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03/04/2023 | FRANCE | N°19/08320

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 03 avril 2023, 19/08320


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°134



N° RG 19/08320 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QLLN













Mme [I] [J]



C/



SAS [C] - COUVOIR DU MONT DU SALUT

















Infirmation partielle













Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

AR

RÊT DU 03 AVRIL 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audienc...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°134

N° RG 19/08320 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QLLN

Mme [I] [J]

C/

SAS [C] - COUVOIR DU MONT DU SALUT

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2023

devant Messieurs Rémy LE DONGE L'HENORET et Philippe BELLOIR, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [D] [B], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

Madame [I] [J]

née le 27 Juillet 1957 à [Localité 3] (56)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Anne-Cécile VEILLARD, Avocat au Barreau de VANNES substituant Me Laurent JEFFROY, Avocat plaidant du Barreau de LORIENT

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La SAS [C] - COUVOIR DU MONT DU SALUT prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, Avocat au Barreau de QUIMPER

Le 04 mai 2009, la SAS [C] COUVOIR DU MONT DU SALUT, qui exploite un couvoir à [Localité 2], a engagé Mme [I] [J], pour une durée déterminée du 04 mai 2009 au 30 avril 2010, 'en qualité d'employée de bureau polyvalente rattachée à [E] [C], avec la qualification professionnelle de comptable à temps complet'.

Les tâches significatives étaient les suivantes : suivi de la comptabilité matière, pointage et suivi des stocks, participation aux travaux de préparation d'arrêtés comptables, saisies comptables achats et règlements et le suivi des heures de travail de l'équipe d'intervention, cette liste n'étant pas exhaustive.

Le 03 mai 2010, au terme de son contrat à durée déterminée, Mme [A] a été embauchée en contrat à durée indéterminé avec les mêmes fonctions.

La SAS [C] COUVOIR DU MONT DU SALUT a été rachetée au mois de janvier 2016 par un groupe de société britannique, AVIAGEN.

Le 6 janvier 2017, le médecin traitant de la salariée, le docteur [T] a établi un certificat médical initial d'accident de travail, constatant un état 'd'anxiété réactionnelle suite à agression verbale'.

Le 21 juillet 2017, lors d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail, Mme [J] était déclarée inapte pour les motifs suivants : 'Suite à son arrêt de travail du 06/01/2017 et aux différents échanges avec la salariée et l'employeur, le retour au poste de travail n'est pas envisageable, «tout maintien dans l'emploi de la salariée serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Le 21 août 2017, Mme [J] a été licenciée en raison de son inaptitude physique et d'une impossibilité de reclassement.

Le 20 avril 2018, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :

' Dire son licenciement intervenu dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

' Condamner SAS [C] COUVOIR DU MONT DU SALUT à lui payer :

- 46.242 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4.293,56 € de solde restant dû sur l'indemnité spéciale de licenciement,

- 7.560,63 € d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2.264,06 € d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1.113,84 € d'heures supplémentaires,

- 113,38 € d'indemnité de congés payés afférents,

- 1.773,94 € d'indemnité de 13ème mois,

- 7.560,63 € de prime d'intéressement et de participation,

- 7.560,63 € de dommages et intérêts complémentaires,

- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour est saisie d'un appel formé le 24 décembre 2019 par Mme [J] à l'encontre du jugement du 13 décembre 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a :

' Dit et jugé que l'inaptitude de Mme [J] n'est pas imputable à la SAS [C] COUVOIR DU MONT DU SALUT ;

' Débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

' Débouté la SAS [C] COUVOIR DU MONT DU SALUT de sa demande reconventionnelle ;

' Condamné Mme [J] aux éventuels dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2020, suivant lesquelles Mme [J] demande à la cour de :

' Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient du 13 décembre 2019 ;

' Dire le licenciement de Mme [J] intervenu le 21 août 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

' Condamner la SAS [C] COUVOIR DU MONT DU SALUT au paiement de la somme de :

- 46.242 € net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4.293.56 € au titre du solde restant dû sur l'indemnité spéciale de licenciement,

- 7560.63 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2.264,06 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1.113,84 € au titre des heures supplémentaires,

- 113,38 € d'indemnité de congés payés afférents,

- 1.773,94 € au titre d'indemnité de 13ème mois,

- 7.560,63 € de dommages et intérêts pour non-paiement de la prime d'intéressement et de participation,

- 7.560,63 € à titre de dommages intérêts complémentaires,

- 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, suivant lesquelles la SAS [C] COUVOIR DU MONT DU SALUT demande à la cour de :

' Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de dommages et intérêts ;

' Dire et juger qu'elle n'a pas manqué à ses obligations et que l'inaptitude de Mme [J] ne peut lui être imputée ;

' La débouter de sa demande de dommages et intérêts ;

' Débouter Mme [J] de sa demande de :

- dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- d'indemnité spéciale de licenciement et de préavis ;

Vu la demande de paiement de congés payés,

' La débouter en l'état ;

' Débouter Mme [J] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ;

Vu les demandes d'indemnité de 13ème mois et de prime d'intéressement,

' La débouter en l'état ;

' Condamner Mme [J] au paiement d'une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de la SAS [C] COUVOIR DU MONT DU SALUT ;

' Condamner Mme [J] aux dépens et à 4.000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2023.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel.

Si Mme [J] développe dans les motifs de ses conclusions non paginées (§ 1.1.2 et II.5) une prétention relative au rejet d'une pièce de l'employeur, sans faire référence à sa numérotation, intitulée 'historique des consultations de sites que Mme [J] aurait effectuées', elle ne formule, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, aucune demande à ce titre. Partant, la cour ne saurait statuer sur une demande non énoncée au dispositif des écritures de l'appelante.

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur les heures supplémentaires

Selon l'article L. 3121-10 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.

Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10 %.

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, Mme [J] produit un relevé de ses heures avec les dates précises des heures accomplies sur la journée, soit 55,25 heures supplémentaires, entre le 1er février 2016 et le 05 janvier 2017 (pièce n°26).

Cet élément est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.

A cet égard, en réplique, la SAS [C] COUVOIR DU MONT DU SALUT produit un tableau correspondant à l'historique des consultations de sites internet effectuées par Mme [J], pour des besoins personnels ( réseaux sociaux, site de rencontre, site bancaire, site de magasins en ligne), sur une partie de la période et des jours (soit du 14 octobre 2016 au 03 janvier 2017) où la salariée revendique des heures supplémentaires.

En dehors de cette période du 14 octobre 2016 au 03 janvier 2017, l'employeur est défaillant à produire le moindre élément pour la période du 1er février 2016 au 14 octobre 2016 alors qu'il lui incombe de contrôler la charge des heures accomplies par la salariée.

Dans ces conditions, au vu des éléments produits aux débats et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction que Mme [J] a effectué des heures supplémentaires, pour la période du 1er février 2016 au 14 octobre 2016, qui n'ont pas donné lieu à rémunération mais en nombre moindre que celui qu'elle revendique.

Il y a lieu d'accueillir ses demandes au titre des heures supplémentaires à hauteur de 781,20 € brut, outre 78,10 € brut au titre des congés payés afférents pour la période du 1er février 2016 au 14 octobre 2016. Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité de13ème mois

Mme [J] reproche à l'employeur de ne pas avoir réglé au prorata temporis l'indemnité de 13ème mois qui est due jusqu'à la date du licenciement, soit jusqu'au 21 août 2017. Toutefois, elle n'apporte aucun élément pour justifier l'existence de cette prime qui n'est pas mentionnée dans son contrat de travail ; il n'y a pas lieu de faire droit à cette réclamation. Le jugement sera confirmé à ce titre.

Sur la prime d'intéressement

Mme [J] forme une demande relative à une prime d'intéressement sans justifier par aucune pièce qu'elle ait pu en bénéficier de sorte qu'elle en sera déboutée par confirmation du jugement dont appel.

Sur les dommages intérêts complémentaires

Pour infirmation et condamnation à la somme de 7.560,63 € net de dommages et intérêts, Mme [J] invoque 'un mal être au travail qui appert des conditions de travail et qui résulte aussi d'un manque de formation' au logiciel. Elle précise également que si elle 'a utilisé le terme de «harcèlement moral '' dans sa plainte, c'est bien compte tenu de ce qu'elle ressentait' mais qu'il 'n'est pas juridiquement décidé de soutenir en l'état un réel harcèlement moral, au visa des dispositions de l'article L. 1152-1 et suivants du Code du Travail'.

Pour confirmation, la SAS [C] COUVOIR DU MONT DU SALUT rétorque qu'il n'existe pas dans l'entreprise un climat de tension permanente et de pratiques de management, qui se traduiraient par des violences et des menaces régulières. Elle ajoute que la salariée a bénéficié de formation.

En espèce, la cour prend acte que Mme [J] ne fonde pas sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Pour le reste, afin de justifier de cette demande de dommages et intérêts complémentaires, Mme [J] ne produit aucune pièce pour matérialiser la faute reprochée à l'employeur et n'allègue aucun préjudice.

Mme [J] sera donc déboutée de sa demande. Le jugement sera confirmé à ce titre.

Sur la rupture du contrat de travail

Mme [J] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que son inaptitude est la conséquence du manquement de l'employeur qui en ne permettant pas son adaptation à ses nouveaux moyens de travail et à une nouvelle organisation du travail ainsi qu'en étant l'auteur de violences verbales à son encontre, la SAS [C] COUVOIR DU MONT DU SALUT a manqué à son obligation de protéger sa santé et sa sécurité.

La SAS [C] COUVOIR DU MONT DU SALUT réplique, en substance, que l'inaptitude dont se prévaut Mme [J] n'est pas la conséquence des manquements de l'employeur.

La société ajoute que le manquement de l'employeur à ses obligations ne se présume pas.

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Lorsque l'inaptitude du salarié a pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement, prononcé pour ce motif, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il sera rappelé que la reconnaissance d'un accident du travail n'est pas la reconnaissance d'un manquement de l'employeur à ses obligations. Cette reconnaissance ne constitue pas la preuve que l'inaptitude est liée à un manquement de sécurité.

En l'espèce, si Mme [J] soutient qu'après la cession de l'entreprise au groupe AVIAGEN, ses fonctions ont été modifiées, notamment en lui confiant la tâche de reporting, qui serait à l'origine de sa surcharge de travail et du stress, force est de constater que la salariée n'a jamais effectué de reporting et qu'elle confond le pointage et le suivi des stocks, qui sont énoncés dans son contrat de travail avec l'activité de reporting qui incombe à la directrice financière, comme le justifie sa fiche de fonction.

Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces que Mme [J] ait effectué de nouvelles tâches en raison du changement de logiciel. Au contraire, il apparaît des échanges de mails, versés par l'employeur, que Mme [J] était étroitement associée au développement du logiciel de M. [U] [C] et bénéficiait de l'assistance de M. [N] pour les outils informatiques. La preuve de la formation ne peut être subordonnée à la délivrance d'un certificat ou d'une attestation de formateurs extérieurs à l'entreprise. Mme [J] ne peut pas soutenir que seuls des documents externes à l'entreprise pourraient justifier qu'elle a été formée au nouveau logiciel.

S'agissant de la surcharge de travail, la Cour a relevé précédemment un faible nombre d'heures supplémentaires sur une courte période. En revanche, Mme [J] pouvait se dégager du temps pour des consultations extra-professionnelles de sites internet sur son poste informatique de travail. En tout état de cause, le médecin du travail a examiné la salariée alors qu'elle effectuait des heures supplémentaires et n'a fait aucune observation à ce sujet, de sorte que la salariée n'établit pas que le volume de travail hebdomadaire ait un lien avec l'inaptitude constatée.

Sur l'altercation du 6 janvier 2017, il ressort des pièces versées au débat que rien ne démontre qu'il y ait eu une agression, le médecin traitant ne pouvant que rapporter les dires de sa patiente. Par ailleurs, Mme [O] qui était dans la cafétéria située à côté du bureau de Mme [J] lorsque les faits se seraient produits a entendu les échanges entre M. [C], Mme [C] et Mme [J] et a pu préciser que le ton de Mme et M. [C] était 'ferme sans pour autant être agressif'. De surcroît, il est établi que lorsque M. [C] se présente devant le bureau de Mme [J] et lui demande des explications, lui reprochant de ne pas avoir rendu compte de la situation, quelques minutes après, la salariée lui remet l'état des stocks qu'à ses dires, elle n'était pas en mesure de présenter démontrant que les difficultés invoquées par la salariée étaient artificielles.

Les pièces produites par la salariée, notamment médicales, ne permettent pas de caractériser un lien suffisant entre le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur dénoncé par Mme [J] et son inaptitude, étant souligné que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail ne fait pas ressortir un tel lien.

En l'état de ces éléments, il n'est pas caractérisé que l'inaptitude de Mme [J] soit consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Il s'ensuit que Mme [J], qui ne conteste pas l'impossibilité de reclassement, sera déboutée de sa sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses conséquences indemnitaires. Le jugement sera confirmé à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SAS [C] COUVOIR DU MONT DU SALUT

La SAS [C] COUVOIR DU MONT DU SALUT sollicite la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir porté atteinte à son honneur et sa considération.

Toutefois, la SAS [C] COUVOIR DU MONT DU SALUT ne justifie d'aucun préjudice moral. Elle sera débouté de ce chef de demande et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l'employeur, qui succombe en partie en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser la salariée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME partiellement le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS [C] COUVOIR DU MONT DU SALUT à payer à Mme [I] [J] la somme de 781,20 € brut au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er février 2016 au 14 octobre 2016, outre 78,10 € brut au titre des congés payés afférents ;

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS [C] COUVOIR DU MONT DU SALUT à payer à Mme [I] [J] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

DÉBOUTE la SAS [C] COUVOIR DU MONT DU SALUT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [C] COUVOIR DU MONT DU SALUT aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/08320
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;19.08320 ?
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