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28/08/2024 | FRANCE | N°24/00389

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 28 août 2024, 24/00389


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/165

N° RG 24/00389 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDU3



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,



Statuant sur l'appel formé le 14 Août 2024 à pa

r :



Mme [O] [D] [F]

née le 30 Juin 1965 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4],

représentée par Me Virginie GUILLOTEL-PAC...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/165

N° RG 24/00389 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDU3

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 14 Août 2024 à par :

Mme [O] [D] [F]

née le 30 Juin 1965 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4],

représentée par Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES

Actuellement hospitalisée au EPSM [2]

ayant pour avocat Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 09 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de QUIMPER qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [O] [D] [F], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 27 Août 2024, lequels ont été mis à disposition des parties,

En l'absence de l'Association UDAF du Finistère, tiers demandeur, régulièrement avisée,

Après avoir entendu en audience publique le 27 Août 2024 à 14 H 00 l'avocat en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Mme [O] [D] [F] a été admise le 2 août 2024 en soins psychiatriques à l'EPSM du [2] à [Localité 4] sur décision du directeur de l'établissement en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en l'espèce l'UDAF du Finistère désigné comme tuteur par décision du juge des tutelles de Quimper du 15 février 2024, sur la base de deux certificats médicaux initiaux du même jour, l'un établi par SOS MÉDECINS et l'autre établi par un médecin distinct de l'établissement.

Au vu des certificats médicaux des 24 et 72 heures le directeur de l'établissement a, par décision du 5 août 2024, maintenu la mesure pour une durée d'un mois.

Le directeur de l'établissement a saisi le le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique en vue de la poursuite de la mesure au vu d'un avis motivé du même jour.

Par ordonnance en date du 9 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper a ordonné le maintien de la mesure.

Mme [D] [F] à qui cette décision a été notifiée le jour-même, en a interjeté appel le 10 août 2024 reçu au greffe le 16 août 2024 (courrier posté le 14 août 2024); les personnes intéressées ont été avisées le 19 Août 2024 par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 27 août 2024.

Un certificat de situation en date du 27 aout 2024 a été transmis à la cour.

Le procureur général, par avis écrit du 20 aôut 2024 sollicite à titre principal l'irrecevabilité de l'appel qui n'est pas motivé (acune demande de mainlevée) et à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance.

Mme [D] [F] a indiqué le 22 août 2024 qu'elle n'assisterait pas à l'audience.

Son conseil indique précise que la déclaration d'appel de Mme [D] [F] est motivée

SUR CE :

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R.3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

L'article R3211-19 du code de la santé publique précise :

Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.

Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.

Cette disposition n'a pas assorti d'une sanction l'exigence de motivation de la déclaration d'appel, dérogatoire au droit commun de l'appel, et ce recours peut être formé sans l'assistance de leur avocat par des personnes considérées comme atteintes de troubles mentaux ne leur permettant pas de consentir à des soins.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile seule constitue une fin de non-recevoir un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérét, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Dès lors que l'absence de motivation de la déclaration d'appel n'affecte que le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et qu'elle ne prive pas la personne de son droit d'agir, elle n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'appel. Le vice pris du défaut de motivation ne peut en conséquence que relever des vices de forme.

Or, selon l'article 144 du code de procédure civile aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'exigence de motivation ne constituant pas une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité de l'acte n'est donc pas encourue en l'absence de motivation de la déclaration d'appel.

En tout état de cause dans sa demande du 10 août 2024 Mme [D] [F] indique qu'elle souhaite voir prendre en considération le réformulation dans a lettre pour favoriser la résolution des fâcheuses difficultés auxquelles elle est confrontée.

Il s'agit donc pour elle de voir le juge revoir sa situation actuelle et donc la décision du JLD.

Dans ses conditions il convient de déclarer l'appel recevable et de rejeter le moyen soulevé par le procureur général.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière

Sur le bien-fondé et la poursuite des soins :

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Il ressort des certificats médicaux précités et notamment des certificats initiaux que :

Mme [D] [F] a présenté un délire de persécution ; qu'elle ne sortait plus de son domicile; qu'elle a envoyé des mails avec des propos décousus évoquant des lézards, des loups ; a noté sur une porte de son immeuble 'que chaque individu fasse son examen de conscience et corrige ses erreurs' et a menacé de mort sa tutrice.

Le second certificat médical note également un repli à domicile, une excitation psychique avec propos incohérents délirants, un vécu de persécution comportements inadapté et des menaces envers sa tutrice. Il ajoute qu'elle est logorrhéique avec des éléments de rationalisme morbide, un vécu délirant de malveillance et de préjudice et pas de conscience de ses troubles.

Le certificat médical de 24 heures signale :

Mme a été admise en SDT pour délire de persécution dont le facteur déclencheur semble être le lien avec des difficultés dans les démarches administratives

Mme a ainsi été menaçante envers sa tutrice et a présenté des propos et comportements incohérents

Ce jour, nous notons une accélaréation psychomotrice se manifestant par une logorrhée et un discours digressif à tonalité persécutive. Elle est trés sensitive dans le contact et dans l'opposition aux soins proposés. Elle ne critique pas le caractéte pathologique de ses troubles.

Dans ce contexte le maintien des SDT est justifié sous la forme de l'hospitalisation complète afin d'aider Mme à apaiser et à faire le point sur sa situation sociale et administrative qui a semblé grandement la fragiliser.

Mme en est informée.

Le certificat médical de 72 heures signale :

Patiente hospitalisée via l'UMP après intervention des pompiers sollicités par SOS médecin, pour des troubles du comportement avec nuisance envers son voisinage, menaces envers le mandataire (mesure de protection) et repli à domicile.

Patiente aux ATCD de 2 hospitalisations sur PEPSM, 2020 et 2021, pour dess troubles du comportement.

Patiente n'ayant jamais poursuivi ses soins en ambulatoire.

A l'entretien, patiente très sensitive, persécutée, dams le déni des troubles du comportement et de ses propos menaçants

Le discours est confus. Nous comprenons qu 'elle conteste la mise en oeuvre récente d'une mesure de protection. Elle exige un RDV téléphonique avec le juge des tutelles estimant ne pas être respectée dans ses droits

Elle n'est pas en mesure d'expliquer les circonstances ayant mené à la mise en place d'une mesure de protection Elle explique également être importunée par' les mauvaises pensées' des autres. Elle ne supporte plus vivre dans un appartement en face du commissariat où il y a une morgue

Elle est néanmoins calme, contenant ses débordements émotionnels sans menaces mais avec des propos disqualifiants, en lien avec sa décompensation actuelle.

Elle s'oppose aux soins et refuse également la perspectivé d'un suivi ambulatoire.

Dans ce contexte, la mesure de SPDT reste nécessaire, pour poursuivre les soins en hospitalisation complète ce dont la patiénte est informée.

L'état clinique permet la demande de sortie accompagné d'un soignant, dans parc et en ville afin de travailler l'alliance et de permettre la réaliaation de démarches nécessaires .

L'avis motivé avant audition par le JLD du 8 août 2024 indique :

Admis en soins à la demande d'un tiers le 02-08-2024 00:00

Patienté hospitalisée via PUMP après intervention es pompiers sur sollicitation de l'organisme de mesure de protection pour des troubles du comportement un repli une inquiétude du fait de l'absence de mouvement sur son compte bancaire de multiples sollicitations et mails envers sa mandataire des menaces orales

Elle a présenté un état de tension important au domicile. Elle a écrit sur une porte de l'immeuble.

ATCD de 2 hospitalisations sur l'EPSM en 2020 et 2021, pour des troubles du comportement Présente une décompensation de ses troubles psychiques dans le moment de la mise en oeuvre d'une mesure de protection dont elle estime qu'elle n'a pas pu faire valoir ses droits.

Nous avons apris qu'elle a bénéficié d'une expertise médicale à domicile ains que d'une audience du juge des tutelles à domicile

En entretien ce jour elle reste dans le déni de ses troubles du comportement qui ont améné à l'hospitalisation

Elle se présente par contre caleme et dans l'échange. Il persiste eune logorhéee mais plus canalisable. La sensitivité et persécution est plus contenues. Il existe toujours quelques élement délirants mais discret sans envahissement.

Elle a pu le point avec l'assistante sociale et est plus rassurée moins dans la quérulence de la mesure. Il n'y a pas de persécuteur désigné.

L'allianc ese construit mais reste fragile du fait des troubles du jugement. Elle en'est pas demande'use de poursuivre les soins en hospitalisation complète et insiste pour une date de sortie de l'hospitalisation. Elle prende depuis quelques jours le traitement médicamenteux mais est toujours réticente à le poursuivre à la sortie.de même elle accepte de réfléchir à la poursuite des soins en ambulatoire au CAMP qui sont indiqués.

Dans ce contexte la mesure SPDT reste justifiée pour poursuivre les soins nécessaires en hospitalisation ainsi que l'accompagnement social pour débloquer la situation

Son état clinique permet la demande de sortie seul sur des temps cadrés en journée pour lui permettre de circuler un peu et poursuivre le travail d'alliance.

Enfin selon le certificat de situation devant le JLD du même jour reprend la même situation.

Le certificat médical de situation du 27 août 2024 pour l'audience devant la cour d'appel en date

du 27 août 2024 indique :

Admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers le 02-08-2024 00:00

Patiente hospitalisée pour des troubles du comportement à domicile et dans son voisinage, et des menaces envers sa tutelle, dans le contexte de mise en oeuvre de la mesure de protection.

Patiente hospitalisée à 2 reprises, pour des troubles du comportement.

Elle n'a pas donné suite aux suivi organisé sur le CMP.

Recrudescence délirante.

Elle présente un délire de persécution ancien. Elle pense recevoir les mauvaises pensées des autres.

Elle refuse pour cela de venir en salle à manger. Elle est convaincue de la non-conformité de la mesure de protection mais ne fait finalement aucune démarche. Elle refuse par contre d'avoir acces à son nouvelle carte bancaire, ce qui l'empêche de pouvoir acces à ses ressources financières.

Elle présente réguliérement des épisodes de sthénicité.

Elle vit dans des conditions dégradées depuis plusieurs années, refusant des aides pour restaurer son logement.

Néanmoins, l'évolution est lentement favorable. La patiente a accepté un accompagnement à son domicile hier, ce qu'elle refusait depuis le début de l'hospitalisation.

Elle reste opposée à l'hospitalisation et aux soins.

La patiente confirme ce jour son refus de se rendre à rennes pour faire valoir son appel de la décision du JLD concernant ses soins en SPDT.

La mesure de SPDT reste nécessaire pour poursuivre les soins indiqués en hospitalisation complête, ce dont la patiente est informée

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [D] [F] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète , et que ses troubles rendaient impossible son consentement.

A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

Les conditions légales posées par l'article L.3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper en date du 9 août 2024,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 28 Août 2024 à 10H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [D] [F] , à son avocat, au CH /tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00389
Date de la décision : 28/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-28;24.00389 ?
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