La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2023 | FRANCE | N°20/01119

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 30 mars 2023, 20/01119


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°



N° RG 20/01119 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPQI













Société KERTRUCKS



C/



M. [H] [K]























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 MARS 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉB

ATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique d...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°

N° RG 20/01119 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QPQI

Société KERTRUCKS

C/

M. [H] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2023

En présence de Madame Florence RICHEFOU, médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Société KERTRUCKS

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte MEHATS, avocat au barrreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [H] [K]

né le 18 Décembre 1961 à RENNES (35000)

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Paul DELACOURT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANTE :

Etablissement Public PÔLE EMPLOI

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [K] a été engagé en qualité de vendeur poids lourds, statut cadre, par la société TY V.I. 22 selon un contrat à durée indéterminée en date du 20 août 2012.

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des services de l'automobile.

À compter du 1er août 2016, M. [K] a été placé en arrêt maladie suite à un accident domestique.

Parallèlement, le 1er janvier 2017, la société TYV.I. 22 a été reprise par la SAS Kertrucks, entraînant le transfert du contrat de travail de M. [K] au sein de la dite société située à [Localité 7].

Le 21 septembre 2017, M. [K] a été reconnu travailleur handicapé.

Suite à une visite de reprise du 07 mai 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste avec les restrictions suivantes : 'Véhicule avec boîte automatique et affectation au secteur 35".

Le 14 mai 2018, la société Kertrucks proposait à M. [K] une rupture conventionnelle homologuée de son contrat de travail et lui a accordé une dispense d'activité avec maintien de rémunération en attente de sa réponse. Les discussions n'ont pas abouti.

Le 14 juin 2018, l'employeur a mis en demeure M. [K] de reprendre son activité au poste de vendeur de pièces de rechange et accessoires sur le secteur de [Localité 5]-[Localité 8].

En réponse, M. [K] refusait, indiquant qu'une modification de son contrat de travail avait été effectuée sans son accord.

Le 15 juin 2018, M. [K] s'est présentée à [Localité 7] afin de reprendre son poste d'origine, vendeur poids lourds confirmé. L'employeur refusait, indiquant que le poste était déjà pourvu.

Par lettre du 16 juin 2018, le salarié a contesté le refus de réintégration à son poste de travail.

Le 22 juin 2018, la société Kertrucks convoquait M. [K] à un entretien préalable au licenciement, prévu le 03 juillet suivant. Puis, par courrier en date du 06 juillet 2018, M. [K] se voyait notifier son licenciement pour faute grave, au motif du refus de reprendre son poste de vendeur de pièces de rechange et accessoires sur le secteur [Localité 5]-[Localité 8].

 ***

M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 06 septembre 2018 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts, indemnités et rappels de salaires.

Il sollicitait en outre la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte.

Par jugement en date du 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Déclaré le licenciement de Monsieur [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- Condamné la société Kertrucks à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes :

- 13 115,65 euros au titre du préavis

- 1 311,65 euros au titre des congés payés y afférents

- 7 516,62 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 2 286,88 euros à titre de rappel de salaire sur retenu injustifié

- 228,68 euros au titre des congés payés y afférents

- 20 402,13 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié

- 12 196 euros au titre de l'indemnité prévue par la clause de non-concurrence

- 1 219,60 euros au titre des congés payés y afférents

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire

- Ordonné à la société Kertrucks de remettre à Monsieur [K] les documents sociaux de fin de contrat dûment rectifiés ainsi qu'un bulletin de salaire portant les sommes précitées, le tout sous astreinte de 50euros par document et par jour de retard à compter du 45ème jour de la notification du jugement, et déclarer s'en réserver l'éventuelle liquidation

- Déclaré que les sommes à caractère salarial porteront seules les intérêts de droit à compter de la citation

- Ordonné le remboursement par la société Kertrucks au Pôle-Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur [K] dans la limite de 6 mois

- Débouté la société Kertrucks de sa demande reconventionnelle

- Mis les entiers dépens à la charge de la société Kertrucks y compris les frais éventuels d'exécution.

***

La SAS Kertrucks a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 14 février 2020.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 mars 2021, la SAS Kertrucks demande à la cour d'appel de :

- Réformer le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Rennes dans l'ensemble de ses dispositions à l'exception de ce que Monsieur [K] a été débouté de sa demande d'indemnisation au titre du prétendu caractère vexatoire de la procédure de licenciement

En conséquence, statuant de nouveau :

- Débouter Monsieur [K] de ses demandes relatives à l'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts et de rappel de salaire,

- En tout état de cause, débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

- A titre subsidiaire, dans le cas où le licenciement de Monsieur [K] serait considéré comme ne reposant pas sur une faute grave :

- Considérer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Constater que l'ancienneté de Monsieur [K] au jour du licenciement était de 4 ans et demi

- Débouter Monsieur [K] de sa demande de dommages intérêts,

- En tout état de cause, débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

- Débouter Pole Emploi de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner Monsieur [K] à verser à la Société Kertrucks la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [K] aux dépens.

La société Kertrucks développe en substance l'argumentation suivante:

- L'activité du garage se trouvait en difficulté et la pérennité économique de l'entreprise était menacée ; le secteur de [Localité 7] devait être visité en priorité et la société s'est vue contrainte de recruter un vendeur pour sauvegarder l'emploi des autres salariés en poste ; le remplacement de M. [K] ne pouvait être organisé en interne ; le remplacement ne pouvait se faire qu'en contrat de travail à durée indéterminée eu égard à la durée de la formation requise et au temps nécessaire pour la prise de contact avec les clients du secteur ; un vendeur gamme lourde doit être présent au moins 3 ans sur un secteur pour avoir un niveau d'activité satisfaisant ; la production du registre d'entrées et de sortie du personnel n'apporterait aucun élément supplémentaire et des données personnelles de salariés ne peuvent être communiquées sans l'accord préalable des salariés concernés; il en va de même du contrat de travail du remplaçant de M. [K] ;

- Il a été proposé à M. [K] un emploi similaire à celui qu'il occupait avant son arrêt de travail et qui répondait aux restrictions formulées par le médecin du travail ; le poste de vendeur de pièces de rechange et accessoires n'a rien de subalterne par rapport à celui de vendeur de poids lourds ; les perspectives d'évolution sont identiques ;

- Le niveau antérieur de rémunération était garanti pendant les six premiers mois ; les niveaux de classification des filières de vente gamme lourde et pièces de rechange étant identiques, les niveaux de rémunération des vendeurs sont équivalents ; l'année 2016 a donné lieu à une rémunération variable exceptionnelle qui n'est absolument pas révélatrice des variables réellement perçues par le salarié sur l'ensemble de sa carrière ; dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il pouvait percevoir une rémunération variable se situant au-delà de 12.000 euros a minima, alors que la réalité de sa rémunération variable dans ses anciennes fonctions était de l'ordre de 13.000 euros au plus fort ; en outre, ne lui aurait pas été retranché l'avantage en nature véhicule représentant un montant annuel de 3.274,80 euros ;

- En vertu de la convention collective, après six mois d'absence, le salarié n'acquiert plus d'ancienneté pendant son absence ; dès lors, à la date du licenciement, l'ancienneté de M. [K] était de 4,5 ans et non de 6 ans, diminuant d'autant l'indemnisation pouvant être due en application de l'article L 1235-3 du code du travail;

- La société Kertrucks n'était pas tenue par un engagement de non-concurrence souscrit par le salarié auprès de son précédent employeur ;

- Le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, Pôle Emploi ne peut prospérer en sa demande de remboursement des allocations de chômage.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 08 décembre 2022, M. [K] demande à la cour d'appel de :

* Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit et jugé abusif le licenciement notifié à Monsieur [K] par la société Kertrucks ;

- Condamné la société Kertrucks à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes :

- 13 115,65 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1 311,56 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 7 516,62 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 2 286,88 bruts à titre de rappel de salaire sur la retenue sur salaire injustifiée ;

- 228,68euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 20 402,13euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif (7 mois) ;

- 12 196,00 euros bruts au titre de l'indemnité de non concurrence ;

- 1 219,60 euros bruts au titre de congés payés afférents.

- 1 500 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Fixé le salaire moyen de Monsieur [K] à la somme de 5 081,67 euros bruts.

* Pour le surplus, réformer le jugement entrepris, accueillir les demandes reconventionnelles de Monsieur [K] et condamner en conséquence la société Kertrucks à lui verser les sommes suivantes:

- 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour les circonstances vexatoires du licenciement;

- Ordonner, pour tenir compte des condamnations précédemment sollicitées, la délivrance du bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à pôle-emploi, l'ensemble consécutif au jugement à intervenir et ce sous astreinte définitive de 75 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

- Dire et juger que la cour d'appel sera compétente pour, le cas échéant, liquider l'astreinte et statuer à nouveau ;

- Condamner la société Kertrucks au paiement des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil sur l'ensemble des sommes auxquelles a été et sera 'commander' (sic) la société Kertrucks 'et ceux' à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

- Condamner la société Kertrucks à verser à Monsieur [K], en cause d'appel la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Kertrucks aux entiers dépens et ceux compris ceux éventuels d'exécution ;

Y additant :

- Recevoir Pôle Emploi en son intervention volontaire ;

- Condamner la société Kertrucks à verser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur [K] dans la limite des six mois des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.

M. [K] développe en substance l'argumentation suivante:

- Par l'effet de l'article L 1224-1 du code du travail, le contrat de travail a été transféré à la société Kertrucks, dès lors que celle-ci a repris de fonds de commerce de la société GGPL qui avait elle-même antérieurement absorbé la société TY V.I. 22 ;

- La société Kertrucks pouvait parfaitement recruter un remplaçant dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, du fait de l'absence prolongée de M. [K] ; à défaut, si cette absence perturbait à ce point le fonctionnement de l'entreprise qu'elle justifiait un remplacement définitif, elle devait engager une procédure de licenciement ;

- La société Kertrucks ne s'explique pas sur les modalités de remplacement de M. [K] avant qu'elle ne décide au bout de six mois à engager un remplaçant en contrat de travail à durée indéterminée ; elle ne s'explique pas plus sur le statut du dit remplaçant et son salaire, alors que M. [K] était cadre avec un salaire de référence de 5.081,67 euros ;

- Subsidiairement, le salarié devait retrouver son poste ou un poste similaire ou au-moins équivalent à l'issue de son arrêt de travail, ce qui n'a pas été le cas ; s'il n'a pas retrouvé son poste, ce n'est pas pour des raisons médicales, mais parce-qu'il avait été remplacé par M. [T], embauché en contrat de travail à durée indéterminée ; la société Kertrucks ne produit pas le RUP et ne démontre pas qu'elle a proposé l'ensemble des postes similaires qui existaient ; le poste de vendeur pièces de rechange et accessoires ne répond pas à cette définition ;

- La modification proposée impliquait une baisse très sensible de la rémunération du salarié, de l'ordre de 1.500 euros brut pas mois sur la seule rémunération variable ; les chiffres dont se prévaut l'employeur ne sont pas révélateurs puisqu'il existe une forte disparité de chiffre d'affaire selon les sites à plus ou moins fort potentiel, que la liste des clients inclut des clients 'grand compte' qui ne concernent pas un vendeur itinérant et que certaines des sociétés visées ne sont pas incluses dans le portefeuille clients ;

- Le poste proposé n'est pas de même niveau ; il débute dans la catégorie ouvrier-employé, alors que le poste de vendeur débute dans la catégorie Maîtrise ; si une garantie de rémunération était nécessaire, c'est bien la preuve que la rémunération d'un vendeur poids-lourds et celle d'un vendeur itinérant de pièces de rechange et accessoires ne sont pas identiques ; aucune insubordination fautive ne peut être reprochée à M. [K] ;

- Il a été indiqué verbalement par les nouveaux dirigeants au salarié, le 14 mai 2018, qu'il n'était pas question de travailler avec lui et il lui a alors été proposé une rupture conventionnelle ; alors qu'il a été déclaré apte par le médecin du travail, l'employeur l'a dispensé de toute prestation de travail ; les circonstances du licenciement sont particulièrement vexatoires ;

- Les conditions dans lesquelles est intervenu le licenciement, alors que le salarié avait atteint l'âge de 56,5 ans et a été privé de la possibilité de terminer sa carrière dans l'entreprise, justifient l'indemnisation allouée par les premiers juges ;

- La société Kertrucks est redevable de l'indemnité afférente à la clause de non-concurrence.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 17 mars 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens développés, Pôle Emploi Bretagne, intervenant volontaire, demande à la cour d'appel de :

- Condamner la société Kertrucks à rembourser auprès du Pôle Emploi les indemnités versées à Monsieur [K], soit 17 368,53euros ;

- Condamner la société Kertrucks à verser à Pôle Emploi la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner le même aux entiers dépens.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 13 décembre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 23 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la contestation du licenciement:

L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

La cause de rupture doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du code du travail est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.

En l'espèce, M. [K], qui exerçait la fonction de Vendeur Poids Lourds au sein de la société TY V.I.22, aux droits de laquelle se trouve la société Kertrucks depuis le 1er janvier 2017, a été en arrêt de travail du 1er août 2016 jusqu'à sa visite de reprise intervenue le 7 mai 2018, à l'issue de laquelle le médecin du travail le déclarait apte avec les préconisations suivantes/ 'Véhicule avec boîte automatique. L'affectation au secteur 35 est souhaitable'.

Il est constant qu'à l'issue de cette visite médicale de reprise, M. [K] a été dispensé de reprise du travail par la société Kertrucks qui a reçu l'intéressé en entretien le 14 mai 2017 pour lui proposer la signature d'une rupture conventionnelle avec paiement d'une indemnité de 4.732,03 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 juin 2018, suite à la réception d'un courrier de l'avocat du salarié rappelant l'obligation de l'employeur de réintégrer l'intéressé dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, la société Kertrucks informait M. [K] qu'elle le réintégrait le 15 juin 2018 au poste de Vendeur pièces de rechange et accessoires sur le secteur de [Localité 5] et [Localité 8], avec un statut de cadre.

M. [K] a répondu le 12 juin 2018 qu'il refusait cette affectation et l'employeur a rétorqué par lettre du 14 juin 2018 qu'il ne s'agissait pas d'une modification du contrat de travail, mais 'd'une simple évolution de votre emploi de vendeur'.

C'est dans ces circonstances et après un nouveau refus exprimé par le salarié de rejoindre le poste de Vendeur pièces de rechange et accessoires sur le secteur de [Localité 5] et [Localité 8] que la société Kertrucks a engagé le 22 juin 2018 la procédure de licenciement et adressé à M. [K], à l'issue de l'entretien préalable du 3 juillet 2018, la lettre de licenciement du 6 juillet 2018 qui est ainsi rédigée:

'(...) Les faits qui ont justifié la mise en oeuvre de cette procédure, tels que nous vous les avons rappelés lors de l'entretien, sont les suivants:

Vous avez été embauché par la société TY V.I. 22 le 20 août 2012 en qualité de Vendeur Poids Lourds sur le secteur des Côtes d'Armor, statut cadre.

Après un arrêt de travail prolongé, vous avez été reçu à une visite de reprise par le médecin du travail le 7 mai 2018. Le médecin du travail a conclu à votre aptitude avec les préconisations suivantes: Véhicule avec boîte automatique ; l'affectation au secteur 35 est souhaitable'.

Votre reprise sur le poste que vous occupiez avant l'arrêt de travail n'étant pas possible, nous vous avons reçu en entretien le 14 mai.

Nous avons cherché les solutions permettant de vous réintégrer sur un poste similaire à celui que vous occupiez précédemment assorti d'une rémunération équivalente et qui soit conforme aux préconisations médicales.

Nous vous avons précisé les modalités de votre reprise par courriers des 8 et 15 juin 2018.

Par courriers datés des 12 et 16 juin, vous nous avez fait part de votre refus de réintégrer la société.

Confirmant votre refus, vous ne vous êtes pas présenté, comme vous y a invité M. [B] [E] lors de votre entrevue le vendredi 15 juin à l'agence de St-Brieuc:

- au siège de la société à [Localité 4] pour prendre possession de votre véhicule de fonction équipé d'une boîte automatique ;

- au poste de vendeur pièces de rechange et accessoires rattaché au secteur de [Localité 5]-St Malo le lundi 18 juin 2018.

Compte-tenu de ces éléments, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave (...)'.

Il est constant que la maladie du salarié est une cause de suspension et non de rupture du contrat de travail, ce que rappelle d'ailleurs l'article 4.08 c de la convention collective nationale des services de l'automobile: 'La maladie ou l'accident de la vie courante ou de trajet ne constituent pas en soi une cause de rupture du contrat de travail'.

L'article 4.08 d de la convention collective dispose: 'Lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise est perturbé par l'absence temporaire d'un salarié, l'employeur recherche les mesures internes ou les solutions externes adaptées pour assurer la continuité du service. S'il apparaît que la continuité du service ne peut être assurée malgré la mise en 'uvre de ces mesures, ou s'il n'existe aucune possibilité de remplacement temporaire, l'employeur peut être conduit à envisager le remplacement définitif du salarié absent. En tout état de cause, il ne pourra être procédé au licenciement de ce salarié que lorsque son indisponibilité persiste au-delà de 180 jours continus, et dans le respect de la procédure légale de licenciement. Si l'état de santé du salarié ne lui permet pas de se rendre en personne à l'entretien auquel il doit être préalablement convoqué, il aura la faculté de se faire représenter par un membre du personnel de l'entreprise. Le salarié ainsi privé de son emploi bénéficiera pendant un an d'une priorité de réembauchage, s'il en fait la demande (...).

Le salarié déclaré apte à l'issue d'un arrêt de travail doit retrouver son poste à l'identique, sans que l'employeur puisse s'appuyer sur l'absence pour décider unilatéralement d'une modification du contrat'.

Il doit également être rappelé que l'article L1132-1 du code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Le salarié ne peut être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci.

La société Kertrucks soutient que le remplacement de M. [K] n'a pas pu être organisé dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée pour remplacement d'un salarié absent, voire de contrats de travail temporaires, au motif de sa situation économique, de ce que le temps de formation d'un vendeur poids lourds est d'au moins six mois et que plusieurs années sont nécessaires pour maîtriser la clientèle d'un secteur ; elle aurait donc été dans l'obligation de recruter un remplaçant ab initio en contrat de travail à durée indéterminée.

Les pièces à l'appui de cette affirmation qu'elle produit sont constituées de deux fiches internes 'Renault Trucks Deliver Formation France' intitulées 'Découvrir Renault Trucks, son offre produits et services' et 'Cycle nouveau vendeur gamme lourde et solutions de transports'.

Or, il ne résulte de ces deux fiches aucune information pertinente de nature à accréditer la thèse de la société Renault Trucks sur l'impossibilité de recourir à des contrats de travail à durée déterminée ou temporaires pour pallier l'absence de M. [K], l'exclusion de principe de ce type de contrat afin de pourvoir au poste de vendeur poids lourds ne ressortant ni des fiches susvisées, ni d'aucun autre élément objectif et vérifiable.

Surabondamment, il n'est pas justifié des difficultés économiques alléguées qui auraient, selon l'employeur et de façon pour le moins paradoxale, justifié de recourir à une embauche du remplaçant de M. [K] en contrat de travail à durée indéterminée plutôt qu'en contrat de travail à durée déterminée.

Ainsi, la société appelante apparaît-elle avoir sciemment et de façon délibérée violé le principe de suspension du contrat de travail dont bénéficiait M. [K], en procédant à son remplacement par le recours à une embauche en contrat de travail à durée indéterminée sur son poste de travail, dans des conditions au demeurant non précisées par l'employeur qui, nonobstant la demande qui lui en a été faite par le salarié en cours d'instance, s'est refusée à produire le contrat de travail conclu avec M. [T].

Le poste de travail de l'intéressé n'avait nullement disparu à l'issue de la visite médicale qui l'a déclaré apte à la reprise du travail.

Il n'existait donc aucune raison objectivement démontrée à ce que M. [K] ne retrouve pas son poste.

En outre, le poste de vendeur de pièces de rechange et accessoires sur le secteur de [Localité 5]-[Localité 8] n'était pas similaire ou équivalent au poste de vendeur poids lourds et l'employeur échoue à établir que ce poste ait comporté le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière.

S'agissant précisément du niveau de rémunération, la société Kertrucks soutient que le nouveau poste 'permettait également à M. [K] de retrouver plus rapidement le niveau de rémunération qu'il avait avant son arrêt de travail, étant rappelé que le poste de vendeur poids lourds nécessite plusieurs mois de travail auprès de la clientèle avant de réaliser des ventes et de percevoir des primes de rentabilité'. Elle ajoute qu'il était de surcroît offert au salarié une garantie de salaire de 5.088 euros brut par mois pendant 6 mois.

Or, il n'existe aucun motif pour que M. [K] n'ait pas retrouvé dès sa reprise de travail au poste de vendeur poids lourds un niveau de rémunération identique à celui qui était le sien avant l'arrêt de travail, sans qu'il soit besoin d'une quelconque garantie de salaire, alors précisément que l'intéressé qui avait plus de quatre ans d'ancienneté sur ce poste avait pu acquérir une expérience et un portefeuille de clientèle qui lui avaient permis en 2016, alors qu'il n'a effectivement travaillé que sept mois sur cette dernière période, de percevoir une part variable de salaire s'élevant à 25.169 euros.

En effet, il ne suffit pas d'affirmer que les deux postes soient 'complémentaires au sein d'un garage', encore faut-il que les conditions d'équivalence susvisées soient réunies.

A cet égard, la société Kertrucks soutient que l'année 2016 était exceptionnelle, sans en expliquer précisément les raisons et considère qu'à 100% de ses objectifs sur un poste de vendeur de pièces de rechange et accessoires, M. [K] aurait perçu annuellement une part variable de 11.070 euros, qui aurait été proche de la moyenne de 13.800 euros réalisée entre 2013 et 2015.

Outre un écart en défaveur du salarié de plus de 14.000 euros avec la part variable perçue en 2016, M. [K] observe, sans être utilement contredit sur ce point, que même dans l'hypothèse la plus favorable de la charte de rémunération d'une atteinte des objectifs à 110%, il perdait en tant que vendeur de pièces de rechange et accessoires environ 1.500 euros brut par mois par rapport à la rémunération variable existante avant l'arrêt de travail.

Par ailleurs, il est établi par la production effectuée par M. [K] des fiches de postes des deux emplois comparés, que le poste de vendeur confirmé de véhicules débute hiérarchiquement dans la catégorie agent de maîtrise, alors que celui de vendeur itinérant de pièces de rechange et accessoires, est classé dans la catégorie ouvriers et employés, donnée objective que la pratique alléguée de surclassement invoquée par l'employeur ne peut utilement remettre en cause et qui confirme que le poste proposé ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un simple changement des conditions de travail, mais d'une véritable modification contractuelle qui ne pouvait être imposée au salarié.

Dans ces conditions, il ne peut en aucun cas être fait grief à M. [K] d'un refus de se présenter sur le poste de vendeur de pièces de rechange et accessoires sur le secteur de [Localité 5]-[Localité 8].

L'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute grave du salarié de nature à justifier la rupture du contrat de travail sans préavis.

Le licenciement ne peut pas plus être fondé sur un quelconque motif réel et sérieux en l'absence de tout manquement fautif du salarié qui était fondé à retrouver son emploi à l'issue de l'arrêt de travail pour maladie et ne pouvait se voir imposer, sous couvert de fourniture d'un emploi équivalent, une modification de son contrat de travail.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit en ce qui concerne les indemnités de rupture.

S'agissant du quantum des dommages-intérêts, M. [K] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui lui alloué la somme de 20.402,13 euros (7 mois de salaire).

Or, il convient d'observer qu'en vertu de l'article 1.13 de la convention collective nationale des services de l'automobile, outre les périodes de travail effectif visées au § a), sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté, toutes les périodes de suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la nature, à l'exception des interruptions pour maladie ou accident de la vie courante, qui ne sont prises en compte que dans la limite d'une durée maximale de six mois consécutifs.

Dans ces conditions, M. [K] ayant été absent depuis le 1er août 2016, c'est à tort que les premiers juges ont retenu une ancienneté de 6 ans et il convient de retenir une ancienneté de 4,5 ans, de telle sorte qu'en application du barème figurant à l'article L1235-3 du code du travail, M. [K] peut prétendre à une indemnisation du préjudice située entre 3 et 5 mois de salaire brut et non 7 mois comme il le sollicite.

Eu égard aux circonstances de la rupture, au salaire mensuel brut de référence (2.914,59 euros), à l'âge du salarié lors du licenciement (56 ans) et aux difficultés justifiées de réinsertion sur le marché du travail, il est justifié, par voie d'infirmation du jugement entrepris sur ce point, de condamner la société Kertrucks à payer à M. [K] la somme de 14.572,95 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2- Sur la demande de dommages-intérêts au titre des circonstances du licenciement:

Indépendamment de la question du motif de la rupture, il est constant que si le comportement fautif de l'employeur crée un préjudice distinct au salarié, il peut en demander réparation.

Monsieur [K] affirme que lors de l'entretien du 14 mai 2018, les dirigeants de l'entreprise lui ont indiqué 'qu'il n'était pas question de travailler avec lui' et qu'il lui a alors été 'proposé pour ne pas lire imposé une rupture conventionnelle'.

Il ne résulte d'aucune des pièces dont se prévaut l'intimé que les dirigeants de l'entreprise, en présence de la DRH, aient tenu les propos qu'il leur impute et la proposition d'une rupture conventionnelle par l'employeur ne permet pas en soi, de caractériser un procédé vexatoire.

En revanche, indépendamment de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, il est établi que M. [K], à l'issue de son arrêt de travail, s'est trouvé placé devant le fait accompli de son remplacement au poste de travail qui était le sien, par l'effet du recrutement, pendant son absence, d'un autre salarié embauché en contrat de travail à durée indéterminée, au mépris des règles relatives à la suspension du contrat de travail du salarié absent pour maladie.

Ce sont ces circonstances qui ont conduit l'employeur à évincer le salarié de l'entreprise, d'abord en tentant de lui faire accepter le principe d'une rupture conventionnelle, puis, face au refus de l'intéressé, en lui imposant une modification de son contrat de travail dont le refus s'est soldé par une procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. [K], alors que l'intéressé était parfaitement fondé à ne pas déférer à l'ordre de se présenter au nouveau poste en l'absence d'avenant contractuel signé des deux parties.

Ainsi, les conditions qui ont entouré la rupture sont manifestement vexatoires et ont été la source d'un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour disposant des éléments qui lui permettent d'évaluer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 4.000 euros que la société Kertrucks sera condamnée à payer à M. [K] à titre de dommages-intérêts, par voie d'infirmation du jugement sur ce point.

3- Sur la demande d'indemnité de non-concurrence:

Il est constant qu'une clause de non-concurrence doit non seulement être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, être limitée dans le temps et l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié, mais également donner lieu à une contrepartie financière.

En l'espèce, le contrat de travail du 20 août 2012, qui n'a pas donné lieu à la signature d'un avenant ou d'un nouveau contrat à la suite de la reprise de la société TY V.I. 22 par la société Kertrucks, stipule en son article 9 une clause de non-concurrence, aux termes de laquelle le salarié s'interdit de s'intéresser directement ou indirectement à toute activité concurrente ou susceptible de faire concurrence à la société TY V.I. 22 pendant une année à compter de la fin des relations contractuelles sur le département des Côtes d'Armor.

Il était prévu qu'en contrepartie de cette interdiction, il serait versé à M. [K] une indemnité mensuelle de 2% de son salaire brut antérieur pendant la durée d'application de la clause, sur la base du douzième du salaire perçu au cours des douze mois précédents.

Il était ajouté que la société avait la possibilité, de sa seule initiative, dans le délai d'un mois suivant la notification de la rupture, de libérer M. [K] du respect de la clause et que dans cette hypothèse, l'indemnité ne serait pas due.

Il est constant que la société Kertrucks, qui était tenue d'appliquer le contrat de travail qu'elle avait repris dans le cadre de la reprise de la société TY V.I. 22, n'a pas libéré M. [K] de l'application de la clause dans le mois suivant la notification du licenciement.

L'argument de l'employeur pour échapper au versement de l'indemnité, selon lequel le salarié n'apporte pas la preuve qu'il aurait été sans emploi depuis la fin de son contrat de travail est parfaitement inopérant.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que, faisant une exacte application des dispositions contractuelles précitées, le conseil de prud'hommes a condamné la société Kertrucks à payer à M. [K] la somme de 12.196 euros brut à titre d'indemnité de non-concurrence, outre 1.219,60 euros brut au titre des congés payés y afférents.

4- Sur la demande de remise de documents de fin de contrat:

En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.

Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.

Enfin, l'article L 3243-2 impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur.

C'est à juste titre que les premiers juges ont ordonné la délivrance par la société Kertrucks d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes à la décision rendue.

Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu'il a assorti cette condamnation d'une astreinte.

La société Kertrucks devra remettre le bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés dans le délai de vingt jours suivant la notification du présent arrêt.

5- Sur les intérêts et la capitalisation:

Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.

Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, les premiers juges ayant à tort débouté M. [K] de ce chef de demande.

6- Sur l'intervention volontaire de Pôle emploi:

C'est à tort et en méconnaissance des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail que la société Kertrucks conclut au débouté de la demande de pôle emploi tendant au remboursement des allocations de chômage versées à M. [K] dans la proportion de six mois, alors que le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse et qu'il est fait application des dispositions de l'article L 1235-3 du même code.

Le jugement entrepris, qui a fait droit à cette demande, sera confirmé de ce chef.

7- Sur les dépens et frais irrépétibles:

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Kertrucks, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de la condamner à payer à M. [K] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de ce dernier texte.

Il n'est pas inéquitable de laisser le Pôle emploi supporter la charge de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme partiellement le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Kertrucks à payer à M. [K] les sommes suivantes:

- 14.572,95 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 4.000 euros à titre de dommages-intérêts liés aux circonstances vexatoires du licenciement ;

Dit que la société Kertrucks devra remettre le bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés dans le délai de vingt jours suivant la notification du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte provisoire ;

Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Déboute la société Kertrucks et le Pôle emploi de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Kertrucks à payer à M. [K] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Kertrucks aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 20/01119
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;20.01119 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award