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28/08/2024 | FRANCE | N°24/00395

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 28 août 2024, 24/00395


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/167

N° RG 24/00395 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VD7H



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,



Statuant sur l'appel formé le 19 Août 20

24 à par :



M. [U] [Z]

né le 13 Septembre 1960 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

29690 HUELGOAT, non comparant, représenté p...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/167

N° RG 24/00395 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VD7H

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 19 Août 2024 à par :

M. [U] [Z]

né le 13 Septembre 1960 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

29690 HUELGOAT, non comparant, représenté par Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES

hospitalisé au Centre Hospitalier des Pays de [Localité 3]

ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 16 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [U] [Z], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Olivier CHAUVEL, avocat

En l'absence de l'UDAF du Finistère, tiers demandeur et tuteur, régulièrement avisée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 26 Août 2024 et un certificat de situation le 23 Août 2024, lesquels ont été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 27 Août 2024 à 14 H 00 l'avocat en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

M. [U] [Z] a été admis le 5 aout 2024 en soins psychiatriques au centre hospitalier des pays de Morlaix sur décision du directeur de l'établissement en hospitalisation complète à la demande d'un tiers en cas d'urgence, en l'espèce l'UDAF du Finistère tuteur ( Mme [P]) désignée par jugement du tribunal de Proximité de Morlaix en date du 2 novembre 2021, sur la base d'un certificat médical initial du même jour établi par un médecin de l'établissement.

Au vu des certificats médicaux des 24 et 72 heures et établis par deux médecins psychiatres distincts de l'établissement, le directeur de l'établissement a, par décision du 8 aout 2024, maintenu la mesure.

Le directeur de l'établissement a saisi par requête du le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique en vue de la poursuite de la mesure au vu d'un avis motivé du même jour.

Par ordonnance en date du 16 aout 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation.

M. [Z] à qui cette décision a été notifiée le 16 aout 2024, en a interjeté par courrier du 16 aout 2024 posté le 19 août 2024 parvenu au greffe de la cour le 21 aout 2024 ; les personnes intéressées ont été avisées le par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du .

Le procureur général par avis motivé du 22 août 2024 sollicite la confirmation de l'ordonnance.

Le 23 aout 2024 le directeur de l'établissement a placé M. [Z] en programme de soins sur la base d'un certificat médical du 23 août 2024.

M. [Z] n'est pas présent à l'audience

Le conseil de M. [Z] s'en remet.

SUR CE :

Au vu d'un certificat médical du 23 août 2024 et d'un programme de soins sur décision du directeur de l'établissement du même jour les soins sont dispensés sous une autre forme qu'en hospitalisation complète.

L'appel de M. [Z] est devenu ainsi sans objet.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Disons que l'appel formé par M. [Z] est devenu sans objet,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 5], le 28 Août 2024 à 10h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [Z] , à son avocat, au CH /tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00395
Date de la décision : 28/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-28;24.00395 ?
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