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29/08/2024 | FRANCE | N°24/00397

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 29 août 2024, 24/00397


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/169

N° RG 24/00397 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VECQ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Pascale LE CHAMPION, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,



Statuant sur l'appel formé le 23 Août

2024 à 14H15 :



M. [S] [G]

né le 04 Janvier 1974 à [Localité 4] (PYRENÉES ATLANTIQUES)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2], com...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/169

N° RG 24/00397 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VECQ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Pascale LE CHAMPION, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 23 Août 2024 à 14H15 :

M. [S] [G]

né le 04 Janvier 1974 à [Localité 4] (PYRENÉES ATLANTIQUES)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2], comparant en personne, assisté de Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES

Actuellement hospitalisé à l'EPS [3]

ayant pour avocat Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 22 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [S] [G], accompagné par Mme [J] aide soignante et Mr [Z] auxilliaire ambulancier, régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Adeline HERVE, avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé, qui a fait parvenir un couuriel le 28 Août 2024, lequel a été mis à la dispositions des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 26 Août 2024 et un avis médical motivé le 27 Août 2024, lesquels ont été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 29 Août 2024 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Le 15 août 2024, M. [G] a été hospitalisé à l'établissement public de santé mentale du Morbihan par décision du directeur de l'établissement.

Vu le certificat médical du 16 août 2024.

Vu le certificat médical du 18 août 2024.

Le directeur de l'établissement public de santé mental a maintenu pour un mois les soins sous le régime de l'hospitalisation complète le 18 août 2024.

Par requête du 16 août 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention.

Par ordonnance du 22 août 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète.

M. [G] a formalisé une déclaration d'appel par courrier du 22 août 2024.

Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance par écrit.

Mme [G] a transmis un mail le 28 août 2024.

A l'audience du 29 août 2024, M. [G] explique que sa voiture est tombée en panne, qu'il a perdu sa trace pour la retrouver un peu plus tard, et qu'il a dormi dehors et marché pendant 4 jours sans son traitement.

Il signale que son traitement est bien dosé depuis le 19 août et qu'il va mieux.

Le conseil de M. [G] demande la mainlevée de la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [G] a formé le 22 août 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes du 22 août 2024.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la contestation.

Le conseil de M. [G] a indiqué dans des conclusions écrites que l'intéressé a été hospitalisé sur demande de sa mère, que le document manuscrit au nom de cette dernière n'est pas accompagné d'une carte d'identité de sorte qu'il est impossible de vérifier si la demande d'admission a bien été rédigée par sa mère.

À l'audience, ce moyen est abandonné.

.

Sur le fond.

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

L'article R. 3212-1 prévoit que la demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :

1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques,

2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés,

3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins,

4° La date,

5° La signature.

Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte.

M. [G] a été hospitalisé sur demande de sa mère.

Le certificat médical initial du 15 août 2024 du docteur [E] indique : 'logorrhéique, fuite des idées, incohérences'. Ce médecin a précisé que M. [G] s'était mis en danger, en errant dans les rues, sans papier et sans argent dans un contexte de rupture de traitement chez un patient bipolaire.

Le 20 août 2024, dans son avis motivé, le médecin a constaté que le patient restait exalté, tenant des propos mégalomaniaques, à la limite de l'agressivité envers autrui.

Le 27 août 2024, le docteur [L] note : décompensation maniaque d'un trouble bipolaire sur rupture de traitement avec notion de mise en danger de lui-même. Depuis la reprise et l'adaptation d'un traitement psychotrope à visée thymorégulatrice, la symptomatologie maniaque et les troubles du comportement (notamment à type d'hétéroagressivité) ont partiellement régressé mais son état psychique reste fragile. Vivant sur [Localité 4], un transfert vers son établissement de référence est envisagé. L'hospitalisation complète doit se poursuivre jusqu'à la stabilisation de son état psychique. Il persiste à ce jour un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Aujourd'hui si la situation médicale de M. [G] s'est stabilisée, son état psychique demeure fragile. Une mainlevée de l'hospitalisation complète apparaît prématurée.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort ;

Juge l'appel de M. [G] recevable ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 29 Août 2024 à 15H00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Pascale LE CHAMPION, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [G] , à son avocat, au CH /tiers demandeur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 24/00397
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;24.00397 ?
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