La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2023 | FRANCE | N°19/07675

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 23 février 2023, 19/07675


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°65/2023



N° RG 19/07675 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJAX













M. [Z] [G]



C/



M. [M] [E]





















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET

DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique ...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°65/2023

N° RG 19/07675 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJAX

M. [Z] [G]

C/

M. [M] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2022

En présence de Madame [T], médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 09 Février 2023

****

APPELANT :

Monsieur [Z] [G]

né le 13 Août 1982 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Me [M] [E] mandataire liquidateur de la SARL ECO HOME RENOVATION en lieu et place de la SCP DESPRES représentée par Maître Marie-Claire DESPRES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANTE :

Association AGS CENTRE OUEST-CGEA [Localité 12]

[Adresse 4]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sarl Eco Home Renovation dont le siège social était fixé à [Localité 9], était spécialisée dans les travaux de menuiserie bois et PVC. Elle employait un effectif de moins de 10 salariés au mois d'avril 2018.

Le 5 octobre 2015, M. [Z] [G] a accompli une mission en intérim en qualité de poseur auprès de la SARL Eco Home Rénovation.

Le 18 janvier 2016, il a été recruté par la dite société dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de poseur, SAV - OP, statut ouvrier de niveau 2 coefficient 185. Il travaillait sur la base de 169 heures par mois pour un salaire de 1 767.99 euros brut.

La relation de travail était régie par la convention collective des ouvriers du bâtiment.

Le 20 septembre 2016, le salarié a sollicité une revalorisation de son coefficient à 230 et de son salaire, estimant qu'il assume des tâches diverses allant du terrassement au placo en passant par l'électricité, l'isolation et la menuiserie, en autonomie totale.

Le 24 octobre 2016, M. [G] victime d'un accident du travail lors de la pose d'un ballon d'eau chaude de 400 litres, a été placé en arrêt de travail jusqu'au 11 décembre 2016.

Le 13 décembre 2016, il a réintégré son poste de travail sans passer de visite médicale de reprise.

Le 21 décembre 2016, il était à nouveau placé en arrêt de travail suite à une rechute.

Le 25 janvier 2017, M. [G] s'est vu notifier un avertissement pour manquement à ses obligations contractuelles, suite à des observations verbales déjà formulées :

- sur le chantier des époux [W], en raison d'une pose non soignée d'une porte d'entrée,

- sur le chantier de M.[O], pour avoir laissé sur le site du matériel appartenant à la société.

En réponse, le 25 février 2017, le salarié a contesté la sanction, indiquant avoir agi conformément aux directives de l'employeur. Il a demandé par ailleurs la régularisation du complément de salaire suite à son accident du travail du 24 octobre 2017, ainsi que le paiement des indemnités de déplacement et des heures supplémentaires non rémunérées.

Parallèlement, dans un courrier recommandé du 10 février 2017, le syndicat CGT a interpellait la société Eco Home Rénovation sur la situation salariale de plusieurs salariés et sur le nombre important d'accidents de travail survenus. L'employeur lui a répondu le 1er mars 2017.

Le 17 mars 2017, en réponse au salarié, la société Eco Home Rénovation a maintenu l'avertissement et lui a précisé que la régularisation du complément de salaire avait été effectuée dès réception des décomptes transmis.

Par jugement du 4 avril 2018, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Eco Home Rénovation avec désignation de Me [K] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 5 avril 2018, le liquidateur judiciaire de la société a convoqué M. [G] à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 16 avril 2018.

M. [G] ayant adhéré à la convention de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 7 mai 2018.

***

M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête du 7 juillet 2017 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaires, indemnités et dommages-intérêts.

Au dernier état de la procédure de première instance et compte-tenu de la liquidation judiciaire intervenue entre-temps, il demandait la fixation de ses créances salariales et indemnitaires au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Eco Home Rénovation.

Me [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Eco Home Rénovation, a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes.

- A titre très subsidiaire, dire que la résiliation judiciaire du contrat sera prononcée au 17 avril 2018.

- Débouter M. [G] de toute demande excessive et injustifiée.

- Dépens comme de droit.

L'AGS CGEA de [Localité 11] a demandé au conseil de prud'hommes de Rennes de :

- Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes.

- A titre très subsidiaire, dire que la résiliation judiciaire du contrat sera prononcée au 17 avril 2018.

- Débouter M. [G] de toute demande excessive et injustifiée

En toute hypothèse :

- Débouter M. [G] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de 1'AGS.

- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.

- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.

- Dire et juger que 1'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.

- Dépens comme de droit.

Par jugement en date du 29 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Dit recevable la requête de M. [G].

- Dit que Me [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Eco Home Rénovation est redevable envers M. [G] des sommes suivantes :

- 431,87 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2016 et 2017, outre la somme de 48,18 € brut au titre des congés payés afférents.

- 1 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées lors du chargement du véhicule pour l'année 2016, outre la somme de 100 euros brut au titre des congés payés y afférents

Et qu'à ce titre elles seront incorporées à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire.

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et dit, qu'en vue d'une éventuelle application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen a prendre en compte est de 2 130,06 € brut.

- Dit qu'il n'y a pas lieu a exécution provisoire sur le surplus de la condamnation.

- Ordonné à Me [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Eco Home Rénovation de fournir à M. [G] ses bulletins de salaire rectifiés, conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement.

- Déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 11] en qualité de gestionnaire des AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail et dans les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.

- Condamné Me [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Eco Home Rénovation à payer à M. [G] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- Condamne Me [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Eco Home Rénovation aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.

***

M. [G] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 27 novembre 2019.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 août 2020, M. [G] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement, en ce qu'il a :

' Dit sa requête recevable.

' Dit que Me [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Eco Home Rénovation lui est redevable des sommes suivantes :

- 43I,87 euros brut a titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2016 et 2017, outre la somme de 48,18 euros brut au titre des conges payés y afférents.

' Ordonné à Me [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Eco Home Rénovation de lui fournir ses bulletins de salaire rectifiés conformes au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard a compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement.

' Déclaré le jugement commun et opposable au CGEA de [Localité 11] en qualité de gestionnaire des AGS,

' Condamné Me [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Eco Home Rénovation à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamné Me [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Eco Home Rénovation aux entiers dépens ce y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.

- Réformer le jugement pour le surplus :

En conséquence, statuant à nouveau,

- Fixer au passif de la liquidation Judiciaire de la Société Eco Home Rénovation les sommes suivantes:

- Au titre des heures supplémentaires effectuées lors du chargement du véhicule :

- Année 2016 : 2 292,01 euros brut outre la somme de 229,20 euros brut au titre des congés payés y afférents.

- Au titre du rappel d indemnités de grand déplacement :

- Année 2016 : 1 509,60 euros net.

- Indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 13 906,11 euros net

- Au titre du maintien de salaire à la suite de l'accident de travail du 24 octobre 2016 et de la rechute du 21 décembre 2016 :

- 1261,90 euros brut dû à titre de reliquat de complément employeur, outre 126,19 euros brut au titre des congés payés y afférents.

- solde d'indemnité de prévoyance Pro BTP : 523,60 euros brut a ce titre, outre 52,36 euros brut au titre des congés payés y afférents.

- 2 000 euros net pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat.

- Prononcer l'annulation de l'avertissement du 25 janvier 2017

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société Eco Home Rénovation la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée.

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts et griefs exclusifs de la Société Eco Home Rénovation.

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société Eco Home Rénovation les sommes suivantes:

- Indemnité compensatrice de préavis : 2 120,06 euros brut

- Congés payés y afférents : 212 euros brut

- Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et inexécution fautive du contrat de travail : 12 720,36 euros net

- 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail.

- Dire que les sommes allouées porteront intérêt de droit a compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter de l'arrêt à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire.

- Ordonner la capitalisation des intérêts

- Débouter la liquidation judiciaire de la Société Eco Home Rénovation et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Déclarer l'arrêt commun et opposable au CGEA de [Localité 11] en qualité de gestionnaire des AGS,

- Condamner la Liquidation judiciaire de la Société Eco Home Rénovation à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la même aux entiers dépens.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 mai 2020, Me [E], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Eco Home Rénovation, en lieu et place de Me [K], demande à la cour de :

- Réformer le jugement en ce qu'il a dit que Me [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Eco Home Rénovation est redevable envers M. [G] des sommes suivantes :

- rappel d'heures supplémentaires pour les années 2016 et 2017 :

481,87 euros

- congés payés y afférents : 48,18 euros

- rappel d'heures supplémentaires effectuées lors du chargement du véhicule pour l'année 2016 : 1 000 euros et les congés payés y afférents :

100,00 euros

- Confirmer le jugement pour le surplus ;

- En conséquence, débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes;

- A titre très subsidiaire, dire que la résiliation judiciaire du contrat sera prononcée au 17 avril 2018 ;

- Débouter Monsieur [G] de toute demande excessive et injustifiée ;

- Dépens comme de droit.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 mai 2020, l'AGS CGEA de [Localité 11] demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bienfondé l'appel incident interjeté par le CGEA de [Localité 11];

- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a dit que Me [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Eco Home Rénovation est redevable envers M. [G] des sommes suivantes :

- rappel d'heures supplémentaires pour les années 2016 et 2017 :

481,87 euros

- congés payés y afférents : 48,18 euros

- rappel d'heures supplémentaires effectuées lors du chargement du véhicule pour l'année 2016 : 1 000 euros et les congés payés y afférents : 100 euros

- Confirmer le jugement pour le surplus ;

- En conséquence, débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- A titre très subsidiaire, dire que la résiliation judiciaire du contrat sera prononcée au 17 avril 2018 ;

- Débouter M. [G] de toute demande excessive et injustifiée ;

En toute hypothèse :

- Débouter M. [G] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.

- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.

- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.

- Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.

- Dépens comme de droit.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 25 octobre 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 28 novembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'avertissement

Les articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail disposent que :

' En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.'

Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.

L'employeur fait grief dans l'avertissement du 25 janvier 2017 au salarié, 'malgré des observations verbales formulées à plusieurs reprises concernant l'inobservation des règles' :

- d'avoir effectué sur le chantier de M. et Mme [F], des travaux de pose 'non soignée' d'une porte d'entrée se traduisant par des coulures de mousse de polyuréthane sur le panneau, et nécessitant le changement de ladite porte,

- laissé sur un second chantier de M. [O], du matériel appartenant à la société (échelle de toit, scie circulaire..).

Le mandataire de la société Eco Home Rénovation n'a versé aucune pièce à l'appui de l'avertissement.

De son côté, le salarié verse aux débats :

- le courrier d'avertissement du 25 janvier 2017,

- son courrier de protestation daté du 25 février 2017 (pièce 14)

- le courrier en réponse de l'employeur du 17 mars 2017 (pièce 17)

- l'attestation de M.[B], peintre intérimaire intervenu le 28 octobre 2016 pour repeindre la porte d'entrée du chantier [F] 'conformément aux exigences de M.[R] suite à des dépôts de mousse polyuréthane afin d'éviter le remplacement de la porte' (pièce 14 bis)

Même si l'employeur ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué, à savoir le remplacement de la porte endommagée, il résulte des pièces produites que les désordres constatés sur la porte d'entrée après la pose confiée à M. [G] ont nécessité la réfection de la peinture. Si le salarié minimise l'ampleur des coulures et celle des travaux de réparation avec 'un simple voile de peinture', force est de constater qu'il ne conteste pas la matérialité ni l'imputabilité de la mauvaise exécution des travaux.

S'agissant du second chantier réalisé du 12 au 15 décembre 2016 à [Localité 10], le salarié, sans contester la matérialité du grief, explique qu'au regard de l'importance des gravats à évacuer dans le camion, il était convenu avec son employeur qu'il retournerait chez le client après les fêtes de fin d'année ou au mois de janvier 2017, de sorte que le risque de perte du matériel invoqué par l'employeur n'était pas établi. Toutefois, au regard de l'éloignement du chantier ([Localité 10]) par rapport au siège social et de la nécessité pour le salarié de disposer de son matériel à usage professionnel sur les chantiers ultérieurs, M. [G] a manqué à ses obligations résultant de son contrat de travail en laissant du matériel à usage professionnel pour une période indéterminée alors que le chantier était terminé.

Il s'ensuit que la sanction prise par l'employeur était justifiée et proportionnée, de sorte que la demande d'annulation de l'avertissement et la demande d'indemnisation doivent être rejetées par voie de confirmation du jugement.

Sur les heures supplémentaires

Le conseil a alloué au salarié un rappel de salaires de 481.87 euros au titre des heures supplémentaires des années 2016 et 2017, outre 48.18 euros pour les congés payés y afférents.

Le salarié demande la confirmation du jugement sur ce point.

L'employeur s'y oppose au motif que M. [G] ne produit qu'un nombre limité des relevés d'heures, qu'il n'a d'ailleurs pas tous signés, et dont rien ne permet de soutenir qu'ils ont été remis à la société. Il ajoute que le salarié réclame des heures supplémentaires sans fournir de feuilles de pointage au mois d'octobre 2017.

La preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l'espèce, M. [G] produit :

- ses bulletins de salaires pour la période allant de janvier 2016 à août 2017 (manque celui de janvier 2017), sur la base de 35 heures de travail par semaine (pièces 3, 4, 52, 54). Ils comportent la mention du paiement au maximum de 17, 33 heures supplémentaires par mois, hors périodes de congés et d'arrêt de travail.

- des feuilles de pointage, comportant l'en-tête de la société Eco Home Rénovation, correspondant à plusieurs semaines durant la période d'avril à octobre, puis en décembre faisant apparaître des heures supplémentaires au-delà des 39 heures rémunérées par semaine (Feuillets pièce 7)

Les feuilles de pointage sont remplies manuscritement par le salarié, toutes ne sont pas signées de sa main. Si l'employeur ne les a pas signées, elles comportent le tampon de l'entreprise à l'emplacement prévu.

- le courrier de réponse de l'employeur du 1er mars 2017 au syndicat CGT reconnaissant la mise en place de feuilles de pointage, sur la base d'un modèle, que les salariés doivent signer chaque semaine en mentionnant les dates et heures travaillées, le client, la zone géographique et le véhicule utilisé (pièce 16),

- un courriel de M. [G] du 6 janvier 2017, resté sans réponse, sollicitant la transmission par l'employeur de la copie de l'intégralité de ses feuilles de pointage pour la période du 18 janvier au 30 juin 2016.

- un décompte faisant apparaître le nombre des heures supplémentaires effectuées en fonction des relevés mensuels (28 heures supplémentaires en 2016 et 6,5 heures en octobre 2017) représentant la somme de 481,87 euros brut outre les congés payés (pièces 34 et 7).

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.

En ce qui concerne l'année 2016, l'employeur, bien que détenteur des feuilles de pointage transmises chaque semaine par le salarié comme il le reconnaissait dans son courrier du 1er mars 2017, se garde de produire les justificatifs des horaires du salarié permettant de contredire le cas échéant les feuilles établies par M.[G].

En ce qui concerne en revanche l'année 2017, il ne fait pas débat au vu du bulletin de salaire et de l'attestation de paiement des indemnités journalières versées durant le mois d'octobre 2017 que le salarié n'était pas présent durant la période pour laquelle il allègue le défaut de paiement de 6,50 heures supplémentaires.

Dans ces conditions, par voie d'infirmation du jugement seulement sur le quantum, il sera fait droit en partie à la demande de M. [G] qui présente un décompte précis et cohérent pour les mois d'avril à juillet 2016, la réalisation de 28 heures supplémentaires, avec les majorations applicables de 25 % de 50 %, représentant un rappel de salaire de 382,50 euros brut, outre 38,25 euros pour les congés payés afférents, soit la somme de 420,75 euros brut, créances qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société.

Sur le rappel d'heures supplémentaires lors du chargement du véhicule

M.[G] sollicite le paiement de la somme de 2292,01 euros brut outre les congés payés au titre des heures supplémentaires non payées durant le chargement du véhicule utilisé pour se rendre sur le chantier chaque matin de 7h30 à 8h30, durant l'année 2016.

Le conseil a fait droit partiellement à la demande à concurrence de la somme de

1 000 euros outre les congés payés y afférents, en limitant la fréquence du chargement à 2 fois par semaine.

Le mandataire liquidateur de la société conclut au rejet de cette demande dans la mesure où les allégations du salarié sont contredites par les dispositions contractuelles selon lesquelles le salarié doit se rendre directement sur le chantier, que sa journée de travail débute à 8h30 selon sa fiche de poste, que dans son courrier du 17 mars 2017, la société a rappelé au salarié que le chargement avait lieu le lundi pour toute la semaine et s'effectuait le soir sur les heures de travail.

M. [G] fournit à l'appui de ses allégations un décompte des heures supplémentaires non payées sur la base d'une heure par jour travaillé durant l'année 2016 pour tenir compte de l'heure de chargement de matériel en compagnie de ses collègues avant de se rendre sur les chantiers à 8h30 (pièce 34).

En réponse, le mandataire liquidateur de la société critique à juste titre ce décompte dans la mesure où il se heurte aux dispositions contractuelles selon lesquelles le salarié devait se rendre directement sur le chantier, qu'il n'est pas conforté par les feuilles de pointage remplies par les soins du salarié en l'absence de précision des heures de début de service et de fin de travail.

Le salarié n'a pas formalisé clairement sa demande dans son courrier recommandé du 25 février 2017 en évoquant auprès de l'employeur l'absence de décompte des heures de chargement et de déchargement (pièce 14), ce à quoi la société a répliqué dans son courrier du 17 mars (pièce 17) que 'le chargement s'effectue le lundi pour toute la semaine comme tous les salariés et que le déchargement s'effectue le soir sur les heures de temps de travail'. Il est observé que M. [G] n'a pas repris cette réclamation auprès du syndicat CGT à l'origine d'un courrier du 10 février 2017 adressé à l'employeur (pièce 13). Alors que la société répondait que tous les salariés, à l'exception d'un seul, avaient signé la fiche de poste, il résulte de cette fiche de poste (pièce 2) que les salariés étaient soumis à un horaire collectif du lundi au vendredi débutant à 8h30.

Dans ces conditions, la cour a la conviction que M. [G] n'a réalisé aucune heure supplémentaire lors du chargement des camions au cours de l'année 2016, de sorte que la demande en paiement du salarié n'est pas fondée et doit être rejetée, par voie d'infirmation du jugement.

Sur le travail dissimulé

L'article L.8221-5 du code du travail dispose :

' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :...2°- de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent à un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli'.

Selon l'article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.

Il n'est pas établi au vu des circonstances de la cause et des éléments produits que l'employeur ait intentionnellement omis de mentionner sur le bulletin de salaire de M. [G] les heures supplémentaires dont il vient d'obtenir la fixation par la cour.

Le salarié doit être débouté de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, par voie de confirmation du jugement.

Sur le rappel des indemnités de grand déplacement

Le salarié a maintenu sa demande de rappel d'indemnités de grand déplacement de 1 509, 60 euros, dont il a été débouté par le conseil, correspondant à des indemnités impayées durant la période d'avril à août 2016.

Le mandataire liquidateur s'oppose à la demande au motif que le salarié se fonde exclusivement sur les feuilles horaires remplies par ses soins et qu'il n'a jamais adressées à son employeur ; que la réalité de ses déplacements n'est pas confirmée; qu'enfin, le salarié a été rempli de ses droits au vu des bulletins de salaires mentionnant le paiement régulier des indemnités de grand déplacement et de trajet; que les demandes du salarié contredites par ses propres feuilles de pointage en avril et en mai 2016, ont été rectifiées en fonction des incohérences soulevées par le mandataire et le CGEA ce qui révèle l'inconstance et l'absence de fondement des réclamations.

A l'appui de sa demande, M. [G] verse aux débats:

- un décompte des indemnités de grand déplacement, faisant apparaître 26 indemnités non payées entre le mois d'avril et le mois d'août 2016, sur la base unitaire de 66,80 euros, pour la somme due de 1 509,60 euros (Pièce 33).

- les feuilles de pointage durant les mois d'avril à décembre 2016.

- son courrier de réclamation du 25 février 2017 se plaignant de l'absence de régularisation depuis janvier 2016 des indemnités de trajet en fonction des zones et des indemnités de grand déplacement (Pièce 14).

Il n'est pas allégué ni démontré que les mentions figurant sur les feuilles de pointage sur la date des chantiers, l'identité des clients ainsi que sur la zone géographique soient en contradiction avec les plannings et les frais de déplacement transmis à l'employeur au cours de la relation de travail sur la base d'un imprimé à l'en-tête et avec le tampon de la société, ce que ce dernier avait reconnu auprès du syndicat CGT dans son courrier du 1er mars 2017 (pièce 16). Le mandataire liquidateur avait les moyens de contester la réalité des déplacements effectués par le salarié sur les chantiers, ce qu'il n'a pas fait au vu des pièces produites.

Même si les réclamations de M. [G] ont évoluées entre son courrier initial du 25 février 2016 et son décompte réactualisé (pièce 33), il résulte de l'analyse des feuilles de pointage établies par le salarié et transmises à l'employeur, que M. [G] reste créancier des indemnités de déplacement suivantes :

- en avril 2016 : 4 indemnités réglées sur les 6 grands déplacements effectués, soit un solde de deux indemnités de 133,60 euros,

- en juin 2016 : 8 indemnités réglées sur les 14 grands déplacements effectués, soit un solde de six indemnités de 400,80 euros,

- en juillet 2016 : 2 indemnités réglées sur les 8 grands déplacements effectués, soit un solde de six indemnités de 400,80 euros,

- en août 2016 : aucune indemnité réglée sur un grand déplacement effectué, soit un solde d'une indemnité de 66,80 euros,

soit une somme globale restant due de 1 002 euros net, qui sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco Home Rénovation, par voie d'infirmation du jugement.

Sur le maintien de salaire (indemnités complémentaires) durant la période d'arrêt de travail

M. [G] maintient sa demande de rappel de salaire de 1261,90 euros brut, outre les congés payés y afférents au titre des indemnités complémentaires versées par l'employeur au titre du maintien de salaire en vertu des dispositions conventionnelles. Il demande l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande.

Le mandataire liquidateur de la société soutient à l'inverse que le salarié a été rempli de ses droits après réception le 19 janvier 2017 des relevés d'indemnités journalières transmis par M.[G], et que la régularisation a été effectuée sur le bulletin de salaire de mars 2017.

L'article 6-13 de la convention collective applicable prévoit qu'en cas d'accident de travail de plus de 90 jours, le salarié bénéficie d'une indemnité complémentaire versée par l'employeur sur la base de 100% de son salaire mensuel. L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du 1/30ème du dernier salaire perçu (2120,06 euros brut avant l'accident ), après déduction des indemnités journalières brut.

Il résulte de l'analyse comparative des bulletins de salaires (à l'exception de celui de janvier 2017 non produit mais dont les mentions ne sont pas contestées par l'employeur) et des attestations de paiement des indemnités journalières que l'employeur restait redevable :

- d'une partie des indemnités complémentaires dues au salarié dans le cadre de son arrêt de travail initial de plus de 90 jours pour accident de travail, suivi d'une nouvelle période d'arrêt de travail pour rechute de plus de 90 jours,

- entre le 24 octobre 2016 et le 31 décembre 2016 de la somme de 30,22 euros brut, le salarié ayant minoré dans son décompte les indemnités qu'il a perçues entre le 21 décembre et le 31 décembre 2016, outre les congés payés y afférents.

- au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 24 mars 2017 de la somme de 1 155,07 euros brut outre les congés y afférents.

Faute pour l'employeur d'avoir régularisé l'intégralité des indemnités complémentaires dues au salarié pour la période en cause, il sera fait droit à sa demande de fixation de créance de la somme globale de 1185,29 euros brut outre 118,52 euros brut pour les congés payés y afférents, par voie d'infirmation du jugement.

Sur le solde d'indemnités de prévoyance ProBtp

M. [G] maintient sa demande en paiement du solde des indemnités de prévoyance versées par la caisse ProBTP pour son compte auprès de son employeur et soutient que ce dernier ne les lui aurait pas rétrocédées ; il a réactualisé sa demande à la somme de 523,60 euros brut outre les congés payés y afférents pour la période du 2 février 2017 au 22 mai 2018.

Le mandataire liquidateur de la société s'y oppose en soulignant la mauvaise foi du salarié, lequel a bien été rempli de ses droits au titre des indemnités de prévoyance reversées par la société Eco Home Rénovation puis par le mandataire liquidateur.

Il résulte des pièces produites, et notamment de la comparaison des bulletins de salaire et des relevés de la caisse Pro Btp que le salarié a perçu l'intégralité des indemnités de prévoyance sur la période allant du 2 février 2017 au 7 mai 2018, date de la fin de son contrat de travail.

La demande sera rejetée, par voie de confirmation du jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

En application de l'article L4121-1 du code du travail, le chef d'entreprise est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de l'assurer.

Il doit le faire notamment par des actions de prévention des risques professionnels, par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

M. [G] fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en :

- ne prenant aucune disposition pour préserver sa santé sur les chantiers, cette défaillance étant à l'origine de son accident de travail survenu le 24 octobre 2016,

- n'assurant pas l'effectivité de la visite médicale de reprise à l'issue de l'arrêt de travail de plus de 3 mois ayant pris fin le 13 décembre 2016,

- en le laissant travailler pendant plusieurs jours sur un poste manifestement inadapté, en l'absence de visite médicale de reprise, ce qui a entraîné une rechute.

A l'appui de sa demande, le salarié se fonde sur :

- les différents arrêts de travail liés aux séquelles de l'accident de travail du 24 octobre 2016, en lien avec une synovite du poignet droit et à l'origine de tendinites récidivantes lors d'une rechute le 21 décembre 2016,

- des résultats des échographies de son poignet droit faisant état des douleurs persistantes dans les suites du traumatisme subi en octobre 2016,

- le certificat de son médecin traitant, le Docteur [C], en date du 31 mars 2018 (pièce 42) précisant que le repos et les nombreuses séances de kinésithérapie ont amené une quasi-disparition des douleurs au repos mais que celles-ci réapparaissent dès que le patient fait des efforts plus importants au niveau du poignet et de l'épicondyle,

- le relevé des séances (71) de kinésithérapie entre novembre 2016 et janvier 2018,

- la notification de la décision de la Maison départementale de l'autonomie 53 en date du 7 août 2018 lui attribuant un taux d'incapacité de moins de 50 % à compter du 4 juin 2018.

- diverses photographies (pièce 32) prises au cours de l'année 2016 sur les chantiers auxquels il était affecté pour des travaux de terrassement et de maçonnerie seul ou sous la direction de M.[R], co-gérant.

Le courrier transmis le 2 janvier 2017 par l'inspectrice du travail, intervenue sur la demande d'un autre salarié M. [I] sur le chantier le 12 décembre 2016 situé à Saint M'Hevé, ne présente pas d'intérêt dans le présent litige s'agissant de faits ne concernant pas M. [G].

Par ces éléments concordants, M. [G] établit des éléments de fait caractérisant des conditions de travail dégradées susceptibles d'engager l'obligation de sécurité de l'employeur, tenu notamment d'organiser la visite médicale de reprise à l'issue d'un long arrêt de travail des suites d'un accident de travail et d'adapter le poste le cas échéant dans cette attente.

Il incombe dès lors au mandataire liquidateur de la société Eco Home Rénovation de rapporter la preuve qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour assurer la préservation de la santé mentale et physique de son salarié.

Or, il se borne à critiquer les éléments produits par le salarié au motif qu'il n'établit pas que son accident de travail et/ou ses arrêts successifs ou la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé seraient imputables à un manquement éventuel de son employeur.

Si la société a fini par produire aux débats un document unique d'évaluation des risques daté du mois de juin 2017 (pièce 7), elle ne justifie d'aucune version antérieure ni d'une actualisation du document lorsque M. [G] a subi un arrêt de travail lié à l'accident survenu au mois d'octobre 2016, suivi d'une rechute le 21 décembre 2016.

Elle ne justifie pas avoir pris rendez-vous avec les services de la médecine du travail lors du retour le 13 décembre 2016 de M. [G] après un arrêt de travail de plusieurs semaines des suites d'un accident de travail ni pris les mesures nécessaires pour aménager son poste de travail dans l'attente des conclusions du médecin du travail sur l'aptitude du salarié.

Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est ainsi établi et le préjudice que M. [G] justifie avoir subi du fait de cette carence et de la rechute constatée dès le 21 décembre 2016 doit être réparé par la fixation au passif de la société Eco Home Rénovation de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement doit être infirmé de ce chef.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et que le licenciement intervient ultérieurement en cours de procédure, le juge doit rechercher au préalable si la demande de résiliation était justifiée en raison de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

Le salarié, dont le contrat de travail a été rompu le 7 mai 2018 d'un commun accord par suite de l'adhésion de l'intéressé au contrat de sécurisation professionnelle, invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire présentée le 7 juillet 2017, les manquements graves de l'employeur à ses obligations résultant du contrat de travail.

M. [G] se fonde ainsi sur les manquements de la société se traduisant par l'absence de paiement des heures supplémentaires, des indemnités grand déplacement, des indemnités complémentaires de salaire pendant son arrêt maladie et par le non-respect de l'obligation de sécurité envers son salarié.

Au vu des précédents développements, l'addition des manquements imputables à l'employeur dont la cour a retenu qu'ils étaient établis par le salarié, leur confère un caractère de gravité qui ne permettait plus, du fait de l'employeur, la poursuite de la relation contractuelle, rendant justifiée la demande de résiliation judiciaire présentée par M. [G], laquelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient en conséquence d'indemniser M. [G] des conséquences de la rupture et de fixer à ce titre au passif de la liquidation de la société Eco Home Rénovation à son profit les créances suivantes :

- 2120,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 212 euros pour les congés payés y afférents,

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard des dispositions de l'article L.1235-3 alinéa 3 du code du travail, d'un effectif de moins de 11 salariés (4 lors du licenciement), de l'ancienneté (2 ans) et de l'âge (35 ans) du salarié ayant bénéficié du dispositif du CSP.

Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.

Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail

M. [G] présente une demande de 5 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution fautive par l'employeur du contrat de travail.

Toutefois, le salarié qui n'articule aucun moyen à l'appui de cette demande indemnitaire sera débouté de ce chef par voie de confirmation du jugement.

Sur les autres demandes et les dépens

Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 11] dont la garantie n'est acquise au salarié que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires.

Il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte la délivrance par le mandataire liquidateur de la société des bulletins de salaires rectifiés. Le jugement sera rectifié sur ce point.

Les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes du 10 juillet 2017 pour les sommes à caractère de salaire et jusqu'au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, soit jusqu'au du 4 avril 2018, avec capitalisation des intérêts annuels.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais non compris dans les dépens en appel. Le mandataire liquidateur de la société Eco Home rénovation sera condamné à lui payer la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile.

Le mandataire liquidateur de la société sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme le jugement entrepris seulement en ses dispositions relatives à l'avertissement, à l'indemnité pour travail dissimulé, aux indemnités de prévoyance ProBtp, aux dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail et à l'indemnité de procédure.

- Infirme les autres dispositions du jugement.

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

- Prononce au 7 mai 2018 la résiliation du contrat de travail de M. [G] aux torts de son employeur,

- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco Home Rénovation les créances de M.[G] aux sommes suivantes:

- 420,75 euros au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires, congés payés inclus,

- 1 002 euros net au titre des indemnités grand déplacement,

- 1 185,29 euros brut au titre du solde des indemnités complémentaires versées durant l'arrêt de travail, outre 118,52 euros pour les congés payés y afférents,

- 1 500 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

- 2 120,06 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents de 212 euros.

- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Dit que Me [E] es qualité de mandataire liquidateur de la société Eco Home Rénovation devra délivrer au salarié les bulletins de salaire rectifiés, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.

- Condamne Me [E] es qualité de mandataire liquidateur de la société Eco Home Rénovation à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Rejette les autres demandes présentées par M. [G].

- Rappelle que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter du 10 juillet 2017 pour les sommes à caractère de salaire et ce jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit jusqu'au 4 avril 2018, avec capitalisation des intérêts annuels.

- Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 11] et rappelle que les créances ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code,

- Condamne Me [E] ès-qualités qualité de mandataire liquidateur de la société Eco Home Rénovation aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/07675
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;19.07675 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award