La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2023 | FRANCE | N°19/04655

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 09 mars 2023, 19/04655


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°87/2023



N° RG 19/04655 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P5VT













M. [S] [U]



C/



Association MPL GRAND OUEST





















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 MARS 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS D

ES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audi...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°87/2023

N° RG 19/04655 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P5VT

M. [S] [U]

C/

Association MPL GRAND OUEST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Février 2023

En présence de Madame Florence Richefou, médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [S] [U]

né le 08 Août 1969 à [Localité 6] ([Localité 5])

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuel CAPUS de la SCP FIDAL, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS

Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Association MPL GRAND OUEST

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Yves GENTRIC de la SELARL AVEL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN,Postulant, avocat au barreau de RENNES

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 24 juin 2019 ;

Vu la déclaration d'appel de M. [S] [U] reçue au greffe de la cour le 11 juillet 2019;

Vu l'arrêt du 02 juin 2022 ayant désigné Mme [P] [W] en qualité de médiatrice dans l'affaire susvisée ;

Vu le rapport de fin de mission de la médiatrice du 11 octobre 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;

Vu la transaction conclue entre les parties 20 janvier 2023 aux termes de laquelle les parties, par l'effet de concessions réciproques, sont parvenues à un accord qui met un terme définitif au litige qui les opposait, l'accord ayant prévu que la cour serait saisie d'une demande d'homologation ;

Vu les conclusions de M. [U] aux fins d'homologation en date du 21 février 2023 ;

Vu les conclusions de l'Association MPL Grand Ouest aux fins de constat de l'extinction de l'instance après homologation d'un accord en date du 21 février 2023 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 131-12 du code de procédure civile,

Il y a lieu de donner acte aux parties de leur accord transactionnel en toutes ses dispositions que la cour homologue avec toutes conséquences de droit au visa des articles 2044 et suivants du code civil.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile.

Sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte aux parties de leur accord transactionnel du 20 janvier 2023 qui met un terme définitif au litige les opposant et aux termes duquel elles renoncent à toute instance et action l'une à l'encontre de l'autre au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui les liait ;

Homologue le dit accord transactionnel en toutes ses dispositions ;

Constate l'extinction de l'instance et de l'action emportant dessaisissement de la cour ;

Dit que sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/04655
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;19.04655 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award