7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°100/2023
N° RG 20/00461 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNFV
Association RICH'ESS
C/
M. [I] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2023
En présence de Madame [M], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Association RICH'ESS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique MORIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ :
Monsieur [I] [W] né [S]
né le 21 Septembre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Karima BLUTEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me GUERIN, Plaidant, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Association Rich'ess est un pôle de développement et un espace de coopération visant à soutenir l'innovation, la création, le développement, les transitions et l'expérimentation dans le champ de l'économie sociale et solidaire du pays de [Localité 5].
M. [I] [S] époux [W] a été embauché par l'Association Rich'ess selon un contrat à durée indéterminée en date du 10 juillet 2017 pour exercer les fonctions de chargé de mission.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988.
Le 04 juin 2018, le salarié a reçu notification d'un avertissement pour comportement fautif (attitudes traduisant une remise en cause de l'autorité hiérarchique du directeur de l'Association, à la suite d'observations de celui-ci relatives à un courriel critique adressé à un partenaire de l'Association Rich'ess).
En réponse à cet avertissement, par courrier en date du 12 juin suivant, M. [W] a dénoncé des 'dysfonctionnements' générateurs de stress et de tensions qu'il imputait, ainsi que des faits graves contraires à l'éthique de l'association, à son directeur, M. [T] [Y].
Par courrier en date du 29 juin 2018, les deux co-présidentes de l'Association Rich'ess ont convoqué M. [W] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire prévu le 06 juillet suivant.
M. [W] a notifié sa démission par courrier recommandé en date du 31 juillet 2018, avec effet à l'échéance du préavis soit au 31 août en précisant qu'il ne l'effectuerait pas en raison d'une prolongation de son arrêt de travail. Il reprochait, dans sa lettre, à l'association, son manque de soutien suite à la dénonciation de faits qu'il estimait graves et contraires à l'éthique du directeur de l'association.
Le 02 août 2018, le salarié s'est vu notifier une mise à pied de trois jours pour allégations fausses, déformées et, après vérification, sans fondement, en persistance d'un positionnement lui ayant valu un avertissement, encore aggravé par le fait de porter des accusations inconsidérées.
***
M. [S] époux [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 28 novembre 2018 afin de voir :
- Dire et juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner l'Association Rich'ess au paiement des sommes et indemnités suivantes :
- Dommages-intérêt pour nullité de la mise à pied à titre disciplinaire : 3 000 euros
- Dommages-intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité : 3 000 euros
- Indemnité de licenciement : 632 euros
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 500 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
- Intérêts de droit à compter de la demande en justice
- Ordonner l'exécution provisoire.
L'Association Rich'ess a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter M. [W] de toutes ses demandes,
- Le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- Le condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :
- Dit et jugé que les demandes de M. [W] sont bien fondées,
- Dit et jugé que la démission de M. [W] est une prise d'acte qui produit les effets d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné l'association Rich'ess à payer à Monsieur [I] [W] les sommes suivantes :
- 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour nullité de la mise à pied à titre disciplinaire ;
- 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité ;
- 632 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- Condamné l'association Rich'ess à payer à Monsieur [I] [W] la somme suivante :
- 1 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Débouté l'Association Rich'ess de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné l'Association Rich'ess aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution.
***
L'Association Rich'ess a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 janvier 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 mai 2022, l'Association Rich'ess demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré.
- Rejeter l'action fondée sur l'article L1132-3-3 du code du travail comme irrecevable ou à tout le moins mal fondée.
- Débouter M. [W] de toutes ses demandes,
- Le condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 octobre 2022, M. [W] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il a :
' Jugé que ses demandes sont bien fondées,
' Jugé que la démission est une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Condamné l'association Rich'ess, devenue Rich'ess - Réseau intéractif des champs de l'économie sociale et solidaire du pays de [Localité 5], à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail :
- 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour nullité de la mise à pied à titre disciplinaire ;
- 632 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
- 1 500 euros dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité, sauf à augmenter le quantum de la condamnation à hauteur de 3 000 euros ;
- En conséquence et en tant que de besoin, l'infirmer sur le quantum de dommages-intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité, et statuant à nouveau:
- Condamner l'association Rich'ess, devenue Rich'ess - Réseau intéractif des champs de l'économie sociale et solidaire du pays de [Localité 5] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité;
En tout état de cause
- Débouter l'association Rich'ess, devenue Rich'ess - Réseau intéractif des champs de l'économie sociale et solidaire du pays de [Localité 5] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner l'association Rich'ess, devenue Rich'ess - Réseau intéractif des champs de l'économie sociale et solidaire du pays de [Localité 5] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens ;
- Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 13 décembre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 16 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil de prud'hommes a retenu que, conformément à ce que soutient M. [S] époux [W]:
-la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée est nulle en application de l'article L1132-3 du code du travail, en ce qu'il avait dénoncé de bonne foi des faits constitutifs d'un crime ou délit, en l'occurrence une surfacturation d'un prestataire, l'association la Contremarche, dont le directeur de l'association Rich'ess était le trésorier,
-le salarié avait envoyé, préalablement à son courrier du 12 juin 2018, des courriels aux 2 co présidentes pour les alerter sur des dysfonctionnements dans l'organisation de l'activité et demander un rendez-vous qu'elles ont décliné, leur seule réponse étant de notifier à M. [W] un avertissement sans le convoquer et sans entendre toutes ses motivations, manquant ainsi à son obligation de sécurité,
-la notification d'une sanction disciplinaire nulle et le manquement à l'obligation de sécurité constituent des manquements graves de l'employeur justifiant la prise d'acte qui doit produire les effets d'un licenciement.
L'association Rich'ess, qui fait valoir au soutien de son appel que la demande de nullité de la mise à pied disciplinaire est irrecevable :
-faute d'intérêt à agir (sanction notifiée par l'employeur en méconnaissance de la rupture du contrat de travail, alors que le salarié se trouvait en arrêt de travail jusqu'au terme du préavis qu'il avait lui-même fixé, la sanction devenant de ce fait à la fois caduque, sans objet et inapplicable)
- et en raison de l'inexistence d'un préjudice,
reproche aux premiers juges de n'avoir pas répondu au premier moyen et d'avoir écarté le second ; très subsidiairement, sur le fond, elle les critique en ce qu'ils ont admis, de manière implicite, les allégations de M. [W] dirigées contre le directeur et les ont tenues pour acquises bien qu'elles ne soient que de pures dénonciations gratuites et non étayées, en laissant totalement sous le boisseau les explications de l'association et les dénégations de M. [Y] et des personnes concernées.
Elle précise que si elle les évoque plus explicitement devant la cour pour discuter des motifs du jugement dont appel, le parti avait été pris de ne pas alimenter le ressentiment de M. [W] en lui communiquant des justifications dont le directeur n'était redevable qu'à leur égard, non à celui du salarié, suite à ses récriminations et à l'acrimonie qu'il avait exprimée ; que dès lors, le fait que tel ou tel point n'ait pas été spécifiquement contesté dans les échanges épistolaires ou en première instance ne saurait valoir approbation de ses allégations, chacun des éléments ayant été, après avoir entendu les explications fournies en interne à l'association par le directeur, examiné et réfuté ; qu'en tout état de cause M. [W] n'est pas fondé à invoquer l'article L1132-3 -3 du code du travail, en l'absence de faits rapportés susceptibles de constituer un crime ou délit.
Elle conteste toute déloyauté ou manquement à l'obligation de sécurité, précise que la demande de rendez-vous du 12 avril 2018 de M. [W] ne visait nullement, directement ou indirectement, une situation de risques psycho sociaux, mais, sachant qu'il avait fauté, ce qu'il a reconnu explicitement dans sa lettre du 12 juin, était une sollicitation d'un entretien par pure défiance à l'égard du directeur qu'il ne considérait pas en tant que représentant de l'employeur alors qu'il était son supérieur hiérarchique. Elle fait valoir que c'est au contraire le salarié qui a eu un comportement singulièrement déloyal, qui s'est organisé pour quitter Rich'ess en optimisant son départ, déjà programmé en raison d 'un contrat de travail au Zoopole débutant dès le 3 septembre 2018 et qui, n'ayant pas apprécié de recevoir un avertissement, a réglé ses comptes avec le directeur qu'il méprisait ; que cette perspective a manifestement guidé son attitude néfaste au sein de Rich'ess et qu'il a, pour ce faire, exploité le seul élément dont il dispose, l'aide que lui a apportée Mme [A] qui tente également, au travers de l'action de M. [W], de régler ses propres comptes, l'un étant l'instrument de l'autre. Elle reproche à cet égard au conseil de prud'hommes d'avoir manqué de recul, en citant même les propos véhéments de cette dernière qui ne concernent qu'elle.
M. [W] réplique que son action est recevable puisque la mise à pied lui a été notifiée avant la rupture du contrat de travail qui a pris fin le 31 août 2018 à l'issue du préavis ; qu'il a subi un préjudice puisque cette sanction a conduit à une dégradation brutale de son état de santé le conduisant à consulter en urgence un médecin ; que cette sanction est, sur le fondement de l'article L1132-3-3 du code du travail, nulle pour lui avoir été notifiée alors qu'il bénéficiait du statut de lanceur d'alerte, qu'à défaut elle est infondée ; que l'employeur a commis une violation de son obligation de sécurité et a exécuté de façon déloyale le contrat de travail, en ne répondant pas à sa demande de rendez-vous du 12 avril 2018 ni à son courrier du 12 juin 2018 dénonçant le fait que depuis plusieurs mois il exprimait à son directeur M. [Y] son inquiétude sur des dysfonctionnements générant du stress et des tensions, et le fait que face à sa désapprobation, M. [Y] s'évertuait à dégrader ses conditions de travail de façon pernicieuse, tout en préservant les apparences, notamment au sein des correspondances écrites ; que le fait pour l'employeur d'avoir refusé tout dialogue avec lui et de l'avoir sanctionné sans le moindre élément objectif et probant, alors qu'il avait dénoncé avec courage des faits dont tous les interlocuteurs se plaignaient en privé, est indéniablement fautif ; qu'une telle méthode de gestion du personnel, brutale et vexatoire, a conduit à une forte dégradation de son état de santé et à un arrêt de travail à compter du 30 juin 2018 ; que ces fautes justifient sa démission équivoque s'analysant en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; que les tentatives de l'appelante de dresser de lui un portrait indigne ne correspondent pas à la réalité, notamment au vu des correspondances échangées entre les parties et à son propre passé professionnel irréprochable.
Sur la demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité
La bonne foi dans l'exécution du contrat de travail est présumée et la charge de la preuve contraire revient à celui qui la conteste.
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité à l'égard des salariés dont il doit assurer l'effectivité et il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [W] ne produit pas de demande d'entretien avec les co présidentes de l'association en date du 12 avril 2018, il ne justifie donc pas avoir adressé, comme il l'affirme, une alerte à cette date sur des risques psycho sociaux auxquels il aurait été exposé dans l'association, notamment du fait de son supérieur hiérarchique, le directeur M. [Y].
Il ne produit aucun courrier, courriel ou échange avec M. [Y] faisant état de quelconques difficultés avant le 10 avril 2018, mais l'employeur produit les mails que le salarié a adressés à ce dernier après les observations faites en suite d'un courriel qu'il venait d'adresser à des partenaires de l'association en date du même jour. Dans ces mails M. [W] n'évoque qu' 'un ensemble d'autres éléments qui ne me satisfont pas du tout sur lesquels je souhaite également échanger', en ajoutant que 'comme tu nous a promis des entretiens individuels depuis janvier ce sera l'occasion' 'j'attends vos dates pour un rendez-vous'.
Il lui a été notifié en effet le 4 juin 2018 un avertissement, en raison à la fois d'un courriel inopportun adressé à des partenaires de l'association le 10 avril précédent, et surtout en raison du ton employé ensuite dans ses courriels adressés au directeur('loin de reconnaître le bien-fondé des observations de M. [Y] vous lui avez répondu de façon très abrupte par courriel du même jour') qui lui avait fait observer 'de façon motivée et didactique' le caractère inopportun de la démarche, sur le fond et la forme. Il lui était rappelé dans l'avertissement, alors qu'il avait répondu à ce dernier vouloir 'régler ça avec l'ensemble de mes employeurs' que M. [Y] était son directeur et disposait d'une délégation lui donnant toute qualité et autorité pour lui exprimer observations et instructions, il était relevé que 'nous ne vous retirons nullement notre confiance. En revanche nous nous étonnons que vous puissiez, à la première réflexion justifiée de votre directeur, évoquer de mettre un terme à notre collaboration', enfin il lui était indiqué que 'nous vous invitons solennellement une nouvelle fois, après les échanges que nous avons déjà eus à ce titre en mars 2018, pour des faits similaires, à agir dans le cadre de vos prérogatives et à cesser de mettre en cause, par votre attitude, la relation hiérarchique. Certains que cette nécessaire mise au point contribuera à la reprise formelle d'une collaboration loyale et constructive'.
M. [W] ne conteste pas cet avertissement. L'employeur produit, outre les mails effectivement abrupts dont l'avertissement fait état, un mail que le salarié avait adressé le 29 mars 2018 à Mme [R], prestataire administratif et financier de l'association 'le ton de mon message est dû au fait qu'à chaque fois que j'ai eu à te demander une petite information ou service, j'ai perdu beacoup de temps suite à ton manque de coopération (cf résiliation mutuelle). Tu te doutes bien que si je l'ai mis en copie c'est qu'on en avait parlé ensemble avant. J'ai rarement connu des prestataires aussi peu serviables'.
Aucune demande de rendez-vous en date du 12 avril 2018 avec les co présidentes n'est produite aux débats, alors que des mails des 10 et 11 avril 2018 notamment sont produits par l'association, il ne s'est donc agi manifestement que d'une demande orale, dans le prolongement du mail du 10 avril 2018 à M. [Y] précité, sans dénonciation préalable de faits susceptibles de mettre en cause l'obligation de sécurité de l'employeur.
Dans son courrier aux présidentes en date du 12 juin 2016, M. [W] énonce deux séries de critiques à l'encontre de M. [Y] :
- des dysfonctionnements dans la direction : une prise de rendez-vous pour son compte sans tenir compte de son emploi du temps, en citant pour seul exemple le 17 novembre 2017 ; des absences à des réunions à enjeux avec des partenaires, en citant des réunions du 18 octobre 2017 et du 2 mai 2018 ; des retards de paiement de prestations de partenaires ; une demande de réserver un mois entier pour travailler en réunion d'équipe la veille des vacances de Noel sachant que la charge de travail ne le permettait pas ; une erreur sur ses jours de congés non régularisée malgré relances ; des retards de versement des salaires sans prévenir, bien que la trésorerie soit 'en bon état' d'après le directeur ;
- des faits graves 'qu'il ne peut davantage passer sous silence' : 'malgré les résultats négatifs depuis deux années, M. [Y] m'a proposé, en mai dernier, de faire cadeau de 2079 euros à l'association Contremarche dont il est le trésorier et ce sur le budget du dispositif à ma charge, issu de fonds publics''suite à un rendez-vous le 11/04/2018 avec la co présidente de la Contremarche en vue de son intervention en 2018, j'ai pris l'initiative de rectifier ce 'cadeau', avec l'accord de mon interlocutrice, et de reprendre la procédure Feder que nous devons suivre', M. [W] qualifiant dans sa lettre de démission ce comportement qu'il prête à M. [Y] de 'malversation'; se vanter de dégonfler les pneus des voitures n'ayant pas le droit de stationner sur le parking privé de l'association, dont il a été témoin direct; mettre en doute, durant une pause, la véracité de son CV ; convocation le 10 juin à un entretien informel de près de deux heures, au cours duquel le directeur lui a demandé s'il le trouvait incompétent, lui a fait des reproches sur des choses anodines qui n'avaient pas posé de difficulté auparavant, lui a donné de nouvelles consignes telles que venir à son étage lorsqu'il n'avait pas de rendez-vous avec les porteurs de projets pour être en contact rapproché et ainsi améliorer la communication, M. [W] ajoutant que, même si M. [Y] a précisé que ce n'était 'pas du harcèlement' 'j'ai trouvé sa façon de procéder déstabilisante et me suis trouvé très mal ensuite'.
Sur la première série de griefs, l'association indique que les explications sont simples et que M. [W] les connaissait :
-c'est un décès dans la famille de M. [Y] le 18 octobre 2017 qui l'a empêché, au dernier moment, de participer à la réunion du même jour,
-à cette réunion était présente [U] [C], co présidente de Rich'ess, M. [W] y étant donc accompagné d'un supérieur hiérarchique,
-c'est la présence le 17 novembre 2017 de M. [Y] à un rendez-vous professionnel avec le cabinet de commissariat aux comptes, sollicitée par une des 2 co présidentes également présente à ce rendez-vous, qui ne lui permettait pas d'être présent à l'autre réunion le même jour,
-la participation aux réunions entrait dans le cadre de la fiche de poste de M. [W] dont la présence a toujours été requise et qui ne peut arguer être mis en porte à faux vis à vis des partenaires le 2 mai 2018, alors que c'est lui qui avait contribué, le 10 avril 2018, à dégrader les relations avec des partenaires de l'association,
-la critique de l'organisation des réunions d'équipe en fin d'année n'est que la contestation de l'opportunité d'une décision organisationnelle prise par le directeur, qui avait été jugée positive par l'ensemble des équipes,
-outre que les éventuels problèmes de retards de paiement ne ressortent pas de son poste, mais de celui d'une autre salariée, Mme [J], un retard peut toujours arriver, sachant que la collectivité locale qu'il évoque paye elle-même ses fournisseurs à 90 jours, et que le problème a été réglé sans dommage pour quiconque,
-avec la nouvelle DSN il est risqué de verser les salaires avant la fin du mois, les déclarations faites n'étant en effet plus modifiables et cela retarde le versement, ce dont l'équipe avait été informée afin que les salariés remontent les informations au plus tôt pour être au plus tôt transmises, et pour autant, les salariés ont toujours été versés dans des délais très corrects,
-M. [W] a quitté son poste à 13 heures le 26 avril 2018 alors qu'il devait être présent jusqu'à 14 heures 30 et n'a pas respecté les procédures de prise de congé, mettant ses employeurs devant le fait accompli de son absence le lundi en raison d'un vol qu'il avait réservé (pièce 14 de la société, échanges de mails du 26 avril entre M. [Y] et M. [W]),
- au delà des propos prêtés à M. [Y] que celui-ci conteste, la rémunération des intervenants était fixée au même montant pour tous et il ne pouvait donc pas proposer de traitement de faveur à Mme [F] .
Ces explications factuelles et contextualisées face à une addition d'affirmations qui ne le sont pas, ne sont pas davantage utilement contredites et établissent que, même en l'absence de formalisation d'une enquête, les éléments dénoncés ont pu être aisément vérifiés de façon à pouvoir rendre compte soit de leur caractère injustifié, soit de leur insignifiance, confirmée par le fait de n'avoir pas suscité, en temps utile, de réaction particulière.
Il n'est pas caractérisé, pour ce qui concerne ces faits qualifiés par le salarié de dysfonctionnements, de manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ni une exécution déloyale du contrat de travail.
L'attestation de Mme [K], ex salariée de l'association La Contremarche, ne confirme pas que M. [W] ait pris 'l'initiative' de rectifier un 'cadeau' relatif à la facturation des prestations de ladite association. Il en ressort au contraire qu'il s'agissait d'une réunion programmée, le 11 avril 2018, sur la demande de Mme [K], ayant pour but de présenter les interventions passées et à venir auprès de porteurs de projets accompagnés par le TAG 22 ; qu'à cette occasion il a été tout naturellement question de l'état des comptes, résultant d'une dette horaire de 77 heures, facturées mais non réalisées, au sujet desquelles il a été convenu lors de la réunion que la dette serait absorbée sur l'année en cours, avec un étalement pour permettre à La Contremarche de préserver une trésorerie positive ; que M. [W] et Mme [V] (co présidente de La Contremarche) ont été d'accord pour procéder ainsi. Les factures, notes de réflexion et d'intervention produites par l'appelante confirment que si l'association La Contremarche a facturé en 2017 plus d'interventions que d'heures réalisées, elle a en 2018 réalisé plus d'heures que celles facturées, ses factures d'intervention étant minorées des heures non effectuées en 2017. L'association Rich'ess explique que la prestation confiée par elle à l'association La Contremarche était novatrice dans un parcours d'accompagnement qui a été mis en place pour la première fois en 2017 ; qu'un montant provisionnel a été calculé sur la base d'un forfait estimé de temps d'animation ; que le temps prévu n'a effectivement pas été réalisé et il a simplement été convenu entre les deux partenaires de ne pas demander de remboursement de la prestation mais de conserver ce crédit d'heures pour le parcours suivant ; qu'un tel accord n'était absolument pas occulte et mis au jour par M. [W], mais pleinement expliqué et formalisé entre Rich'ess et La Contremarche.
Les pièces produites sont en parfaite concordance avec ces explications, à l'inverse il est difficile de suivre la logique des allégations de M. [W] dont il résulte qu'il aurait 'rectifié' en avril 2018 un 'cadeau' que M. [Y] lui aurait demandé de faire à l'association La Contremarche en mai (2018 puisqu'il a été embauché en juillet 2017).
S'il incombait à l'association de vérifier d'éventuels manquements de son directeur:
-à l'égard d'autres salariés, relatifs à la conclusion d'un contrat à durée déterminée, ou d'un contrat d'alternance ou de service civique (il sera observé que dans le mail de la personne concernée adressé à M. [W] en 'soutien' de celui-ci, la raison pour laquelle il n'a pas été possible de lui faire un contrat d'alternance n'est pas mentionnée, et la remarque de l'association selon laquelle, nonobstant la critique qu'il fait à l'association sur ce point, il a signé postérieurement un contrat à durée déterminée avec elle est confirmée par l'attestation de Mme [A])
- ou à l'égard de tiers, elle n'avait pas à en rendre compte à M. [W].
L'allégation de M. [W] sur la teneur des propos que lui aurait tenus M. [Y] lors d'un (unique) entretien informel qui aurait eu lieu le 11 juin 2018, en tête à tête, sans témoin puisqu'il ne produit aucune attestation sur ce point, sans qu'il n'ait porté le jour même un tel évènement à la connaissance de l'une ou l'autre des co présidentes de l'association, dont l'une au moins était présente journellement, au même étage que lui, et donc sans vérification possible, a donc été nécessairement examinée, après audition de M. [Y], à la lumière de l'ensemble des éléments du contexte, tout comme celle d'allégations relatives à une contestation de la véracité de son CV.
L'association produit des attestations de salariés, ex salariés et partenaires dans le cadre de collaborations mettant en exergue notamment les qualités humaines de M. [Y], confirmant ainsi ce qui ressort de l'examen de ses quelques mails versés aux débats. L'affirmation de M. [W] selon laquelle il ne s'agirait que d'une apparence ne repose sur aucun fait et n'est donc pas confirmée, l'écrit de Mme [A], ne respectant pas les exigences de garantie de l'article 222 du code de procédure civile, selon lequel M. [Y] serait 'manipulateur', étant contredite par plusieurs avis de personnes de l'entourage professionnel de ce dernier.
Au vu de l'analyse de l'ensemble de ces éléments, M. [W] doit être débouté de sa demande indemnitaire sur le fondement du manquement à l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la mise à pied disciplinaire du 2 août 2018
Les articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail disposent que :
' En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.'
En application de l'article 1132-3-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions,[...] aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n°2016-1692 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinea, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir, ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La mise à pied disciplinaire du salarié ayant été prononcée alors que, du fait du préavis de démission, le contrat n'était pas rompu, l'action de M. [W] est recevable, contrairement à ce que soutient l'association appelante.
M. [W] affirme avoir dénoncé :
-un harcèlement moral, cependant sa lettre du 12 juin 2018 ne contient pas de dénonciation d'un tel harcèlement moral, qu'il n'invoque même pas dans le cadre de l'instance ; il ne présente donc pas d'élément de fait relatif à une dénonciation de délit de harcèlement et son allégation doit être écartée,
-un faux relatif à un contrat à durée déterminée d'une salariée, Mme [A], 'j'ai appris que M. [Y] lui avait transmis au début du mois de juin un CDD antidaté au 1er avril 2018" ; cependant si le contrat n'a pas été signé à sa date d'établissement, la date apposée par la salariée est bien celle de sa signature, le 5 juillet 2018 de sorte que, si la présentation tardive du contrat peut justifier une demande de requalification dans le cadre de l'application du droit du travail , le contrat ne peut être qualifié pénalement de faux ; la dénonciation d'un délit de faux n'est pas établie et doit être écartée ;
-M. [Y] lui a proposé en mai (2018) de 'faire cadeau' de 2079 euros à l'association La Contremarche dont celui-ci est le trésorier et suite à un rendez-vous le 11 avril 2018 avec la co présidente de La Contremarche en vue de son intervention en 2018, lui-même a pris l'initiative de rectifier ce 'cadeau' ; son courrier ne permet pas de connaître quel type de délit il entend viser, ses conclusions visent une 'surfacturation d'un prestataire dont le directeur de Rich'ess était le trésorier' ; cependant, comme le fait valoir l'association, il n'y a pas de surfacturation, mais une facturation conforme au contrat, avec des prestations différées l'année suivante ; il s'agit là d'éléments objectifs établis à la date du 11 avril 2018, qui excluent toute malversation pénalement qualifiable à la connaissance de M. [W] à la date à laquelle il a rédigé sa lettre du 12 juillet 2018 ; il ne peut donc faire état, postérieurement au 11 avril 2018, que d'une demande de M. [Y] de faire cadeau de la somme de 2079 euros, ce que, selon lui, il a refusé, mais il s'agit là d'une simple allégation, dont il n'est pas établi qu'elle puisse en outre revêtir une qualification pénale, M.[W] n'en proposant aucune.
M. [W] ne présentant pas d' éléments de fait qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, sa demande de voir dire illicite la sanction disciplinaire doit être rejetée, en infirmation du jugement entrepris.
La mise en cause de la probité de son directeur, par le biais d'une accusation envers celui-ci d'une facturation calculée, selon M. [W] dans son courrier du 12 juillet 2018, non pas en fonction des besoins de l'association et de l'offre de service de l'association La Contremarche, mais du montant demandé par cette dernière, alors qu'il résulte de l'examen de la facturation que comme le précise l'association Rich'ess, la Contremarche a accueilli des porteurs de projet sur un festival et qu'une grande partie des infrastructures et des moyens techniques a été valorisée dans le partenariat, que le reste était constitué de prestations d'animation dont le volume horaire, facturé par avance, pouvait être provisionnel et donner lieu à compensation l'année suivante, comme cela a été fait, autorisait l'employeur à conlure qu'il s'agissait d' une accusation de mauvaise foi, tout comme l'accusation, téméraire, selon laquelle M. [Y] aurait demandé à M. [W] de faire un cadeau à une association dont il était trésorier, et qu'il ne peut soutenir en apportant une preuve, de sorte qu'elle apparait de ce fait calomnieuse.
La sanction de mise à pied est par suite justifiée et M. [W] doit être débouté également de sa demande d'annulation sur ce fondement, ainsi que de sa demande indemnitaire subséquente.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste la volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail.
Le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause lorsque le salarié invoque des manquements de l'employeur de nature à rendre équivoque sa démission.
Pour que sa démission soit équivoque et requalifiée en prise d'acte, le salarié doit rapporter la preuve que ses griefs peuvent caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles et que ces circonstances sont à l'origine de la rupture de son contrat de travail.
En l'espèce, les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité et à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ne sont pas établis, comme il résulte des développements détaillés supra, et l'association était fondée à engager une procédure disciplinaire qui n'était pas illicite, dans le cadre de laquelle, au cours de l'entretien préalable, M. [W] pouvait apporter des éléments pouvant conduire l'employeur à reconsidérer sa position. Tel n'a pas été le cas et en tout état de cause le salarié a démissionné avant d'avoir connaissance de la décision de l'employeur.
Lors de l'enquête de la CPAM diligentée suite à sa demande de reconnaissance d'un accident de travail (rejetée), il est à noter que M. [W] ne fait état que de 'choses qui n'allaient pas'qui auraient été évoquées lors d'un entretien informel avec M. [Y] le 4 juin 2018 (avant remise de l'avertissement), d'une demande de sa part à M. [Y] le 29 juin 2018 de 'ce qui pourrait être fait pour qu'on se sépare, ce qu'ils pouvaient me proposer car on ne pouvait plus travailler ensemble'. Il n'en ressort donc pas d'éléments pouvant venir à l'appui des griefs invoqués.
M. [W] sera donc débouté de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte et de ses demandes indemnitaires subséquentes. Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. M. [W], qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé également sur ces chefs, sauf en ce qu'il a déboué l'association Rich'ess de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté l'association Rich'ess de sa demande au titre de l'article 700du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute M. [I] [S] époux [W] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute l'association Rich'ess de sa demande au titre des frais irrépétibles d'apppel,
Condamne M.[I] [S] époux [W] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président