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25/06/2024 | FRANCE | N°23/05096

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 25 juin 2024, 23/05096


Chambre du Surendettement



Redressement judiciaire civil



ARRÊT N° 66



N° RG 23/05096 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UB4G





DÉBITEUR :

[U] [F] épouse [S]







Mme [U] [F] épouse [S]



C/



Epoux [L]

SIP [Localité 5]

[17]

LINIQUE DE [19]

[20]

Mme [H] [F]

[18]

SGC [Localité 5]

















Déclare la demande ou le recours irrecevable







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Copie exécutoire délivrée

le :



à :



Mme [U] [F] épouse [S]

Epoux [L]

SIP [Localité 5]

[17]

LINIQUE DE [19]

[20]

Mme [H] [F]

[18]

SGC [Localité 5]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT ...

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 66

N° RG 23/05096 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UB4G

DÉBITEUR :

[U] [F] épouse [S]

Mme [U] [F] épouse [S]

C/

Epoux [L]

SIP [Localité 5]

[17]

LINIQUE DE [19]

[20]

Mme [H] [F]

[18]

SGC [Localité 5]

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [U] [F] épouse [S]

Epoux [L]

SIP [Localité 5]

[17]

LINIQUE DE [19]

[20]

Mme [H] [F]

[18]

SGC [Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [U] [F] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 6]

comparante en personne

INTIME(E)S :

Epoux [L]

[Adresse 15]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024

SIP [Localité 5]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024

[17]

Service gestion surendettement

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024

CLINIQUE DE [19]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024

[20]

[Adresse 16]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/03/2024

Madame [H] [F]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024

[18]

[Adresse 9]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024

SGC [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 07/03/2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 20 mai 2022, Mme [U] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d'Armor d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 6 octobre 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 84 mois sans intérêts après avoir retenu, à la naissance de son troisième enfant, une capacité de remboursement mensuelle de 318,90 euros avec effacement partiel à l'issue des mesures.

 

M. [I] [L], créancier, a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 20 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dinan a :

 

Déclaré le recours de M. [I] [L] recevable.

Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 84 mois sans intérêts après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 255 euros.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant lettre recommandée du 31 juillet 2023, cette décision a été notifiée à Mme [U] [F].

 

Suivant déclaration du 21 août 2023, Mme [U] [F] a interjeté appel.

 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mai 2024 et invitées à faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel.

 

Mme [U] [F] a comparu et n'a pas fait valoir d'observations sur la fin de non-recevoir tenant à l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

En l'espèce, le jugement du 20 juillet 2023 a été notifié le 31 juillet 2023 à Mme [U] [F]. Elle a fait appel le 21 août 2023. La lettre de notification du jugement rappelait le délai pour interjeter appel.

 

L'appel est tardif au regard des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Il doit être déclaré irrecevable.

 

Mme [U] [F] sera condamnée aux dépens de l'instance.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Déclare l'appel de Mme [U] [F] irrecevable.

 

La condamne aux dépens de l'instance.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre du surendettement
Numéro d'arrêt : 23/05096
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.05096 ?
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