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28/08/2024 | FRANCE | N°24/00392

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 28 août 2024, 24/00392


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/166

N° RG 24/00392 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VD3S



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,



Statuant sur l'appel formé le 21 Août 2024 à 11

H59 par :



M. [F] [Y]

né le 21 Septembre 1990 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2], comparant en...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/166

N° RG 24/00392 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VD3S

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 21 Août 2024 à 11H59 par :

M. [F] [Y]

né le 21 Septembre 1990 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2], comparant en personne, assisté de Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES

Actuellement hospitalisé à l'EPSM du [Localité 3]

ayant pour avocat Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 20 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [F] [Y], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat

En l'absence de l'UDAF du Morbihan, tiers demandeur et tuteur, régulièrement avisée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 22 Août 2024 et un avis motivé du 23 Août 2024, lesquels ont été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 27 Août 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

M. [F] [Y] a été admis le 9 août 2024 en soins psychiatriques à l'EPSM du Morbihan sur décision du directeur de l'établissement en hospitalisation complète à la demande d'un tiers en cas d'urgence, en l'espèce M. [S] [O] MJPM à l'UDAF du Morbihan en sa qualité de tuteur désignée par jugement du 14 mai 2021 (juge des tuelles au tribunal judiciaire de Vannes) sur la base d'un certificat médical initial du même jour établi par un médecin de l'établissement.

Au vu des certificats médicaux des 24 heures 72 heures et établis par deux médecins psychiatres distincts, le directeur de l'établissement a, par décision du 11 août 2024, maintenu la mesure.

Le directeur de l'établissement a saisi par requête du 13 août 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique en vue de la poursuite de la mesure au vu d'un avis motivé du même jour.

Par ordonnance en date du 20 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation.

M. [Y] à qui cette décision a été notifiée le 20 août 2024 en a interjeté appel par courrier électronique parvenue au greffe de la cour le 21 août 2024 à 11 h 59 heures ; les personnes intéressées ont été avisées le par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 27 août 2024 à 14 heures.

L'établissement d'accueil a transmis un avis de situation en date du 23 août 2024, qui a été transmis par le greffe au conseil de l'intéressée.

Le procureur général par avis motivé du 26 août 2024 sollicite la confirmation de l'ordonnance.

À l'audience du 27 août 2024, à 14 h 10 M. [Y] à l'évocation du rappel de sa situation se lève subitement de sa chaise et fonce sur le magistrat pour l'agresser. Le greffier d'audience réussit à s'interposer mais est frappé par l'intéressé. Les 2 accompagnateurs de M. [Y]

ont dû le maîtriser en attendant les consignes de l'établissement. Il a été fait appel à la police.

L'audience est reprise à 14 h 45 en l'absence de M.[Y]

Son conseil indique n'avoir aucune observation.

SUR CE :

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R.3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée.

Sur le bien-fondé et la poursuite des soins :

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l'espèce, il ressort du certificat médical initial que M. [Y] :

Faits générateurs : levée d'une mesure de soins sous contrainte par le JLD de la Cour d'Appel de Rennes pour vice de forme pour un patient hospitalisé en raison de troubles majeurs du comportement avec hétéro-agressivité. auto agressibité et mise en danger répétées associés associée à une déficience intellectuelle

Présente les troubles mentaux suivants :

Détails des troubles : patients aux ATCD de déficience intellectuelle avec des troubles du comportement ayant nécessité une hospitalisation en psychiatrie dès l'adolescence (première hospitalisation en 2005). Il est sous mesure de protection depuis 2012 (mesure extérieure à la famille )

De nombreuses hospitalisations ont eu lieu depuis lâge adulte, les troubles du comportement s'aggravant ainsi que les difficultés relationalles familiales.

En avril 2024 Mr [Y] a fugué de l'établissement se mettant gravement en danger.

Les relations entre Mr [Y] et sa famille sont très dégradées et nous ne pouvons pas considérer que son entourage familial soit soutenant.

Globalement l'état clinique de Mr [Y] alterne entre des périocles durant lesquelles il est plus apaisé et ne manifeste pas de troubles psychiatriques (pas de troubles comportementaux, pas d'IDS,pas d'agressivité pas d'idées délirantes ou de troubles de l'humeur et des phases où il présente une agitation psychomotrice devient harcelant dans le refus de toutes contraintes et présente de de graves troubles du comportement avec mise en danger de sa personne du fait de sa grande vulnérabilité. L'adhésion aux soins est quasi-nulle l'alliance thérapeutique très fluctuante. Il présente une impulsivité persistante , une intolérance à la frustration entrainant des passages à l'acte de survenue aléatoire sans élaboration possible sur ses conduites et les conséquences et nécessitant des temps poncluels en CSI .

Du fait de sa déficience intellectuelle il est anosagnosique et n'a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles. ll n'a aucune solulion d'hébergernent et ne peut être accueilli chez ses parents; ce qui ne permet pas la mnise en place d'un programme de soins soins.

Dans ces conditions nous considérons que l'hospitalisation complète sans délai se justifie pour protection et adaptation de la pris een charge le temps nécessaire pour mettre en place un projet de vie adapté à son état.

Il en résulte que :

- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement

- son état mental impose des soins immédiats et nécessitent l'admission en urgence

Le certificat médical des 24 heures précise :

Troubles du comportement avec hétéro agressivité autoagrressives et mises en danger répétées sur fond de déficience intellectuelle

Impulsivité et intolérane à la frustration

Aucune critique des troubles et tropisme procédurier marqué

Nécessité de poursuivre l'hospitalisation

Le certificat médical des 72 heures du 11 août 2024 précise :

Patient suivi de longue date pour des troubles du comportement sur déficience intellectuelle modérée.

Après une fugue de l'EPSM, un temps d'errance pathologique sur [Localité 4] et une reintegration à l'hôpital de [Localité 5] la précédente mesure de contrainte inialement été levée et le patient est retourné au domicile familial.

La situation s'est rapidement dégradée avec sa famille et il a du être réhospitalisé le 24 juillet au bout de seulement quelquesjours,suite à une rixe avec son frère pour une histoire de cigarettes.

Levée de sa mesure de soins sous contrainte le 8 aout par le JLD de la Cour d'Appel de Rennes pour vice de forme pour un patient hospitalisé en raison de troubles majeurs du comportement avec hétéro-ogressivité, auto agressivité et mises en danger répétées associés à uen déficience intellectuelle.

Patient aux ATCD de déficience intellectuelle, avec des troubles du comportement ayant nécessité une hospitalisation en psychiatrie des l'adolescence (première hospitalisation en 2005). ll est sous mesure de protection depuis 2012 (mesure extérieure à la famille) . De nombreuses hospitalisations ont eu lieu depuis lâge adulte, les troubles du comportement s'aggravant, ainsi que les difficultés relationnelles familiales.

En avril 2024, Mr [Y] a fugué de l'établissement se mettant gravement en danger. Les relations entre Mr [Y] et sa famille sont très dégradéeset nous ne pouvons pas considérer que son entourage familial soit soutenant.

Globalement l'état clinique de Mr [Y] alterne entre des périoaes durant lesquelles il est plus apaisé. et ne manifests pas de troubles psychiatriques (pas de troubles comportementaux. pas d'IDS, pas d'agressivité, pas d'idées délirantes ou de troubles de l'humeur et des phases ou il présente une agitation psychomotrice, devient harcelant, opposant, dans le refus de toutes contraintes et présente de graves troubles du comportement avec mise en danger de sa personne du fait de so grande vulnérabilité.

L'adhésion aux soins est quasi-nulle, l'alliance thérapeutiaue tres tluctuante. ll présente une impulsivité persistante, une intolérance a la frustration, entralnant des passages à l'acte de survenue aléatoire anselaboration possible sur ses conduites et les conséquences et nécessitant des temps ponctuels en chambre de soin intensifs. Du tait de sa déficience intellectuelle il est anosognoslque et n'a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles. ll n'a aucune solution d'hébergement et ne peut être accueilli chez ses parents ce qui ne permet pas la mise en place d'un programme de soins. Dans ces conditions l'hospitalisation complète sans délai se justifie pour protection et adaptation de la prise en charge le temps nécessaire pour mettre en place un projet de vier vie adapté à son état.

Aux 24 h : troubles du comportement avec avec hétéro-agressivité, auto-agressivité et mises en danger répétées sur fond de déficience intellectuelle, impulsivité et intolérance à la frustration Aucune critique des troubles et tropisme procédurier marqué. Nécessité de poursuivre l'hospitalisation

Ce jour instabilité du comportement discours circulaire et comportement harcelant demande à être auditionné par police cart lors de son séjour à [Localité 5] aurait tué uen jeune femme de 18 ans qu'il aurait coupé en mille morceaux avec une meuleuse et aurail caché dans une poubelle. Dit vouloir aller en prison en prison. ll a déjà écrit à l gendarmerie et au procureur .

D'une maniére générale demeure égal à lui même intolérant à frustration et exigeant , labilité thymique avec impulsivité et véus persécutifs lors des contrariétés, aucune ouverture à une démarche psychothérapique ou étayage éducatif . Aucune conscience des conséquences de son comportement, aucune empathie. Dans une recherche constante de l'attention Projet institutionnel en cours d'élaboration

Poursuite des soins sous contrainte et de son hospitalisationcomplète pour évaluation et traitement

L'avis motivé du 16 août 2024 précise :

Nécessité de poursuite des soions sans consentement en hospitalisation complète pour les raisons médicales suivantes : patient suivi de longue date pour des troubles du comportement sur déficience intellectuelle modérée. Depuis une fugue de l'EPSM en avril 2024 un temps d'errance des hospitalisations sur [Localité 4] et [Localité 5]

le patient est revenu sur l'EPSM pour de nouveaux troubles du comportement alors qu'il se trouvait en sortie d'hospitalisation dans sa famille. Il s'agit d'un patient déficitaire vulnérable ne pouvant vivre seul car il se met en danger, il n'a aucune conscience des conséquences de son comportement aucun empathie et il est dans une recherche constante d'attention et en cela devient très vite harcelant envers autrui. Son état clinique est incompatible avec un consentement éclaré. Nous travaillons à construire un projet institutionnel

Poursuite des soins sous contrainte et de son hospitalisationcomplète pour évaluation et traitement

Il persiste à ce jour u n risque grave d'atteinte à l'intégrité du malde et /ou un péril imminent

Son état mental actuel rend impossible un consentement éclaré aux soins

Est auditionable devant le juge des libertés et de la détention.

Le certificat de situation du 23 aout 2024 note :

Poursuite des soins psychiatrique sans consentement en hospitalisation complète pour les raison médicales suivantes : l'état clinique du patient présente très peu d'évolution depuis le dernier certificat le concernant. Il reste tr-s harcelant dans la service recherchant sans cesse l'attention

de façon désadaptée. Il peut se mettren en danger par ces même comportements de harcèlement continue qu'il peut avoir auprès des autres parients.Il ne comprend pas les messages envoyés par les autres ou les interprête de façon erronée ce qui peut entrainer des conflits. Il reste très intolérant à al frustration. Aucun projet de sortie n'est actuellement réalisable le patient n'a aucune conscience du caractère pathologique de ses comportements. Il ne peut donner un consentement éclairé aux soins. Dans ces conditions l'hospitalisation complète sous contrainte est à maintenir afin de travailler un projet institutionnel qui ait du sens et puisse tenir dans sla temps

Il persiste à ce jour un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et/ou un péril imminent

Son état mental rend impossible un consentement éclaré aux soins.

Est auditionnable devant le juge des liberté et de la détention.

Les propos de M. [Y] à l'audience et sa violence sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique. Son comportement établit que la mesure est nécessaire

Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [Y] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité.

A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

Les conditions légales posées par l'article L.3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes en date du 20 août 2024,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 28 Août 2024 à 10H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [F] [Y] , à son avocat, au CH /tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00392
Date de la décision : 28/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-28;24.00392 ?
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