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23/03/2023 | FRANCE | N°20/00467

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 23 mars 2023, 20/00467


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°112/2023



N° RG 20/00467 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNGW













SARL [E] IMMOBILIER



C/



Mme [L] [R]























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 MARS 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS

DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°112/2023

N° RG 20/00467 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNGW

SARL [E] IMMOBILIER

C/

Mme [L] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2023

En présence de Madame DUBUIS, médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SARL [E] IMMOBILIER

[Adresse 1]

[Localité 5] / France

Représentée par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CHIAFFREDO, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [L] [R]

née le 03 Mars 1988 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LECAPLAIN, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sarl [E] Immobilier exploite une agence immobilière Century 21 implantée à [Localité 5].

Après avoir terminé des études de Master 1 de droit notarial, Mme [L] [R], de nationalité sénégalaise, a été engagée le 9 janvier 2018 par la SARL [E] Immobilier en qualité d'assistante commerciale dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 28 février 2018, en remplacement d'une salariée absente pour maladie.

Le 23 février 2018, les parties ont conclu un second contrat à durée déterminée pour le même motif jusqu'au 1er mai 2018.

Le 24 avril 2018, elles ont signé un contrat à durée indéterminée à temps complet à effet au 2 mai 2018, avec reprise d'ancienneté au 9 janvier 2018.

La relation de travail était régie par la convention collective de l'immobilier.

Mme [R] disposant d'une carte de séjour d'étudiante l'autorisant à travailler à temps partiel dans la limite de 964 heures annuelles, conformément à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'employeur a présenté une demande auprès des services de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine, afin d'obtenir l'autorisation de travailler à temps complet.

Par courrier daté du 4 septembre 2018, la Préfecture a sollicité auprès de la SARL [E] Immobilier des justificatifs concernant Mme [R], et notamment de dépôt de l'offre d'emploi d'assistante commerciale à Pôle Emploi pendant une durée minimale de 3 semaines et du rejet des candidatures éventuellement reçues.

Par courrier remis en mains propres le 6 septembre 2018, Mme [R] a présenté sa démission et a indiqué renoncer à la période de préavis. Le dirigeant de la société [E] Immobilier a pris acte de la démission et a accepté de la dispenser du préavis.

Par courrier recommandé en date du 26 septembre 2018 intitulé ' Annulation de démission', Mme [R] est revenue sur sa décision de démissionner pour les motifs suivants : ' Le 20 septembre 2018, dans votre bureau, vous m'avez incitée à vous signer une lettre de démission anti datée de mon poste d'assistante commerciale et juridique au sein de votre entreprise, sans aucun motif à celle-ci. En effet, cette lettre de démission était la conséquence directe de la pression que vous aviez exercée à l'encontre de ma personne, en raison du courrier de la Direccte vous demandant un complément de dossier.

Par ailleurs, vous m'aviez aussi indiqué que vous ne vouliez pas que j'effectue un préavis.

C'est la raison pour laquelle je souhaite à ce jour revenir sur cette lettre car mon souhait n'a jamais été de démissionner ni de refuser d'effectuer un préavis, ni de refuser mon indemnité compensatrice de préavis.

Je vous prie de bien vouloir accepter cette annulation. A défaut de quoi, je serai contrainte d'entamer toutes démarches nécessaires pour faire reconnaître le caractère forcé de cette démission.'.

Par courrier du 18 octobre 2018, la SARL [E] Immobilier lui a répondu qu'il n'avait exercé aucune pression à son égard lors de sa démission, que celle-ci étant claire, non équivoque, et formalisée par courrier, elle était donc définitive et actée par l'envoi des documents de fin de contrat.

Dans un courrier du 30 octobre 2018, le conseil de Mme [R] lui a demandé de s'expliquer sur les circonstances de la rupture de son contrat de travail et a fait état de nombreuses heures de travail impayées. Elle a ajouté qu'elle avait poursuivi son activité entre le 6 et le 20 septembre 2018.

Le 9 novembre 2018, la société a contesté les allégations de Mme [R].

 ***

Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 9 janvier 2019 afin de voir :

- requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Dire que la rupture de son contrat de travail doit être qualifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la Société [E] Immobilier à lui payer les sommes suivantes: - dommages et intérêts pour non-respect de la procédure : 1 498,50 euros

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

1 498,50 euros

- indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 1 498,50 euros et les congés payés sur préavis : 149,85 euros

- rappel de salaire du 07 au 20 septembre 2018 : 691,60 euros et les congés payés y afférents : 69,16 euros

- dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire : 5 000 euros

- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros

- Condamner la société [E] Immobilier à lui remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- Condamner la société [E] Immobilier aux entiers dépens de l'instance

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

La SARL [E] Immobilier a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Constater que Mme [R] a démissionné par courrier remis en mains propres le 6 septembre 2018.

- Constater que sa lettre de démission est claire et non équivoque, qu'il n'est pas justifié d'une contrainte de la SARL [E] Immobilier, qu'il n'est pas justifié de circonstances brutales ou vexatoires à cette rupture.

- Dire que la démission de Mme [R] doit produire les effets d'une démission.

- Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes.

- Condamner Mme [R] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.

Par jugement en date du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Dit et jugé que la démission de Mme [R] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamné la SARL [E] Immobilier au paiement de sommes suivantes:

- 749,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 498,50 euros à titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

- 691,60 euros à titre de salaire pour la période de 07 au 20 septembre 2018, outre 69,16 euros de congés payés y afférents

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire

- Dit que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes à caractère salarial en application de l'article R 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 498,50 euros

- Dit que les intérêts au taux légal débuteront à compter du 11 janvier 2019, date de la citation, pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les dommages et intérêts.

- Condamné la SARL [E] Immobilier à verser à Madame [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes

- Condamné la SARL [E] Immobilier aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution.

***

La SARL [E] Immobilier a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe du 20 janvier 2020.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 décembre 2022, la SARL [E] Immobilier demande à la cour de :

- Juger que les pièces n°1 et n°2 communiquées par Mme [R] le 9 décembre 2020 sont irrecevables et de les écarter des débats ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

' Dit que la démission de Mme [R] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

' Condamné la société [E] Immobilier au paiement des sommes suivantes :

- 749,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 1 498,50 euros à titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

- 691,60 euros à titre de salaire pour la période du 7 au 20 décembre 2018, outre 69,16 euros de congés payés y afférents.

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.

- Dit que les intérêts au taux légal débuteront à compter du 11 janvier 2019, date de la citation, pour les sommes à caractère salarial est à compter du jugement à intervenir pour les dommages et intérêts.

- Condamné la SARL [E] Immobilier à verser à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposé par celle-ci.

' Débouté les parties du surplus de leur demande.

' Condamné la SARL [E] Immobilier aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution.

- Dire que la démission de Mme [R] doit produire les effets d'une démission;

- Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner Mme [R] à verser à la Société [E] Immobilier la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [R] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.

Mme [L] [R] a conclu le 16 septembre 2020 mais ses conclusions ont été déclarées irrecevables suivant ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 26 janvier 2021.

Dans un courrier du 12 décembre 2022, le conseil de Mme [R] a rappelé qu'en application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas, demande la confirmation du jugement et est réputée s'en approprier les motifs.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 décembre 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 16 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rejet des pièces de Mme [R]

L'article 906 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

Les conclusions de Mme [R] ayant été déclarées irrecevables suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2021, ce dont il résulte que l'intimée est réputée ne pas avoir conclu, l'ensemble des pièces communiquées par la salariée doivent être écartées et rejetées des débats.

Sur le caractère équivoque de la démission

Les premiers juges ont fait droit à la demande de requalification de la démission de la salariée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que 'sa démission est équivoque puisqu'elle a continué à travailler au-delà du 6 septembre 2018, que les circonstances de sa démission intervenue dans les locaux en présence du gérant alors qu'elle venait d'obtenir un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein après deux contrats à durée déterminée successifs sont autant d'éléments qui établissent l'existence de pressions morales pour aboutir à la lettre de démission avec dispense de préavis et que la rétractation de sa démission est intervenue quelques jours après qu'elle ait été donnée '.

La société [E] Immobilier conclut à l'infirmation du jugement en soutenant que la lettre de démission de Mme [R] du 6 septembre 2018 est claire et non équivoque, que le courrier de rétractation daté du 26 septembre 2018 soit trois semaines plus tard, est sans effet pour remettre en cause les effets de la démission; que les accusations de Mme [R] d'une prétendue contrainte exercée par l'employeur, qu'elle ne décrit même pas, sont purement gratuites et ne sont aucunement établies. L'employeur ajoute que si la salariée a pris l'initiative de revenir très ponctuellement à l'agence, après sa démission, pour terminer des mails, ce comportement exclut la réalité de la moindre contrainte subie par elle de la part de M.[E]; que le fait que l'employeur lui ait versé une prime exceptionnelle au mois de septembre 2018 démontre qu'il n'avait rien à reprocher à la salariée et qu'il regrettait son départ; que la 'rétractation' de Mme [R] étant survenue trois semaines après la démission, doit être considérée comme tardive et dépourvue de tout effet.

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste la volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail. Le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause lorsque le salarié invoque des manquements de l'employeur de nature à rendre équivoque sa démission soit lorsqu'elle est assortie de réserves soit a posteriori lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à la quelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque.

La rétractation du salarié peut être prise en compte dans l'appréciation du caractère équivoque ou non de la démission mais elle doit intervenir immédiatement ou quelques jours après.

Mme [R], dont la démission du 6 septembre 2018 est claire et non équivoque, motive sa demande 'd'annulation'dans son courrier daté du 26 septembre 2018, par le fait qu'elle aurait été contrainte lors d'un entretien le 20 septembre 2018 sur la pression de son employeur de signer un courrier de démission, antidaté au 6 septembre 2018, de renoncer à un préavis et ce en raison du courrier de la Direccte demandant à l'employeur un complément de dossier.

La salariée sur laquelle repose la charge de la preuve de la contrainte qu'elle invoque, ne fournit aucune pièce objective accréditant sa version en faveur d'une démission contrainte -antidatée au 6 septembre - dans un courrier remis en mains propres le 20 septembre 2018 ( jeudi) suivi d'une rétractation par courrier recommandé portant la date du 26 septembre 2018

( mercredi).

La date de délivrance des documents de fin de contrat au 6 septembre 2018 est d'ailleurs incohérente avec les allégations de la salariée.

S'agissant des pressions morales qui auraient été exercées par l'employeur, la salariée s'est abstenue dans son courrier daté du 26 septembre 2018 et durant la procédure de préciser en quoi celles-ci auraient consisté et l'auraient incitée à signer un courrier antidaté de démission, entièrement rédigé de sa main et à renoncer à effectuer une période de préavis. La preuve de la réalité des pressions dénoncées n'est pas rapportée.

Le fait que Mme [R] se soit rendue à plusieurs reprises et de manière ponctuelle dans les locaux de l'agence après sa démission, ce qui est admis par l'employeur, pour effectuer des démarches, ne remet pas en soi la réalité de sa démission intervenue plus tôt le 6 septembre 2018. Contrairement à ce qui a été retenu par le conseil, le versement au moment de la rupture du 6 septembre 2018 d'une prime exceptionnelle de 1 077,95 euros au profit de la salariée, dont les qualités professionnelles ne sont pas contestées par l'employeur

( bulletin de salaire arrêté au 6 septembre 2018 /document n°6) ne permet d'en tirer aucune conséquence quant à la validité de la rétractation, laquelle est survenue ultérieurement le 26 septembre.

Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a retenu le conseil, aucun élément sérieux ne remet en cause la date manuscrite du courrier de démisson du 6 septembre 2018 et la manifestation de la volonté claire et non équivoque de Mme [R] de rompre son contrat de travail à cette période. La rétractation intervenue dans son courrier dactyographié daté du 26 septembre 2018, soit 20 jours plus tard, doit être considérée comme tardive et sans effet.

Mme [R] sera donc déboutée de sa demande de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes. Il y a lieu d'infirmer le jugement de ces chefs.

Sur les autres demandes et les dépens

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Dréano Immobilier de ce chef.

Mme [R] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Ecarte des débats l'ensemble des pièces communiquées et déposées par Mme [R] au soutien de ses conclusions.

- Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société [E] Immobilier fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

- Dit que la démission de Mme [R] est claire et non équivoque dans son courrier du 6 septembre 2018 et que la rétractation intervenue le 26 septembre 2018 est tardive et sans effet.

- Déboute Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

- Rejette la demande de la société Dréano Immobilier fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 20/00467
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;20.00467 ?
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