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05/06/2023 | FRANCE | N°20/02601

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 05 juin 2023, 20/02601


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°224



N° RG 20/02601 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QVNN













M. [K] [W]



C/



S.A. OLMIX

















Infirmation partielle















Copie exécutoire délivrée

le :



à :

- Me Bruno CARRIOU

- Me Jean-luc LETENO



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



CO

UR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé



...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°224

N° RG 20/02601 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QVNN

M. [K] [W]

C/

S.A. OLMIX

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Bruno CARRIOU

- Me Jean-luc LETENO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mars 2023

En présence de Madame [V] [X], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [K] [W]

né le 19 Juin 1968 à [Localité 4] (56)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicolas BEZIAU substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES

INTIMÉE :

La S.A. OLMIX venant aux droits de la SAS OLMIX GROUP prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[Adresse 5]

[Localité 3]

Ayant Me Jean-luc LETENO, Avocat au Barreau de LYON, pour Avocat constitué

M. [K] [W] a été embauché par la SA OLMIX venant aux droits de la SAS OLMIX GROUP, venant elle-même aux droits de la société PRP TECHNOLOGIES, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable Achats Logistique, à compter du 9 juin 2008, puis de Directeur du site de production, statut cadre, niveau VIII, position A, à compter du 1er juillet 2014.

Une résiliation conventionnelle du contrat a été signée par les parties et homologuée par la Direccte avec effet au 15 octobre 2017.

Le 22 mai 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins essentiellement de :

' Dire et juger que :

- la SA OLMIX n'a pas respecté son obligation de sécurité à son égard,

- il a été victime d'une situation de harcèlement,

- son consentement a été vicié dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle,

' Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle,

' Dire et juger que la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Condamner la SA OLMIX à lui verser les sommes suivantes :

- 15.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et violation de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé et déloyauté,

- 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 13.677 € bruts à titre de préavis,

- 1.367,70 € bruts à titre de congés payés sur préavis,

- 22.896 € nets à titre d'indemnité de licenciement,

- 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour est saisie d'un appel formé le 11 juin 2020 par M. [W] à l'encontre du jugement prononcé le 11 février 2020 par lequel le conseil de prud'hommes de Vannes a :

' Dit que :

- la procédure de rupture conventionnelle a été respectée,

- la SA OLMIX a respecté son obligation de sécurité,

- M. [W] n'a pas été victime d'une situation de harcèlement,

- le consentement de M. [W] n'a pas été vicié,

' Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

' Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

' Dit que les dépens seront supportés par M. [W].

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021, suivant lesquelles M. [W] demande à la cour de :

' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vannes du 11 février 2020,

' Dire et juger le recours de M. [W] recevable et bien fondé,

' Débouter la SA OLMIX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

' Dire et juger que :

- la SA OLMIX n'a pas respecté son obligation de sécurité à l'égard de M. [W],

- M. [W] a été victime d'une situation de harcèlement,

- le consentement de M. [W] a été vicié dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle,

' Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle,

' Dire et juger que la rupture conventionnelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Condamner la SA OLMIX à lui verser les sommes suivantes :

- 15.000 € nets de dommages et intérêts au titre du harcèlement et à tout le moins de la violation de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé et déloyauté,

- 30.000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 13.677 € bruts au titre du préavis,

- 1.367,70 € bruts d'incidence sur congés payés afférents,

- 22.896 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dépens,

' Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme,

' Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 80 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,

' Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel ni caution,

' Fixer le salaire de référence à 4.559 € bruts.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 26 novembre 2020, suivant lesquelles la SA OLMIX demande à la cour de :

' Confirmer en tous points le jugement du conseil de prud'hommes de Vannes,

' Débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

' Condamner le salarié au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2023.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [W] expose que son employeur :

- a sciemment organisé son départ dans un contexte dégradant,

- n'a pas mis en 'uvre les mesures de nature à faire cesser la situation, alors que la dégradation de son état de santé était démontrée,

- a eu recours à des méthodes managériales inadaptées voir pathogènes.

M. [W] produit :

- l'attestation de B. [G], responsable de production de la société de 2008 à juin 2018, qui relate :

' Dès le rachat, le management mis en place par la nouvelle direction était totalement inadapté à la situation et à plusieurs fois dépassé certaines limites acceptables lors de la saison d'été 2017. (...)

Plus concrètement, toutes les actions (gestion humaine et projet industriel) initiées par Mr [W] dès sa prise de poste de directeur de site ont été jugées inutiles et inadaptées par la nouvelle direction, évoquant même une volonté de faire décroître la production du site alors que ces actions commençaient à porter leurs fruits principalement au niveau de la rentabilité du site.

(...)

Il m'a été demandé de mettre en place leurs techniques de management auprès des équipes que je trouvais inadaptées et irrespectueuses du personnel. Après 18 mois d'essai, ne supportant plus les méthodes employées, j'ai demandé une rupture conventionnelle qui a été effective en décembre 2018' (pièce n°29) ;

- le certificat de son médecin traitant, le docteur [J] du 29 octobre 2018, lequel certifie que 'M. [W] a été en arrêt de travail du 08/09/2017 au 23/09/2017 pour syndrome anxio-dépressif réactionnel à ses conditions de travail' (pièce n°28) .

Ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la nullité de la rupture conventionnelle

En substance, M. [W] reproche à l'employeur une absence de convocation préalable à la rupture conventionnelle, une convocation antidatée au 10 août 2017 remise le jour de l'entretien, une situation de harcèlement moral et un consentement vicié vicié pour n'avoir connu la volonté de l'employeur de conclure une rupture conventionnelle qu'au jour de l'entretien.

L'employeur répond que la rupture conventionnelle est régulière et valide.

En application des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, la rupture d'un commun accord, qualifiée de rupture conventionnelle, résulte d'une convention signée par les parties laquelle est valablement conclue si elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin à son contrat et si elle respecte les droits auxquels il peut prétendre.

Pour garantir la liberté du consentement des parties, les articles L. 1237-12 et suivants du même code prévoient :

- l'organisation d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister, sans obligation pour l'employeur d'en informer le salarié, aucun délai n'étant par ailleurs prévu entre d'une part, l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et d'autre part, la signature de la convention de rupture, cette dernière pouvant ainsi être conclue à l'issue d'un seul entretien entre l'employeur et le salarié ;

- un délai de rétractation de 15 jours calendaires à compter de la date de la signature de la convention ;

- à l'issue du délai de rétractation, l'homologation de la convention par l'autorité administrative.

Le défaut du ou des entretiens prévus par l'article L. 1237-12 du code du travail relatif à la conclusion d'une convention de rupture entraîne la nullité de la convention ; c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence.

La convention est nulle lorsque le salarié a été privé de son droit à rétractation qui constitue l'une des garanties de la liberté du consentement des parties à l'acte.

La convention de rupture étant un contrat, les parties peuvent en demander la nullité en présence d'un vice du consentement, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui prétend que son consentement a été vicié.

Au cas d'espèce, M. [W] et la SA OLMIX ont signé une rupture conventionnelle le 23 août 2017 (pièce n°8 employeur), le document CERFA de rupture mentionnant que le délai de rétractation prend fin le 7 septembre 2017 (pièce n°7 employeur).

L'employeur soutient que M. [W] a été convoqué le 10 août 2017 pour un entretien pour cette rupture conventionnelle par lettre reçue en main propre. La Cour observe qu'il ressort des pièces communiquées par la SA OLMIX (bordereau de pièces n°1 à 19) qu'elle ne fournit pas cette convocation contestée par le salarié.

En revanche, la cour relève qu'il résulte des pièces versées que par mail du 12 juillet 2017, M. [T], secrétaire général de la société, a formalisé à M. [W] une proposition de contrat de travail en qualité de Responsable Achats avec détermination de la finalité du poste, des missions, du périmètre, de la rémunération et avantages et de la date souhaitée de prise de poste en septembre (pièce n°16 du salarié).

Le 13 juillet 2017, M. [W] a indiqué qu'il donnait son 'accord de principe à cette proposition ; il nous restera à discuter des détails comme convenu sur la partie salariale et la période de transition sur cette fonction' (pièce n°16 du salarié).

Le 11 août 2017 à 13 h 50, M. [T] a transmis un mail à M. [W] dans lequel il indique : 'j'ai un contretemps de dernière minute. Je te propose qu'on se voit semaine prochaine. Vendredi si c'est ok pour toi' (pièce n°16 du salarié).

Le même jour à 14 h 11, M. [W] a répondu : 'Je peux comprendre ce contretemps mais souhaiterais avoir des précisions sur les détails de ma nouvelle fonction avant le 18 août 2017 puisqu'il était proposé une prise de poste en septembre 2017(...)' (pièce n°16 du salarié).

Il s'évince de ces échanges de mails que, le 11 août 2017 M. [W] n'a toujours pas de convocation à un entretien pour échanger sur une rupture conventionnelle avec son employeur puisque sa correspondance avec le secrétaire général de la société fait état de sa prise de fonction sur le poste de Responsable achat pour le mois de septembre 2017.

Il résulte de ces éléments que M. [W] n'a pas reçu de convocation à un entretien préalable à la rupture conventionnelle du 23 août 2017 de sorte que M. [W] a été privé de droit de se faire assister, qui constitue l'une des garanties fondamentales du mode de rupture envisagé.

Par conséquent, la convention de rupture sera déclarée nulle y compris dans ses effets, sans qu'il y ait besoin d'examiner la réalité des autres griefs formulés.

La rupture s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Enfin, la Cour observe que l'employeur ne formule aucune demande de remboursement au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle versée en cas d'annulation de celle-ci, il n'y a donc pas lieu de statuer à ce sujet.

Sur les indemnités liées à la rupture illicite

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Cette indemnité est de 3 mois, il sera fait droit à la demande de M. [W] à hauteur de 13.677 € bruts et à 1.367 € au titre des congés payés afférents .

Sur l'indemnité légale de licenciement

L'article R. 1234-4 du code du travail indiquant que le salaire à prendre en considération pour la fixation de l'indemnité de licenciement doit être calculée selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [W] et la SA OLMIX sera condamnée à lui verser la somme nette de 22.896 €.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié.

Compte tenu de l'ancienneté de M. [W], le barème prévoit une indemnité comprise entre trois mois et neuf mois de salaire.

Au regard de l'ancienneté de neuf années de M. [W], de son âge lors de la rupture (49 ans), de sa situation personnelle postérieure à la rupture et du montant mensuel de son salaire brut, il y a lieu de lui accorder la somme de 30.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi

Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SA OLMIX à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. [W] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur l'anatocisme

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.

Sur la remise des documents sociaux

La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA OLMIX, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [W] une indemnité d'un montant de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

* * *

*

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME partiellement le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

ANNULE la rupture conventionnelle et ses effets,

CONDAMNE la SA OLMIX à verser à M. [W] les sommes suivantes :

- 13.677 € bruts au titre du préavis,

- 1.367,70 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 22.896 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 30.000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE M. [W] de ses autres demandes ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

et y ajoutant,

CONDAMNE la SA OLMIX à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à M. [W] dans la limite de six mois d'indemnités ;

CONDAMNE la SA OLMIX à remettre à M. [W] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision ;

CONDAMNE la SA OLMIX à verser à M. [W] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;

DÉBOUTE la SA OLMIX de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA OLMIX aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 20/02601
Date de la décision : 05/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;20.02601 ?
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