)
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représenté par Me Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [H] [S]
né le 12 Novembre 1967 à [Localité 16] (56)
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représenté par Me Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. L.B.A. devenue SYL CONCEPT
Représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [C] [W], domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
SAS MAHO BATIMENT venant aux droits de la société GARNIEL BATIMENT à la suite d'une transmission universelle du patrimoine, intervenante volontaire par conclusions de procédure du 24 novembre 2022,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP,
SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS FABRIC METAL LMO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EURL 45° OUEST
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Le Boucher d'Herouville Emmanuel, en sa qualité de gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie DRONVAL de la SELAS LES JURISTES D'ARMORIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me François LEMBO de la SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat en date du 8 avril 2011, M. [C] [L] et M. [H] [S] ont confié à la société LBA, assurée auprès de la société Axa France Iard, la maîtrise d''uvre de direction des travaux de la construction de leur maison d'habitation située [Adresse 9] à [Localité 17].
La société Garniel Bâtiment a été chargée du lot maçonnerie et gros-'uvre et la société Fabric Métal LMO du lot serrurerie. Les deux sociétés étaient assurées auprès de la SMABTP.
La société 45° Ouest, assurée auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, a été chargée du lot étanchéité.
La déclaration d'ouverture des travaux est en date du 7 juin 2011.
Les travaux ont été réceptionnés le 26 juin 2012, avec réserves.
Se plaignant de l'absence de levée des réserves, par acte d'huissier en date du 24 juin 2013, MM. [L] et [S] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes, lequel, par ordonnance du 19 décembre 2013, a ordonné une expertise.
L'expert, M. [V], a déposé son rapport le 21 mars 2015.
Par actes d'huissier des 17 et 18 septembre 2015, MM. [L] et [S] ont fait assigner la société LBA, la société Garniel Bâtiment, la SMABTP, la société 45° Ouest et la société MMA Iard devant le tribunal de grande instance de Vannes en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 1er octobre 2019, le tribunal a :
- condamné conjointement et solidairement les sociétés 45° Ouest et Garniel Bâtiment à verser aux consorts [L]-[S] les sommes de :
- 500 euros HT, soit 550 euros TTC, pour la terrasse sur chambre n°1 ;
- 340,40 euros HT, soit 374,44 euros TTC pour la terrasse sur cellier;
- condamné solidairement MM. [L] et [S], ou l'un à défaut de l'autre, à payer :
- à la société Garniel Bâtiment la somme de 12 978,37 euros TTC au titre du solde des factures impayées, somme qui pourra venir en compensation des sommes dues par la société Garniel Bâtiment ;
- à la société 45° Ouest la somme de 3 699,31 euros au titre du solde du prix restant dû sur le marché conclu et d'ordonner la compensation entre cette somme due par MM. [L] et [S] et les sommes dues par la société 45° Ouest ;
- condamné M. [L] et M. [S] solidairement aux dépens, ainsi qu'à verser à la société MMA Iard, à la société Garniel Bâtiment, à la SMABTP et à la société LBA la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les plus amples et contraires demandes.
M. [L] et M. [S] ont interjeté appel de cette décision le 27 novembre 2019, intimant les sociétés LBA, Garniel Bâtiment, SMABTP, Fabric Métal LMO, 45° Ouest et MMA Iard.
Par un arrêt du 27 janvier 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats, ordonné la révocation de clôture et sursis à statuer afin que le représentant de la société LBA justifie du lien de la société LBA avec la société Syl Concept, que les parties présentent leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions de la société LBA et que les parties qui sollicitent la condamnation de la société LBA portent à la connaissance de la cour leur intention à l'égard de cette société.
Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevables les conclusions de la société LBA en date du 22 juin 2020, débouté M. [L] et M. [S] et les sociétés 45° Ouest, SMABTP, Garniel Bâtiment et Fabric LMO ainsi que MMA Iard du surplus de leurs demandes.
L'instruction a été clôturée le 17 novembre 2022.
La société Maho Bâtiment venant aux droits de la société Garniel Bâtiment est intervenue volontairement à la procédure par conclusions de procédure du 24 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 27 octobre 2022, au visa des articles 1134, 1147 anciens, 1103, 1104 et 1193 nouveaux, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, M. [L] et M. [S] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné conjointement et solidairement la société 45° Ouest et la société Garniel Bâtiment à verser à MM. [L] et [S] les sommes de :
- 500 euros HT/550 euros TTC pour la terrasse sur chambre 1 ;
- 340,40 euros HT/374,44 euros TTC pour la terrasse sur cellier ;
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 1er octobre 2019 en ce qu'il a :
- condamné solidairement MM. [L] et [S], ou l'un à défaut de l'autre à payer :
- à la société Garniel Bâtiment 12 978,37 euros TTC à titre de solde sur factures impayées, somme qui pourra venir en compensation des sommes dues par la société Garniel Bâtiment ;
- à la société 45° Ouest 3 699,31 euros au titre du solde du prix restant dû sur le marché conclu et d'ordonner la compensation entre cette somme due par M. [L] et M. [S] et les sommes dues par la société 45° Ouest, et à verser 2000 euros en application de l'article 700 à la société Garniel Bâtiment, à la société MMA, à la société SMABTP et à la société LBA;
- condamné MM. [L] et [S] solidairement aux dépens ;
- rejeté les plus amples et contraires demandes ;
Statuant à nouveau,
- déclarer la société Garniel, la société 45° Ouest, la société LBA responsables des désordres constatés dans l'immeuble de M. [C] [L] et de M. [H] [S], sis [Adresse 9] à [Localité 17] ;
En conséquence,
Au titre des travaux de reprise,
Traitement de l'ensemble du chantier de reprise,
- condamner solidairement la société Garniel, la SMABTP, la société 45° Ouest et la société MMA IARD à régler à M. [L] et à M. [S] une somme de 1 280 euros HT, 1 408 euros TTC ;
Différences de hauteurs de marches de l'escalier du sous-sol,
- condamner la société Garniel à régler à M. [L] et à M. [S] une somme 5 588 euros TTC, au titre de la facture SBTS du 26 avril 2016 ;
Planéité des terrasses et désordres d'étanchéité,
Terrasse sur chambre 1,
- condamner la société 45 ° Ouest à régler à M. [L] et à M. [S] la somme de 550 euros TTC, au titre de la facture SBTS du 26 avril 2016 ;
Terrasse sur cellier,
- condamner la société 45 ° Ouest à régler à M. [L] et à M. [S] la somme 374,44 euros TTC, au titre de la facture SBTS du 26 avril 2016;
Terrasse sur hall et cuisine,
- condamner solidairement la société Garniel, la SMABTP, la société 45° Ouest et la société MMA IARD à régler à M. [L] et à M. [S] une somme de 19 842,031 TTC, au titre de la facture SBTS du 26 avril 2016 ;
Désordres consécutifs aux désordres d'étanchéité,
- condamner solidairement la société Garniel, la SMABTP, la société 45° Ouest et la société MMA IARD à régler à M. [L] et à M. [S] une somme de 10 498,64 euros TTC, au titre de la facture SBTS du 26 avril 2016 ;
Infiltration en sous-sol,
- condamner solidairement la société Garniel, la SMABTP à régler à M. [L] et à M. [S] la somme de 4 422,69 euros TTC, au titre de la facture SBTS du 26 avril 2016 ;
Au titre des Préjudices annexes résultant directement des désordres,
Au titre du préjudice de jouissance,
- condamner solidairement la société Garniel, la SMABTP, la société 45° Ouest et la société MMA IARD à régler à M. [L] et à M. [S] une somme de 5 000 euros ;
Au titre du préjudice moral,
- condamner solidairement la société Garniel, la SMABTP, la société 45° Ouest et la société MMA IARD à régler à M. [L] et à M. [S] une somme de 5 000 euros ;
Au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Garniel, la SMABTP, la société 45° Ouest et la société MMA IARD à régler à M. [L] et à M. [S] une somme de 4 000 euros ;
- condamner solidairement la société Garniel et la SMABTP la société 45° Ouest et les MMA aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire et de la procédure de référé ;
- débouter toutes parties de toutes demandes contraires.
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 novembre 2022, au visa des articles 6, 9, 559 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, L112-6 et L124-5 du code des assurances, les sociétés Fabric Métal LMO, Maho Bâtiment venant aux droits de la société Garniel Bâtiment (conclusions de procédure du 24 novembre 2022) et SMABTP demandent à la cour de :
Principalement,
- confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a :
- débouté la société Fabric Métal LMO et la société SMABTP, ès qualités d'assureur de cette entreprise, de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Garniel Bâtiment à verser à M. [C] [L] et M. [H] [S] les sommes de 550 euros TTC et 374,44 euros TTC au titre des désordres affectant les terrasses sur chambre 1 et sur cellier ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner in solidum M. [C] [L] et M. [H] [S], ou l'un à défaut de l'autre, à payer à chacune des sociétés Fabric Métal LMO et SMABTP la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ;
- constater que M. [C] [L] et M. [H] [S] ne formulent aucune demande à l'encontre des sociétés Garniel Bâtiment et SMABTP au titre des désordres affectant les terrasses sur chambre 1 et sur cellier ;
- débouter M. [C] [L] et M. [H] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ciblant les sociétés Garniel Bâtiment et SMABTP à ce titre ;
Subsidiairement,
- faute de solidarité, débouter MM. [L] et [S], et toutes autres parties, de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles tendent à une condamnation solidaire ;
Et,
Au titre du défaut de planéité des terrasses de la maison,
- constater que ce désordre a été réservé à la réception des travaux ;
- dire n'y avoir lieu à garantie par la SMABTP, ès qualités d'assureur décennal de la société Garniel Bâtiment, et débouter toute partie de toute demande dirigée contre elle à ce titre ;
Et,
À titre principal,
- débouter MM. [C] [L] et [H] [S], et toutes autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Garniel Bâtiment ;
À titre subsidiaire,
- en cas de condamnation solidaire ou in solidum, condamner la société SYL Concept, anciennement dénommée LBA, à garantir la société Garniel Bâtiment de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Au titre de la différence de hauteur entre les marches de l'escalier du sous-sol,
- constater que ce désordre a été réservé à la réception des travaux ;
- dire en conséquence n'y avoir lieu à garantie par la SMABTP, ès qualités d'assureur décennal de la société Garniel Bâtiment, et rejeter toute demande dirigée contre elle à ce titre ;
Et
- dire les sociétés Garniel Bâtiment et la société SYL Concept, anciennement dénommée LBA, responsables à parts égales ;
- limiter la condamnation de la société Garniel Bâtiment à la somme de 2 794 euros TTC ;
- en cas de condamnation solidaire ou in solidum, condamner société SYL Concept, anciennement dénommée LBA, à garantir la société Garniel Bâtiment de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce à hauteur de 50 % ;
Au titre des infiltrations résultant de l'évacuation impossible des eaux sur terrasses,
À titre principal,
- débouter MM. [C] [L] et [H] [S] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Garniel Bâtiment et, partant, à l'encontre de son assureur décennal, la SMABTP ;
À titre subsidiaire,
- en cas de condamnation solidaire ou in solidum, condamner in solidum la société 45° Ouest, solidairement avec la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la SYL Concept, anciennement dénommée LBA, ou l'une à défaut de l'autre, chacune pour son fait ou sa faute, à garantir la société Garniel Bâtiment et /ou la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée contre l'une et/ou l'autre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Au titre des infiltrations en sous-sol,
- dire les sociétés Garniel Bâtiment et SYL Concept, anciennement dénommée LBA, responsables à parts égales ;
- limiter la condamnation de la société Garniel Bâtiment à la somme de 2 211,35 euros TTC ;
- en cas de condamnation solidaire ou in solidum, condamner SYL Concept, anciennement dénommée LBA, à garantir la société Garniel Bâtiment et/ou la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée contre l'une et/ou l'autre, en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce, à hauteur de 50 % ;
Au titre des frais liés aux prestations de reprise par la société SBTS,
- limiter la condamnation de la société Garniel Bâtiment à la somme de 109,12 euros TTC ;
Au titre des préjudices annexes,
À titre principal,
- débouter MM. [C] [L] et [H] [S] de leur demande d'indemnité en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ;
- débouter MM. [C] [L] et [H] [S], et toutes autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la SMABTP qui n'était plus l'assureur de la société Garniel Bâtiment au jour de la réclamation ;
À titre subsidiaire,
- réduire les prétentions de MM. [C] [L] et [H] [S] au titre de leur préjudice moral à de plus juste proportion ;
- limiter la condamnation de la société Garniel Bâtiment à hauteur de 7,75 % de ce montant ;
- en cas de condamnation solidaire ou in solidum, condamner in solidum la société 45° Ouest, solidairement avec la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la SYL Concept, anciennement dénommée LBA, ou l'une à défaut de l'autre, chacun pour son fait ou sa faute, à garantir la société Garniel Bâtiment et/ou la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée contre l'une et/ou l'autre, en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce, à hauteur de 92,25 % ;
Au titre des frais irrépétibles et des dépens,
À titre principal,
- débouter MM. [C] [L] et [H] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
- limiter la condamnation de la société Garniel Bâtiment à hauteur de 7,75 % de ce montant ;
- en cas de condamnation solidaire ou in solidum, condamner in solidum la société 45° Ouest, solidairement avec la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la SYL Concept, anciennement dénommée LBA, ou l'une à défaut de l'autre, chacune pour son fait ou sa faute, à garantir la société Garniel Bâtiment et/ou la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée contre l'une et/ou l'autre, en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce, à hauteur de 92,25 % ;
Par ailleurs,
Sur les franchises opposables par la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Garniel Bâtiment,
Si par impossible, la cour venait à retenir la garantie de la SMABTP, ès qualités, pour un désordre qui ne relèverait pas de l'assurance obligatoire des constructeurs,
- dire la SMABTP bien fondée à opposer à toute personne le montant de la franchise contractuelle, soit 1 485 euros ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum MM. [C] [L] et [H] [S], ou l'un à défaut de l'autre, à payer à la société Garniel Bâtiment la somme de 12 978,37 euros TTC à titre de solde sur factures impayées ;
- dire que cette somme viendra en compensation des sommes qui seraient mises à la charge de la société Garniel Bâtiment ;
Et,
- débouter la société 45° Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions, portant notamment appel incident, en ce qu'elles sont dirigées contre les sociétés Garniel Bâtiment et SMABTP et sont plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- débouter la société MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes ses demandes, fins et conclusions, portant notamment appel incident, en ce qu'elles sont dirigées contre les sociétés Garniel Bâtiment et SMABTP et sont plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- débouter la société LBA, devenue SYL Concept, de toutes ses demandes, fins et conclusions, portant notamment appel incident, en ce qu'elles sont dirigées contre les sociétés Garniel Bâtiment et SMABTP et sont plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Et,
- condamner in solidum MM. [C] [L] et [H] [S], ou l'un à défaut de l'autre, à payer à chacune des sociétés Fabric Métal LMO et SMABTP la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
- condamner in solidum MM. [C] [L] et [H] [S], ou l'un à défaut de l'autre, à payer à chacune des sociétés Fabric Métal LMO et SMABTP la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
Et,
- condamner in solidum MM. [C] [L] et [H] [S], et/ou toute partie succombante, à payer à chacune des sociétés Garniel Bâtiment et SMABTP, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner in solidum MM. [C] [L] et [H] [S], et/ou toute partie succombante, aux entiers dépens d'appel et de première instance, incluant les dépens des instances de référé et le coût de l'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2022, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la société 45° Ouest demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement de première instance sauf en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société MMA, son assureur ;
- retenu la responsabilité de la société 45° Ouest s'agissant des désordres affectant la terrasse accessible sur hall ;
- condamné la société 45° Ouest conjointement à ce titre avec la société Garniel à payer à MM. [L] et [S], 374,44 euros TTC, alors même que la non-conformité relevée par l'expert judiciaire était imputable à la société Garniel ;
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- dire et juger les désordres relatifs à l'étanchéité des terrasses non imputables à la société 45° Ouest, à l'exception de celui affectant la terrasse sur chambre l ;
- dire et juger que le société 45° Ouest ne peut être tenue à une indemnisation de 550 euros au titre du coût de reprise de la terrasse sur chambre 1 ;
- débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société 45° Ouest ;
A titre subsidiaire,
- débouter les requérants de leur demande de condamnation solidaire des sociétés 45° Ouest, Garniel et LBA au titre des désordres affectant les trois terrasses ;
- en cas de condamnation financière au titre des préjudices subis par les requérants, dire et juger que le montant des condamnations devra être réparti entre ces trois sociétés, en tenant compte du caractère résiduel de la responsabilité de la société 45° Ouest et dans les proportions suivantes, à tout le moins entre les sociétés intervenantes :
- pour le préjudice lié au coût des travaux de reprise et autres préjudices de jouissance, troubles et moraux, limiter à 1 % au maximum la part des condamnations qui seraient prononcées et qui incomberaient à la société 45° Ouest ;
- pour l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, limiter à 1 % maximum la part des condamnations qui seraient prononcées et qui incomberaient à la société 45° Ouest ;
En tout état de cause,
- condamner M. [L] et M. [S], solidairement, à payer à la société 45° Ouest une somme de 3 699,31 euros au titre du solde du prix restant dû sur le marché conclu ;
- dire et juger que la MMA, assureur de la société 45° Ouest devra garantir cette dernière de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- condamner MM. [L] et [S], solidairement, au paiement au profit de la société 45° Ouest à une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner MM. [L] et [S], solidairement, aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 avril 2022, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la société MMA IARD Assurances Mutuelles demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 1er octobre 2019 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société 45° Ouest pour les désordres affectant la terrasse sur cellier ;
- confirmer, pour le reste, le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter MM. [L] et [S], la SMABTP, les sociétés 45° Ouest, Fabric Métal LMO, Garniel Bâtiment et LBA de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées contre la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Y additant,
- condamner MM. [L] et [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Le conseiller de la mise en état a rappelé dans son ordonnance du 26 avril 2022 qu'il résultait de l'extrait Kbis de la société Syl Concept que la dissolution amiable de cette société a été prononcée le 31 décembre 2016, M. [Y] étant désigné comme liquidateur, et que la radiation et la clôture des opérations sont du 8 avril 2019 avec effet au 31 octobre 2018.
Il s'en déduit que les sociétés SMABTP, Fabric Metal LMO et Maho Bâtiment, qui n'ont pas saisi le tribunal de commerce en désignation d'un administrateur ad'hoc de la société Syl Concept, sont irrecevables en leurs demandes de condamnation de cette société.
I. Sur les terrasses
Il résulte de l'expertise que la maison de MM. [L] et [S] comprend six toitures-terrasses, une accessible et cinq non accessibles et une terrasse d'agrément en rez-de -chaussée.
M. [V] précise que les toitures-terrasses ont été réalisées sur les planchers hauts, en béton semi industrialisées livré par la société Garniel. Sur ces planchers, la société 45° Ouest a mis en 'uvre une étanchéité traditionnelle, composée d'un enduit d'imprégnation à froid (EIF), d'un pare-vapeur, d'un isolant, et d'une étanchéité mono ou bicouche. MM. [L] et [S] se sont réservés la pose du dallage de la seule toiture-terrasse accessible.
En lien avec les désordres des terrasses, ont été réservées le 26 juin 2012 pour le gros 'uvre l'absence de planéité des terrasses et « l'évacuation des eaux pluviales impossible sur les terrasses » pour le lot étanchéité.
Selon M. [V] les terrasses sur le séjour et le salon et la terrasse sur étage ne présentent pas d'anomalie.
MM. [L] et [S] demandent à être indemnisés du coût des travaux de reprise des terrasses surplombant la chambre n°1, le cellier et le hall et la cuisine ainsi que des dommages causés par les infiltrations d'eau.
A. Sur la terrasse surplombant le hall et la cuisine
1. Sur les responsabilités
La présence d'eau stagnante sur l'étanchéité de la terrasse accessible a été réservée à la réception. L'expert judiciaire précise que de l'eau n'a été découverte sous l'étanchéité qu'en 2014, postérieurement à la réception.
M. [V] a observé que les hauteurs des relevés d'étanchéité et l'évacuation des eaux de pluie ne respectent pas le DTU 43.1 des travaux d'étanchéité (page 29). Il rappelle que le DTU 20.12 prévoit que lorsque l'élément porteur reçoit directement l'étanchéité ou des panneaux isolants, il doit avoir une horizontalité qui ne permette pas de retenue d'eau de plus de 2cm de hauteur (p.28).
Après avoir indiqué qu'il ne pouvait être recherché l'origine précise de la fuite compte tenu de la charge d'eau sous le revêtement d'étanchéité, M.[V] souligne qu'il s'agit d'un désordre d'ordre décennal. Il expose qu'en raison de très nombreuses non-conformités du support, la terrasse ne peut faire l'objet de réparation, mais qu'il doit être procédé à la dépose totale du système isolant, de l'étanchéité et des relevés. Il préconise la réalisation d'une étanchéité liquide.
Il ajoute que ces défauts d'étanchéité en particulier au niveau de la terrasse sur le hall d'entrée ont généré l'humidification de la laine de roche en pied de la cloison de doublage et la déformation du parquet au niveau de la chambre n°2 ainsi que et le décollement et la boursoufflure d'un joint en partie centrale du plafond en raison de la saturation d'humidité mesurée à l'humidimètre.
L'expert judiciaire a conclu à la responsabilité conjointe des sociétés Garniel et 45°Ouest et du maître d''uvre.
Il ressort de l'expertise amiable diligentée avec visite sur site le 20 mai 2015 à la demande des maîtres de l'ouvrage et des photographies intégrées au rapport, la rupture totale du joint de la plaque du plafond du salon et une très forte humidité de l'isolant dans le plenum et l'infiltration d'eau par le plafond en période de pluie ainsi que le soulèvement des lames de parquet de la chambre n°2 de l'ordre de 7 à 8 cm le long de la façade de sorte que la porte de communication entre la chambre et la salle de bains ne peut plus s'ouvrir.
À la réception du rapport amiable à quelques jours du dépôt de ses conclusions finales, l'expert judiciaire a écrit aux parties que l'on constatait sur les photographies que les désordres aggravaient les conséquences sur le plafond sur le séjour et a autorisé MM. [L] et [S] à faire réaliser les travaux de reprise à leurs frais avancés (page 45).
Les appelants recherchent la responsabilité des sociétés de gros 'uvre et d'étanchéité sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
La société Garniel et la SMABTP font valoir que les maîtres de l'ouvrage ne développent aucune argumentation sur les raisons de l'implication du maçon. Elles considèrent que les désordres sont exclusivement imputables à la société 45° Ouest en charge des travaux d'étanchéité et qui en tout état de cause a accepté le support béton.
La société 45° Ouest soutient que l'expert a retenu comme cause des désordres affectant la terrasse accessible ayant altéré le parquet de la chambre 2 et le plafond du séjour un défaut de planéité de la terrasse réalisée par la société Garniel et que les matériaux d'étanchéité ne présentent aucune défaillance et sont parfaitement calibrés. Elle assure n'avoir commis aucune faute. Elle ajoute que les maîtres de l'ouvrage étant eux-mêmes intervenus sur la terrasse accessible pour y poser des dalles, sa responsabilité ne peut être engagée. Son assureur s'associe à cette argumentation ajoutant que les désordres trouvent leur cause dans la pose des dalles, cause étrangère à l'intervention de son assuré et que la réserve à la réception fait échec à la mobilisation de la garantie décennale.
Il n'est pas contesté que les infiltrations d'eau à l'origine des dommages du plafond du salon et du parquet de la chambre n°2 proviennent de l'eau stagnant sur la terrasse accessible.
La société 45° Ouest ne peut sérieusement soutenir que ce désordre est uniquement en lien avec la planéité de la terrasse ou que ses travaux étaient exempts de vices alors qu'il a été vu qu'a été constatée par l'expert l'insuffisance de hauteur des relevés.
L'expert amiable saisi par l'assureur protection juridique des maîtres de l'ouvrage et l'expert judiciaire ont également constaté la persistance des eaux de pluie plusieurs jours après les dernières précipitations en raison d'un système d'évacuation insuffisant et d'un défaut de pente du plancher, le niveau d'eau s'amenuisant par la seule évaporation.
La société 45° Ouest qui s'était engagée à la réception à évacuer les eaux pluviales sur la terrasse dans un délai de quinze jours, ce qu'elle n'a pas réalisé malgré les relances des maîtres de l'ouvrage par l'intermédiaire de leur assureur protection juridique le 14 mars 2013 (pièce n°9), avait ainsi connaissance des défauts de ses travaux.
Il ressort ainsi de l'expertise judiciaire et de pièces du dossier que les infiltrations d'eau dans le plafond du séjour et la chambre n°2 ont pour origine l'absence de hauteur des relevés d'étanchéité et la stagnation des eaux pluviales qui ne s'évacuent pas en raison de l'insuffisance de système d'évacuation et de la pente du plancher de la terrasse.
Bien qu'aient été réservés à la réception, la présence d'eau sur l'étanchéité, le passage de l'eau au-dessous de l'étanchéité et les infiltrations d'eau dans la chambre n°2 et au plafond du séjour démontre que l'ampleur et les conséquences du désordre se sont révélées après la réception. La gravité décennale du désordre est démontrée eu égard aux infiltrations d'eau qui portent atteinte au clos et au couvert de l'immeuble.
Il est ainsi prouvé que les désordres sont imputables aux travaux de la société 45° Ouest comme à ceux de la société Garniel devenue Maho Bâtiment.
La circonstance que la société 45° Ouest ait accepté le support béton de la terrasse dont la pente était insuffisante n'exonère pas le maçon de sa responsabilité.
Les constructeurs ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en démontrant une cause étrangère.
La société 45° Ouest et son assureur invoquent à ce titre que les appelants s'étaient réservés la pose des dalles.
Bien que l'expert ait clairement imputé les dommages à leurs travaux, elles procèdent par supposition ou affirmation quant au rôle du dallage dans la survenue des désordres sans qu'elles aient émis cette hypothèse durant les opérations d'expertise, sans produire de pièces en ce sens et sans développer d'argument technique. Elles ne prouvent donc pas que la pose des dalles soit à l'origine des désordres contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
Dès lors, la responsabilité décennale de la société 45° Ouest et de la société Garniel Bâtiment devenue Maho Bâtiment, dont les travaux ont concouru à l'apparition d'infiltrations d'eau dans le salon et la chambre n°2, est engagée.
2. Sur la garantie des assureurs
Il n'est pas contesté que les sociétés SMABTP et MMA Iard Assurances Mutelles assuraient en responsabilité décennale les sociétés Garniel Bâtiment et 45° Ouest à la date d'ouverture du chantier.
Elles seront condamnées à garantir leurs assurés.
3. Sur l'indemnisation
MM. [L] et [S] ont été autorisés à faire réaliser les travaux. Ils demandent le remboursement des sommes avancées de 19 842,031 euros au titre de la reprise des terrasses et celle de 10 498,64 euros TTC pour les désordres consécutifs suivant la facture du 26 avril 2016.
La société 45° Ouest fait valoir que le coût des travaux de reprise doit être limité à 18 038,20 euros TTC, arguant que les appelants ne justifient pas de la date de l'altération des plaques, du lien avec les infiltrations d'eau provenant de la terrasse accessible et de l'altération de l'isolant qui ne devait pas être remplacé.
Il ressort de la facture du 26 avril 2016 que le coût de la reprise du plafond est de 5 600,10 euros TTC, celui de la reprise du plancher de la chambre n°2 de 3 216,46 euros TTC, celui de la façade de la cuisine de 1 682,08 euros TTC et celui de la réfection de la terrasse du hall et de la cuisine de 19 842,03 euros TTC, soit un total de 30 340,67 euros TTC.
C'est par un rapport amiable précis, détaillé et illustré de photographies et validé par l'expert que les consorts [L] [S] ont justifié de l'aggravation des infiltrations du plafond et ont obtenu de M. [O] l'autorisation de faire réaliser les travaux compte tenu de l'urgence démontrée.
Dès lors la société 45° Ouest et la MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Maho Bâtiment et la SMABTP, seront condamnées in solidum au paiement à MM. [L] et [S] de la somme de 30 340,67 euros TTC.
Le jugement est infirmé.
4. Sur le recours en garantie
La société Maho Bâtiment et la SMABTP demandent à être intégralement garanties par la société 45° Ouest et la société MMA Assurances Mutuelles.
La société Maho Bâtiment n'a pas respecté les règles de l'art relatives à la planéité.
La société 45° Ouest n'a pas prévu un système d'évacuation d'eau suffisant et la hauteur de ses relevés n'est pas conforme aux règles de l'art.
En outre, les sociétés ne sont pas intervenues en levée de réserves et leur inertie est à l'origine de l'aggravation des désordres.
Eu égard à la gravité des fautes respectives des sociétés Maho Bâtiment et 45° Ouest, la part de responsabilité de la première, assurée par la SMABTP sera fixée à 40% et celle de la seconde, assurée par la MMA Iard assurances Mutuelles à 60%.
La société 45° Ouest et la MMA Iard Assurances Mutuelles garantiront la société Maho Bâtiment et la SMABTP dans ces proportions.
B. Sur la terrasse surplombant la chambre n°1
L'expert indique qu'il existe un risque d'affectation de la structure porteuse de la toiture en l'absence d'un trop-plein obligatoire au sens du DTU 43-1. Il a estimé son coût à 550 euros TTC.
C'est à juste titre que la société Maho Bâtiment et son assureur demandent la réformation du jugement qui a statué ultra petita en les condamnant à indemniser MM. [L] et [S] pour ce désordre alors que les maîtres de l'ouvrage ne le demandaient pas, l'expert n'ayant pas mis en cause le maçon pour ce désordre.
La société 45° Ouest ne conteste pas sa responsabilité, mais demande à être garantie par son assureur.
Ce désordre a été réservé. La société 45° Ouest est tenue d'une obligation de résultat. Sa responsabilité contractuelle est engagée. En revanche, elle ne justifie pas de la souscription d'une garantie pour les désordres réservés de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de garantie par la société MMA.
Le jugement est infirmé.
C. Sur la terrasse surplombant le cellier
L'expert a constaté une pente insuffisante qui retient l'eau deux jours après les dernières pluies. Il a estimé la réfection du désordre à 374,44 euros TTC. Ce désordre est réservé.
Le tribunal a condamné la société 45° Ouest et la société Garniel à indemniser les maîtres de l'ouvrage.
Les appelants ne demandent la condamnation que de la société 45° Ouest à l'instar de la première instance.
Le tribunal a statué ultra petita. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Garniel Bâtiment.
Pour autant, ce désordre résulte d'un défaut de pente qui entraine une retenue d'eau supérieure à la tolérance maximale. Il a fait l'objet d'une réserve à la réception du lot maçonnerie. Les appelants ne démontrent pas de fautes de la société Ouest 45°. Dès lors, ils seront déboutés de leur demande d'indemnisation.
Le jugement est infirmé.
II. Sur les infiltrations en sous-sol
Il résulte de l'expertise une infiltration en cueillie de plafond du sous-sol (plancher du rez-de-chaussée) qui se marque à la jonction de la terrasse d'agrément avec la façade Sud de la construction. M. [V] a estimé à 4 422,69 euros TTC le montant des travaux de reprise.
Les appelants recherchent la responsabilité décennale de la société Maho Bâtiment et font valoir n'avoir réalisé aucuns travaux en jonction de la façade et de la terrasse d'agrément.
La société Maho Bâtiment dénie sa responsabilité. Elle fait grief à l'expert de ne pas avoir exposé à quel titre le désordre est lié à ses travaux et soutient ainsi que l'a retenu le tribunal que ces infiltrations trouvent leur origine dans la jonction de la terrasse d'agrément située sur le hall et la cuisine dont les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservé la réalisation de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
Les infiltrations en sous-sol sont apparues en 2014 postérieurement à la réception. Il résulte de l'expertise et des plans de la construction que les premiers juges ont confondu la terrasse extérieure d'agrément en rez-de-chaussée à la jonction de la façade sud avec la toiture-terrasse accessible surplombant le hall et la cuisine. La société Maho Bâtiment se méprend également.
L'expert avait pourtant rappelé (page 13) que la société Garniel avait réalisé la terrasse d'agrément du rez-de-chaussée sur la façade sud. Elle a également édifié la façade sud.
L'expert préconise ainsi la pose d'une cosnière d'étanchéité sur tout le linéaire de la jonction de la façade (bas du mur) avec la terrasse du rez-de-chaussée (compris le traitement des seuils des baies sur terrasse). Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les appelants sont intervenus dans la réalisation de cette terrasse d'agrément.
Ce désordre est imputable à la société Garniel devenue Maho Bâtiment. L'impropriété à destination est caractérisée par l'atteinte au clos et au couvert.
La responsabilité décennale de la société Maho Bâtiment est engagée. Elle sera condamnée avec son assureur décennal la SMABTP à payer à MM. [L] et [S] la somme de 4 422,69 euros par voie d'infirmation.
III. Sur l'escalier du sous-sol
Il résulte de l'expertise judiciaire une différence de hauteur entre les marches variant entre 15,7 cm et 19,8 cm. La solution réparatoire est estimée par l'expert à 5 588 euros TTC.
Ce désordre a été réservé le 26 juin 2012.
Les appelants demandent la condamnation de la société Garniel à l'indemniser des travaux de reprise.
La société Garniel devenue Maho Bâtiment et la SMABTP ne contestent pas le désordre, mais font valoir que les maîtres de l'ouvrage en prenant l'initiative de faire carreler les marches de l'escalier ont accepté le défaut, ainsi que l'a retenu le tribunal.
La société Garniel s'était engagée à reprendre la réserve relative à la non-conformité de l'escalier avant le 14 juillet 2012, ce qu'elle n'a pas fait.
Les réserves formulées par le maître de l'ouvrage ne peuvent être ultérieurement écartées que si ce dernier manifeste sa volonté non équivoque d'y renoncer (3e Civ., 13 avril 2005, Bull n°88). En l'espèce, il ne peut être déduit de la pose de carrelage dans l'escalier la volonté des appelants de renoncer sans équivoque à la réserve. En effet, aucun motif n'empêchait MM. [L] et [S] de carreler l'escalier par mesure d'esthétique devant l'inertie du maçon à lever les réserves.
La société Maho Bâtiment ne conteste pas l'absence de garantie des désordres réservés par son assureur.
Dès lors, elle sera seule condamnée à payer à MM. [L] et [S] la somme de 5 588 euros TTC par voie d'infirmation.
IV. Sur les préjudices complémentaires
A.Sur les frais communs
Les appelants réclament la somme de 1 408 euros au titre des frais de préparation et approvisionnement du chantier, du nettoyage et du repli et du déplacement et suivi.
La société 45° Ouest et la MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Maho Bâtiment et la SMABTP seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
B. Sur le préjudice de jouissance
Les appelants réclament la somme de 5 000 euros. Ils font valoir n'avoir pu jouir de leur terrasse de septembre 2013 jusqu'à l'achèvement des travaux et avoir subi des infiltrations pendant plusieurs mois dans leur salle de séjour.
S'il est incontestable que MM. [L] et [S] ont subi un préjudice de jouissance en lien avec les désordres qui ont été démontrés, ils n'établissent pas la durée des travaux de reprise et la gêne occasionnée. Ce préjudice sera justement réparé par l'octroi d'une indemnité de 2 000 euros à laquelle seront condamnées les sociétés Maho Bâtiment et 45° Ouest.
C. Sur le préjudice moral
Les maîtres d'ouvrage demandent une indemnité de 5 000 euros compte tenu des nombreuses démarches qu'ils ont dû réaliser pour la procédure pour sauvegarder leur maison pour laquelle ils s'étaient beaucoup investis. Il leur sera alloué la somme de 1 000 euros au titre des tracas et soucis de la procédure. Les sociétés Maho Bâtiment et 45° Ouest seront condamnées au paiement de cette somme.
D. Sur le recours en garantie
La société Maho Bâtiment et la SMABTP demandent à être intégralement garanties par la société 45° Ouest et société MMA Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs condamnations.
La charge de la dette au titre des frais communs de chantier, des frais irrépétibles et des dépens sera fixée au prorata des condamnations de la manière suivante :
-la société 45° Ouest, assurée par la MMA Iard Assurances Mutuelles : 46%
-la société Maho Bâtiment, assurée par la SMABTP : 54 %
La charge de la dette au titre du préjudice moral, du préjudice de jouissance, sera fixée dans les mêmes proportions entre les deux sociétés.
V. Sur les soldes impayés des marchés
Les appelants demandent la réformation des dispositions les condamnant à payer les soldes des marchés de travaux aux sociétés Garniel et 45° Ouest.
Les maîtres de l'ouvrage ne soutiennent pas que ces sommes auraient été payées ou ne seraient pas dues. Ces montants calculés par l'expert n'ont jamais été critiqués.
MM. [L] et [S] seront condamnés à payer la somme de 12 978,37 euros TTC à la société Maho Bâtiment et celle de 3 699,31 euros TTC à la société 45° Ouest, le jugement étant infirmé en ce qu'il a retenu la solidarité non expressément prévue aux devis.
La demande de compensation entre les créances est accueillie.
VI. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Fabric Metal LMO et la SMABTP réclament une indemnité de 2 000 euros chacun.
Cette demande n'est pas motivée et sera en conséquence rejetée.
VII. Sur les autres demandes
La SMABTP soutient être bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à toute personne.
Ayant été condamnée au titre de désordres de nature décennale, la SMABTP ne peut opposer sa franchise qu'à son assuré.
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
Les sociétés Maho Bâtiment, la SMABTP et 45° Ouest et la MMA Iard Assurances mutuelles seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens de première instance en ce compris les frais de référés et de l'expertise judiciaire ainsi qu'aux dépens d'appel.
Les parties seront déboutées du surplus de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable les demandes des sociétés SMABTP, Fabric Metal LMO et Maho Bâtiment à l'encontre de la société Syl Concept,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
CONDAMNE in solidum la société 45° Ouest et la MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Maho Bâtiment et la SMABTP à payer à MM. [L] et [S] la somme de 30 340,67 euros TTC au titre de la terrasse surplombant la cuisine et le hall et des désordres consécutifs,
FIXE le partage des responsabilité comme suit :
-la société 45° Ouest, assurée par la MMA Iard Assurances Mutuelles : 60 %
-la société Maho Bâtiment, assurée par la SMABTP : 40 %
CONDAMNE la société 45° Ouest et la MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Maho Bâtiment et la SMABTP de cette condamnation dans ces proportions,
CONDAMNE la société 45° Ouest à payer à MM. [L] et [S] la somme 550 euros TTC au titre des désordres affectant la terrasse surplombant la chambre n°1,
DEBOUTE MM. [L] et [S] de leur demande d'indemnisation au titre de la terrasse surplombant le cellier,
CONDAMNE la société Maho Batiment et la SMABTP à payer à MM. [L] et [S] la somme de 4 422,69 euros TTC au titre des infiltrations du sous-sol,
CONDAMNE la société Maho Batiment à payer à MM. [L] et [S] la somme de 5 588 euros TTC au titre de la reprise de l'escalier du sous-sol,
CONDAMNE in solidum la société 45° Ouest et la MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Maho Bâtiment et la SMABTP à payer à MM. [L] et [S] la somme de 1 408 euros TTC au titre des frais communs du chantier,
CONDAMNE la société Maho Batiment et la société 45° Ouest à payer à MM. [L] et [S] la somme de 2 000 euros TTC au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société Maho Batiment et la société 45° Ouest à payer à MM. [L] et [S] la somme de 1 000 euros TTC au titre de leur préjudice moral,
FIXE la charges de la dette au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance comme suit :
-la société 45° Ouest : 46 %
-la société Maho Bâtiment: 54 %
DIT que la société 45° sera condamnée à garantir la société Maho Bâtiment dans ces proportions,
CONDAMNE MM. [L] et [S] à payer la somme de 12 978,37 euros TTC à la société Maho Bâtiment et celle de 3 699,31 euros TTC à la société 45° Ouest,
ORDONNE la compensation entre les créances à concurrence de la moins élevée,
CONDAMNE la MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société 45° Ouest dans les termes et limites de la police souscrite,
DIT la franchise de la SMABTP opposable à son assuré dans les conditions et limites du contrat d'assurance,
DEBOUTE La société Fabric Metal LMO et la SMABTP de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la société 45° Ouest et la MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Maho Bâtiment et la SMABTP à payer à MM. [L] et [S] à la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société 45° Ouest et la MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Maho Bâtiment et la SMABTP aux dépens de première instance qui comprendront les frais de référés et de l'expertise judiciaire et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
FIXE la charge de la dette au titre des frais communs de chantier, des frais irrépétibles et des dépens de la manière suivante :
-la société 45° Ouest, assurée par la MMA Iard Assurances Mutuelles : 46 %
-la société Maho Bâtiment, assurée par la SMABTP : 54 %
CONDAMNE la société 45° Ouest et la MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société Maho Bâtiment et la SMABTP de ces condamnations dans ces proportions.
Le Greffier, Le Président,