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05/06/2023 | FRANCE | N°20/02778

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 05 juin 2023, 20/02778


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°226



N° RG 20/02778 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QWMF













S.A.S. [Localité 8] AUTOMOBILE

C/



M. [E] [I]

















Infirmation











Copie exécutoire délivrée

le :



à :

- Me Bertrand GAUVAIN

- Me Tangi NOEL

- Me Mélanie VOISINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats ...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°226

N° RG 20/02778 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QWMF

S.A.S. [Localité 8] AUTOMOBILE

C/

M. [E] [I]

Infirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Bertrand GAUVAIN

- Me Tangi NOEL

- Me Mélanie VOISINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mars 2023

En présence de Madame [W] [O], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La S.A.S. [Localité 8] AUTOMOBILE (enseigne 'SOCIETE LORAUTO') prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Eric DEMIDOFF substituan à l'audience Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Bruno MION de la SELAS FIDAL, Avocat plaidant du Barreau de BREST

INTIMÉ et intimé à titre incident :

Monsieur [E] [I]

né le 22 Février 1973 à [Localité 7] (56)

demeurant [Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Tangi NOEL, Avocat postulant, du Barreau de RENNES et ayant Me Gaëlle HEUX-TAMMEN, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil

.../...

INTERVENANT VOLONTAIRE :

L'Etablissement Public POLE EMPLOI pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Charles PIOT substituant à l'audience Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocats au Barreau de RENNES

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+

M. [E] [I] a été embauché par la SAS [Localité 8] AUTOMOBILE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Responsable Préparation, employé, opérateur, coefficient 1, à compter du 2 janvier 2002 ; la relation contractuelle étant régie par Convention collective nationale des services de l'automobile.

Le 18 janvier 2018, l'entreprise a procédé à la mise à pied à titre conservatoire de M. [I], après un incident rapporté par M. [X], un collègue passager, le mettant en cause pour une conduite dangereuse, dans le cadre du convoyage d`un véhicule de location de l'agence de [Localité 8] vers l'aéroport.

M. [I] a été convoqué par la SAS [Localité 8] AUTOMOBILE à un entretien préalable à un licenciement fixé au 29 janvier 2018.

Le 2 février 2018, M. [I] a été licencié pour faute grave.

Le 3 octobre 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de voir :

' Dire et juger que le licenciement de M. [I] est dénué de cause réelle et sérieuse ;

' Condamner la SAS [Localité 8] AUTOMOBILE à verser :

- 5.100 € brut d'indemnité compensatrice de préavis,

- 510 € brut de congés payés afférents,

- 30.600 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20.000 € d'indemnité pour préjudice moral,

- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour est saisie d'un appel formé le 23 juin 2020 par la SAS [Localité 8] AUTOMOBILE à l'encontre du jugement prononcé le 8 juin 2020 par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a :

' Dit et jugé que le licenciement de M. [I] était sans cause réelle et sérieuse ;

' Condamné la SAS [Localité 8] AUTOMOBILE à verser à M. [I] les sommes de :

- 20.400 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 13.500 € à titre d'indemnité pour préjudice moral,

- 5.100 € à titre d`indemnité compensatrice de préavis,

- 510 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Ordonné le remboursement par la SAS [Localité 8] AUTOMOBILE des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à M. [I] dans la limite de 3 mois,

' Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

' Condamné la SAS [Localité 8] AUTOMOBILE aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 27 mai 2021, suivant lesquelles la SAS [Localité 8] AUTOMOBILE demande à la cour de :

' Réformer la décision déférée,

' Dire et juger que le licenciement de M. [I] repose sur une faute grave,

' Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

' Dire et juger qu'il n'y a lieu à condamnation de la SAS [Localité 8] AUTOMOBILE à rembourser à Pôle Emploi les prestations chômages versées à M. [I],

' Débouter Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes,

' Condamner M. [I] à verser à la SAS [Localité 8] AUTOMOBILE 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner M. [I] aux entiers dépens d'instance.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 21 décembre 2020, suivant lesquelles M. [I] demande à la cour de :

' Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- déclaré le licenciement de M. [I] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS [Localité 8] AUTOMOBILE à lui verser différentes indemnités et sommes d'argent,

' Réformer la décision entreprise sur le montant des indemnisations,

Statuant à nouveau,

' Condamner la SAS [Localité 8] AUTOMOBILE à lui verser la somme de :

- 30.600 € soit 18 mois de salaire à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20.000 € à titre de préjudice moral,

- 5.100 € à titre d'indemnité sur préavis soit 3 mois,

- 510 € à titre d'indemnité de congés payés sur ledit préavis,

- 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et de première instance,

' Condamner la SAS [Localité 8] AUTOMOBILE en tous les dépens qui seront recouvrés par Me NOEL, avocat au barreau de Rennes, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 mars 2021, suivant lesquelles Pôle Emploi Bretagne demande à la cour de :

' Condamner la SAS LORIENTAUTOMOBILE à rembourser auprès du Pôle Emploi les indemnités versées à M. [I], soit 6.349,50 €,

' Condamner la SAS [Localité 8] AUTOMOBILE à verser à Pôle Emploi la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner le même aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2023.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel.

Si M. [I] développe dans les motifs de ses conclusions non paginées une prétention relative au rejet 'des attestations produites' sans les identifier en ce que 'les personnes qui les ont établies sont toutes dépendantes économiquement de l'employeur', il ne formule, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, aucune demande à ce titre. Partant, la cour ne saurait statuer sur une demande non énoncée au dispositif des écritures de l'intimé.

Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave

Pour infirmation à ce titre, la SAS LORIENTAUTOMOBILE soutient le bien fondé du licenciement pour faute grave du salarié en ce qu'il est fondé sur les deux griefs suivants :

- un comportement laxiste et dangereux constaté avec les véhicules de la société, mettant en danger sa sécurité, celle de ses collègues de travail mais aussi celle des usagers de la route ;

- des interruptions de travail sans rapport avec ses attributions pour vaquer à des préoccupations personnelles.

Pour confirmation, M. [I] soutient essentiellement le caractère non fondé des reproches contenus dans la lettre de licenciement.

En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.

En l'espèce, aux termes d'une procédure régulière sur la forme, les faits reprochés au salarié selon la lettre de licenciement datée du 2 février 2018 (pièce n°1 de l'employeur) sont les suivants :

'Dans ces circonstances, nous n'avons d'autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour le motif suivant :

Nous avons été alertés, le 18 janvier dernier, par un de vos collègues de travail, de ce qu'il refusait de monter à nouveau avec vous au volant. Il a en effet expliqué à son supérieur hiérarchique que très rapidement après le début du trajet que vous faisiez entre l'agence et l'aéroport, vous vous étiez mis à conduire de manière dangereuse et en dépit de la réglementation routière de sorte que, lorsque vous aviez décidé de vous arrêter pour acheter des cigarettes, il avait refusé de remonter dans le véhicule avec vous, faisant même un début de malaise. Monsieur [K], appelé par votre collègue, est venu le chercher sur place et l'a trouvé très perturbé. Revenu à l'agence, ce collègue s'est effondré, a mis du temps à reprendre ses esprits et a tenu à insister sur le fait qu'il ne souhaitait plus avoir à monter avec vous dans un véhicule que vous conduiriez.

Cet incident grave a libéré la parole et vos autres collègues ont rapporté des épisodes similaires au cours des semaines précédentes et ont aussi fait part de leurs craintes de monter avec vous et de leur refus d'effectuer des trajets avec vous au volant au regard de votre comportement au volant et de votre mépris du code de la route et des autres usagers et piétons.

Dans le même temps, plusieurs personnes nous ont rapporté qu'une partie de votre temps de travail était occupée à faire totalement autre chose et notamment à faire des courses personnelles :

- Vous n'avez pas nié vous être arrêté pour acheter des cigarettes le 18 janvier, ce qui manifestement ne s'inscrit pas dans le cadre de vos attributions professionnelles

- Vous avez, en revanche, inventé un fable totalement improbable pour nier avoir pris un véhicule de la Société pour aller vous acheter des brioches, expliquant que vous auriez en fait pris le véhicule pour faire le plein, mais qu'arrivé à la station-service vous auriez constaté qu'elle avait déjà le plein et qu'il n'y avait donc pas d'intérêt de remettre de l'essence dedans et que les brioches que vous aviez alors ramenées avec le véhicule étaient en fait déjà en votre possession ; cette fable outre qu'elle manque totalement de crédibilité, est très différente de l'explication que vous aviez donné à votre collègue pour justifier de l'avoir fait attendre 20 minutes pour rien

- Nous avons d'ailleurs appris que vous aviez l'habitude de prendre sur votre temps de travail pour faire vos courses personnelles et de les stocker sur l'aéroport

Ceci a mis en évidence non seulement que vous ne vous préoccupiez aucunement de vos collègues, mais en outre que vous faisiez votre travail avec une légèreté toute particulière, à rebours de l'intérêt tant de la clientèle que de l'entreprise, ce qui d'ailleurs vient de se vérifier après qu'une cliente nous ait demandé de lui rembourser le bidon d'huile qu'elle a été contrainte d'acheter après que le voyant d'huile se soit allumé sur un véhicule que vous aviez préparé.

Au regard de vos propos sur le fait que vous souhaitiez quitter l'entreprise, l'accumulation des faits ci-dessus donnent l'impression qu'ils s'inscrivent dans une démarche délibérée de votre part, mais ceci est totalement inacceptable, autant pour la sécurité de vos collègues, des usagers de la route et de vous-même, que pour l'image et la qualité du service dû à la Société.

En outre, il est évident que vous n'êtes pas autorisé à utiliser votre temps de travail pour des courses personnelles qui empiètent significativement sur la réalisation de vos tâches.

En conséquence, le présent courrier met fin, sans préavis ni indemnité à votre contrat de travail'.

En l'espèce, sur le grief du comportement laxiste, dangereux et de mise en danger de la sécurité d'autrui, la SAS [Localité 8] AUTOMOBILE produit :

- l'attestation de M. [X] qui était dans le véhicule avec lui le 18 janvier 2018 et qui atteste (pièce n°3) qu'il est 'monté avec M. [I] dans une voiture de l'entreprise pour aller à l'aéroport de [Localité 8]. M. [I] a conduit n'importe comment et de manière dangereuse, trop vite, sur les voies de bus, en changeant de file sans arrêt et j'ai eu très peur pour moi. Je ne m'explique pas ce comportement (...). M. [I] s'est arrêté au bureau de tabac [Adresse 9] pour acheter des cigarettes pour lui et je suis descendu avec lui de la voiture en lui disant que je refusais de remonter avec lui pour le trajet. Nous nous sommes alors verbalement accrocher. J'ai appelé mon chef, Monsieur [K] avec mon portable pour qu'il vienne me chercher. Dans son bureau, lorsque j'ai raconté ce qui s'était passé j'ai été pris d'un malaise'.

- l'attestation de M. [K] qui relate (pièce n°6) : 'En date du 18 janvier 2018, j'étais responsable du groupe de [Localité 8] pour lequel M. [I] travaillait. Après avoir contacté les retours, les préparateurs doivent se rendre à l'aéroport de [Localité 8], où se trouve notre zone de préparation des véhicules. De ce fait, M. [I] a pris le Berlingot [Immatriculation 6] à 8 h 15, il était accompagné de son collègue M. [X]. Quelque minutes après leur départ, je reçois un appel de M. [X] m'informant qu'il m'attendait devant le bureau de tabac situé [Adresse 9], qu'il fallait que j'aille le chercher et que plus jamais il ne remonterai dans un véhicule conduit par M. [I]. Bien évidemment je vais chercher M. [X] et le reconduit à l'agence de [Localité 8]. Dans mon bureau M. [X] me fait part d'un malaise l'obligeant à s'asseoir sur la moquette. Après avoir repris ses esprits, M. [X] me rapporte la peur qu'il avait eu en tant que passager et me précise : non respect des vitesses, slalom, dépassement dangereux'.

- un courrier de M. [K] du 18 janvier 2018 contresigné par M. [L] (pièce n°5) dans lequel il est rapporté que M. [L] s'était 'accroché plusieurs fois avec Monsieur [I], notamment le vendredi 5 janvier 2018, par rapport à la qualité et la quantité de son travail ainsi que sur sa manière de conduire. Il conduit comme un fou au mépris du code de la route : excès de vitesse, dépassement hasardeux en ville, utilisation de son téléphone portable en conduisant'.

La cour relève que M. [I] n'a déposé aucune pièce au soutien de ses conclusions.

Il résulte de ce qui précède que M. [I] a adopté un comportement dangereux mettant en danger sa sécurité, celle de son passager et des tiers usagers de la route constitutif d'un manquement à la sécurité et à la prudence. Il a également exposé son employeur lequel pouvait voir sa responsabilité pénale et civile engagées en cas d'accident.

Ainsi au vu des éléments produits et de l'expérience du salarié, ce seul manquement de M. [I] est d'une gravité telle qu'il rendait en fait impossible la poursuite du contrat de travail, même pour la durée du préavis et justifiait en conséquence son licenciement pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire d'examiner pour le surplus l'autre grief avancé par l'employeur.

Le jugement entrepris sera donc infirmé à ce titre et en ses condamnations prononcées par suite de la rupture du contrat de travail y compris celle relative au remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi.

Sur les frais irrépétibles

L'équité et la situation économique respective des parties ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME le jugement du 8 juin 2020,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

DÉBOUTE M. [E] [I] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail,

DÉBOUTE Pôle Emploi de sa demande de remboursement des indemnités versées à M. [E] [I],

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [E] [I] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 20/02778
Date de la décision : 05/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;20.02778 ?
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