1ère Chambre
ARRÊT N°216/2023
N° RG 22/06190 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGVP
Mme [R] [J]
C/
Mme [E] [L]
S.C.I. ER BLENEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUILLET 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 juillet 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 13 juin 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [R] [J]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (56)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre POEY-LAFRANCE, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009511 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉES :
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4] (56)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bruno NOINSKI de la SARL A2C AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
La société ER BLENEN, SCI immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le n°453.095.184, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bruno NOINSKI de la SARL A2C AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2004, il a été constitué par M. [T] [J] et Mme [E] [L] épouse [J] une société civile immobilière (SCI) dénommée Er Blenen.
Par la suite d'une donation-partage et de la liquidation du régime matrimonial des époux [J], les 100 parts sociales composant le capital de la SCI sont détenues comme suit :
- Mme [E] [L] détient 4 parts en pleine propriété et 96 parts en usufruit,
- Mme [R] [J] détient 32 parts en nue-propriété,
- M. [U] [J] détient 32 parts en nue-propriété,
- Mme [P] [J] détient 32 parts en nue-propriété.
Mme [E] [L] est la gérante de la SCI depuis sa constitution.
Par courrier du 21 juillet 2021, Mme [R] [J] interrogeait la gérante sur la tenue de l'AGOA de 2020 et manifestait son souhait d'obtenir communication des livres et documents sociaux de la SCI ainsi que des factures, correspondances et procès-verbaux et plus généralement tout document établi par la SCI et reçu par elle.
Par courrier en date du 20 décembre 2021, Mme [R] [J] mettait en demeure Mme [E] [L] d'organiser I'AGOA 2020 et de lui communiquer les livres et documents sociaux de la SCI ainsi que les factures, correspondances et procès-verbaux et plus généralement tout document établi par la SCI et reçu par elle.
Suivant acte d'huissier en date du 28 mars 2022, Mme [R] [J] a assigné la SCI Er Blenen et Mme [E] [L], en sa qualité de gérante de la SCI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
La mesure de médiation proposée par le juge des référés a été refusée par Mme [R] [J].
Par ordonnance du 4 octobre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Lorient statuant en référé a :
-Dit qu'il n'y a pas lieu à référé,
-Rejeté l'ensemble des demandes,
-Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
-Condamné Mme [R] [J] aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 22 octobre 2022, Mme [R] [J] a relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et transmises au greffe le 17 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, Mme [R] [J] demande à la cour de :
-Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [R] [J] ;
-Déclarer recevable la demande de Mme [J] concernant la désignation d'un mandataire ad hoc pour organiser et tenir l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes de l'exercice social 2021 de la SCI Er Blenen ;
-Dire et juger que l'absence de convocation et de tenue d'une assemblée générale annuelle par la gérance relative à reddition de compte de sa gestion pour les exercices 2020 et 2021 et de la SCI Er Blenen est constitutive d'un trouble manifestement illicite ;
-Dire et juger que l'absence de communication des livres et documents sociaux réclamés par Mme [J] est constitutive d'un trouble manifestement illicite ;
-Infirmer en conséquence l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lorinet du 4 octobre 2022 déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
-Ordonner la désignation d'un mandataire ad hoc pour la SCI Er Blenen qui aura pour mission de :
*se faire remettre tous les livres et documents sociaux de la SCI Er Blenen, ainsi que les contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement tout document établi par la SCI ou reçu par elle, et en délivrer copie à Mme [R] [J] ;
*organiser, réunir et tenir l'assemblée générale annuelle ordinaire d'approbation des comptes et d'affectation du résultat de l'exercice social 2020 de la SCI Er Blenen commencé le 1er janvier 2020 et terminé le 31 décembre 2020 et, à cette fin, faire toutes diligences nécessaires, et notamment se faire remettre tout document utile, dresser tout rapport et tout document prévu par la loi et les statuts, adresser toute convocation nécessaire, dresser toute feuille de présence et tout procès-verbal requis ;
*organiser, réunir et tenir l'assemblée générale annuelle ordinaire d'approbation des comptes et d'affectation du résultat de l'exercice social 2021 de la SCI Er Blenen commencé le 1er janvier 2021 et terminé le 31 décembre 2021 et, à cette fin, faire toutes diligences nécessaires, et notamment se faire remettre tout document utile, dresser tout rapport et tout document prévu par la loi et les statuts, adresser toute convocation nécessaire, dresser toute feuille de présence et tout procès-verbal requis ;
-Ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir, à Mme [E] [L] de communiquer à Mme [R] [J] copie de tous les livres et documents sociaux de la SCI Er Blenen, ainsi que les contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement tout document établi par la SCI ou reçu par elle ;
-Condamner solidairement la SCI Er Blenen et sa gérante Mme [E] [L] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement la SCI Er Blenen et sa gérante Mme [E] [L] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et transmises au greffe le 17 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, la SCI Er Blenen et Mme [E] [L] demandent à la cour de :
- Déclarer irrecevable Mme [J] en ses demandes tendant à étendre la discussion aux comptes de l'exercice 2021 telles que formulées dans le dispositif de ses conclusions n°2 et n°3;
- Confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lorient le 4 octobre 2022 en ce qu'elle a :
' Dit qu'il n'y a pas lieu à référé,
' Rejeté l'ensemble des demandes,
' Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
' Condamné Mme [R] [J] aux dépens de l'instance.
En conséquence,
- Débouter Mme [R] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme [R] [J] à payer à la SCI Er Blenen et Mme [E] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Mme [R] [J] aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la fin de non-recevoir tirée des demandes nouvelles dans les conclusions notifiées le 3 mars 2023
En application de l'article 910-4 du Code de procédure civile, et à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, étant rappelé à cet égard que la cour n'est tenue que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions en vertu des dispositions de l'article 954 du même code.
Il est constant que les parties ne sont autorisées par la suite qu'à développer les moyens au soutien de ces prétentions sans pouvoir en ajouter de nouvelles sauf à répondre à un appel incident ou à une évolution du litige survenue entre temps.
Contrairement à ce que prétend Mme [J], les prétentions visées à l'article 910-4 du Code de procédure civile, sont les mêmes que celles de l'article 954. Si Mme [J] a certes évoqué dans sa discussion, l'absence de reddition de comptes également pour l'exercice clos 2021 en concluant qu'il s'agissait là encore d'une carence constitutive d'un trouble manifestement illicite, elle n'a en revanche saisi la cour d'aucune demande au titre de l'exercice clos 2021.
Pourtant, elle était parfaitement en mesure de solliciter de la cour qu'elle statue sur ce chef de mission dès ses premières écritures, notifiées le 25 novembre 2022.
La SCI clôture en effet ses comptes au 31 décembre, de sorte que la prétendue absence de reddition de l'exercice 2021 dont se plaint Mme [J] était connue d'elle bien avant la notification de ses conclusions d'appel.
Faute d'avoir formulé une prétention relative à l'exercice 2021 dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 25 novembre 2022, Mme [J] n'est plus recevable à le faire dans les conclusions qu'elle a notifiées le 3 mars 2023 et encore le 17 mars 2023.
2°/ Sur les demandes de Mme [R] [J]
La demande est fondée sur l'article 835 du Code de procédure civile aux termes duquel : « le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour
prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire »
Il incombe à Mme [R] [J] de démontrer en cause d'appel l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite.
Le droit à l'information de l'associé d'une société civile immobilière est régi par les textes suivants.
L'article 1855 du Code civil indique que :
«Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois. »
L'article 1856 du même code dispose que :
« Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. »
Enfin, l'article 48 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 précise que :
« En application des dispositions de l'article 1855 du code civil, l'associé non-gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de cassation ou les experts près une cour d'appel ».
Par ailleurs, l'article 18 des statuts de la SCI Er Blenen précise que : « A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire contenant l'indication des divers éléments de l'actif et du passif de la Société, un bilan et un compte de résultat récapitulant les produits et charges de l'exercice, ainsi qu'une annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Au moins une fois par an, le gérant rend compte de sa gestion aux associés et leur présente un rapport sur l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Ce rapport, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre simple quinze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée. Ces mêmes documents sont pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siège social ou ils peuvent en prendre connaissance ou copie. »
a. Sur l'obligation de reddition de comptes et de tenue d'une assemblée générale générale annuelle
Mme [J] soutient que la procédure de consultation écrite des associés prévue en alternative à la tenue d'une assemblée générale par l'article 17 point 2 des statuts, n'est pas applicable aux décisions portant sur la reddition annuelle des comptes sociaux, lesquelles ne peuvent que faire l'objet d'un vote en assemblée générale, conformément aux dispositions spéciales de l'article 18 des statuts, dérogeant aux règles prévues par l'article 17 relatif aux décisions collectives.
Toutefois, l'article 17 des statuts précise dans son point 1 que parmi les décisions ordinaires susceptibles d'être prises par les associés figurent « celles s'appliquant à l'approbation du rapport écrit d'ensemble des gérants sur l'activité de la société au cours de l'année civile écoulée (ou de l'exercice écoulé) comportant l'indication des bénéfices réalisés ou des pertes encourues ».
Il ressort du point 2 de cet article que les décisions collectives des associées telles que visées dans le point 1 « s'expriment soit par la participation de tous les associés à un même acte, authentique ou sous seing privé, soit en assemblée. Elles peuvent aussi résulter d'une consultation par correspondance ».
Contrairement à ce que soutient Mme [J], le fait que l'article 18 des statuts énonce : « Ce rapport, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre simple quinze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée. Ces mêmes documents sont pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siège social ou ils peuvent en prendre connaissance ou copie » n'est pas de nature à exclure la procédure de consultation écrite pour les décisions relatives à la reddition de compte, en dérogeant à l'article 17 point 2.
Cette disposition qui précise les modalités de communication aux associés avant le vote sur les comptes annuels vise certes « l'Assemblée générale » mais l'article 17 point 2 autorise le gérant à procéder, notamment pour les décisions relatives à la reddition de comptes, par consultation écrite.
Ces deux articles peuvent donc faire l'objet d'une lecture combinée.
Les dispositions de l'article 1856 du Code civil et l'article 18 des statuts imposent seulement au gérant de rendre compte de sa gestion une fois par an, par écrit.
Comme l'a retenu le premier juge, aucun texte légal ou statutaire n'impose la tenue d'une assemblée générale à cette occasion.
Dès lors, Mme [E] [L], en qualité de gérante, pouvait parfaitement, comme les statuts le permettent, opter pour une consultation par écrit.
La cour constate qu'il a été procédé à cette consultation par écrit le 22 décembre 2022, non seulement pour l'exercice social clos de 2020 mais également pour l'exercice social clos de 2021.
Contrairement à ce que soutient Mme [R] [J], les documents communiqués sont suffisants et complets au regard des dispositions de l'article 1856 du Code civil et 18 des statuts de la SCI.
Il est d'ailleurs observé que Mme [J] n'a manifestement pas saisi un juge en nullité de cette consultation.
Il est certain qu'au jour de l'assignation, la gérante n'avait pas rendu compte aux associés de sa gestion dans les formes et délais requis par la loi et les statuts puisqu'elle indique elle-même avoir rendu compte oralement de sa gestion et, de fait, il n'a été procédé à la consultation écrite qu'en décembre 2022. C'est effectivement à tort que le premier juge a retenu que la simple communication en cours d'instance des documents sollicités valait consultation.
Cependant, en cours de procédure d'appel, et comme le souligne d'ailleurs Mme [R] [J] elle-même, la gérante a procédé à la régularisation de la situation en procédant à une consultation écrite des associés, de sorte qu'au jour où la cour statue, la désignation d'un mandataire ad hoc avec les missions sollicitées ne présente plus aucun intérêt.
C'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en considérant que les conditions de l'article 835 du Code civil n'étaient pas réunies.
b. Sur l'obligation de communication des documents sociaux
L'article 48 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 énonce que : «En application des dispositions de l'article 1855 du code civil, l'associé non-gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de cassation ou les experts près une cour d'appel ».
Ce droit est repris à l'article 10 des statuts point 2 intitulé « Droits et obligations attachés aux parts sociales: « Outre le droit d'information annuel à l'occasion de l'approbation des comptes visé ci-après, les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux. L'associé pourra prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle, conformément aux dispositions de l'article 48 du décret du 3 juillet précité (...) ».
Contrairement à ce que soutient Mme [R] [J], le droit à la communication des documents sociaux n'implique aucune obligation pour les gérants d'adresser ceux-ci à l'associé, mais seulement de les tenir à sa disposition.
En l'occurence, Mme [R] [J] soutient, sans aucune preuve, avoir été empêchée d'accéder au siège de la société Er Blenen.
En effet, le seul fait de ne pas avoir obtenu de réponse à son courrier daté du 21 juillet 2021 et à la mise en demeure du 20 décembre 2021 n'établit pas suffisamment l'obstruction à la communication prévue par les textes légaux et statutaires.
Le dommage imminent et le trouble manifestement illicite ne sont ici pas davantage établis.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [R] [J] aux dépens.
Succombant à nouveau en appel, Mme [R] [J] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à la SCI Er Blenen et à Mme [E] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable Mme [R] [J] en ses demandes tendant à étendre la discussion aux comptes de l'exercice 2021 telles que formulées dans le dispositif de ses conclusions n °2 et n°3;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Lorient le 4 octobre 2022 ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [R] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [J] à payer à la SCI Er Blenen et Mme [E] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE