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14/04/2023 | FRANCE | N°20/02755

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 14 avril 2023, 20/02755


2ème Chambre





ARRÊT N° 210



N° RG 20/02755 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QWHD







(3)





M. [C] [K]



C/



M. [D] [F]



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

-Me Tangi NOEL

-Me Joachim D'AUDIFFRET













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 AVRIL 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : M...

2ème Chambre

ARRÊT N° 210

N° RG 20/02755 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QWHD

(3)

M. [C] [K]

C/

M. [D] [F]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Tangi NOEL

-Me Joachim D'AUDIFFRET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Avril 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [C] [K]

né le 12 Février 1977 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Tangi NOEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [D] [F]

né le 15 Mai 1988 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la suite d'une annonce parue sur le site ' le bon coin', le 4 septembre 2018, M. [D] [F] a acheté à M. [C] [K] un véhicule de marque Volkswagen modèle Golf VII, immatriculé [Immatriculation 6] pour la somme de 12 900 euros.

A l'occasion d'une visite d'entretien le 28 novembre auprès d'un garage Volkswagen, M. [F] a été informé de la défaillance de plusieurs pièces nécessitant un remplacement et d'une incohérence quant au kilométrage réel du véhicule. Sans réponse de son vendeur auquel il a adressé une réclamation, M. [F] s'est rapproché de son assureur 'protection juridique' qui a diligenté une expertise amiable. Cette expertise a eu lieu hors la présence de M. [K], pourtant convoqué à la réunion d'expertise. L'expert a conclu à un kilométrage supérieur à celui annoncé, une falsification du carnet d'entretien et à l'existence de plusieurs défauts affectant le véhicule.

Le cabinet d'expertise puis le conseil de M. [F] ont adressé en février puis en avril 2019 un courrier au vendeur pour solliciter la résolution de la vente et la restitution du prix, restés sans réponse.

Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2019, M. [F] a fait assigner en résolution de la vente, M. [K] devant le tribunal de grande instance de Nantes.

Par jugement réputé contradictoire en date du 30 avril 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule volkswagen modèle Golf VII immatriculé [Immatriculation 6] entre M. [F] et M. [K],

- condamné M. [K] à restituer à M. [F] la somme de 12 900 euros correspondant au prix d'acquisition du véhicule qui portera intérêts à taux légal à compter du 4 septembre 2018,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné M. [K] a payer à M. [F] la somme de 5 974,97 euros en réparation de ses préjudices,

- dit qu'il appartient à M. [K] de venir récupérer le véhicule à l'endroit où il se trouve entreposé à ses frais, l'intégralité des papiers devant lui être remis par M. [F] après restitution du prix,

- à défaut pour M. [K] de l'avoir repris dans le délai de deux mois à compter de la signification, autorise M. [F] à vendre le véhicule à un récupérateur,

- condamne M. [K] à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [K] aux dépens,

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 22 juin 2020, M. [K] qui n'a pas comparu en première instance ni ne s'est fait représenter devant le tribunal, a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 février 2021, il demande à la cour de :

- le déclarer recevable et fondé son appel,

Y faisant droit ,

- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau :

- constater l'irrecevabilité de la demande de M. [F] tant sur le fait que son acte introductif d'instance ne vise pas son cocontractant et que sa demande ne respecte pas le principe de non cumul des actions,

En tout état de cause,

- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [F] à porter et payer à M. [C] [K] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] [K] en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2021, M. [F] demande à la cour de :

- confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes,

- débouter M. [C] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

Vu l'article 58 du code de procédure civile,

Vu les articles 1303 et suivants du code civil,

Vu les articles 1336 et suivants du code civil,

Vu l'article 1137 du code civil,

- condamner M. [C] [K] à payer à M. [D] [F] la somme de 12 900 euros en restitution du paiement perçu par lui, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018, date du versement, sur le fondement de l'article 1303 du code civil,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner M. [C] [K] à payer à M. [D] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] [K] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 décembre 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur l'irrecevabilité de l'action engagée contre M. [K] :

M. [C] [K] soutient qu'il n'est pas le propriétaire du véhicule vendu ni le vendeur. Il ne peut donc répondre des éventuels vices affectant le véhicule ni être poursuivi en résolution de la vente. Il prétend que le véritable propriétaire du véhicule est son frère [R] [K] comme en témoigne le certificat de cession qui fait apparaître comme propriétaire du véhicule la société HY Auto dont son frère est le gérant. M. [K] conclut à l'irrecevabilité de la demande en résolution qui n'est pas dirigée contre le propriétaire du véhicule, quand bien même il serait le mandataire de vente de son frère.

M. [F] fait valoir en réponse qu'il a traité uniquement avec M. [C] [K] à qui il a remis un chèque libellé à son nom en règlement du prix de vente du véhicule. Il conteste avoir traité avec la société HY Auto, soulignant que le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés du frère de l'appelant n'est pas le même que celui indiqué sur l'acte de vente. Il ajoute que M. [R] [K] exerce une activité de récupération de déchets triés alors que M. [C] [K] exerce une activité d'achat et de revente de véhicules d'occasion. Il en conclut que M. [C] [K] est bien le vendeur du véhicule litigieux. A titre subsidiaire, si l'appelant n'était pas considéré comme le vendeur, il estime être fondé à solliciter la restitution du prix de vente à M. [C] [K] sur le fondement de la répétition de l'indu.

Sur ce dernier point, M. [K] fait valoir que la somme d'argent qu'il a reçue est causée par la vente automobile et qu'il y a eu délégation de paiement. Il considère donc que le paiement effectué n'est en rien indu.

Il apparaît que M. [C] [K] ne conteste pas être intervenu dans la vente du véhicule de marque Volkswagen modèle Golf VII immatriculé [Immatriculation 6] le 4 septembre 2018, ni avoir remis le véhicule et reçu le chèque du prix de vente libellé à son nom. L'appelant admet qu'il a pu intervenir comme mandataire de son frère, gérant de la société Hy Auto qui figure effectivement en tant que propriétaire sur le certificat de cession et sur la carte de grise du véhicule comme propriétaire depuis le 4 septembre 2018. Il n'a pour autant jamais signalé sa qualité de mandataire à la vente et a traité avec M. [F], directement, en son nom, puisque le chèque de banque est libellé à son nom, se comportant comme le vendeur apparent.

Or, il est de principe que le mandataire qui traite, en son nom propre avec un tiers, en dissimulant sa qualité de mandataire, devient le débiteur de ce dernier, nonobstant son recours contre le mandant. En conséquence, l'action en résolution de la vente est valablement dirigée par M. [F] contre M. [C] [K] qui s'est comporté comme le vendeur du véhicule, objet du litige. C'est à juste titre que l'assignation a été délivrée à son encontre. M. [F] est donc recevable à agir contre M. [C] [K].

Sur l'irrecevabilité de la demande de M. [F] :

M. [K] soutient que M. [F] en invoquant plusieurs fondements juridiques à son action, à savoir les vices cachés, le dol et la garantie légale de conformité du code de la consommation, ne respecte pas le principe de non cumul des actions. Il conteste que ces fondements soient invoqués à titre principal puis à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, comme le fait valoir en réponse l'intimé, prétendant que la seule demande faite par M. [F], à titre subsidiaire, concerne la répétition de l'indu. Il considère également qu'en invoquant plusieurs fondements, M. [F] ne détermine pas précisément sa demande en droit et ne lui permet pas de répondre à celle-ci.

Mais d'une part, il résulte des conclusions d'appel de M. [F] qu'il demande la confirmation du jugement qui a prononcé la résolution de la vente du véhicule en retenant l'existence de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil, demandée à titre principal par l'acheteur. Ce même jugement précise que, dans son assignation, M. [F] a fondé son action en résolution à titre subsidiaire sur les articles 1130 et suivants du code civil, plus subsidiairement sur l'article L. 217-4 du code de la consommation et à titre infiniment subsidiaire, sur les fondements des articles 1231-1 et suivants du code civil.

D'autre part, il sera rappelé que le choix d'invoquer la garantie des vices cachés ne prive pas l'acquéreur de la possibilité d'invoquer la garantie de conformité prévue par le code de la consommation.

En conséquence, M. [F] a distingué dans son assignation, conformément à l'article 56 du code de procédure civile, les moyens de droit qu'il a invoqués. Il a choisi d'agir au principal sur le fondement de la garantie des vices cachés, présentant toutes ses autres demandes à titre subsidiaire, permettant ainsi à M. [K] de connaître l'ensemble des moyens de droit soulevés pour y répondre. Il est donc parfaitement recevable en ses demandes.

Sur le fond :

M. [F] soutient que le véhicule qui lui a été vendu était affecté de plusieurs défauts que l'expert a répertoriés dans son rapport, qu'il présentait un kilométrage réel supérieur à celui indiqué sur le compteur électronique et qu'il lui a été remis un carnet d'entretien ne stipulant aucun authentification du véhicule sur la page intérieure de couverture comme cela aurait dû être effectué.

M. [K], qui a conclu à l'irrecevabilité de l'acheteur à son égard, fait valoir que sur le fond, n'étant pas le vendeur, il ne peut répondre aux objections de M. [F] sur le kilométrage réel du véhicule. Il demande à ce qu'il soit débouté de l'intégralité de ses demandes au fond.

Pour prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, le premier juge a considéré que la falsification du kilométrage constituait un vice non apparent antérieur à la vente entraînant une diminution tellement importante de l'usage du véhicule que M. [F] n'aurait pas transigé l'achat à ces conditions.

L'expert amiable a effectivement confirmé que le kilométrage réel du véhicule était largement supérieur à celui indiqué sur le compteur électronique comme relevé par le concessionnaire lors de la révision du véhicule, par comparaison avec le relevé sur l'historique du véhicule communiqué par Volkswagen. Pour autant, il ne s'agit pas d'un vice rendant le véhicule impropre à sa destination ni en diminuant son usage contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. La résolution de la vente ne pouvait intervenir sur le fondement des vices cachés sur le seul problème du kilométrage inexact du véhicule vendu. Par ailleurs, les défauts répertoriés par le garage et l'expert amiable ne constituent pas davantage des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil. Il n'est indiqué à aucun moment que le véhicule ne peut rouler à raison de ces défauts.

La falsification du kilométrage ne peut davantage démontrer à elle seule, en l'absence de tout autre élément, les manoeuvres dolosives ou la dissimulation du vendeur pour amener M. [F] à acheter le véhicule.

Mais elle démontre que le véhicule vendu n'était pas conforme aux caractéristiques spécifiées dans l'annonce passée sur 'le bon coin' de sorte que le véhicule était affecté d'un défaut de conformité, apparu en outre dans les six mois de la vente du bien.

La réparation et le remplacement du bien étant impossibles, compte tenu de la position du vendeur apparent à l'instance d'appel, qui en outre, n'a pas répondu aux différents courriers qui lui ont été adressés tant avant l'expertise amiable qu'après le dépôt du rapport de l'expert, M. [F] est en droit de rendre le véhicule et de solliciter la restitution du prix.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen modèle Golf VII, immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 4 septembre 2018 entre M. [D] [F] et M. [C] [K] par substitution de motifs.

L'article L. 217-11 du code de la consommation prévoit dans son alinéa 2 que la résolution de la vente ne fait pas obstacle à l'allocation de dommages-intérêts . M. [F] sollicite la confirmation du jugement qui a condamné M. [K] à lui payer la somme de 5 974,97 euros en réparation de ses préjudices se décomposant comme suit :

- remboursement de la carte grise : 390,76 euros

- remboursement facture Volkswagen : 584,21 euros

- immobilisation du véhicule pendant dix mois à raison de 300 euros par mois : 3 000 euros

- préjudice moral : 2 000 euros.

Si le remboursement de la carte grise et des frais de révision sont justifiés et doivent être confirmés, il ne peut en être de même des autres postes de préjudice. Il convient en effet de constater que l'immobilisation du véhicule de décembre 2018 à octobre 2019 telle que mentionnée par le tribunal, n'est pas établie par l'intimé qui ne produit aucun document en justifiant. Il sera observé que M. [F] a confié son véhicule au garage Volkswagen Ago le 28 novembre 2018, que l'expert a effectué ses opérations d'expertise les 29 janvier et 14 février 2019, qu'il a rendu son rapport le 27 mars 2019 et qu'à aucun moment, il n'a indiqué que le véhicule ne pouvait rouler.

Compte tenu des opérations d'expertise effectuées au garage Ago, il s'avère que l'immobilisation du véhicule a pu durer quatre mois . M. [F] ne rapporte cependant pas la preuve qu'il a dû louer un véhicule de remplacement pendant ces quatre mois. En conséquence, il sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre de ce préjudice qui n'est pas démontré. La réparation du préjudice moral subi par l'intimé à raison du silence de M. [K] sera, quant à elle, justement appréciée à la somme de 800 euros.

Le jugement sera infirmé sur le montant des dommages-intérêts et M. [K] condamné à payer à M. [F] la somme de 1 774,97 euros au titre des préjudices subis.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement étant confirmé dans ses dispositions principales, il en sera de même concernant la charge des dépens et les frais irrépétibles.

M. [K] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [F] les frais, non compris dans les dépens, exposés à l'occasion de l'appel. Aussi, M. [K] sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare M. [D] [F] recevable en ses demandes dirigées à l'encontre de M. [C] [K],

Confirme le jugement rendu le 30 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [C] [K] à payer à M. [D] [F] la somme de 5 974,97 euros en réparation de ses préjudices,

Statuant à nouveau de ce chef :

Condamne M. [C] [K] à payer à M. [D] [F] la somme de 1 774,97 euros à titre de dommages-intérêts,

Déboute M. [D] [F] de sa demande en réparation à hauteur de 3 000 euros au titre de l'immobilisation du véhicule pendant dix mois,

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [K] à payer à M. [D] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [K] aux dépens d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/02755
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;20.02755 ?
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