8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°219
N° RG 20/01075 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QPMZ
Mme [L] [W]
C/
SARL LB LES ROCHES
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Bahia TOURAINE
- Me Emmanuel DOUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2023
En présence de Madame [P] [H], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [L] [W]
née le 07 Mars 1999 à [Localité 3] (56)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Bahia TOURAINE, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/002489 du 06/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
La SARL LB LES ROCHES (Enseigne CARREFOUR CITY) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de VANNES
Mme [L] [W] a été embauchée le 24 juillet 2017 en qualité d'hôtesse de caisse par la SARL LB LES ROCHES [Adresse 1] exerçant une activité de commerce à dominante alimentaire sous l'enseigne Carrefour City à [Localité 3], dans le cadre d'un contrat de professionnalisation du 24 juillet 2017 au 23 juillet 2018, avec une période d'essai de 30 jours.
Le contrat de professionnalisation en parallèle d'une scolarité à l'[5] de [Localité 3], avait pour objet l'acquisition par Mme [W] d'une qualification d'employée commerciale N3A, avec pour tuteur au sein de l'entreprise, Mme [F] épouse du gérant.
Le 13 Septembre 2017, Mme [W] a été placée en arrêt maladie pour deux semaines.
A compter du mois d'octobre 2017, Mme [W] a bénéficié d'arrêts maladie reconduits du mois de novembre 2017 au mois de juin 2018.
Le médecin du travail a informé l'employeur qu'un avis d'inaptitude était envisagé, sans susciter de réponse de sa part.
Le 3 Novembre 2017, l'employeur a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à une rupture anticipée de son contrat de professionnalisation, fixé au 13 novembre 2017 auquel l'intéressée ne s'est pas rendue, en produisant un certificat de contre-indication de son médecin traitant.
Le 30 Juin 2018, Mme [W] a pris acte de la rupture de son contrat de professionnalisation aux torts de l'employeur.
Le 2 juillet 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de voir :
' Condamner la SARL LB LES ROCHES à verser :
- 15.000 € au titre du préjudice moral dû au harcèlement moral,
- 3.286 € au titre du préjudice financier dû à ses arrêts de travail,
- 73 € au titre des heures supplémentaires,
' Requalifier la prise d'acte en rupture abusive,
' Condamner la SARL LB LES ROCHES à verser :
- 5.500 € de dommages et intérêts,
- 814 € pour le non-respect de la procédure de licenciement,
' Dire que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction,
' Condamner la SARL LB LES ROCHES à 1.700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Prononcer l'exécution provisoire du jugement à venir,
' Débouter la SARL LB LES ROCHES de toutes ses demandes.
La cour est saisie de l'appel formé par Mme [L] [W] le 13 février 2020 contre le jugement du 25 novembre 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Vannes a :
' Débouté Mme [W] de toutes ses demandes,
' Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit que les dépens seront supportés par Mme [W].
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 juin 2021, suivant lesquelles Mme [W] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le Conseil des Prud'hommes de Vannes en ce qu'il a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
Y additant et statuant à nouveau,
' Juger que Mme [W] a été victime d'harcèlement moral de la part de la SARL LB LES ROCHES,
' Condamner la SARL LB LES ROCHES à indemniser son préjudice à hauteur de 15.000 €,
' Requalifier la prise d'acte en rupture abusive,
' Condamner la SARL LB LES ROCHES à verser la somme de :
- 5.500 € de dommages et intérêts,
- 814 € pour le non-respect de la procédure de licenciement,
' Juger que Mme [W] a effectué des heures supplémentaires non payées,
' Condamner la SARL LB LES ROCHES à 73 € en règlement de ces heures,
' Condamner la SARL LB LES ROCHES à verser à Mme [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de :
- 1.700 € au titre de la première instance,
- 1.500 € au titre de la présente instance,
' Condamner la SARL LB LES ROCHES aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 juillet 2020, suivant lesquelles la SARL LB LES ROCHES demande à la cour de :
' Dire mal fondé l'appel interjeté par Mme [W],
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Vannes du 25 Novembre 2019,
' Condamner Mme [W] à régler à la SARL LB LES ROCHES la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 février 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de professionnalisation :
- Quant au harcèlement moral :
Pour infirmation et condamnation de son employeur à ce titre, Mme [L] [W] fait valoir qu'elle a été humiliée et rabaissée en public, qu'elle a fait l'objet de remarques désobligeantes sur sa personnalité et de reproches continuels sur son travail sans pour autant recevoir d'instructions sur la manière de bien procéder, que le stress induit par le comportement de ses employeurs à son encontre a provoqué le développement d'un volumineux abcès gynécologique, que seuls ses arrêts postérieurs au mois de novembre ont un lien avec le harcèlement subi dont elle a fait part à son référent au sein de l'école [5] sans avoir le sentiment d'être entendue.
La salariée entend par ailleurs préciser qu'elle produit l'attestation de Mme [M] qui a quitté l'entreprise car elle subissait le même comportement et conteste la valeur probatoire de M. [V] qui ne pouvait ignorer ces faits, soulignant en outre que l'attestation de Mme [K] est sans rapport avec la situation de harcèlement subie.
La SARL LB LES ROCHES réfute les imputations de la salariée concernant les agissements répétés et les propos dégradants, soulignant qu'il n'y a rien de prouvé, que les attestations émanant de camarades de classe ne font que restituer ses propos et n'en justifient pas, ni plus celles d'anciennes collaboratrices, que les problèmes gynécologiques de l'intéressée n'ont pas de lien avec ses conditions de travail, que le certificat du médecin traitant va au delà de ce qui lui est autorisé et sur les seuls dires de la salariée, que le courrier du médecin du travail évoqué n'a jamais été reçu par la société, que remis postérieurement aux écritures de première instance, il indique 'me dit' 'me précise' sans faire référence dans ses courriers au fait qu'elle était convoquée en vue de la rupture de son contrat de professionnalisation.
La SARL LB LES ROCHES ajoute qu'il résulte des attestations d'anciens salariés comme de salariés présents qu'ils sont exigeants mais humains, contredisant les accusations de harcèlement moral.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
L'article L.1152-4 du même code oblige l'employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ;
L'article 26 de la Charte sociale européenne dispose que :
« En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de tous les travailleurs à la protection de leur dignité au travail, les Parties s'engagent, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs :
[...]
2. à promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention en matière d'actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements ».
Il suit de ces dispositions que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment de harcèlement moral ; l'absence de faute de sa part ou le comportement fautif d'un autre salarié de l'entreprise ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité à ce titre ; les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral que si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L.1152-3 du code du travail, un licenciement intervenu dans ce contexte est nul.
En l'espèce, outre les documents et certificats à caractère médical (pièces 9, 40, 17 et 33) concernant l'état de santé de Mme [L] [W], la maladie de Verneuil, les arrêts maladie et courriers ou attestation du médecin du travail, Mme [L] [W] produit plusieurs attestations, notamment de Mme [M] (pièces 31 et 35), le témoignage d'un ami (pièce 37), de sa grand-mère (pièce 38) de Mme [X] (pièce 46) ainsi que deux attestations exprimant leur étonnement sur le témoignage de M. [V].
Cependant, nonobstant le fait que soit évoqué un état d'anxiété majeure en rapport avec des difficultés au travail caractérisées par des reproches incessants, des propos humiliants ou désobligeants la rabaissant, tenus devant des clients, voire un comportement habituel des gérants à l'égard d'autres salariés et un turn over important du personnel dans cette enseigne n'employant pas plus de sept salariés, il n'est rapporté aucun fait précis concernant les éléments de contexte ou les propos tenus à l'encontre de la salariée.
Dans ces conditions et en dépit d'une dégradation avérée de son état de santé, les faits tels que rapportés par l'intéressée, même pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs.
- Quant aux heures supplémentaires :
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions, Mme [L] [W] soutient qu'elle était tenue de 'faire la caisse' le soir pendant un peu plus d'une demi-heure au delà du temps de travail contractuel, que sa mère ou son ami qui venaient la chercher étaient contraints d'attendre, que la pratique des employeurs est confirmée par Mme [M], étant relevé qu'ils l'inscrivaient en repos le mercredi alors qu'elle allait en formation.
La SARL LB LES ROCHES objecte que la demande est injustifié dans la mesure où les éléments produits par la salariée, émanant de sa mère, de sa grand mère et d'un ami de sa maman ne sont pas probants, que la caisse était faite pendant le temps de service avec le responsable adjoint, qu'il ne peut être soutenu qu'elle l'a faisait seule, ni fait droit à ses demandes sur la base de ses seuls décomptes.
Selon l'article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ;
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%;
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la salariée produit non seulement les attestations de Mme [M] précisant que la fermeture de caisse ne se faisait pas pendant le temps de travail mais toujours seule à la fin du service, voire au delà mais également celle de sa mère ou de M. [R] et d'autres salariés précisant que les horaires de travail n'étaient pas respectés (pièce 46) ainsi que des décomptes hebdomadaires du temps de travail avec la précision des dépassements quotidiens que l'employeur qui assure le contrôle du temps de travail, conteste mais sans justifier du moindre décompte horaire.
Il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de Mme [L] [W] formulée à ce titre dans la limite de ses prétentions à ce titre.
- Quant au préjudice financier inhérent aux arrêts maladie :
Il résulte des écritures de Mme [L] [W] qu'elle renonce expressément à la demande formulée à ce titre devant les premiers juges, de sorte que le jugement entrepris qui l'a déboutée de la demande formulée à ce titre, est définitif de ce chef.
Sur la rupture du contrat de professionnalisation :
Pour voir sa prise d'acte aux torts de l'employeur produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [L] [W] invoque à son encontre le harcèlement moral qu'elle a subi de sa part ainsi que la méconnaissance de l'obligation de sécurité de résultat qui lui incombait et celle de la former.
La SARL LB LES ROCHES rétorque que la salariée n'a pas été à même d'assurer son contrat de professionnalisation, non sans conséquence y compris pour l'enseigne, sans que cela lui soit imputable, que la rupture doit donc s'analyser en une démission.
Lorsque qu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ;
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, ne fixe pas les limites du litige ; dès lors le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que l'imputation des faits de harcèlement invoqués par la salariée n'a pas été retenue par la cour et il n'est pas rapporté d'élément susceptible de caractériser le manquement à l'obligation de sécurité alléguée ou d'inertie concernant le traitement de ses arrêts de travail, la salariée reconnaissant elle-même qu'en raison de son état de santé, elle avait négligé dans un premier temps d'assurer leur transmission avant que sa mère prenne en charge cette démarche.
En aucun cas l'absence de réponse au courrier du médecin du travail concernant la visite de pré-reprise, informant l'employeur qui affirme ne pas l'avoir reçu, ne peut à elle-seule caractériser un manquement d'une gravité telle qu'il justifierait la prise d'acte.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris qui a débouté la salariée des demandes formulées à ce titre et requalifié la prise d'acte en démission.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l'entreprise qui succombe partiellement en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [W] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
et statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE la SARL LB LES ROCHES à payer à Mme [L] [W] 73 € au titre des heures supplémentaires,
y ajoutant,
CONDAMNE la SARL LB LES ROCHES à payer à Mme [L] [W] 1.300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL LB LES ROCHES aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.