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23/03/2023 | FRANCE | N°20/01160

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 23 mars 2023, 20/01160


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°105/2023



N° RG 20/01160 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPV4













Mme [O] [C]



C/



S.A.S. PRO IMPEC RVICES



























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 MARS 2023





COMPOSI

TION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publi...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°105/2023

N° RG 20/01160 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPV4

Mme [O] [C]

C/

S.A.S. PRO IMPEC RVICES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [O] [C]

née le 25 Novembre 1964 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008550 du 04/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

S.A.S. PRO IMPEC venant aux droits de la Société PRESTIGE CONCEPT SERVICES dont le siège social est [Adresse 1],

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me François ROCHET, Plaidant, avocat au barrea ude LILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [C] a été embauchée en qualité d'agent de propreté à compter du 13 mai 2013 par la SAS Prestige concept services, devenue la SAS Pro Impec, selon plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel pour effectuer des remplacements.

Le 25 août 2013, Mme [C] était embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de propreté à temps partiel de 21,67 heures par mois.

Du 13 janvier au 14 mars 2017, la salariée était en arrêt de travail ; dans ce cadre, elle sollicitait une visite auprès du médecin du travail qui l'examinait le 1er février 2017.

À l'issue de cet examen, le médecin du travail visitait les deux sites sur lesquels travaillait Mme [C] (syndicat hospitalier de Bretagne et université de [Localité 6] [3]), afin de procéder à une étude de poste.

Par la suite, il informait la SA Pro Impec de ce que Mme [C] serait probablement déclarée inapte à l'issue de son arrêt de travail, précisant que la salariée pouvait être reclassée sur un poste adapté aux contre-indications suivantes :

- Peu ou pas d'aspirateur

- Pas de chaises à déplacer

- Pas de tableau à nettoyer

- Horaires en journée entre 7h30 et 19h00.

À l'issue d'une visite de reprise en date du 10 mai 2017, le médecin du travail adressait à la société Pro Impec un avis d'aptitude reprenant les restrictions susmentionnées.

Par courrier recommandé en date du 22 mai 2017, la société Pro Impec convoquait Mme [C] à un entretien préalable au licenciement. Puis, par courrier recommandé en date du 16 juin 2017, Mme [C] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par ordonnance rendue le 21 août 2017, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes, saisie à cette fin par Mme [C], condamnait la société PCS à payer à la salariée:

- 37,80 euros à titre de complément de salaire des mois de mars, avril, mai et juin 2017

- 207,24 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement

- 2.500 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels.

Par courrier recommandé en date du 03 décembre 2018, la CPAM [Localité 4] notifiait une décision de refus de prise en charge de la maladie de Mme [C] au titre de la législation professionnelle, considérant que celle-ci n'était pas prévue par les tableaux.

 ***

Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 21 septembre 2018 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités, ainsi que la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés et une indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, le tout avec exécution provisoire.

La SAS Pro Impec demandait au conseil de prud'hommes de surseoir à statuer sur les demandes formées par Mme [C] dans l'attente de la décision de la CPAM sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Elle demandait qu'il soit fait sommation à Mme [C] de communiquer les pièces suivantes :

- contrats de travail régularisés après le 16 juin 2017,

- fiche de poste de Mme [C] dans son nouvel emploi,

- fiches de paie de Mme [C] postérieurement au 16 juin 2017.

Elle demandait qu'en tout état de cause, Mme [C] soit déboutée de toutes ses demandes.

Subsidiairement, elle concluait à la réduction à de plus justes proportions du montant des dommages et intérêts réclamés.

Elle sollicitait enfin la condamnation de Mme [C] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.

Par jugement en date du 22 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Rejeté les demandes de sursis à statuer et de faire sommation à Madame [O] [C] de produire des pièces supplémentaires ;

- Confirmé que la maladie de Madame [O] [C] n'est pas d'origine professionnelle ;

- Dite et jugé que la SAS Prestige concept services n'a pas failli à son obligation de sécurité de résultats ;

- Constaté néanmoins que la SAS Prestige concept services n'a pas procédé à la consultation des délégués du personnel ;

- Dit et jugé que la SAS Prestige concept services a respecté ses obligations en matière de recherche de reclassement ;

- Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle de Madame [O] [C] par la SAS Prestige concept services est valide ;

- Débouté Madame [O] [C] de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté la SAS Pro Impec, venant aux droits de la SAS Prestige concept services, de ses demandes;

- Laissé à la charge des parties leurs dépens respectifs.

***

Mme [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 17 février 2020.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 mars 2022, Mme [C] demande à la cour d'appel de :

- Réformer le jugement rendu le 22 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Rennes en l'ensemble de ses dispositions,

Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur,

- Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Prestige concept services au paiement des sommes suivantes :

- 2 060,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 206,04 euros au titre des congés payés y afférents,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation de veiller à la sécurité de ses salariés,

- 18 544,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire, sur l'insuffisance de reclassement,

- Dire et juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société Prestige concept services au paiement des sommes suivantes :

- 2 060,46 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 206,04 euros de congés payés y afférents,

- 18 544,14 euros à titre de dommages et intérêts.

- Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;

- Condamner la société Prestige concept services à payer la somme de

2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- La condamner aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.

Mme [C] fait valoir en substance que:

- Son inaptitude est directement liée aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ; la persistance des douleurs ressenties au niveau du rachis cervical résulte d'une lente dégradation de son état de santé en lien avec son activité professionnelle ; l'employeur n'a pas répondu à sa demande de rupture conventionnelle et aucune action n'a été entreprise ; il n'est pas établi que l'employeur ait accompli les mesures préventives visées au DUERP ; aucun élément n'est fourni sur les formations à la sécurité ;

- Aucune information n'a été donnée à la salariée sur les recherches de reclassement qui devaient être menées, alors que le médecin du travail a estimé qu'un reclassement sur un poste d'agent de propreté adapté était envisageable ; il appartenait à l'employeur le cas échéant d'interroger le médecin du travail pour obtenir des précisions ; l'envoi d'un mail adressé à quelques agences de l'entreprise est insuffisant pour démontrer le respect de l'obligation de reclassement, compte-tenu de l'effectif de la société à l'époque et de ce qu'elle faisait partie d'un groupe ; il existe une incohérence sur la date de la recherche de reclassement visée dans les réponses dont se prévaut l'employeur, située plusieurs mois avant l'avis d'inaptitude ; la recherche effectuée sur un poste administratif n'est pas conforme aux préconisations du médecin du travail; l'avis des délégués du personnel n'a pas été recueilli avant la proposition de reclassement.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 08 juillet 2020, la SAS Pro Impec demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 22 janvier 2020 en ce qu'il a confirmé que la maladie de Madame [C] n'était pas d'origine professionnelle et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;

- Constater que Madame [C] n'a pas déféré à la sommation de communiquer les pièces suivantes:

- Contrats de travail régularisés après le 16 juin 2017

- Fiche de poste de Madame [C] dans son nouvel emploi.

- Fiches de paies de Madame [C] postérieurement au 16 juin 2017.

- Constater que Madame [C] n'y défère toujours pas devant la cour d'appel.

- Dire et juger que la société Pro Impec n'a pas failli à l'obligation de veiller à la sécurité ses salariés;

- Dire et juger que l'inaptitude de Madame [C] n'a pas d'origine professionnelle conformément à la décision de la CPAM ;

- Dire et juger que la société Pro Impec a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ;

- Dire et juger que la société Pro Impec a procédé à la consultation des délégués du personnel s'agissant d'une inaptitude non professionnelle de Madame [C] ;

- Dire et juger que le licenciement de Madame [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que la société Pro Impec n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, elle réduira à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts réclamés ;

- Condamner Madame [C] au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Madame [C] aux entiers frais et dépens.

La société Pro Impec fait valoir en substance que:

- Le médecin du travail n'a pas envisagé que l'inaptitude de Mme [C] puisse avoir une origine professionnelle ; la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de la salariée ; il appartient à Mme [C] de justifier de sa situation professionnelle puisqu'il semble qu'elle ait retrouvé un emploi dans le secteur du nettoyage ;

- Une recherche de reclassement a été effectuée au regard des restrictions préconisées par le médecin du travail ; cette recherche a été diffusée à 26 personnes au sein de la société Pro Impec ; chaque responsable d'agence destinataire dirige plusieurs agences et les 35 agences ont donc été comprises dans le périmètre du reclassement ; il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir anticipé les recherches de reclassement ;

- Les emplois dans le secteur du nettoyage comportent forcément le maniement de l'aspirateur, le déplacement des chaises ou autres objets ainsi que le nettoyage de certaines parties équivalentes à des tableaux ; Mme [C] avait toutes les compétences pour occuper un poste administratif qui était conforme aux préconisations du médecin du travail ;

- Les représentants du personnel ont été consultés ; il n'existe pas de délégués du personnel dans l'entreprise mais il est produit un procès-verbal de réunion du CE au cours duquel ont été évoquées 5 procédures d'inaptitude dont celle concernant Mme [C] ; les dommages-intérêts pour non consultation des délégués du personnel ne se cumulent pas avec les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement;

- Mme [C] ne rapporte pas la preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité ; le bilan qu'elle produit ne fait que reprendre les déclarations à un médecin qui rapporte les propos de sa patiente ;

- Il ne peut pas être fait application de l'article L 1226-14 du code du travail, dès lors que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle ; il ne peut être demandé 18 mois de salaire à titre de dommages-intérêts sans la moindre justification du préjudice subi, d'autant que Mme [C] a retrouvé un emploi dans le secteur du nettoyage.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 13 décembre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 17 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la contestation du licenciement:

En vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Il lui appartient d'assurer l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.

Si l'inaptitude médicalement constatée d'un salarié trouve son origine dans un ou plusieurs manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.

L'inaptitude physique ne peut en effet légitimer un licenciement lorsqu'elle résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation générale de sécurité.

Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié.

Par ailleurs, aux termes de l'article R4541-8 du code du travail, l'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles:

1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'articleR4541-6 ;

2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.

En outre, aux termes de l'article 4.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, les partenaires sociaux insistent sur l'obligation qui est faite au chef d'entreprise d'organiser une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité, lors de l'embauche, ou lors d'un changement d'affectation ou de technique. Cette formation est répétée périodiquement.

Les destinataires de cette formation sont notamment :

- les salariés nouvellement embauchés (...).

Les partenaires sociaux recommandent que cette formation soit faite chaque fois que nécessaire et répétée périodiquement et non seulement dans les cas listés ci-dessus. L'employeur s'assure de la bonne compréhension des informations communiquées. Cette formation doit être adaptée à la présence de personnes immigrées. Elle est relative notamment :

- à la sécurité dans la circulation des personnes ;

- à la sécurité dans l'exécution du travail (...).

L'article 4.2 'Information' dispose que 'le chef d'entreprise est invité à organiser l'information et les partenaires sociaux conviennent de l'utilité de consolider cette obligation dans un document écrit remis au salarié lors de son embauche (...)'.

En l'espèce, Mme [C] a été déclarée inapte le 10 mai 2017 par le médecin du travail, lequel évoquait cependant un reclassement possible sur un poste adapté, à la suite d'une étude de poste réalisée les 10 et 14 février 2017 sur les deux chantiers auxquels était affectée la salariée, soit respectivement le site SIB Villejean et le site bâtiments 13 et 16 Campus [3].

Cette déclaration d'inaptitude est intervenue au terme d'une période d'arrêt de travail qui aura duré un peu plus de deux mois, soit du 13 janvier 2017 au 14 mars 2017, les avis d'arrêt de travail versés aux débats mentionnant pour le premier 'douleurs rachis' et pour les deux suivants: 'cervicalgies'.

Un bilan kinésithérapique réalisé le 2 février 2016, soit près d'un an avant le début de la période d'arrêt de travail pour maladie relevait des 'douleurs en regard de la colonne cervicale, base du crâne avec sensations de perte de main droite, céphalées', le praticien notant une 'limitation des mouvements dans le plan supérieur à 90 degrés, maux de tête fréquents, gêne dans le travail et les mouvements répétitifs', ce bilan ayant alors nécessité la prescription et la réalisation de 19 séances de kinésithérapie.

Le 23 février 2016, le médecin traitant de la salariée relevait dans un courrier adressé au médecin du travail les mêmes doléances que celles exprimées au kinésithérapeute et indiquait que l'intéressée 'présente des cervicalgies avec diminution de la mobilité du rachis cervical et des contractures musculaires. Les épaules sont également douloureuses avec limitation des amplitudes articulaires'.

Dans un certificat médical du 22 septembre 2017, donc postérieur à l'avis d'inaptitude, le médecin traitant de Mme [C] note que l'état de santé de l'intéressée 'est marqué par des douleurs du rachis cervical et des épaules, aggravées par le port de charges lourdes, des mouvements répétitifs. La symptomatologie est évocatrice d'une maladie professionnelle'.

S'il est constant que la maladie professionnelle déclarée par Mme [C] n'a pas été reconnue par la Caisse primaire d'assurance maladie, une notification de refus de prise en charge étant intervenue le 3 décembre 2018, cette décision postérieure à la rupture du contrat de travail dont se prévaut la société Pro Impec, est dénuée de portée dans le débat sur la cause du licenciement de l'intéressée, une telle circonstance n'étant nullement de nature à constituer la preuve du respect par l'employeur de l'obligation lui imposant de prendre effectivement les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité de la salariée.

A cet égard, si la société Pro Impec verse aux débats le Document Unique d'Evaluation et de Prévention des Risques Professionnels de la société Prestige Concept Services aux droits de laquelle elle se trouve, il ne résulte d'aucun élément objectif que les mesures préconisées pour prévenir le risque professionnel énoncé (notamment alternance des tâches, mise à disposition de matériel adapté, formation gestes et postures, évaluation de la pénibilité afin de prévenir les risques liés aux mauvaises postures et mouvements répétitifs ou encore les risques liés à la manutention mécanique et à l'utilisation des aspirateurs) aient été mises en oeuvre.

Cette constatation doit être rapprochée des deux études de poste visées à la fiche d'inaptitude médicale du 10 mai 2017.

S'agissant du chantier de nettoyage SIB, le médecin du travail relevait s'agissant des locaux: 'Pas de local ménage. Les consommables et les produits de nettoyage sont entreposés dans des cartons à même le sol sous les lavabos des deux sanitaires. L'aspirateur, le balai, le seau à presse sur roulettes sont entreposés eux-aussi dans les sanitaires. Il y a donc des contraintes posturales importantes pour accéder au contenu des cartons et pour retirer les cartons de façon à nettoyer le sol sous les lavabos'.

Concernant l'observation du poste, le médecin relevait d'importantes difficultés pratiques d'accès aux zones devant être nettoyées: '(...) Dans certains bureaux, présence au sol de caisses, voire de papiers et classeurs. Le nettoyage correct du sol est difficile, nécessite de déplacer les sièges, l'exiguïté et l'encombrement augmentent de façon importante les contraintes posturales (...) L'agent n'a pas à déplacer les documents...mais dans la réalité le dépoussiérage est impossible ou fastidieux (...) Escalier d'accès: en colimaçon (...) Nettoyage difficile et risque de chute.

Au titre des préconisations, le médecin du travail relevait notamment: 'Aspirateur: envisager formation PRAP, qui de toute façon devrait être proposée de façon régulière à tous les agents de propreté'.

Il ne résulte d'aucune des pièces du dossier de l'employeur qu'une quelconque formation de prévention relative à l'hygiène et à la sécurité du travail et notamment la formation à la prévention des risques liés à l'activité physique (PRAP), ait été dispensée à Mme [C].

S'agissant du chantier de nettoyage des bâtiments 13 et 16 du Campus [3], le médecin du travail relevait de nouveau la présence de cartons posés au sol et l'absence d'étagères devant être situées à 40 cm minimum du sol, constatant de façon générale l'encombrement du sol et des surfaces, en particulier dans le bâtiment 16.

Il relevait encore que le branchement électrique de l'aspirateur au niveau moyen du bâtiment 13 était situé dans un laboratoire dans lesquels étaient entreposés des produits irritants pour les yeux et les voies respiratoires, notant avoir lui-même ressenti au bout de quelques minutes des picotements oculaires et une irritation de la gorge.

Il n'est pas justifié par la société Pro Impec de la remise à Mme [C] lors de son embauche, conformément aux stipulations de la convention collective, d'un document écrit relatif aux règles d'hygiène et de sécurité.

Cette carence caractérise en outre une violation des dispositions précitées de l'article R4541-8 susvisé du code du travail qui impose une information des salariés sur les risques encourus et une formation à la sécurité, dès lors que l'emploi comporte des manutentions manuelles, ce qui était le cas en l'espèce.

Il apparaît que la société PCS aux droits de laquelle se trouve la société Pro Impec ne justifie d'aucune mesure d'information et de formation à la prévention des risques professionnels qui ait été dispensée à Mme [C], laquelle souffrait dès l'année 2016 de cervicalgies et se trouvait limitée dans les mouvements possibles au niveau des épaules, a été dirigée par son médecin traitant du fait de ces symptômes persistants vers le médecin du travail afin d'examiner sa situation de santé en rapport avec ses conditions de travail et a finalement été déclarée inapte le 10 mai 2017 à l'issue d'un arrêt de travail d'un peu plus de deux mois, précisément du fait de cervicalgies, le médecin du travail ayant entre-temps constaté dans le cadre des études de postes effectuées, la présence de risques professionnels liés notamment aux mauvaises postures et port de charges.

Il est ainsi établi que l'inaptitude médicalement constatée de Mme [C] trouve son origine dans les manquements susvisés de l'employeur à son obligation de sécurité, de telle sorte que le licenciement intervenu le 16 juin 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.

Dès lors que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [C] est fondée à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis par application combinée des articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail.

Il convient donc de condamner de ce chef la société Pro Impec à payer à Mme [C], qui avait plus de deux ans d'ancienneté lors du licenciement, la somme de 2.060,46 euros brute, égale à deux mois de salaire et celle de 206,04 euros brute au titre des congés payés y afférents.

En application des dispositions de l'article L1235-3 dans sa rédaction applicable au présent litige, s'agissant d'un licenciement en date du 16 juin 2017, la salariée compte-tenu de son ancienneté de plus de deux ans et de l'effectif de l'entreprise supérieur à 11 salariés est fondée à obtenir, en réparation du préjudice né de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, le paiement d'une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de la salariée (4 ans), du salaire brut cumulé des six derniers mois (6.181,38 euros), étant cependant relevé que Mme [C] ne produit pas d'éléments justificatifs concernant sa situation professionnelle depuis la rupture, il est justifié de condamner la société Pro Impec à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L1235-4 du code du travail, il est justifié de condamner la société Pro Impec à rembourser à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage Pôle emploi, les allocations servies à Mme [C] par suite de son licenciement injustifié, dans la proportion de six mois.

2- Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité:

Les manquements de la société Prestige Concept Services aux droits de laquelle se trouve la société Pro Impec à son obligation légale de sécurité ont causé à Mme [C] un préjudice distinct de celui venant réparer l'absence de cause réelle et sérieuse, en ce que la salariée a été privée des mesures d'information et de formation qui auraient dû lui permettre de travailler dans des conditions telles qu'elle soit en mesure de disposer des outils nécessaires pour préserver sa santé et sa sécurité.

Il est en conséquence justifié de condamner de ce chef la société Pro Impec à payer à Mme [C] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.

3- Sur la demande de remise de documents rectifiés:

En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.

En vertu de l'article L 3243-2 du même code, lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.

Il est justifié en l'espèce d'ordonner à la société Pro Impec de remettre à Mme [C] une attestation Pôle emploi rectifiée ainsi qu'un bulletin de salaire, en conformité avec le présent arrêt.

4- Sur les dépens et frais irrépétibles:

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Pro Impec, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande, en application des dispositions des articles 700-2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, de condamner la société Pro Impec à payer à l'avocat de Mme [C] désigné pour assister celle-ci au titre de l'aide juridictionnelle (N°BAJ 2020/008550) une indemnité d'un montant de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris ;

Dit que le licenciement notifié par la société Prestige Concept Services aux droits de laquelle se trouve la société Pro Impec est sans cause réelle et sérieuse;

Condamne la société Pro Impec à payer à Mme [C] les sommes suivantes:

- 2.060,46 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 206,04 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis

- 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation légale de sécurité;

Condamne la société Pro Impec à rembourser à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage Pôle emploi, les allocations servies à Mme [C] dans la proportion de six mois ;

Ordonne à la société Pro Impec de remettre dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt une attestation Pôle emploi rectifiée et bulletin de salaire rectifiés conformément à la présente décision ;

Condamne la société Pro Impec à payer à l'avocat de Mme [C] désigné pour assister celle-ci au titre de l'aide juridictionnelle (N°BAJ 2020/008550) une indemnité d'un montant de 2.500 euros, dans les conditions définies par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Déboute la société Pro Impec de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Pro Impec aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 20/01160
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;20.01160 ?
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