La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2023 | FRANCE | N°20/06353

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 23 mai 2023, 20/06353


1ère Chambre





ARRÊT N°147/2023



N° RG 20/06353 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGJG













SMABTP SAMCV



C/



M. [D] [H]

Mme [R] [S] épouse [H]

M. [B] [P] [I] [Z] [V]



















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU

23 MAI 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du pron...

1ère Chambre

ARRÊT N°147/2023

N° RG 20/06353 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGJG

SMABTP SAMCV

C/

M. [D] [H]

Mme [R] [S] épouse [H]

M. [B] [P] [I] [Z] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 mars 2023 tenue en double rapporteur sans opposition des parties, par Mme Aline DELIÈRE, présidente de chambre et Mme Véronique VEILLARD, présidente de chambre entendue en son rapport

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 mai 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 16 mai 2023 à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SMABTP SAMCV, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [D] [H]

né le 23 Septembre 1953 à [Localité 9] (87)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Emmanuel RUBI de la SELARL d'Avocats Interbarreaux (Nantes-Paris) BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Madame [R] [S] épouse [H]

née le 15 Mai 1956 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL d'Avocats Interbarreaux (Nantes-Paris) BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [B] [P] [I] [Z] [V]

né le 07 Mars 1966 à [Localité 7] (44)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 14 février 2014, M. et Mme [H] ont acquis de M. [V] au prix de 340.000 € une propriété d'une superficie de 1765 m² édifiée d'une maison d'habitation de plain pied située [Adresse 1] à [Localité 4].

La maison a été construite en 1994 par M. [V] et en 1999, celui-ci a transformé le préau extérieur en extension accueillant une 5ème chambre, un dressing et une seconde salle de bains ainsi qu'un carport, un atelier, une cave et un auvent.

En 2004, M. [V] a fait construire une piscine extérieure.

En 2008, il a fait faire le ravalement de l'ensemble des façades et pignons de la maison, avec réparation de fissures, par la société Tijou Peinture Décoration ' judiciairement liquidée depuis lors ' qui était assurée en son temps auprès de la Smabtp, les travaux ayant donné lieu en 2013 à des reprises à nouveau de fissures notamment du pignon nord-ouest de l'extension.

Le 27 avril 2014, soit deux mois après l'acte authentique, M. et Mme [H] découvraient sur le sol de la 5ème chambre la présence d'eau apparue à la suite d'intempéries. Une odeur d'humidité se faisait sentir. De l'eau stagnait près de la baie vitrée côté terrasse.

A la faveur des travaux de réfection du parquet flottant et des cloisons de doublage, il était mis en évidence que la chape de cette chambre regorgeait d'eau, que des fuites d'eau provenaient de la toiture présentant des tuiles brisées et que le mur pignon de l'extension était affecté d'une fissure qualifiée de 'très importante' outre une 2ème fissure importante à l'opposé du bâtiment au niveau de l'atelier.

Les réunions tenues avec les experts des assurances en mai et juillet 2014 et le rapport d'expertise amiable du 11 août 2014 établi par la Macif permettaient d'identifier que d'importantes fissures étaient présentes dans la chambre et sur son mur extérieur avec présence d'humidité importante en pied de mur, le tout causé par un mouvement structurel de l'extension.

Par ordonnance de référé du 11 décembre 2014, une expertise judiciaire était confiée à M. [G] qui déposait son rapport le 3 avril 2017 et concluait à l'insuffisance des fondations de l'extension entrainant un basculement de celle-ci, affectant sa solidité et la rendant impropre à sa destination, nécessitant une reconstruction dans sa totalité.

Par acte d'huissier du 31 mai 2017, M. et Mme [H] ont fait assigner M. [V] devant le tribunal de grande instance de Nantes (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) sur le fondement des articles 1116, 1382 ancien du code civil et 1641 et suivants du code civil.

Par acte d'huissier du 8 février 2018, M. [V] a appelé la Smabtp, assureur de la société Tijou Peinture Décoration, en garantie sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1147 ancien du code civil.

Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a retenu, au visa du rapport d'expertise judiciaire, que 'La création de l'extension en 1999/2000 ' sur l'emplacement du préau au Nord de la maison existante et en extensions latérales Ouest (chambre 5) et Est (Salle de bain ' Carport ' Cave Atelier) n'a pas été correctement construite au niveau du gros-'uvre. Les fondations n'ont pas été correctement réalisées : certaines zones n'ont pas de fondation, d'autres zones sont fondées trop superficiellement. Les chaînages des maçonneries sont absents sur certaines zones et discontinus sur d'autres. Les ouvrages en extensions latérales 'basculent' : les maçonneries se lézardent (infiltrations probables), la couverture subit des mouvements avec glissement et ruptures de tuiles (infiltrations certaines).'

Le tribunal a écarté la responsabilité décennale de l'entreprise Tijou Peinture Décoration comme n'ayant pas été à l'origine des défauts de construction de l'extension, a rejeté l'action en garantie des vices cachés comme ayant été tardivement introduite et a retenu d'une part, le dol à l'encontre de M. [V] pour avoir fait masquer les fissures avant la vente et, d'autre part, la responsabilité à hauteur de 50 % de la Smabtp assureur de l'entreprise Tijou Peinture Décoration laquelle n'a pas correctement apprécié la cause desdites fissures et a réalisé des travaux inadaptés au phénomène de basculement de l'ouvrage.

Le tribunal a ainsi :

- déclaré recevable comme non prescrite l'action en garantie décennale de M. et Mme [H] à l'encontre de la Smabtp,

- déclaré irrecevable comme tardive leur action en garantie des vices cachés dirigée contre M. [V],

- déclaré M. [V] responsable des dommages subis par M. et Mme [H] en application des dispositions des anciens articles 1116 et 1382 du code civil,

- déclaré l'entreprise Tijou Peinture Décoration assurée par la Smabtp responsable des dommages subis par M. et Mme [H],

- condamné in solidum M. [V] et la Smabtp à payer à M. et Mme [H] les sommes de :

- 3.600 € au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de démolition / reconstruction,

- 3.000 € au titre du préjudice moral,

- 200 € par mois à compter d'avril 2014 jusqu'à la date du versement de l'indemnité nécessaire à la réalisation des travaux de reprise au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'occuper la partie extension de la maison,

- 205.525,81 € au titre des travaux de réparation,

- dit que la Smabtp devra garantir M. [V] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%,

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 31 mai 2017 à l'égard de M. [V] et du 8 octobre 2018 à l'égard de la Smabtp, date de la première demande de capitalisation de M. et Mme [H],

- condamné in solidum M. [V] et la Smabtp aux dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

- condamné in solidum M. [V] et la Smabtp à payer à M. et Mme [H] à la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes.

La Smabtp a interjeté appel par déclaration du 22 décembre 2020.

Par ordonnance du 5 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de M. et Mme [H] fondée sur l'inexécution des causes du jugement, retenant que l'absence de garantie de représentation des fonds réclamés au titre des condamnations particulièrement importantes mises par le tribunal judiciaire à la charge des intimés risquait de priver de tout effet le recours exercé en cas d'infirmation ou de réformation du jugement, éventualité qui ne pouvait être écartée en raison de la particularité des circonstances de l'espèce et de la complexité des règles de droit applicables.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

La Smabtp expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé.

Elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en tant qu'il a débouté les parties de leurs demandes dirigées contre elle fondées sur la garantie décennale,

- reformer le jugement en tant qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre,

- statuant de nouveau de ce chef,

- rejeter toutes demandes dirigées contre elle comme mal fondées en droit et en fait, la mettre hors de cause et rejeter les demandes dirigées contre elle tant par M. et Mme [H] que par M. [V],

- en toute hypothèse, limiter le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle aux seuls dommages intérêts prévisibles, à savoir le strict coût des travaux de reprise des ravalements de la société Tijou Peinture Décoration, soit la somme de 8.633,46 € HT augmentée de la TVA au taux réduit de 10 %, soit 9.496,79 € TTC,

- à tout le moins, réduire dans de très fortes proportions les sommes qui viendraient à être mises à sa charge au titre de la chance qu'aurait fait perdre l'entreprise Tijou Peinture Décoration son assurée à M. et Mme [H] et à M. [V] d'éviter d'assumer les conséquences des désordres affectant l'extension litigieuse,

- la dire et juger fondée à opposer à M. et Mme [H] et à M. [V] une franchise contractuelle statutaire de 1.008 €,

- débouter M. [H] de son appel incident,

- rejeter les demandes formulées contre elle au titre des préjudices moral et de jouissance,

- subsidiairement, la dire et juger fondée à opposer à M. et Mme [H] une franchise contractuelle de l'article '6 statutaires' pour les condamnations prononcées contre elle,

- condamner M. et Mme [H] et M. [V] in solidum à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

Elle rappelle que l'entreprise Tijou Peinture Décoration n'est pas à l'origine des désordres affectant l'extension litigieuse, que les simples travaux de ravalement de façades effectués par son assurée ne constituent pas la réalisation d'un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil et qu'il n'existe pas de lien entre le prétendu manquement de l'entreprise Tijou Peinture Décoration à son devoir de conseil et les désordres allégués par M. et Mme [H] puisque l'origine de ces désordres préexistait. Il n'est selon elle pas raisonnable de faire peser sur un peintre la responsabilité de diagnostiquer la structure d'un immeuble quand elle réalise un ravalement banal d'autant que l'expert lui-même n'a pas pu affirmer que l'état dans lequel se trouvaient les fissures en 2008 étaient d'ordre structurel et aurait du être vu par l'entreprise de ravalement. Elle soutient enfin que M. [V] ne peut justifier d'un quelconque préjudice en l'absence de tous documents relatifs aux marchés, devis et factures des entreprises qui auraient réalisé l'extension et à leurs assurances respectives et que l'hypothèse n'est pas exclue qu'il n'ait pas fait appel à des professionnels ou que le chantier n'était pas assuré. Ainsi, M. [V] est selon elle dans l'incapacité de prouver une perte de chance de faire prospérer un quelconque recours de sorte que le partage de responsabilité doit être rejeté outre qu'en n'informant pas les acquéreurs des travaux réalisés par lui-même, M. [V] a manqué à sa propre obligation de loyauté. De même, elle conteste le préjudice de M. et Mme [H] estimant qu'elle n'a fait qu'exécuter les travaux commandés par M. [V]. Enfin, elle prétend qu'en tout état de cause, si la cour d'appel venait à considérer que la société Tijou Peinture Décoration a engagé sa responsabilité contractuelle, elle ne pourrait être condamnée que dans la stricte limite de la somme de 8.633,44 € HT correspondant aux travaux de reprise effectués par l'entreprise Tijou et que seul le fondement de la perte de chance pourrait être invoqué, conduisant à réduire très fortement le montant dû. Enfin, elle rappelle que la garantie n'est pas mobilisable pour les préjudices pécuniaires résultant de la privation de jouissance d'un droit, excluant le préjudice de jouissance de l'extension litigieuse et le préjudice moral. En tout dernier lieu, elle rappelle que la franchise applicable en 2014 était de 168 € et doit recevoir application.

M. [V] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 juin 2021 auxquelles il est renvoyé.

Il demande à la cour de :

- dire la Smabtp irrecevable et tout cas mal fondée en son appel,

- l'en débouter,

- le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé,

- en conséquence,

- sur les demandes de M. et Mme [H],

- confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes dirigés contre lui sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable l'action en garantie des vices cachés de M. et Mme [H] à son encontre,

- surabondamment, dire et juger mal fondée l'action de M. et Mme [H] en garantie des vices cachés, par application de la clause d'exonération de garantie stipulée à l'acte de vente et en l'absence de connaissance du défaut par le vendeur,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré responsable des dommages subis par M. et Mme [H] en application des anciens articles 1116 et 1382 du code civil,

- statuant à nouveau,

- dire et juger que l'action en garantie des vices cachés constitue l'unique fondement possible de l'action intentée par M. et Mme [H],

- dire et juger au surplus non rapportée la preuve d'une réticence et d'une intention dolosive,

- débouter en conséquence M. et Mme [H] de leurs demandes,

- à titre subsidiaire, sur les préjudices,

- dire et juger que le quantum du coût des travaux de réparation ne saurait être supérieur, avec une TVA à 10 %, à la somme de 192.218,70 € TTC,

- rectifier l'erreur matérielle affectant la réindexation du coût des travaux sur l'évolution de l'indice BT 01 en ce que celle-ci aboutit à la somme de 202.525,81 €,

- réduire le quantum des demandes au titre du préjudice de jouissance dans la mesure où une seule pièce de l'habitation a été affectée dans son utilisation, à un taux qui ne saurait être supérieur à 5 % de la valeur locative de 1.650 € par mois, et dire et juger qu'il ne saurait englober la durée des opérations d'expertise judiciaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice de jouissance lié à l'exécution des travaux de réparation et débouter M. et Mme [H] de toutes demandes à ce titre,

- infirmer le jugement en ce qu'il en ce qu'il a prononcé des condamnations à hauteur de l'intégralité du dommage alors que M. et Mme [H] ne peuvent prétendre qu'à l'indemnisation d'une perte de chance qui n'est pas établie,

- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts légaux à compter du 31 mai 2017 alors que ceux-ci ne courent qu'à compter du 10 novembre 2020,

- débouter M. et Mme [H] de toutes demandes plus amples ou contraires,

- en tout état de cause,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré mal fondé en sa demande de condamnation aux fins de garantie de la Smabtp, es qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Tijou Peinture Décoration,

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré bien fondé en sa demande de condamnation aux fins de garantie de la Smabtp, es qualité d'assureur de responsabilité professionnelle de la société Tijou Peinture Décoration, sauf en ce qu'il l'a limitée à 50 %,

- statuant à nouveau,

- condamner la Smabtp es qualité d'assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société Tijou Peinture Décoration à le garantir et relever indemne de toute condamnation tant en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais, éventuellement prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [H],

- débouter la Smabtp de toutes demandes plus amples ou contraires,

- reconventionnellement,

- condamner in solidum M. et Mme [H] et la Smabtp à lui payer à la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétible de première instance et d'appel,

- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel et accorder à la Selarl Bazille-Tessier-Preneux, avocat, le bénéfice de l'article 699 du même code.

Il conclut à la confirmation d'une part du rejet de l'action en garantie décennale dirigée contre l'entreprise Tijou Peinture Décoration et, d'autre part, de la forclusion de l'action en garantie des vices cachés. Sur le dol, il soutient qu'en application du principe du non-cumul des actions, M. et Mme [H] ne pouvaient qu'agir sur le terrain des vices cachés à l'exclusion des vices du consentement. Il ajoute que la preuve de l'intention de tromper fait défaut puisqu'il ignorait l'insuffisance des fondations, qui n'étaient pas visibles, qu'il pensait de bonne foi les fissures réparées, n'ayant eu à connaître pour sa part d'aucun dégât des eaux et l'expert ayant relevé une absence d'humidité, et, enfin, qu'il n'était pas à l'origine des colmatages des tuiles fissurées, leur auteur n'ayant pu être identifié.

Il indique n'avoir pas d'observation à formuler sur le chiffrage des travaux réparatoires tels qu'analysés par l'expert judiciaire, sauf à appliquer une TVA à 10% au lieu de 20% s'agissant de travaux portant sur des locaux à usage d'habitation de plus de 2 ans, soit un montant de 192.218,70 € et à rectifier le calcul d'indexation affecté d'une erreur matérielle.

Enfin, il rappelle que le préjudice réparable d'une victime d'un dol qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat correspond uniquement à la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses et que M. et Mme [H], qui n'ont pas chiffré leur perte de chance, sont mal fondés à percevoir une réparation intégrale de leurs préjudices.

Subsidiairement, il conclut à la réduction du préjudice lié à la privation de jouissance de l'extension, à l'inexistence du préjudice lié à l'exécution des travaux de réparation, à la non-garantie du préjudice moral et à la réformation du point de départ de la capitalisation des intérêts.

En dernier lieu, s'agissant de la répartition de la charge de la dette, il entend obtenir la garantie intégrale et sans franchise ' sauf le plafond prévu ' de la Smabtp sur le fondement de la garantie décennale due à son assurée Tijou Peinture Décoration dès lors que celle-ci est intervenue sans avoir correctement apprécié la cause des fissures et lézardes.

M. et Mme [H] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 25 juin 2021 auxquelles il est renvoyé.

Ils demandent à la cour de :

- déclarer la Smabtp non fondée en son appel, l'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses demandes,

- déclarer M. [V] irrecevable et en toute hypothèse non fondé en son appel incident, l'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré M. [V] responsable de leurs dommages en application des anciens articles 1116 et 1382 du code civil,

- déclaré l'entreprise Tijou Peinture Décoration assurée par la Smabtp responsable de leurs dommages,

- condamné in solidum M. [V] et la Smabtp à leur paryer les sommes de :

- 3.600 € au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de démolition / reconstruction,

- 3.000 € au titre du préjudice moral,

- 200 € par mois à compter d'avril 2014 jusqu'à la date du versement de l'indemnité nécessaire à la réalisation des travaux de reprise, au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'occuper l'extension,

- 205.525,81 € au titre des travaux de réparation,

- dit que la Smabtp devra garantir M. [V] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%,

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 31 mai 2017 à l'égard de M. [V] et du 8 octobre 2018 à l'égard de la Smabtp, date de la première demande de capitalisation de M. et Mme [H].

- condamné in solidum M. [V] et la Smabtp aux dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

- condamné in solidum M. [V] et la Smabtp à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions qui précèdent,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- y ajoutant,

- condamner in solidum M. [V] et la Smabtp à leur verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner in solidum M. [V] et la Smabtp aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Ils soutiennent que M. [V] a volontairement dissimulé au moment de la vente les différentes fissures sur les murs et sur les tuiles dont il avait connaissance pour les avoir faites réparer peu avant la cession, ce qui les a empêché de les déceler, alors qu'informés, ils auraient acquis à un prix moindre tenant compte du coût des reprises. Ils estiment que l'entreprise Tijou a pareillement commis une faute civile pour n'avoir pas conseillé M. [V] quant à la recherche des causes des désordres à une date où la garantie décennale n'était pas expirée, et avoir exécuté un ravalement inefficace à y remédier. Ils demandent la confirmation du jugement quant aux montants des indemnisations retenues en première instance.

MOTIFS DE L'ARRÊT

À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.

De même, pour la parfaite compréhension du périmètre des chefs de jugement critiqués dont la cour d'appel est saisie, il convient de rappeler qu'il n'a pas été interjeté appel par les parties du rejet de l'action en garantie décennale intentée par M. et Mme [H] contre Tijou Peinture Décoration.

En effet, la Smabtp et M. [V] demandent la confirmation de ce rejet tandis que M. et Mme [H] n'en demandent pas la réformation.

Si la Smabtp a bien, dans sa déclaration d'appel, demandé la réformation de la recevabilité de ladite action jugée non prescrite, elle n'a toutefois pas repris au dispositif de ses conclusions ce chef de réformation de sorte que la cour d'appel n'en est pas saisie. L'incidence n'en demeure pas moins nulle du fait du rejet de l'action des acquéreurs en garantie décennale contre l'entrepreneur de peinture.

Il sera néanmoins noté qu'au titre de la répartition de la charge de la dette, M. [V] entend se prévaloir contre l'assureur de Tijou Peinture Décoration d'une action en garantie décennale ou d'une action en responsabilité professionnelle, demandes sur lesquelles il sera ci-dessous statué.

Enfin, il n'a pas non plus été interjeté appel de l'irrecevabilité de l'action en garantie des vices cachés. M. et Mme [H] ne concluent pas sur ladite prescription et n'en demandent pas la réformation, de sorte qu'elle est définitive. Ils concluent exclusivement sur le dol. M. [V] demande quant à lui la confirmation de cette irrecevabilité.

1) Sur les responsabilités

1.1) Sur le dol reproché au vendeur M. [V]

Aux termes de l'article 1109 du code civil, dans sa version applicable au litige, 'Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol'.

L'article 1116 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.'

Ainsi, le dol, qui peut constituer en une dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie, vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Le vendeur d'un bien immobilier est donc tenu d'une obligation générale d'information portant sur les éléments dont il a connaissance et qui sont déterminantes du consentement de l'acquéreur qui peut donc agir sur le fondement du droit commun (article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code) si le délai de prescription quinquennal n'est pas expiré.

Enfin, il est de jurisprudence désormais constante que l'action en garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue n'est pas exclusive de l'action en responsabilité délictuelle fondée sur la réticence dolosive ou le dol commis avant ou lors de la conclusion du contrat lorsqu'il s'agit pour l'acquéreur d'obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (Cass. 3ème civ., 23 sept. 2020, n° 19-18.104).

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise de M. [G] déposé le 3 avril 2017 que :

- la maison de base était prolongée au nord-ouest par un préau avec une dalle béton au sol, jusqu'en limite de propriété avec les voisins M. et Mme [K] et cette zone de l'ancien préau a été transformée et étendue à l'est et à l'ouest pour réaliser une suite parentale : 5ème chambre, dressing, dégagement, WC, salle de bain, outre un carport et une cave-atelier.

- la reprise extérieure des fissures réalisée en 2013 (lézarde mur nord-ouest, fissure verticale porte-fenêtre) avait globalement tenu, celles-ci ne s'étant pas réouvertes,

- les murs parpaings ne présentaient pas d'humidité au jour du constat de l'expert bien que la période était pluvieuse depuis plusieurs jours.

L'expert constatait néanmoins que :

- en intérieur, le mur nord-ouest présentait une lézarde sur les parpaings en alignement à gauche du poteau béton, témoignant d'un basculement du mur avec notamment :

- 3 mm d'ouverture en pied du poteau béton

- 10 mm d'ouverture en tête du poteau béton

- 20 mm d'ouverture sur les parpaings au-dessus du poteau

- un basculement en tête de la partie gauche du mur vers la propriété voisine de 5 mm et un affaissement de la partie gauche du mur de 10 mm étaient visibles,

- au droit de la lézarde, les tuiles de rive avaient été largement siliconées le long des tuiles courantes de couverture, le siliconnage datant de plusieurs années, une tuile de rive demeurant fissurée,

- à droite au-dessus de la zone porte-fenêtre de la chambre vers la terrasse, 4 nouvelles tuiles avaient été remplacées, le zinc mis en place ponctuellement sous 2 nouvelles tuiles, dont une est cassée, n'assurait pas une étanchéité suffisante,

- sur la partie carport et cave-atelier, la couverture présentait des tuiles fissurées de part et d'autre du faîtage, la moitié de la tuile du Versant nord-ouest était déplacée et laissait pénétrer la pluie directement dans le plénum entre la couverture et les lambris PVC, diverses reprises au silicone de tuiles et solin avaient été réalisées et certaines tuiles étaient fissurées à nouveau,

- à l'intérieur de l'atelier était constatée une fissure à tendance verticale sur le doublage du mur face à la porte d'entrée et une fissure sur le doublage à gauche du linteau de la porte d'entrée et à l'extérieur de cet atelier, 2 capotages extérieurs ont été mis en place par l'entreprise Tijou Peinture Décoration lors de l'intervention sur les reprises de fissures de 2013, en correspondance avec les fissures intérieures, et sous lesquelles il était constaté :

- une lézarde de 5 mm d'ouverture avec léger désaffleur,

- une fissure en partie basse s'élargissant en lézarde vers le haut,

- le sondage réalisé en pied du mur à l'angle est de l'atelier révèlait une assise de fondation à seulement 35 cm de profondeur par rapport au terrain naturel,

- dans le prolongement des 2 lézardes en façade de l'ateliers, les premières tuiles apparaissaient fissurées, les tuile bas et haut de rampant avaient été siliconée (probablement en 2013 selon l'expert),

- la partie atelier, saillante par rapport au volume prolongeant le carport, basculait vers l'angle est, ce qui créait les 2 lézardes sur les murs et les fissures de tuiles en correspondance.

L'expert judiciaire concluait que :

- le niveau insuffisant d'assise des fondations de l'extension (relevé à 30 cm ou 35 cm de profondeur) n'assurait pas la tenue structurelle des ouvrages compte tenu de la nature des sols (certaines zones n'ont pas de fondation, d'autres zones sont fondées trop superficiellement, les chaînages des maçonneries sont absents sur certaines zones et discontinus sur d'autres), les fissures et lézardes observées sur les murs extérieurs réapparaissaient malgré un traitement en ravalement technique réalisé en 2008 par l'entreprise Tijou Peinture Décoration avec reprises par ses soins en 2013, ce qui attestait du caractère évolutif des désordres compte tenu de l'instabilité des fondations. La couverture subissait des mouvements avec glissement et ruptures de tuiles (infiltrations certaines), provoquant des infiltrations et ayant conduit à un siliconnage des tuiles et à l'utilisation de 3 déshumidificateurs dans l'extension.

L'expert judiciaire relevait également que :

- l'employée de ménage Mme [U], qu'il avait interrrogée le 27 mai 2015, déclarait avoir travaillé pour M. et Mme [V] de février 2013 à mars 2014 et indiquait la présence de bacs déshumidificateurs dans l'extension,

- l'explication de Mme [V] selon laquelle ces bacs avaient vocation à désodoriser l'espace en raison de la présence de litières de chat n'était pas crédible,

- M. [J], chargé d'affaires dans la nouvelle entreprise Sarl Tijou [Localité 7], qui avait repris l'activité de la sas Tijou Peinture Décoration sans reprise du passif, confirmait les interventions de 2008 et 2013 ainsi que la reprise ponctuelle des fissures du pignon nord-ouest qui réapparaissaient, celles situées à côté du préau ayant été sciées puis couvertes avec un capotage en aluminium.

L'expert judiciaire relevait encore que :

- s'agissant des dégâts qui auraient pu être provoqués par l'entreprise Hexa, chargée par M. et Mme [H] d'installer un poêle, l'intervention en toiture pour le tubage avait eu lieu le 15 mai 2014 dans l'après-midi, soit postérieurement au sinistre 'dégât des eaux' du 27 avril 2014 et était donc sans lien avec les désordres dénoncés.

- M. [V] déclarait qu'il ne savait pas qui avait réalisé les reprises silicone sur la couverture de sa maison et qu'il n'avait jamais constaté d'humidité dans la maison,

- il ne savait pas non plus comment l'auvent avait été transformé en atelier-cave,

- il ne disposait plus d'aucun document des travaux de l'extension : ni plan, ni devis ou facture Carretero (maçon), ni photo.

- il n'avait déclaré aucun dégât des eaux de mars 2006 à février 2014 à son assureur MAAF qui n'avait enregistré aucune déclaration de sinistre.

Sous le bénéfice de ses constatations, l'expert judiciaire concluait que :

- les désordres constatés affectaient la solidité de l'extension (suite parentale, et locaux annexe atelier-cave) et étaient de nature à rendre ces ouvrages impropres à leur destination,

- ils n'étaient pas observables par les acquéreurs compte tenu des travaux de ravalement réalisés, de la pose des plaques alu en 2013 qui masquaient les lézardes et du siliconnage des tuiles en toiture dont la constatation aurait nécessité d'y grimper,

- compte tenu des mouvements de la structure de l'extension, M. [V] ne pouvait pas ignorer que les infiltrations allaient se produire et se reproduire.

Les circonstances de fait ci-dessus rapportées permettent effectivement de retenir que M. [V] connaissait l'existence des désordres avant la vente et les a volontairement dissimulés à M. et Mme [H], acquéreurs :

1) en 2008, il a fait réparer les fissures et lézardes par l'entreprise Tijou à l'occasion des travaux de ravalement des façades,

2) il faisait usage de bacs de déshumidification dans la zone de l'extension,

3) les fissures ont réapparu ' la date de réapparition n'est pas précisée mais est indifférente ' de sorte qu'il a du les faire reprendre une nouvelle fois par la même entreprise dans le cadre de la garantie décennale afférente à ces travaux,

4) ces travaux de reprise ont été réalisés en juin 2013 par l'entreprise Tijou,

5) il a fait poser des tôles en aluminium sur les lézardes de l'atelier mais ne peut en expliquer l'utilité,

6) il ne donne aucune explication au siliconnage des tuiles pourtant réalisé à de multiples endroits de la toiture, et émet l'hypothèse d'un tiers qui serait monté sur ladite toiture à son insu, ce qui n'est pas crédible, d'autant que cette hypothèse ne s'accompagne d'aucun dépôt de plainte pour violation de domicile, voire pour dégradation du bien d'autrui par exemple,

7) puis il a mis la propriété en vente le mois suivant les travaux de reprise réalisés par Tijou Peinture Décoration, soit en juillet 2013, sans toutefois signaler à quiconque et à aucun moment du processus de vente l'existence de ces fissures et l'exécution des travaux de réparation de 2008 ni ceux de reprise de 2013,

8) enfin, il n'a conservé ni n'a, a fortiori, remis aux acquéreurs aucun document relatif au chantier de l'extension ni ne leur a remis aucun document relatif aux travaux de réparations puis de reprises des fissures des murs et des tuiles.

Il se déduit de ces circonstances que, sauf à les dénaturer, M. [V] ne pouvait, contrairement à ce qu'il soutient, penser que les fissurations étaient sans gravité ou avaient été définitivement réparées.

Or, compte tenu de la taille de l'extension, accueillant plusieurs pièces nouvelles représentant une superficie de près de 111 m², soit 53 m² de suite parentale (5ème chambre, dressing, salle de bain), 33 m² de zone carport (garage ouvert) et 25 m² de cave-atelier (débarras), cette extension a été déterminante du consentement de M. et Mme [H] lors de leur acquisition de la propriété et, par voie de conséquence, la connaissance des désordres affectant cette extension était de nature à modifier leur consentement à tout le moins s'agissant du prix de vente qui aurait du tenir compte du montant des travaux réparatoires.

Le silence volontairement gardé par M. [V] tant sur les désordres structurels affectant cette extension que sur les interventions commandées par lui pour les reprendre, accompagné de man'uvres destinées à les masquer à la vue des potentiels acquéreurs, est constitutif d'une réticence dolosive qui, en l'espèce, a vicié le consentement de M. et Mme [H] qui ont acheté, au prix d'un bien sans désordre, un bien composé d'une extension en réalité impropre à sa destination.

C'est à bon droit que le tribunal judiciaire a retenu le dol à l'encontre de M. [V] et dit recevables M. et Mme [H] à agir contre lui du chef de ce fondement juridique.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

1.2) Sur la responsabilité civile de Tijou Peinture Décoration assurée par la Smabtp

Pour mémoire, s'agissant de l'extension, l'entreprise Tijou Peinture Décoration n'est pas le constructeur de l'extension litigieuse et n'est donc pas à l'origine des défauts affectant les fondations de cette extension qui conduisent au basculement de certaines parties de l'ouvrage et à la survenue des désordres dénoncés.

La garantie décennale de l'entreprise Tijou a donc été écartée du chef de ces travaux d'extension.

Toutefois, en application de l'article 1382 (devenu l'article 1240) du code civil, le manquement à une obligation de conseil d'un entrepreneur qui cause à autrui un dommage doit le réparer.

La Smabtp soutient qu'il n'existe aucun lien entre le prétendu manquement de l'entreprise Tijou Peinture Décoration à son devoir de conseil et les désordres allégués par M. et Mme [H] puisque l'origine de ces désordres préexistait.

Il ressort toutefois du rapport d'expertise judiciaire que 'Les travaux Tijou Peinture Décoration étaient inadaptés pour garantir la tenue dans le temps du ravalement compte tenu des mouvements de basculement des ouvrages' et que 'L'entreprise Tijou Peinture Décoration, en sa qualité de professionnel devait alerter le maître de l'ouvrage M. [V] sur le comportement structurel anormal de l'extension et l'engager à réaliser d'autres travaux de confortement préalablement aux travaux de ravalement.'

Ainsi que l'expert l'a mis en évidence, les fissures des murs étaient importantes et évolutives, celles des tuiles étaient nombreuses, ayant conduit à un siliconnage de longue date, le tout impliquant d'en rechercher les causes dès leur constatation.

L'entreprise Tijou ne pouvait pas ne pas s'en apercevoir puisqu'elle traitait dès 2008 selon la norme Afnor I4 des fissurations de 2 mm d'ouverture, avec création d'un soubassement en pliolite pour éviter les remontées capillaires, signifiant le caractère infiltrant de ces fissures, qui ne pouvaient être assimilées à des microfissures.

En 2013, elle traitait à nouveau les mêmes fissures qui avaient réapparu en plaçant, cette fois, pour celles situées à côté du préau, préalablement sciées avant dêtre rebouchées, 2 capotages en aluminium qui les masquaient ainsi que leur reprise.

La cour relève du reste que la Smabtp ne s'explique pas, en présence de contestations quant à l'utilité des reprises, sur les travaux exacts de réparation des fissures en 2008 et encore moins sur l'aspect technique de celles de 2013, dont il est noté que ni les devis ni les factures ne sont produits, se contentant d'affirmer que son assurée avait pu 'parfaitement considérer' qu'en réintervenant 5 ans après, c'était en raison d'une 'mise en 'uvre imparfaite de ses travaux' de 2008.

La cour relève là encore que la Smabtp ne s'explique pas en quoi les travaux de 2008 étaient selon elle imparfaitement réalisés. Et elle ne s'explique pas davantage sur la raison pour laquelle son assurée posait des plaques d'aluminium sur les fissures reprises côté préau en 2013, et qui ont eu pour effet de les masquer totalement à la vue.

Il n'est certes pas reproché à Tijou Peinture Décoration de ne pas avoir détecté ou diagnostiqué les désordres de l'extension, ce qui n'entrait pas dans sa mission.

Il lui est en revanche reproché d'avoir accepté de boucher une première fois en 2008, et sans émettre aucune réserve quant au support, des fissures qui étaient déjà anormales et, encore, d'avoir recommencé l'opération en 2013 alors que l'importance desdites fissures n'avait pas diminuée, au contraire, en aggravant cette fois-ci les solutions de dissimulation alors que, professionnelle du bâtiment, fusse-ce en peinture, elle ne pouvait pas ignorer dès 2008 l'anormalité de ces fissures qui se sont avérées récidivantes en 2013.

En s'abstenant d'exercer son devoir d'information et de conseil dès 2008, et en réitérant cette abstention en 2013, elle a contribué au préjudice de M. et Mme [H] qui ont acheté en 2014 de M. [V] un bien affecté de vices de construction, qui plus est dépourvu de garantie décennale.

Le manquement au devoir de conseil est caractérisé, de même que le préjudice et le lien de causalité entre les deux.

Compte tenu des développements qui précèdent, c'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire de Nantes a retenu en première instance la responsabilité civile professionnelle de la Smabtp, après avoir déclaré l'entreprise Tijou Peinture Décoration, assurée auprès d'elle, responsable des dommages de M. et Mme [H] pour cause de manquement à son obligation de conseil à l'égard de M. [V], vendeur.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

2) Sur l'indemnisation des préjudices

2.1) De la réparation intégrale ou de la perte de chance

Il résulte de l'article 1645 du code civil que le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur, lequel peut exercer l'action en indemnisation indépendamment de l'action rédhibitoire ou estimatoire.

Il est de jurisprudence désormais constante que lorsque l'immeuble vendu est atteint de vices cachés nécessitant sa démolition, l'acquéreur qui a choisi de le conserver sans restitution de tout ou partie du prix de vente est fondé à obtenir du vendeur de mauvaise foi des dommages et intérêts équivalant au coût de sa démolition et de sa reconstruction (Cass. 3ème civ., 30 janv. 2020, n° 19-101.176).

Autrement dit, la recherche de la réparation intégrale des préjudices est ouverte contre l'auteur d'un dol ou d'une réticence dolosive.

C'est donc à bon droit que le tribunal s'est situé sur le terrain de l'indemnisation intégrale des préjudices et non sur celui de la perte de chance pour examiner les demandes de M. et Mme [H].

Le jugement sera confirmé sur ce point.

2.2) Le chiffrage des travaux réparatoires

2.2.1) Sur le préjudice matériel

Dès le rapport d'expertise amiable du 11 août 2014, il est relevé par M. [F], intervenant pour le compte de la Macif dans le cadre de la protection juridique de M. et Mme [H], que les fissures dans la chambre et à l'extérieur trouvent leur origine dans des phénomènes de tassement différentiel liés à une hétérogénéité de l'assise de fondation des murs : fondations insuffisantes, portance hétérogène, insuffisance du sol.

L'expert note d'emblée que les travaux réparatoires pouvaient s'avérer très conséquents, nécessitant une 'reprise en sous-'uvre', et qu'il lui paraissait délicat de poursuivre l'instruction du dossier en phase amiable compte tenu des enjeux qui pourraient s'avérer conséquents, une judiciarisation de l'affaire lui paraissant inévitable.

De fait, l'expert judiciaire M. [G] a fait établir plusieurs devis de démolition / reconstruction :

- proposition ARTI'CONCEPT du 14 janvier 2016 pour un montant de 283.153,72 € TTC (TVA 20 %), non retenue en raison de postes inutiles : étude de sol déjà réalisée, plots béton, réfections d'ouvrages annexes et de quantités notamment surévaluées (exemple linéaires fondations, surface couverture),

- proposition Weintgaertner n° 1 du 13 octobre 2016 pour un montant de 35.312,28 € HT, soit 42.374,74 € TTC (TVA 20 %), non retenue en raison d'une reprise en sous-'uvre non réalisable sous une grande partie de l'extension et d'un devis Uretek correspondant de 24.200 € TTC ne prévoyant une reprise en sous-'uvre que sous la zone cave-atelier et sous le carport,

- proposition Weintgaertner n° 2 dans son étude du 13 octobre 2016 pour un montant de 50.640,90 € HT, soit 60.769,08 € TTC (TVA 20 %), non retenue en l'absence de valorisation de la reprise en sous-'uvre annoncée sous la partie centrale de l'extension du reste non réalisable,

- proposition Weintgaertner n° 3 dans son étude du 13 octobre 2016 pour un montant de 104.685,79 € HT, soit 125.622,95 € TTC (TVA 20 %), non retenue car de nombreux postes ne sont pas correctement quantifiés et sont sous évalués, comme la réalisation des réseaux sous dallage, la porte fenêtre de la chambre n° 5, la porte et la fenêtre du sas d'entrée, les portes de la cave et de l'atelier, le démontage / remontage des placards et meubles dans l'extension démolie.

L'expert judiciaire propose de retenir la démolition et la reconstruction complète de la partie dite extension : suite parentale (y compris sas d'entrée), carport, cave-atelier en reprenant un chiffrage postes par postes, aboutissant à un chiffrage du chantier à 174.744,27 € HT, somme à laquelle le tribunal judiciaire a appliqué d'une part le taux réduit de TVA de 10 %, réservé aux travaux facturés directement au client visant à améliorer une habitation, soit une somme TTC de 192.218,70 €, et, d'autre part l'indice BT 01 selon la formule suivante :

112 (dernier indice publié) / 106,3 (indice d'avril 2017) x 192.218,70 € = 205.525,81 €.

M. [V] estime dans la démontrer qu'il y aurait une erreur matérielle dans ce calcul et demande d'appliquer l'indice BT 01 de la date du jugement.

Or, non seulement le calcul de la variation de l'indice BT 01 effectué par le tribunal est exact mais encore, l'application sans variation de l'indice BT 01 à la date du présent arrêt, soit 129,7, conduirait, si la formule erronée de M. [V] était appliquée, à la somme de 217.149,46 €.

Sous le bénéfice de ces observations, il sera fait droit au principe de la proposition de chiffrage de la démolition / reconstruction telle qu'elle a été établie hors taxe par l'expert judiciaire, sauf à retenir, afin de ne pas statuer ultra petita, le montant des travaux de réparation dont M. et Mme [H] demandent la confirmation en appel, à savoir celui de 205.525,81 €, sans majoration de l'indice BT 01 à la date du présent arrêt.

2.2.2) Sur le préjudice de jouissance

2.2.2.1) Sur la privation de jouissance depuis l'origine

Selon le rapport d'expertise, 'La valeur locative de la maison est estimée entre 1.600 € et 1.700 € suivant deux estimations communiquées. La valeur locative à retenir est donc de 1.650 €. Le désordre dans la chambre n° 5 intervient suite aux intempéries le 27 avril 2014. La partie ancienne de la maison dispose notamment de 4 chambres, 1 salle de bain, 1 WC... La partie inutilisable est limitée à la chambre n° 5 de 13 m² dans la partie suite parentale de l'extension. Rien n'empêchait d'utiliser les autres parties de l'extension ' dressing, dégagement, WC, salle de bain.'

Par jugement en date du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes, s'appuyant par ailleurs sur les attestations produites aux débats, a reconnu l'existence d'un préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'occuper la partie 'extension' du bien et l'a chiffré à 200 € par mois à compter d'avril 2014 jusqu'à la date de versement de l'indemnité nécessaire à la réalisation des travaux de reprise.

M. et Mme [H] en demandent la confirmation.

Cette valeur, qui correspond à un préjudice de jouissance strictement évalué et limité à une seule pièce de l'extension, sera confirmée.

2.2.2.2) Sur le préjudice de jouissance pendant les travaux

L'expert judiciaire a estimé la durée de réalisation des travaux de réparation à 9 mois sans déménagement de M. et Mme [H] et le tribunal a estimé que la réalisation de ces travaux entraînerait un préjudice de jouissance évalué à 3.600 €, soit 400 € par mois.

Les travaux de démolition/reconstruction de l'extension vont néanmoins entraîner de la poussière, du bruit, la présence d'ouvriers chez M. et Mme [H], qui, ne déménageant pas, vont devoir supporter ces nuisances pendant au moins 9 mois.

L'évaluation retenue par le jugement est raisonnable et sera confirmée.

2.2.3) Sur le préjudice moral

La découverte du vice important affectant l'extension de la maison acquise par M. et Mme [H] pour y passer une retraite paisible les a fortement affectés puisqu'ils se sont retrouvés à devoir assumer les conséquences financières et judiciaires d'un litige d'ampleur qui leur a été imposé sans qu'ils y aient une quelconque part de responsabilité.

Le médecin de Mme [H] atteste ainsi de ce que sa patiente est suivie et aidée par une prise en charge psychologique et médicamenteuse, que ce stress et son état d'anxiété ont en outre entrainé une prise de poids de plus de 10 kg.

L'entourage proche, les amis, la famille, les voisins de M. et Mme [H] attestent tous qu'ils sont profondément affectés, perturbés et stressés par la procédure et ses développements.

Par jugement en date du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a reconnu l'existence d'un préjudice moral en prenant notamment en considération :

- l'état psychologique de Mme [H] selon un certificat médical versé aux débats,

- les attestations témoignant des conséquences psychologiques de ces désordres sur M. [H].

Il a fixé à la somme de 3.000 € le montant de la condamnation due par M. [V] et la Smabtp à M. et Mme [H] de ce chef.

M. [V], qui conteste sa responsabilité et sa garantie, n'a pas de moyen opposant quant au chiffrage.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations, M. [V] et la Smabtp seront condamnés in solidum à payer ces sommes à M. et Mme [H] au titre de leur indemnisation des travaux de réparation.

2.2.4) Sur le point de départ de la capitalisation

L'intérêt légal sur les condamnations prononcées a pour point de départ le jugement du 10 novembre 2020, date à laquelle le point de départ de la capitalisation des intérêts doit être fixé.

Le jugement sera réformé sur ce point.

3) Sur la répartition de la dette

3.1) Sur la garantie décennale invoquée par M. [V] contre la Smabtp

Ainsi que ci-dessus rappelé, la garantie décennale de l'entreprise Tijou ne peut être mobilisée par M. et Mme [H] du chef des travaux de construction de l'extension. A fortiori ne le peut-elle pas par M. [V] étant ajouté si besoin était que les travaux de ravalement et réparation/reprise des fissures ne sont pas à l'origine des malfaçons des fondations de ladite extension, les développements de M. [V] quant à la qualité de constructeur de Tijou Peinture Décoration étant inopérants pour ces désordres.

Ainsi, M. [V] est mal fondé à prétendre à être garanti par la Smabtp en totalité des préjudices subis par M. et Mme [H].

3.2) Sur le manquement à l'obligation de conseil

M. [V] soutient que le manquement de l'entreprise Tijou à son obligation de conseil à son égard a entraîné une perte de chance de voir prospérer un recours, notamment de nature décennale à l'encontre des constructeurs de l'extension.

Il soutient que le maître d''uvre était M. [A] et qu'il est décédé depuis lors et que l'entreprise de maçonnerie Carretero ayant réalisé l'ouvrage n'existe plus.

Il ne produit toutefois aucun document attestant des marchés souscrits et de l'intervention de professionnels sur le chantier de l'extension se contentant d'énoncer des entreprises qui n'existent plus.

Il ne produit pas non plus de témoignages, par exemple du voisinage, qui auraient pu confirmer ces interventions.

Il s'ensuit qu'en supposant que ce conseil ait été délivré, M. [V] aurait alors supporté le coût de la réparation des désordres, n'établissant pas qu'il pouvait mobiliser une garantie décennale de quiconque.

M. [V] échoue de fait à établir l'existence d'un recours qu'il eut été susceptible d'engager s'il avait été dûment avisé par l'entreprise Tijou du caractère anormal des fissurations.

Tout au plus peut-il se prévaloir d'un préjudice lié à la perte de chance d'avoir été mis en mesure de vendre un bien exempt de tous désordres constructifs et ainsi éviter une évolution judiciaire de ladite cession puisque l'entreprise Tijou Peinture Décoration, en sa qualité de professionnelle, aurait dû l'alerter sur le comportement structurel anormal de l'extension, sauf à refuser d'exécuter les réparations et reprises si elle avait elle-même été informée par M. [V] du caractère anormal des fissures doublé de l'intention de celui-ci de vendre le bien immédiatement après les secondes réparations de 2013.

Cette perte de chance sera évaluée à 20 % du montant de la condamnation ci-dessus retenue au titre du préjudice matériel, hauteur à laquelle il convient de fixer la garantie mise à la charge de la Smabtp, assureur de Tijou Peinture Décoration., hors les préjudices immatériels exclus de la garantie.

Le jugement sera réformé sur ce point.

4) Sur la franchise

Il convient qu'elle soit appliquée à hauteur de la somme de 1.008 €, montant fixé au contrat.

5) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant au principal, M. [V] et la Smabtp supporteront in solidum les dépens d'appel.

Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.

Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de les condamner à payer in solidum à M. et Mme [H] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. [H] et de la Smabtp de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites des chefs de jugement critiqués,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 10 novembre 2020 en ce qu'il a :

- déclaré M. [V] responsable des dommages subis par M. et Mme [H] en application des dispositions des anciens articles 1116 et 1382 du code civil,

- déclaré l'entreprise Tijou Peinture Décoration assurée par la Smabtp responsable des dommages subis par M. et Mme [H],

- condamné in solidum M. [V] et la Smabtp à payer à M. et Mme [H] les sommes de :

- 3.600 € au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de démolition/reconstruction,

- 3.000 € au titre du préjudice moral,

- 200 € par mois à compter d'avril 2014 jusqu'à la date du versement de l'indemnité nécessaire à la réalisation des travaux de reprise, au titre du préjudice de jouissance lié à l'impossibilité d'occuper la partie extension de la maison,

- 205.525,81 € au titre des travaux de réparation,

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,

- condamné in solidum M. [V] et la Smabtp aux dépens de première instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

- condamné in solidum M. [V] et la Smabtp à payer à M. et Mme [H] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,

- rejeté le surplus des demandes,

L'infirme en ce qu'il a :

- dit que la Smabtp devra garantir M. [V] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%,

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 31 mai 2017 à l'égard de M. [V] et du 8 octobre 2018 à l'égard de la Smabtp, date de la première demande de capitalisation de M. et Mme [H],

Statuant à nouveau,

Dit que la franchise d'un montant de 1.008 € sera déduite de la contribution à la dette mise à la charge de la Smabtp,

Dit que la Smabtp devra garantir M. [V] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel à hauteur de 20% de la somme de 204.517,81 €, déduction faite du montant de la franchise,

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 10 novembre 2020,

Condamne in solidum M. [V] et la Smabtp aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la selarl d'avocats interbarreaux (Nantes ' Paris) BRG,

Condamne in solidum M. [V] et la Smabtp à payer à M. et Mme [H] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/06353
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;20.06353 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award