1ère Chambre
ARRÊT N°208/2023
N° RG 20/03065 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QXUP
M. [N] [B]
Mme [Y] [K] épouse [B]
C/
M. [Z] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUILLET 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 juillet 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 21 mars 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [N] [B]
né le 03 Mai 1952 à [Localité 4] (29)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES
Madame [Y] [K] épouse [B]
née le 15 Juin 1953 à [Localité 6] (29)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [S]
né le 17 Janvier 1981 à [Localité 7] (56)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un acte sous seing privé en date du 10 juillet 2017, M. [N] [B] et Mme [Y] [K] épouse [B] ont consenti à M. [Z] [S] la vente d'un bien à usage d'habitation sis [Adresse 5]) moyennant un prix de 138 700 €.
Aux termes de ce compromis de vente, M. [S] s'engageait à verser un dépôt de garantie d'un montant de 7 000 € au plus tard le 24 juillet 2017.
Il était expressément prévu qu'en cas de non-réalisation de la vente par la faute de l'acquéreur, cette somme restera due au vendeur.
En outre, la vente était consentie sous la condition suspensive d'obtention par l'acquéreur d'un prêt d'un montant maximum de 150 000 € remboursable en 15 ans avec un taux nominal d'intérêt maximum de 1,80%, hors assurance, souscrit auprès de tout organisme bancaire.
Le contrat précisait que :
- la réception de l'offre de prêt devait intervenir au plus tard le 20 août 2017, - l'obtention ou la non obtention du prêt devait être notifiée par l'acquéreur au vendeur par lettre recommandée avec avis de réception dans les trois jours suivant l'expiration du délai ci-dessus, c'est-à-dire au plus tard le 23 août 2017.
Les parties avaient également convenu qu'à défaut de réception de cette lettre dans le délai 'xé, le vendeur aurait la faculté de mettre l'acquéreur en demeure de justifier sous huitaine de la réalisation de la défaillance de la condition, par lettre recommandée avec avis de réception.
Il était stipulé que « Passé ce délai de huit jours sans que l'acquéreur ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi le vendeur retrouvera son entière liberté mais l'acquéreur ne pourra recouvrer le dépôt de garantie qu'il aura, le cas échéant, versé qu'après la justification qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt et que la condition n'est pas défaillie de son fait; à défaut le dépôt de garantie restera acquis au vendeur ».
La signature de l'acte authentique devait intervenir le 11 septembre 2017 au plus tard.
Le 23 août 2017, par l'intermédiaire du notaire chargé de la vente, M. [S] a informé les vendeurs du fait que le prêt avait été refusé et remettait une copie de l'attestation de refus de la banque sollicitée.
Par courriel du 24 août 2017, M. [S] a fait savoir aux époux [B] qu'il renonçait à son acquisition.
Estimant que le refus de prêt n'était pas conforme aux caractéristiques stipulées au contrat et que les délais convenus n'étaient pas respecté, les vendeurs ont mis en demeure M. [S] de poursuivre la vente ou à défaut, de leur régler le montant de la clause pénale et les frais de procédure, à titre de résolution amiable du litige.
Suivant courrier recommandé du 14 démembre 2017, le conseil de M. et Mme [B] a mis en demeure M. [S] de procéder au paiement de cette clause pénale avec intérêts, en vain.
Par acte d'huissier de justice délivré le 19 septembre 2018, M. et Mme [B] ont donc fait assigner M. [S] devant le tribunal de grande instance de Brest en paiement de la clause pénale.
Par jugement du 8 avril 2020, le tribunal judiciaire de Brest a :
-Débouté M. et Mme [B] de leur demande de paiement de la clause pénale ;
-Condamné M. et Mme [B] à payer à M. [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamné M. et Mme [B] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande ;
-Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
-Ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 07 juillet 2020, M. [N] [B] et Mme [Y] [K] épouse [B] ont relevé appel de ce jugement.
La déclaration d'appel mentionne : « Objet/portée de l'appel : Appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués». Un document intitulé « déclaration d'appel devant la cour d'appel de Rennes» comportant les chefs du jugement critiqués est joint à la déclaration d'appel.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 9 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [N] [B] et Mme [Y] [K] épouse [B] demandent à la cour de :
Sur l'appel principal:
-Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 8 avril 2020,
Statuant de nouveau :
-Dire et juger que Mr [Z] [S] n'a pas respecté ses obligations contractuelles,
-Dire et juger que la condition suspensive d'obtention du prêt a défailli du propre fait de M. [Z] [S],
-Constater la recevabilité de la demande tendant au paiement du dépôt de garantie, et dire et juger que le dépôt de garantie doit être versé aux époux [B],
-Dire et juger que les conditions de mise en 'uvre de la clause pénale sont réunies,
En conséquence :
-Condamner M. [Z] [S] à verser aux époux [B] la somme de 7 000 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 30 août 2017,
-Condamner M. [Z] [S] à verser aux époux [B] la somme de 13 870 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 30 août 2017,
-Condamner M. [Z] [S] à verser à M. et Mme [B] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner M. [S] aux entiers dépens.
Sur l'appel incident :
-Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest N°RG 18/01865 du 8 avril 2020 en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de versement d'une somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral subi,
-Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 28 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [Z] [S] demande à la cour de :
Sur la demande nouvelle formée par M. et Mme [B] suivant conclusions d'appelants n°1 en date du 29 septembre 2020 visant à obtenir le règlement du séquestre d'un montant de 7.000 €,
-Dire et juger purement et simplement irrecevable et mal fondée la demande nouvelle formée en cause d'appel par M. et Mme [B] portant sur la demande de règlement du séquestre d'un montant de 7.000 € à l'encontre de M. [S] ;
Sur l'appel principal,
-Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
*débouté M. et Mme [B] de leur demande de paiement de clause pénale ;
*condamné M. et Mme [B] à payer à M. [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
*condamné M. et Mme [B] aux dépens ;
-Dire et juger que M. et Mme [B] n'ont pas déféré aux sommations de communiquer ;
-Débouter purement et simplement M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires;
Sur l'appel incident
-Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
-Condamner M. et Mme [B] à payer à M. [S] une somme de 3.000 € au titre du préjudice moral occasionné ;
-Condamner M. et Mme [B] à payer à M. [S] une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens, en ceux compris les frais d'exécution forcée.
*****
A l'audience du 23 janvier 2023, la cour a sollicité les observations des parties sur l'absence d'effet dévolutif au regard de la déclaration d'appel ne mentionnant pas expressément les chefs du jugement critiqués lesquels figurent seulement dans une annexe.
M. et Mme [B] ont fait parvenir une note en délibéré le 23 février 2023 à laquelle la cour renvoie expressément pour le détail de l'argumentation, aux termes de laquelle ils considèrent que la cour est valablement saisie de l'appel et que l'effet dévolutif a joué.
M. [S] a adressé une note en délibéré le 13 février 2023, à laquelle la cour renvoie expressément pour le détail de l'argumentation, aux termes de laquelle il conclut que la juridiction devra prononcer la nullité de la déclaration d'appel, faute de mention dans celle-ci de l'annexe qui reprend les chefs de jugement critiqués.
MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
En application de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Ainsi, seule la déclaration d'appel, qui est un acte de procédure qui se suffit à lui seul, opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (Cass. 2ème civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié).
Par ailleurs, aux termes de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite à peine de nullité par acte contenant notamment : "4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible". En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
L'obligation de mentionner dans la déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
Dans une série d'arrêts du 12 janvier 2023 (n° 21-16.804, n° 21-14.731, n° 21-14.732, n° 21-14.733, n° 21-14.734, n° 21-14.735, n° 21-14.736, n° 21-14.737, n° 21-14.738, n° 21-14.739), la cour de cassation a précisé au sujet de l'annexe qu'aucune disposition du code ne prévoit que l'acte d'appel est assorti d'un document annexe comprenant les chefs du jugement critiqué et que si la mention d'un tel document annexe apparaît dans la circulaire du 4 août 2017, celle-ci ne saurait ajouter valablement au décret (').
Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer (Cass. 2ème civ., 13 janvier 2022, n° 20-17.516).
S'il n'est pas établi que la déclaration d'appel a dépassé sa taille maximale de 4080 caractères, les chefs de jugement critiqués doivent figurer sur la déclaration d'appel et non sur une annexe qui n'est pas la déclaration d'appel (Cass. 2ème civ., 2 mars 2023, n° 21-17.163).
Il est donc constant que, sauf cet empêchement technique et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 25 février 2022 ayant modifié l'article 901 du code de procédure civile, seule la déclaration d'appel adressée au format XML énonçant les chefs du jugement critiqués, emportait l'effet dévolutif.
Enfin, l'absence d'effet dévolutif d'une déclaration d'appel peut être soulevée à tout moment de la procédure par les intimés ou par la cour d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 7 juillet 2020 mentionne que l'objet de l'appel est un « Appel limité aux chefs de jugement critiqués ».
Cette déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués.
Aucun empêchement technique n'est caractérisé.
Cette irrégularité affectant la déclaration d'appel n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond contrairement aux exigences de l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile et ne peut plus être réparée à ce jour.
Aucune indivisibilité n'est caractérisée.
Enfin, le fait qu'un document annexe ait été transmis concomitamment à la déclaration d'appel est sans effet sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel.
Sous le bénéfice de ces observations, la déclaration d'appel dépourvue de la mention des chefs de jugement critiqués sans que soit caractérisé un empêchement technique n'a opéré aucun effet dévolutif.
En conséquence, la cour, constatant que l'effet dévolutif n'a pas opéré, n'est saisie d'aucune demande par les appelants.
En revanche, cette absence d'effet dévolutif, qui n'éteint pas l'instance, ne doit pas faire obstacle à ce que l'intimé se porte appelant incident, élargissant alors une dévolution qui était réduite à néant. La cour est donc uniquement saisie des demandes de réformation de M. [S], sur lesquelles il est statué ci-après.
2)/ Sur la demande de dommages-et-intérêts de M. [S]
M. [S] sollicite au dispositif de ses conclusions la somme de 3.000 euros (6.000 euros dans la discussion) à titre de dommages et intérêts en raison du temps passé et du préjudice moral subi du fait du comportement déloyal des époux [B] et de leur action abusive en paiement de la clause pénale.
Sa demande est fondée sur les dispositions de l'article 1241 du Code civil aux termes desquelles : « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Toutefois, dès lors que c'est bien un comportement fautif qui est allégué comme fait générateur du préjudice, la demande de M. le Cadre sera plutôt examinée sur le fondement de l'article 1240 du Code civil (« tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommages, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »).
Il incombe donc à M. [S] de faire la démonstration du comportement fautif allégué et du préjudice qui en serait résulté pour lui.
Pour assurer le respect du droit fondamental d'accès au juge et la liberté attachée à l'exercice de l'action en justice ou d'une voie de recours, la Cour de cassation veille à ce que les condamnations pour procédure abusive soient particulièrement motivées. La faute faisant dégénérer le droit d'agir en abus doit donc être très précisément caractérisée.
En l'espèce, M. [S] estime que les époux [R] ont de mauvaise foi tenté de récupérer le montant de la clause pénale, alors qu'il avait fourni tous les justificatifs de ses démarches pour établir que la condition n'avait pas défailli de son fait.
Cependant, il est constant que le seul fait de présenter des demandes en justice insuffisamment fondées en droit ou en fait et de perdre son procès, ne suffit pas à caractériser l'abus du droit d'ester en justice. En l'espèce, M. [S] ne développe aucun moyen permettant de considérer que l'intention de nuire, la légèreté blâmable ou même un acharnement procédural seraient caractérisés.
M. [S] expose avoir été extrêmement affecté par cette procédure et produit l'attestation d'une psychologue qui le suit depuis le mois de septembre 2017.
La cour ne méconnaît pas les inquiétudes et tracas qu'a pu causer à M. [S] l'action judiciaire intentée par les époux [R], tendant au paiement d'une somme conséquente.
Toutefois, il ne saurait être considéré que ce litige exclusivement patrimonial, alors même que M. [R] n'a en définitive rien réglé et qu'il gagne le procès, a pu être, à lui seul, la cause d'une anxiété telle qu'un suivi psychologique était nécessaire. La cour considère que la preuve d'un lien de causalité fait défaut et que l'attestation produite ne suffit pas à justifier l'existence d'un préjudice moral indemnisable.
Quant au temps passé pour les besoins de la procédure judiciaire, aucun élément ne permettant d'objectiver un préjudice n'est apporté par M. [S], étant rappelé que celui-ci était assisté, même en phase pré-contentieuse. Les frais liés à la procédure seront inclus dans les frais irrépétibles.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages-et-intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour n'est saisie d'aucune demande de réformation s'agissant des dépens de première instance.
Succombant en appel, M. et Mme [R] seront condamnés aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur les frais d'exécution forcée, ceux-ci étant régis par l'article 111-8 du Code de procédure civile d'exécution.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [S] a relevé appel incident du chef du jugement relatif aux frais irrépétibles, puisque cette demande figure dans le paragraphe « appel incident ».
Il y a donc lieu de considérer que la demande de condamnation des époux [R] à payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile est faite au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [R] à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. et Mme [R] à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros supplémentaire sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles d'appel.
M. et Mme [B] seront déboutés de leur propre demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sur l'appel principal,
Constate que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel n'a pas opéré,
Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande par les appelants,
Sur l'appel incident,
Constate que la cour est saisie des demandes de l'intimé,
Confirme le jugement rendu le 08 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a :
-débouté M. [S] de sa demande de dommages-et-intérêts ;
- condamné M. et Mme [B] à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Condamne M. [N] [B] et Mme [Y] [K] épouse [B] à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [B] et Mme [Y] [K] épouse [B] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [B] et Mme [Y] [K] épouse [B] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE