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15/03/2023 | FRANCE | N°23/00149

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 15 mars 2023, 23/00149


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 23/78

N° RG 23/00149 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TS3T



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL

, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 14 Mars 2023 à 11h56 par :



M. [C] [W]

né le 25 Février 1988 à [Localité 1]

de na...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/78

N° RG 23/00149 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TS3T

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 14 Mars 2023 à 11h56 par :

M. [C] [W]

né le 25 Février 1988 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 13 Mars 2023 à 16h17 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 13 Mars 2023 à 08h30 ;

En l'absence de représentant du préfet d'Eure et Loir, dûment convoqué (mémoire du 14/03/2023),

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 14/03/2023)

En présence de [C] [W], assisté de Me Sonia DAHI, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 15 Mars 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré ce jour, avons statué comme suit :

M. [C] [W], condamné à la peine de six ans d'emprisonnement et à une interdiction du territoire pendant dix ans par la Cour d'Appel de PARIS le 19 novembre 2020, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Eure-et-Loir fixant le pays de destination en date du 21 février 2023 notifié le 27 février 2023.

Par arrêté du 10 mars 2023 notifié le 11 mars 2023 à 8heures 30, il a été placé en rétention dès la levée d'écrou.

Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 12 mars 2023 à 17 heures 33, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonannce du 13 mars 2023, prolongé la rétention de M. [C] [W] pour une durée de vingt huit jours à compter du 13 mars 2023 à 8 heures 30.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 14 mars 2023 à 11 heures 56, M. [C] [W] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 13 mars 2023 à 16 heures 40.

Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté, les moyens suivants :

- l'irrecevabilité de la requête en raison de l'incompétence de l'auteur de la requête,

- l'insuffisance des diligences de la préfecture qui n'aurait pas anticipé les diligences alors qu'il a été incarcéré il y a quatre ans.

Le préfet demande par mémoire transmis le 15 mars 2023 la confirmation de la décision.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 14 mars 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

A l'audience, M. [C] [W], assisté par son avocat Me DAHI maintient les termes de son mémoire d'appel, à l'exception du premier moyen relatif à l'incompétence de l'auteur dont il se désiste.

Il demande à la cour de se prononcer sur l'irrégularité de procédure en ce que l'avis au ministère public de la mesure de rétention en date du 10 mars 2023 a précédé l'arrêté de placement notifié le 11 mars 2023.

Il sollicite la condamnation du préfet es-qualités à régler à son avocat la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

SUR CE,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le moyen tiré de l'irregularité de l'avis au parquet de la mesure de placement :

La cour a relevé à l'audience qu'il s'agit d'un moyen nouveau et posé la question de la recevabilité de ce moyen.

S'agissant d'un moyen nouveau qui n'a pas été soulevé dans le mémoire d'appel ni dans le délai d'appel, la cour constate son irrecevabilité.

Sur le grief concernant l'absence de diligences de la préfecture :

Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.

Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).

L'administration n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention. Il a été jugé qu' 'ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention' (pourvoi n° 19-50.002).

Les diligences devant être faites à compter du placement, il n'est pas exigé de les anticiper en sorte que le moyen sera rejeté.

La préfecture a justifié en l'espèce des démarches auprès des autorités tunisiennes dès le 28 février 2023 et réitéré le 11 mars 2023 étant rappelé que les fontières ne sont pas fermées vers la Tunisie qui demeure tenue de rapatrier ses ressortissants.

Le moyen sera rejeté.

La confirmation de la décision s'impose donc et sa demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 mars 2023 ;

REJETONS la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 15 Mars 2023 à 15h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [W], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 23/00149
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;23.00149 ?
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