8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°140
N° RG 19/07770 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QJKE
M. [P] [M]
C/
SARL OPTIQUE AUDIO [H]
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Octobre 2022
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2023, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 02 Février précédent, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [P] [M]
né le 03 Mai 1982 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine GALLAIS substituant à l'audience Me Séverine DEVOIZE de la SELARL ALTIS AVOCATS, Avocats au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
La SARL OPTIQUE AUDIO [H] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude STEPHAN, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
M. [P] [M] a été embauché par contrat à durée indéterminée, le 1er août 2008, par la SARL OPTIQUE AUDIO [H], en qualité de monteur lunetier vendeur, statut non cadre, coefficient 180 de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, à l'issue d'un contrat de professionnalisation accompli dans la même société.
Le 30 octobre 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de SAINT-NAZAIRE aux fins de :
' condamner la société OPTIQUE AUDIO [H] à lui verser la somme de 23.697,72 € bruts à titre de rappel de salaires après application à la relation de travail existante d'un statut cadre et du coefficient 300, outre 2.369,77 € bruts au titre des congés payés afférents,
' constater l'exécution déloyale du contrat de travail et condamner la société OPTIQUE AUDIO [H] au versement de la somme de 50.000 € nets à titre de dommages et intérêts,
' ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
' fixer le salaire de M. [M] à 2.925,64 € bruts pour 169 heures par mois,
' condamner la société OPTIQUE AUDIO [H] au versement des sommes suivantes':
- 8.776,92 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 877,69 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 11.865 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 32.182,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour indemniser les conséquences de la rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement,
' ordonner la fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine,
' condamner la société OPTIQUE AUDIO [H] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision,
' condamner la société aux entiers dépens.
M. [M] a été licencié pour faute simple par courrier du 17 octobre 2019.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par M. [M] le 2 décembre 2019 contre le jugement du 5 novembre 2019 par lequel le Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :
' dit que l'emploi occupé par M. [M] est celui de premier employé, coefficient 220, statut agent de maîtrise de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986,
' débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
' débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [M] aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 août 2020, suivant lesquelles M. [M] demande à la cour de :
' infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes au titre de la reclassification de son contrat de travail, au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail, au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, au titre de ses frais irrépétibles et des dépens,
' condamner en conséquence la société OPTIQUE AUDIO [H] à verser à M. [M] les sommes de':
- 23.697,72 € bruts à titre de rappel de salaires,
- 2.369,77 € bruts de congés payés afférents,
- 50.000 € nets à titre de dommages et intérêts,
- 4.242,18 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 424,22 € bruts de congés payés afférents,
- 4.061,06 € nets au titre de l'indemnité'conventionnelle de licenciement,
- 33.645 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
' condamner la société OPTIQUE AUDIO [H] à verser à M. [M] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la décision et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt,
' condamner la société OPTIQUE AUDIO [H] au versement des intérêts légaux avec anatocisme sur les sommes ci-dessus mentionnées à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes,
' condamner la société OPTIQUE AUDIO [H] à verser à M. [M] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 27 mai 2020, suivant lesquelles la société OPTIQUE AUDI [H] demande à la cour de :
' débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de SAINT NAZAIRE du 5 novembre 2019 dans toutes ses dispositions,
' Y additant, condamner M. [M] à verser à la société OPTIQUE AUDIO [H] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamner M. [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification et d'exécution éventuellement rendus nécessaires
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de reclassification
M. [M] soutient pour infirmation qu'il a exercé depuis son embauche les fonctions de Directeur de magasin tout en n'étant rémunéré jusqu'en août 2018 qu'au coefficient 180 de la convention collective avec un statut « Monteur-lunetier vendeur » non qualifié'; qu'alors que le coefficient 230 lui a été attribué sur ses bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2018, la catégorie correspondante de «'cadre'» ne lui a pour autant pas été reconnue'; que les bulletins suivants ont même réduit son coefficient à 220'; que ce coefficient ne correspond pas à son niveau de responsabilité et aux fonctions réellement exercées puisque, outre les missions classiques d'un opticien diplômé, M. [M] gérait également les approvisionnements, la gestion du magasin, la gestion du personnel et d'une manière générale s'occupait de la totalité de la gestion quotidienne du magasin'; qu'il est en droit de réclamer sa reclassification au coefficient 300 ou à tout le moins au coefficient 250 de la convention collective, ainsi que les rappels de salaire correspondants sur les années 2015 à 2018.
LA SARL OPTIQUE AUDIO [H] soutient pour confirmation que M. [M] n'exerçait au sein du magasin de [Localité 4] aucun des pouvoirs de commandement (direction, formation, recrutement, organisation, pouvoir hiérarchique, achats, choix des opérations commerciales, orientations stratégiques), ne décidait pas des travaux et des investissements à faire dans le magasin, n'effectuait pas de travaux administratifs ou comptables, n'avait aucune délégation de pouvoirs et de responsabilités'; qu'en tout état de cause il doit être tenu compte de la rémunération effective perçue par M. [M] au regard de la rémunération imposée pour les classifications qu'il revendique, lesquelles excluent l'attribution d'une prime d'ancienneté dont il a bénéficié.
En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle prévue par son contrat de travail de démontrer qu'il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée.
Il est constant que le contrat de travail de M. [M] porte sur un emploi de «'Monteur Lunetier Vendeur, coefficient 180 de la convention collective de l'optique ' lunetterie de détail'», au «'statut salarié non cadre'» (Pièce n°1 du salarié) pour un temps de travail de 169 heures par semaine contre une rémunération mensuelle de 2.267,37 € (hors prime d'ancienneté) depuis le mois d'octobre 2012, date de sa dernière augmentation.
La convention collective de l'optique lunetterie de détail prévoit notamment (Textes Attachés - Annexe I et II : Classification et Salaires de la convention collective du 2 juin 1986 :
Catégorie Emplois Coefficient
Ouvrier et employé
Atelier et magasin Monteur-lunetier vendeur 180
Monteur-lunetier vendeur qualifié 190
Monteur-lunetier vendeur très qualifié 195
(...)
Magasin 1 er employé 220
Salle d'examen Optométrie et optique de contact, audioprothésiste 220
Stock 1er employé stockiste 210
Administration 1er employé administratif 210
Qualifications interprofessionnelles 1er employé classé par référence aux divers 210
emplois dans cette catégorie
Cadres Agents possédant une formation technique,
administrative, juridique, commerciale
ou financière, qui exercent un commandement
sur des collaborateurs de toute nature ou qui,
sans exercer les fonctions de commandement,
ont un diplôme ou une compétence reconnue
équivalente ou qui exercent des fonctions impliquant
initiative et responsabilité déléguées par le chef d'entreprise.
Cadres techniques Chef d'atelier (monteur-lunetier très qualifié), 230
chef de réserve, responsable des achats sans commandement
Responsable des achats avec commandement 240
Cadres commerciaux et administratifs - Sans commandement 230
- Avec commandement 240
Cadres de direction Opticien, directeur du magasin responsable des achats 250
dans la limite des réassortissements
Opticien, directeur du magasin responsable des achats 280
dans leur intégralité
Opticien, directeur de magasin avec commandement :
- responsable des achats dans la limite
des réassortissements 300
- responsable des achats dans leur intégralité 330
Directeur des achats, opticien, directeur d'entreprise 350
possédant plusieurs établissements, cadre administratif
M. [M], qui affirme «'qu'il déterminait et gérait les quantités et gérait avec les fournisseurs les reprises et les volumes'», fournit sur ce point une liste de commandes et de factures (Pièces n°13) qui ne sont pas de nature à déterminer qu'il était responsable des achats ou responsable de réserve, pas plus que les mails et messages SMS (ses pièces n°14) ne sont de nature à établir qu'il était en charge comme il l'affirme de la «'gestion quotidienne du magasin de [Localité 4]'», plusieurs de ces pièces montrant au contraire que ses demandes étaient soumises à validation de M. [H] (14-2 et -3, 14-15, 14-17 notamment). De la même manière les éléments produits montrent qu'il ne faisait que transmettre au gérant les informations sur les congés payés sans être en charge de leur validation (pièce n°12), ce que ne contredit pas valablement Mme [G] dans son attestation (pièce n°6), qu'il n'était pas en charge du recrutement, en particulier pas de celui de Mme [V] (sa pièce 27 contredite par la pièce n°20 de l'employeur).
Les attestations de Mme [D], employée du magasin jusqu'en 2013, de Mme [N], employée jusqu'en 2012 et de Mme [J], employée en alternance en 2013, qui indiquent que M. [M] a toujours été présenté comme le «'responsable'» du magasin de [Localité 4] (pièce n°22, 24,25), de M. [J], employé en alternance jusqu'en 2014 (pièce n°23) qui expose en termes généraux que M. [M]«'gérait seul le magasin'» ce qui incluait la gestion «'des congés, vacances, congés exceptionnels'», le «'management, analyse des statistiques'», «'réapprovisionnement interne'» et «'réapprovisionnement externe'», «'gestion des tiers payant'» n'établissent nullement que M. [M] aurait réalisé des tâches qui ne soient pas déjà comprises dans sa fiche de poste (sa pièce n°9), ni qu'il se serait vu confier des responsabilités relevant de la fiche de poste d'un directeur de magasin (sa pièce n°10). L'attestation de M.[S] et l'organigramme joint (pièces n° 7 et 8), non étayés et même contredits par les pièces produites par la société intimée (notamment pièces de la société n°13, 16 et 17, organigramme en pièce n°19), ne démontrent pas davantage que M. [M] se serait vu confier des fonctions de direction.
L'attestation de Mme [Z] est, par sa formulation même, dépourvue de toute valeur probante quant aux fonctions réellement exercées par le salarié puisqu'elle indique que M. [M] aurait toujours été désigné par M. [H] comme le directeur du magasin de [Localité 4] «'au même titre que [U] [B] à [Localité 6] ou moi-même, directrice du magasin Centrale d'optique à PORNIC (SARL GEN-GEN) et ce depuis le 13 septembre 2011, jusqu'à ma sortie de l'entreprise le 24 janvier 2019. A ce titre j'en portais la mention sur mes badges professionnels (cf photo ci jointes). Cette mention n'a pourtant jamais parue (sic) sur mon contrat ni sur mes bulletins de salaire'» (pièces n°26 et 30).
La mention sur les documents relatifs à une demande de certification AFNOR de M. [M] en qualité de Directeur de magasin ne démontre aucunement la qualité du salarié au sein de l'entreprise puisque précisément une nouvelle demande de certification rectificative a été adressée ultérieurement par M. [H] (pièce n°11 du salarié, pièces n°17, 18 et 19 de l'intimée), étant observé que la signature de messagerie électronique de M. [M] ne fait pas apparaître un quelconque titre de « Directeur de magasin » avant la fin de l'année 2018 soit, ainsi que le relève la société intimée, concomitamment avec sa saisine du conseil de prud'hommes.
Enfin, l'examen des bulletins de salaire de septembre et octobre 2018 montre qu'ils mentionnent un coefficient 230 (contre 180 sur les bulletins précédents) mais sans aucune modification du taux horaire de la rémunération, laquelle était déjà de 13,081 sur les bulletins précédents et est restée équivalente sur les bulletins postérieurs établis au coefficient 220 de sorte que cette erreur, ainsi que l'a indiqué l'employeur par courrier du 30 novembre 2018 (pièce n°1 de l'intimée) n'est pas créatrice d'un droit pour l'avenir au maintien d'un coefficient 230'; au demeurant le salaire de M. [M] à ces dates (1.984 € bruts pour un temps complet) était supérieur au minimum conventionnel applicable sur ces classifications au regard des accords successifs relatifs aux salaires minima et aux classifications sur toute la période (1.920 € pour un coefficient 220 et 1.945 € pour un coefficient 230 aux termes de l'accord du 5 mars 2015). Ces éléments ne sont pas davantage de nature à établir que ce coefficient aurait été justifié avant 2018, en particulier depuis 2015, étant observé au surplus que le salaire contractuel de M. [M] en 2012 était déjà supérieur aux minima applicables alors sur ces mêmes classifications'(1.705 € pour un coefficient 220 et 1.750 € pour un coefficient 230 aux termes de l'accord du 13 janvier 2011).
Il sera observé au surplus que M. [M] ne justifie par aucun élément d'avoir été «'alerté par l'inspecteur du travail, lors d'un rendez-vous qui s'est déroulé à la fin de l'été 2018'» sur l'inadéquation de sa classification au regard de ses fonctions, comme il l'indique en page 9 de ses conclusions.
L'ensemble des pièces produites par M. [M] n'étant pas de nature à établir que les fonctions exercées par le salarié caractérisaient celles définies aux dispositions conventionnelles précitées dans les classifications des cadres correspondant aux coefficients 250 voire 300 que l'intéressé revendique, il convient de débouter l'appelant de sa demande de reclassification ainsi que de ses demandes de rappels de salaire tant principales que subsidiaires, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au regard de ce qui précède, cette demande de M. [M] n'étant fondée que sur la circonstance que M. [H] aurait eu «' parfaitement conscience depuis des années que M.[M] ne bénéficiait pas de la bonne classification statutaire'», elle doit être rejetée, le jugement étant donc également confirmé de ce chef.
Sur la constatation de la résiliation judiciaire aux torts de la Société
M. [M] fonde également cette demande sur les «'manquements graves constatés'» liés à ce qui précède concernant d'une part le non-paiement du salaire qui lui était dû, d'autre part le non-respect par l'employeur des dispositions conventionnelles applicables': il ne fournit aucun autre élément que l'attestation précitée de M. [S] (pièce n°8), de sorte que ce chef de demande doit être écarté, le jugement étant confirmé sur ce point.
M. [M], qui ne formule aucune critique de son licenciement prononcé en septembre 2019 (pièce n°24 de l'intimée) ni des conséquences financières en découlant, sera débouté de toutes ses demandes, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif. M. [M], qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser l'intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant
CONDAMNE M. [M] à payer à la SARL OPTIQUE AUDIO [H] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.