7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°102/2023
N° RG 20/00474 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNHI
SAS NEW MEDRIA
C/
Mme [G] [N] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2023
En présence de Madame DUBUIS, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
SAS NEW MEDRIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me ALLEGROT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame [G] [N] [I]
née le 31 Juillet 1962 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI Prise en la personne de son Directeur Régional Bretagne Domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [I] a été embauchée en qualité d'assistance administrative par la SAS Medria Technologies, spécialisée dans la fabrication et la vente de capteurs pour l'élevage, selon un contrat à durée déterminée pour la période du 21 janvier au 28 mai 2010.
La relation contractuelle s'est poursuivie dans les mêmes conditions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 29 mai 2010.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective de la métallurgie d'Ille et Vilaine et du Morbihan.
Par jugement en date du 02 mars 2016, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Medria Technologies.
Le 24 mai 2016, le consortium ITK et CCPA présentait une offre de reprise de la société Medria Technologies, prévoyant la reprise de l'ensemble du personnel.
Le 04 octobre 2016, suite à l'expiration de la précédente offre, le consortium ITK et CCPA a présenté une nouvelle offre incluant la société SEENERGI dans le consortium, une réduction de l'offre financière ainsi que la reprise de 17 salariés au lieu de la totalité, soit 22 salariés.
Par jugement en date du 13 octobre 2016, le tribunal de commerce a considéré que la première offre du consortium ITK-CCPA n'était pas caduque et qu'il demeurait tenu par son offre initiale. Le tribunal a validé l'offre de reprise du 24 mai 2016, entraînant le transfert des 22 salariés de la société Medria Technologies vers la SAS New Medria.
Suite à un contrôle effectué le 24 février 2017, le contrôleur du travail alertait par courrier en date du 06 mars 2017 la société New Medria sur la nécessité d'organiser des élections de délégués du personnel.
Le 27 septembre 2017, suite à un entretien individuel intervenu la veille, la société New Medria proposait à Mme [I] le transfert conventionnel de son contrat de travail vers la SAS Medria Solutions, sur un poste de Secrétaire technique SAV et administration des ventes.
Le projet joint à ce courrier de convention tripartite de transfert entre les sociétés Medria Solutions, New Medria et Mme [I], prévoyait la nécessité pour cette dernière d'effectuer des déplacements partout où les nécessités de son travail l'exigeraient ainsi que le déplacement définitif de son lieu de travail en [Localité 6], le transfert du siège social de la société Medria Solutions étant envisagé à [Localité 8] ou à [Localité 4].
À l'expiration du délai de réflexion d'1mois, Mme [I] informait par courriel en date du 27 octobre 2017 la société New Medria qu'elle ne donnerait pas suite à cette offre dans l'immédiat.
Par courrier en date du 02 janvier 2018, Mme [I] était convoquée à un entretien préalable au licenciement économique collectif fixé au 17 janvier 2018.
Le 02 février 2018, Mme [I] adhérait au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 février 2018, la SAS New Medria lui notifiait son licenciement pour motif économique avec prise d'effet au 07 février 2018, au terme du délai de réflexion imparti pour adhérer au CSP.
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Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [I] a saisi le conseil de prud'homes de [Localité 7] par requête en date du 09 juillet 2018 afin de voir:
- Dire et juger que le licenciement pour motif économique du 6 février 2018 est dénué de cause réelle et sérieuse.
- Dire et juger que la société New Medria n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement.
- Condamner en conséquence, la société New Medria à verser à Mme [I], les sommes suivantes:
- l'indemnité compensatrice de préavis : 4 859,96 Euros,
- outre les congés payés y afférents : 486,00 Euros,
- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour non-respect des critère d'ordre de licenciement : 19 439,84 Euros,
- des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail : 5 000,00 Euros.
- Débouter la Société New Medria de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la Société New Medria à verser à Madame [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner l'exécution provisoire.
- Condamner la société New Medria aux entiers dépens.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit et jugé que le licenciement pour motif économique du 6 février 2018 de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse.
- Dit et jugé que la SAS New Medria n'a commis aucun manquement quant aux critères d'ordre de licenciement.
- Condamné la SAS New Medria à payer à Mme [I] les sommes suivantes:
- 4 859,96 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 486 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- 14 579,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- Dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
- Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 09 juillet 2018.
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et dit, qu'en vue d'une éventuelle application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 2 429, 98 euros bruts.
- Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire sur le surplus de la condamnation.
- Ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par la SAS New Medria des sommes éventuellement payées par Pôle Emploi, du jour du licenciement de Mme [I] au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
- Dit qu'une copie certifiée conforme du jugement sera adressée à Pôle Emploi Bretagne, selon les dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail.
- Condamné la SAS New Medria à verser à Mme [I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
- Condamné la SAS New Medria aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.
***
La SAS New Medria a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 janvier 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 29 novembre 2022, la SAS New Medria demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la Société New Medria n'a commis aucun manquement quant aux critères d'ordre de licenciement et débouté Madame [I] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- Infirmer pour le surplus le jugement entrepris ;
En conséquence :
- Débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes et, notamment, celles tendant à voir la Société condamnée à lui verser:
- 4 856,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 486 euros au titre des congés payés afférents ;
- 19 439,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ou pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Donner acte à Pôle emploi Bretagne de son désistement d'instance et d'action ;
En tout état de cause :
- Condamner Madame [I] à payer à la Société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [I] aux éventuels dépens ;
Subsidiairement :
Si par extraordinaire, la cour d'appel de Rennes faisait droit en tout ou partie aux demandes à caractère salarial de Madame [I] :
- Dire que les condamnations prononcées sont fixées en brut et sous réserve des cotisations sociales et contributions éventuellement applicables.
La société New Medria fait valoir en substance que:
- Les difficultés économiques sont avérées: au 30 juin 2017, le déficit comptable du 1er semestre s'élevait à 820.911 euros, contraignant les actionnaires à verser 840.000 euros d'avances en trésorerie ; ces difficultés se sont poursuivies en 2018, nécessitant d'autres avances en trésorerie ; le résultat net comptable au 31 décembre 2018 était négatif (- 161.665 euros); l'entreprise devait sauvegarder sa compétitivité en recentrant son activité sur la recherche et développement (R&D), ce qui a conduit à proposer à Mme [I] un transfert de son contrat de travail au sein d'une nouvelle entité dénommée Medria Solutions, chargée du développement et de l'animation au profit de la société New Medria, d'un réseau de distribution efficace des outils d'aide à la décision zootechniques des animaux d'élevage qu'elle développait;
- Le secteur d'activité de la société New Medria était totalement distinct de celui du groupe ITK, puisque New Medria développe et vend des outils de monitoring pour l'élevage dans le secteur du lait et de l'exploitation bovine, tandis que le groupe ITK développe des outils d'aide à la décision au profit des agriculteurs destinés à optimiser le rendement et la qualité des cultures et de réduire les risques sur l'exploitation ; l'agriculture et l'élevage sont deux activités distinctes, non interchangeables ; les difficultés économiques doivent s'apprécier au seul niveau de la société New Medria et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, totalement distinct de celui du groupe ITK;
- La société New Medria emploie une dizaine de salariés et continue d'exercer son activité ; elle n'a nullement été vidée de sa substance ;
- Le refus par Mme [I] du transfert de son contrat de travail a contraint la société Medria solutions à recourir à une mission d'intérim, avant de procéder à une embauche en contrat de travail à durée indéterminée le 12 juin 2018 ;
- Mme [I] ne démontre pas la dégradation alléguée de ses conditions de travail suite à son refus du transfert envisagé de son contrat de travail;
- L'acquiescement au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes dans un litige distinct concernant M. [U] est lié aux circonstances particulières de ce dossier et n'implique nullement l'acceptation par la société New Medria de l'absence de difficultés économiques dans le secteur d'activité dont elle dépend ;
- Le poste de travail de Mme [I] a bien été supprimé ; M. [X] n'a pas été embauché sur son ancien poste de travail mais sur un poste distinct de conseiller support client, comportant des missions distinctes ;
- L'obligation de reclassement a été respectée: toutes les sociétés du groupe ont été interrogées sur les postes susceptibles d'être occupés par Mme [I]; il n'existait toutefois aucun poste disponible ; aucun des postes apparaissant sur le registre d'entrées et de sortie du personnel de la société New Medria ne correspondait au profil et aux compétences de la salariée; aucun poste n'était disponible au sein de la société Medria Solutions ; Mme [I] n'avait pas les compétences requises pour occuper le poste d'assistante administrative confié le 3 janvier 2018 à Mme [R] ;
- Dès lors que tous les salariés auxquels le transfert conventionnel de contrat de travail a été proposé ont refusé ce transfert, la société n'avait pas à appliquer les critères d'ordre des licenciements ; en outre, Mme [I] était la seule salariée à occuper le poste d'assistante service client et les critères n'avaient donc pas lieu de s'appliquer.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 novembre 2022, Mme [I] demande à la cour d'appel d'infirmer partiellement le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société New Medria à lui payer la somme de 14.579,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle demande la condamnation de la société New Medria à lui payer les sommes suivantes:
- 4 859,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 486 euros au titre des congés payés y afférents;
- 19 439,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour non-respect des critères d'ordre de licenciement ;
Elle demande pour le surplus la confirmation du jugement entrepris.
Elle sollicite la condamnation de la Société New Medria à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
Mme [I] fait valoir en substance que:
- Le transfert de son contrat de travail aurait entraîné une modification de son lieu de travail de [Localité 5] (35) à [Localité 8] (53) ou à [Localité 4] (53);
- Ses conditions de travail se sont dégradées suite à son refus de transfert; elle a alerté la médecine du travail le 7 décembre 2017 ;
- Le motif économique n'est pas établi ; la restructuration effectuée visait, en invoquant de façon artificielle des difficultés économiques, à vider de sa substance la société New Medria ; le fait de ne conserver que l'activité de recherche et développement algorythmique, alors que toutes les autres activités de la société ont été transférées à des filiales du groupe ITK, permettait à la société New Medria de ne pas conserver la grande majorité des salariés repris de la société Medria Technologies et ainsi de contourner la décision du tribunal de commerce de valider la première offre de reprise qui impliquait la reprise de tous les salariés ; il ne reste à ce jour au sein de la société New Medria que 4 salariés repris de la société Medria Technologies;
- L'inspection du travail et le médecin du travail ont alerté l'employeur sur la dégradation du climat social et les risques psychosociaux liés aux conditions de la cession ;
- Le poste de travail n'a pas été supprimé mais seulement transféré à la société Medria Solutions ;
- Il n'est pas justifié de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe ITK auquel appartient la société New Medria ; un article paru dans le journal 'Le Monde' du 14 décembre 2017, pointe le bilan positif du groupe, qui s'est en outre félicité en juillet 2018 d'une progression de son résultat de - 211 K euros en 2017 à +299 K euros en 2018 ; les trois sociétés du groupe que sont New Medria, ITK IoT et Medria Solutions interviennent sur le même marché, ce que confirme le site internet de la société ITK ;
- Il n'est pas justifié que l'activité de développement et vente d'outils connectés pour l'élevage, soit différente de celle de recherche, développement et diffusion d'outils ou objets connectés pour l'agriculture;
- La société New Medria a acquiescé à un jugement du conseil de prud'hommes de Rennes, dans une affaire l'opposant à M. [U], qui a considéré que la preuve des difficultés économiques alléguées n'était pas rapportée ;
- Le poste n'a pas été supprimé: M. [X] a été embauché sur celui-ci dès le 27 novembre 2017, soit avant l'engagement de la procédure de licenciement, en qualité de conseiller support clients ; le poste de Mme [I] a simplement été transféré à la société Medria Solutions ; les salariés embauchés sur le poste de Mme [I] sont toujours sur le site de [Localité 5] et non en [Localité 6] ; il s'agissait de contourner l'application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail ;
- Aucune offre de reclassement n'a été formulée ; il n'est pas justifié que la société Medria Solutions ait été interrogée sur les possibilités de reclassement ; or, le poste de secrétaire technique SAV au sein de la dite société proposé dans le cadre de la convention de transfert en septembre 2017, devait être de nouveau proposé dans le cadre de la recherche de reclassement ; le poste était vacant au regard de la multiplication des contrats d'intérim avant le licenciement ; la salariée pouvait en outre accepter ce poste dès lors qu'il ne s'accompagnait pas d'une mutation géographique ; avec plus de 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise, elle aurait également dû se voir proposer le poste d'assistante de gestion administrative qui ne nécessitait pas de formation initiale, mais seulement une formation complémentaire ;
- Il n'a pas été justifié des critères d'ordre des licenciements ; elle n'était pas la seule de sa catégorie professionnelle à être concernée, puisque M. [X] occupait le poste de conseiller clients depuis le 27 novembre 2017.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 septembre 2020, le Pôle Emploi Bretagne demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 13 décembre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 16 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le désistement de Pôle emploi Bretagne:
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'instance et d'action du Pôle Emploi Bretagne, intervenant volontaire et de déclarer ce désistement parfait.
2- Sur la contestation du licenciement pour motif économique:
En vertu de l'article L1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment:
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article.
Si la réalité de l'indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d'affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n'est pas établie, il appartient au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Par ailleurs, l'article L1233-4 du même Code, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
La tentative de reclassement est donc un préalable nécessaire à tout licenciement économique.
C'est à l'employeur d'établir la preuve de l'impossibilité d'affecter le salarié dans un autre emploi.
Si l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyens, encore faut-il que l'employeur démontre avoir mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour trouver une solution afin d'éviter le licenciement.
A cet égard, la recherche de reclassement doit être sérieuse et loyale.
Lorsque l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, Mme [I] s'est vue proposer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 septembre 2017, la signature d'une 'convention tripartite de transfert conventionnel incluant le nouveau projet de contrat de travail', qui n'évoque pas 'l'un des motifs économiques énoncés à l'article L 1233-3 du code du travail', au sens des dispositions de l'article L1222-6 du même code, mais uniquement la référence à une réunion au cours de laquelle lui avait été présenté 'notre projet d'entreprise Medria Solutions, notre cadre social et le projet de transfert conventionnel de votre contrat de travail de New Médria vers Medria Solutions'.
Le poste visé au projet de convention tripartite était à pourvoir au sein de la société Medria Solutions et était ainsi défini: 'Secrétaire Technique SAV et Administration des Ventes, classe 4, niveau 3, tel que défini par la classification mise en oeuvre en application de la convention collective nationale du contrôle laitier du 16.09.02 (...)'.
Dans sa réponse adressée par mail le 27 octobre 2017, Mme [I] indiquait ne pas donner suite à cette offre de transfert 'pour le moment', ajoutant: 'Je souhaite, comme évoqué lors de notre première rencontre du 18 mai 2017, attendre la fin de l'année 2018, pour analyser le transfert de mon contrat de travail vers la structure Medria Solutions.
D'ici là, vous pouvez compter sur moi pour assurer les missions qui me seront confiées (...)'.
Il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur que Mme [S] [D] a été mise à disposition de la société Medria Solutions à compter du 23 octobre 2017 dans le cadre d'un contrat d'intérim conclu avec la société Randstad en qualité d'opératrice SAV, au motif d'un accroissement temporaire d'activité, étant précisé que si l'entreprise utilisatrice est désignée au contrat comme étant la société Seenergi, il est constant que celle-ci n'est autre que la présidente de la société Medria Solutions et que le poste à pourvoir l'était bien au sein de cette dernière entité.
Ce contrat dont le terme était fixé le 24 novembre 2017 a été suivi de cinq autres contrats du même type, soit pour les périodes suivantes:
- du 25 novembre au 1er décembre 2017
- du 4 décembre au 29 décembre 2017
- du 30 décembre au 31 janvier 2018
- du 8 janvier au 31 janvier 2018
- du 1er février au 30 mars 2018.
A l'issue de ce dernier contrat d'intérim, Mme [D] était embauchée par la société Medria Solutions dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er avril 2018 'afin de pourvoir à la vacance du poste de Technicien hotline suite au départ de Mme [I] et dans l'attente de l'entrée en service d'un nouveau salarié recruté en C.D.I.', étant prévu que ce contrat prendrait fin le 30 septembre 2018.
Enfin, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 juin 2018, la société Medria Solutions embauchait M. [F] [P] à compter du 11 juin 2018 au poste de Technicien hotline et SAV - classe 4 - niveau 1.
Ainsi, il est établi que la société Medria Solutions a eu recours de manière systématique à des contrats de travail temporaires, entre le 23 octobre 2017 et le 30 mars 2018 afin de pourvoir à un emploi ressortant de son activité habituelle, le poste ayant été finalement pourvu en contrat de travail à durée indéterminée le 6 juin 2018.
Il résulte de cette constatation que l'emploi d'opératrice SAV, qui relevait de la même catégorie que celui jusqu'alors occupé par Mme [I] était disponible, au sens des dispositions susvisées de l'article L1233-4 du code du travail, durant la période pendant laquelle l'employeur devait procéder aux recherches de reclassement devant précéder la notification du licenciement pour motif économique de la salariée.
En effet, la convocation à l'entretien préalable au licenciement a été adressée à Mme [I] le 2 janvier 2018, date à laquelle le poste d'opératrice SAV allait faire l'objet d'un nouveau contrat d'intérim le 8 janvier 2018, suivi d'un cinquième renouvellement le 1er février 2018, la notification du licenciement pour motif économique étant intervenue le 6 février 2018.
Ainsi, peu important la position exprimée par Mme [I] le 27 octobre 2017 avant tout engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique et alors de surcroît que la salariée avait manifesté un intérêt pour le poste, la société New Medria qui faisait partie du même groupe que la société Medria Solutions, ne pouvait se dispenser de proposer à Mme [I], dans le cadre de son obligation de reclassement, le poste d'opératrice SAV qui, contrairement à ce qu'elle soutient, était disponible.
En ne le faisant pas, la société New Medria n'a pas respecté l'obligation légale de reclassement préalable à laquelle elle était tenue.
Dans ces conditions et sans qu'il soit justifié d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties sur l'appréciation du motif économique de la rupture, le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle se trouve dénué de cause, de telle sorte que l'employeur est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société New Medria à payer à Mme [I] la somme de 4.859,96 euros brut (2.429,98 euros x 2 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 485,99 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Faisant application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, compte-tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de la salariée (8 ans), de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (55 ans), du salaire mensuel brut de référence (2.429,98 euros) et des difficultés justifiées dans ses recherches d'emploi suite à son licenciement, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme [I] du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement en condamnant à ce titre la société New Medria à lui payer la somme de 14.579,88 euros à titre dommages-intérêts, représentant l'équivalent de six mois de salaire brut.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3- Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement:
Il est constant que lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est jugé sans cause réelle et sérieuse, l'intéressé ne peut prétendre au cumul des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l'ordre des licenciements.
Il n'en va différemment que dans l'hypothèse où le salarié sollicite l'employeur pour obtenir la communication des critères d'ordre sans obtenir de réponse, ce qui est susceptible de lui causer un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, la demande formulée par Mme [I] telle qu'elle résulte du dispositif de ses conclusions qui saisit la cour, vise à la condamnation de la société New Medria au paiement d'une somme de 19.439,84 euros 'à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour non-respect des critères d'ordre de licenciement'.
La salariée qui ne fait pas état d'un préjudice distinct qui serait né d'un défaut de réponse de l'employeur à une demande d'énonciation des critères, ne peut donc cumuler l'indemnisation du préjudice qu'elle estime subir au titre du non-respect des critères d'ordre et de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, d'ores et déjà indemnisé.
Le jugement entrepris qui a rejeté la demande sera confirmé de ce chef.
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
Mme [I] soutient que l'employeur a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail en organisant le licenciement de façon précipitée après avoir proposé la conclusion d'une convention de transfert qui n'engendrait finalement pas de modification du lieu de travail, sans informer l'intéressée que son refus entraînerait son licenciement.
Il est constant que le projet de convention tripartite de transfert du contrat de travail de Mme [I] dans les effectifs de la société Medria Solutions, daté du 30 octobre 2017, prévoyait le déplacement définitif de son lieu de travail dans le département de la [Localité 6], le transfert du siège social de la société Medria Solutions étant envisagé à [Localité 8] ou à [Localité 4], étant ici rappelé que le lieu de travail de la salariée était basé à [Localité 5] (Ille et Vilaine).
La société appelante produit un extrait du site internet 'Infogreffe' qui mentionne un transfert de siège social à la date du 23 janvier 2019 ainsi qu'une immatriculation de la société Medria Solutions au greffe du tribunal de commerce de Laval.
Ainsi, si le transfert de siège social n'est intervenu que plus d'un an après la proposition contractuelle faite à Mme [I] au mois de septembre 2017, il n'en demeure pas moins que le changement de lieu de travail envisagé aurait été effectif si elle avait accepté le poste, comme cela était annoncé dans le projet de convention.
S'agissant du défaut d'information de ce que le refus de la salariée d'accepter la modification contractuelle entraînerait son licenciement, s'il est constant que le courrier du 27 septembre 2017 ne mentionnait pas expressément l'existence d'un motif économique présidant à la modification proposée, ce courrier indiquait clairement qu'à défaut de réponse dans le mois, l'employeur considérerait que la proposition est refusée et faisait référence à un entretien individuel intervenu la veille.
Au demeurant, la salariée fait elle-même référence à l'information dont elle avait été destinataire par écrit dès le 28 juin 2017 de ce l'entreprise qui l'employait était confrontée à des difficultés économiques qui la contraignaient à envisager 3 licenciements pour motif économique.
Dans ces conditions, la preuve de ce que l'employeur ait commis des manquements de nature à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail n'est pas rapportée et il convient dès lors, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de débouter Mme [I] de la demande de dommages-intérêts qu'elle forme à ce titre.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société New Medria, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner à payer à Mme [I], sur ce même fondement juridique, une indemnité d'un montant de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'instance et d'action du Pôle emploi Bretagne;
Déclare ce désistement parfait ;
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a alloué à Mme [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Y ajoutant,
Déboute la société New Medria de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société New Medria à payer à Mme [I] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société New Medria aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président