1ère Chambre
ARRÊT N°213/2023
N° RG 22/04652 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7CZ
M. [R] [G]
Mme [O] [G] épouse [U]
C/
Mme [L] [Y] [Z]
M. [H] [G]
Mme [B] [F] [T]
S.A. PREDICA PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUILLET 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 11 juillet 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 21 mars 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [G]
né le 14 Octobre 1960 à [Localité 13] (26)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST
Madame [O] [G] épouse [U]
née le 16 Août 1965 à [Localité 10] (29)
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [H] [G]
né le 1er octobre 1959 à [Localité 10] (29)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, avocat au barreau de BREST
PREDICA - PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°B.334.028.123, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [Y] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 12] (MADAGASCAR)
Accomplissement des formalités de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état étranger le 15 septembre 2022 auprès du parquet du tribunal judiciaire de Brest, n'a pas constitué
Madame [B] [F] [T]
née le 11 Avril 1978 à [Adresse 2] (THAÏLANDE)
[Adresse 2]
[Adresse 2] (THAÏLANDE)
Accomplissement des formalités de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état étranger le 19 septembre 2022 auprès du parquet du tribunal judiciaire de Brest, n'a pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
[K] [G] est décédé le 11 août 2020 en laissant pour lui succéder ses 4 enfants :
- [O] et [R] [G], appelants,
-[H] [G], co-intimé,
-[A] [G], qui n'est pas partie à l'instance.
[K] [G] était titulaire d'un contrat d'assurance-vie «Prédige», n°70001959027, souscrit le 9 juillet 1993 auprès de la société Prédica par l'intermédiaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère.
Au terme d'un testament authentique reçu le 4 juin 2020 par Me [C], notaire, [K] [G] a modifié la clause bénéficiaire en cas de décès de son contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la SA Prédica au profit de Mme [B] [F] [T] à concurrence de 165 000 €, de Mme [Z] à concurrence de 15 000 €, le reste du capital devant être partagé par moitié entre M. [H] [G] et Mme [A] [G].
Contestant cette répartition, M.[R] [G] et Mme [O] [G] épouse [U] ont sollicité copie du contrat « Prédige » de leur père et par actes d'huissier du 24 mars 2021, ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest aux fins de voir condamner la SA Prédica sous peine d'astreinte à lui communiquer certains documents relatifs au contrat d'assurance-vie et que soient suspendues les opérations de règlement du capital décès.
Suivant ordonnance rendue le 27 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a :
-Déclaré recevable l'intervention forcée de Mme [L] [Z],
-Rejeté l'ensemble des prétentions de M. [R] [G] et Mme [O] [G] épouse [U],
-Condamné M. [R] [G] et Mme [O] [G] épouse [U] à payer à M. [H] [G] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
M. [R] [G] et Mme [O] [G] épouse [U] exposent avoir engagé une instance similaire concernant un autre contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société France Mutualiste et que suivant ordonnance également rendue le 27 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a fait droit à leur demande de blocage du contrat d'assurance-vie, la société France Mutualiste étant désignée séquestre des capitaux versés sur ce contrat.
Par déclaration du 20 juillet 2022, M. [R] [G] et Mme [O] [G] épouse [U] ont relevé appel de toutes les dispositions de l'ordonnance du 27 juin 2022 ayant rejeté leurs demandes.
EXPOSÉ DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 2 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [R] [G] et Mme [O] [G] épouse [U] demandent à la cour de :
-Réformer la décision entreprise,
-Enjoindre la société Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole de surseoir au dénouement des contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt ainsi qu'au versement des capitaux en faveur de leurs bénéficiaires Mme [B] [F] [T], Mme [L] [Y] [Z] et Monsieur [H] [G],
-Ordonner le séquestre des capitaux revenant à Mme [B] [F] [T], Mme [L] [Y] [Z] et Monsieur [H] [G] lequel sera levé de plein droit dès l'obtention d'une décision définitive dans le cadre de l'assignation en contestation de testament en cours de délivrance devant le tribunal judiciaire de Brest,
-Désigner la société Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole en qualité de séquestre,
-Condamner in solidum M. [H] [G], Mme [F] [T] et Mme [Z] au paiement de la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par M. [R] [G] et Mme [O] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest,
-Condamner in solidum M. [H] [G], Mme [F] [T] [T] et Mme [Z] au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
-Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens y compris les dépens exposés devant la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées au greffe le 1er novembre 2022 , auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, la SA Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole demande à la cour de :
-Prendre acte de ce que la société Prédica s'en rapporte sur l'appel interjeté par Mme [O] [G] et M. [R] [G] et leur demande de blocage du contrat d'assurance vie « Prédige », n° 829 62057480730, de M. [G] ;
-Si le blocage du contrat d'assurance vie est ordonné (396.188,42 €), juger que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut d'assignation au fond dans un délai de 4 mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
-Si la demande de blocage du contrat est rejetée, juger que le paiement par la société Prédica du capital décès au profit du (ou des) bénéficiaire(s) désigné(s) au contrat sera libératoire ;
-Rejeter toute demande complémentaire contre la société Prédica, y compris de dépens et d'article 700 Code de procédure civile ;
-Condamner toute partie perdante à verser à la société Prédica 2700 € d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en plus des dépens, qui pourront être recouvrés par Me Géraldine Marion de la Selarl ADVIS, avocat au barreau de Rennes, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
M. [H] [G] a constitué avocat, lequel a fait savoir par courrier réceptionné au greffe le 28 octobre 2022 avoir reçu pour instruction de ne pas conclure devant la cour.
La déclaration d'appel a été traduite et notifiée à Mmes [B] [F] [T] [T] et [L] [Y] [Z], respectivement domiciliées en Thaïlande et à Madagascar, le 26 septembre 2022 et les conclusions d'appelants leur ont été notifiées le 16 janvier 2023. Ces dernières n'ont pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande de séquestre des fonds détenus par la SA Prédica sur le contrat d'assurance-vie « Prédige »
L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures urgentes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l'espèce, l'urgence tient au fait que la société Prédica a indiqué à M. [R] [G] et à Mme [O] [U] qu'elle ne pouvait surseoir au dénouement des contrats si aucune procédure n'était diligentée à cet effet et leur a laissé des délais contraints pour saisir le juge.
Il est par ailleurs très probable que si les capitaux sont versés notamment à Mme [B] [F] [T] qui réside actuellement en Thaïlande, les consorts [G] rencontreront les plus grandes difficultés pour recouvrer cette somme, dans l'hypothèse où ils obtiendraient devant le tribunal saisi au fond, la réintégration de ces sommes à l'actif successoral.
A ce jour, M. [R] [G] et Mme [O] [U] ont pu obtenir auprès de la SA Prédica ( ainsi que de l'autre organisme auprès duquel le défunt avait souscrit un contrat d'assurance-vie, la société France Mutualiste ) toutes les informations nécessaires pour introduire une action concernant les contrats d'assurance-vie souscrits.
Un projet d'assignation est communiqué, dont il ressort que les appelants invoquent au fond la nullité du testament du 4 juin 2020 pour insanité d'esprit, d'une part, et la requalification des contrats d'assurance vie Prédica et France Mutualiste en donation indirecte d'autre part, ce qui permet d'objectiver l'existence d'un différend, même si cette assignation n'est pas encore délivrée.
En tout état de cause, il y a lieu de considérer qu'il n'existe aucune contestation sérieuse dès lors que M. [H] [G] n'a pas souhaité conclure, que les légataires principalement intéressées n'ont pas constitué avocat et que la SA Prédica expose dans ses conclusions qu'elle « ne peut que s'associer à la demande de blocage du capital dans l'attente qu'une décision judiciaire définitive se prononce sur l'identité des bénéficiaires devant percevoir les fonds ».
Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance rendue et de faire droit à la demande. Le séquestre des capitaux détenus par la SA Prédica dans le cadre du contrat « Prédige » souscrit par [K] [G] sera ordonné et la SA Prédica désignée en qualité de séquestre.
Ce séquestre prendra fin à la date à laquelle le litige successoral sera réglé par une décision passée en force de chose jugée permettant de désigner définitivement les bénéficiaires. Il sera toutefois caduc à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du présent arrêt, si aucune assignation au fond n'est délivrée par l'un des héritiers.
2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. [R] [G] et Mme [O] [G] épouse [U] à payer à M. [H] [G] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile mais confirmée en ce qu'elle a mis les dépens à leur charge, dans la mesure où ils sont demandeurs à la mesure sollicitée et qu'ils pourront recouvrer les dépens du référé s'ils gagnent le procès au fond.
Mme [F] [T], Mme [Z] et M. [H] [G] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions sauf celle ayant condamné [R] et [O] [G] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés :
Ordonne à la SA Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole de surseoir au dénouement des contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt ainsi qu'au versement des capitaux en faveur de leurs bénéficiaires Mme [B] [F] [T], Mme [L] [Y] [Z] et M. [H] [G],
Ordonne le séquestre des capitaux revenants à Mme [B] [F] [T], Mme [L] [Y] [Z] et M. [H] [G] jusqu'au règlement du litige successoral par une décision passée en force de chose jugée permettant de désigner définitivement les bénéficiaires ;
Désigne la SA Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole en qualité de séquestre,
Dit que ce séquestre sera levé de plein droit à défaut d'assignation au fond dans un délai de 4 mois à compter du prononcé de l'arrêt ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [B] [F] [T], Mme [L] [Z] et M. [H] [G] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE