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04/09/2024 | FRANCE | N°21/06468

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 04 septembre 2024, 21/06468


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/06468 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDSU













CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE



C/



Association [5]























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Mme Adeline TIREL lors des débats et lo...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/06468 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDSU

CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE

C/

Association [5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Avril 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 3 Juillet 2024 puis 4 Septembre 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 27 Août 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/07898

****

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [U] [I], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Association [5]

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre THOBY, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [F], salariée en tant que directrice de l'Association [5] (l'association) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) un certificat médical initial établi le 28 septembre 2017 par le docteur [S] [O], faisant état d'un 'écroulement psychologique avec pleurs à la réception d'un mail, dans un contexte difficile', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 13 octobre 2017.

Le 19 octobre 2017, l'association a complété une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 27 septembre 2017 ;

Activité de la victime lors de l'accident : non connu ;

Nature de l'accident : non connu ;

Éventuelles réserves motivées : eu connaissance de cet accident du travail par courrier du salarié sans autres détails. Le lieu, l'heure et les circonstances de l'accident du travail pas connus ;

Siège des lésions et nature des lésions : non connu ;

Horaires de travail de la victime : 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 ;

Accident connu le 18 octobre 2017 par l'employeur.

Par décision du 28 décembre 2017, après instruction et avis de son médecin conseil, la caisse a notifié à l'association sa décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 16 février 2018, l'association a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 7 mai 2018.

Lors de sa séance du 12 juin 2018, la commission a rejeté le recours de l'association.

Par jugement du 27 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :

- déclaré inopposable à l'association la décision de prise en charge par la caisse de l'accident en date du 27 septembre 2017 concernant Mme [F] déclaré par formulaire du 19 octobre 2017 ;

- condamné la caisse aux entiers dépens de l'instance ;

- condamné la caisse à payer à l'association une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 8 octobre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 septembre 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 16 janvier 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- lui décerner acte qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;

- infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à l'association la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [F] le 27 septembre 2017 ;

- déclarer opposable à l'association la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Mme [F] le 27 septembre 2017 ;

- rejeter comme mal fondée la demande d'expertise médicale judiciaire formulée par l'association ;

- si par extraordinaire, il devait être fait droit à la demande d'expertise, mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur, quelle que soit l'issue du litige ;

- rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de l'association, y compris sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'association aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 1er août 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'association demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

En conséquence,

- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge par la caisse de l'accident en date du 27 septembre 2017 concernant Mme [F] déclaré par formulaire du 19 octobre 2017 ;

- débouter la caisse de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer tel expert qu'il plaira à la cour ayant pour mission celle figurant à son dispositif ;

En tout état de cause et y ajoutant,

- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la matérialité de l'accident du travail

Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)

Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).

L'obligation incombant à l'organisme social, en application de l'article L.441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'il a eu connaissance d'un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l'insuffisance de l'enquête menée, au jeu de la présomption d'imputabilité dans les conditions rappelées ci-dessus.

Il appartient donc à la caisse de démontrer par des présomptions graves, précises et concordantes, l'existence d'un fait accidentel survenu le 27 septembre 2017, dont Mme [F] aurait été victime, et qui aurait entraîné pour elle des lésions constatées médicalement. Si les seules déclarations de cette dernière sont insuffisantes à rapporter cette preuve, elles peuvent cependant être corroborées par des éléments objectifs.

En l'espèce, Mme [F] invoque la réception le 27 septembre 2017 d'un mail émanant du président de l'association, M. [H], ayant pour objet 'note des cadres' et qu'elle a décrit comme 'd'une violence rare et inouïe' précisant 'c'est comme si on m'avait agressée, porté un coup violent de toutes ses forces, j'étais mis KO dans mon bureau.' Elle dépeint un effondrement, incapable de se retenir de pleurer ou de se contrôler. Elle précise 'j'étais en état de choc comme a pu le constater le président que j'ai appelé en sanglots sur son portable afin de l'informer de mon état. Il m'a répondu 'je comprends' et 'm'a autorisée à partir'.

Il est produit aux débats un mail du 27 septembre 2017 reçu à 11 heures 10, émanant du président de l'association dont il n'est pas prétendu qu'il ne serait pas parvenu à la salariée. Le message en question est rédigé en ces termes :

'Bonjour Madame, J'ai reçu hier après-midi une note rédigée par plusieurs de vos cadres pour m'alerter sur le climat qui règne à la [5] et au-delà sur les nombreux dysfonctionnements relevés. Je vous en adresse copie pour votre information. Je l'ai également diffusée à tous les administrateurs. Je ne fais pour le moment aucun commentaire et vous laisse le soin d'en prendre connaissance. Nous pourrons en parler dans les jours qui viennent.'

Il était accompagné d'une pièce jointe rédigée par plusieurs responsables de pôle placés sous l'autorité de Mme [F] et adressée au président et aux membres du conseil d'administration, se plaignant du management et des méthodes de travail de la direction, en l'occurrence Mme [F], mais également critiquant sa décision d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'une salariée.

Il est également produit un mail émanant de Mme [F] le même jour à 10 heures 12 à l'attention de son équipe, rédigé sur un ton léger et dépourvu de toute trace d'anxiété, tendant à apaiser les tensions qui pouvaient résulter de cette période de changement de logiciel. Immédiatement après la réception du message du président, à 11 heures 50, elle en a envoyé un à la secrétaire de direction qui indique 'je vous informe que je rentre chez moi et serait absente cet après-midi.'

Le même jour, elle s'est rendu chez son médecin traitant, le docteur [N], qui a établi un certificat médical d'arrêt de travail pour maladie, jusqu'au 13 octobre 2017, puis le docteur [S] [O], spécialisé en psychothérapie, a établi un certificat du 28 septembre 2017 qui mentionne 'une souffrance en lien avec une situation professionnelle'. Dans le certificat initial produit par la caisse, le docteur [S] [O] fait état d'un 'écroulement psychologique avec pleurs à réception d'un mail dans un contexte professionnel difficile'.

Entendue dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, Mme [F] précise qu'elle a tout de suite appelé Mme [J], personne ressources chargée de l'accompagnement collectif des cadres de l'association qui a été témoin de ses pleurs au téléphone. Cependant, le témoignage de cette personne n'a pas été recueilli par la caisse lors de l'enquête.

Le 29 septembre 2017, elle a adressé un mail à M. [H], lui rappelant qu'à la suite de son appel téléphonique au cours duquel elle était en pleurs, il l'a autorisée à quitter son travail et décrivant son état depuis lors. Elle explique notamment que 'cela est allé trop loin dans le harcèlement qu'elle endure depuis trop longtemps' et elle y joint son arrêt de travail jusqu'au 13 octobre.

Elle fournit également un document de la médecine du travail daté du 29 septembre 2017 qui recommande la 'prise en charge d'une consultation par psychiatre du travail pour souffrance au travail', qui sera suivi par deux consultations courant octobre 2017.

Ce n'est que le 18 octobre 2017 que Mme [F] a fait parvenir à son employeur un arrêt de travail pour cause d'accident professionnel, lui demandant d'effectuer une déclaration d'accident du travail, produisant un arrêt de travail du 13 octobre 2017 délivré par le docteur [S] [O] qui fait mention d'un 'écroulement psychologique qui persiste - facteur déclenchant : réception d'un mail le 27 septembre 2017 ' et celui du même jour du docteur [N] qui précise également 'état dépressif réactionnel à un choc psychologique à la lecture d'un mail professionnel responsable d'un état de sidération morale qui l'a obligée à quitter son travail en état de choc.'

La chronologie des faits ainsi rappelée démontre qu'il est bien advenu le 27 septembre 2017, un événement brutal et soudain, la lecture d'un mail émanant du président, qui a conduit Mme [F] à quitter immédiatement son travail et à consulter son médecin traitant le jour-même puis un spécialiste le lendemain.

L'association remet en question la réalité des lésions subies par sa salariée, en raison de la présence de Mme [F] à une action de formation dès le 28 septembre 2017, alors qu'elle était en arrêt de travail. Elle produit en ce sens deux feuilles d'émargement, l'une datée du 28 septembre 2017, signée de Mme [F] qui a été reçue pour une séance de coaching par Mme [J], précisément celle qu'elle a eu au téléphone le jour des faits, puis pour une séance du 2 octobre suivant qui l'a mise en présence des personnes qui l'avaient mises en cause dans le mail litigieux, et qui s'est déroulée de 8 heures 30 à 19 heures, sous la supervision de Mme [J].

La cour constate cependant que ces séances de 'coaching' ne peuvent s'analyser comme des actions de formation, que leur finalité était justement 'l'accompagnement de l'équipe de direction' et que ces réunions étaient programmées bien avant l'incident dont la cour est saisie. L'absence de lésion ne peut s'induire du fait que Mme [F] ait maintenu sa présence à ces deux séances.

En tout état de cause, les lésions psychiques invoquées par Mme [F] ont été constatées médicalement par son médecin-traitant et un médecin spécialiste dans un temps très court après l'événement déclencheur, de sorte que la réalité d'un accident du travail est démontrée.

La société critique de manière véhémente les constatations médicales faites par les deux praticiens ayant examiné Mme [F] et un manquement aux règles de déontologie. La cour constate cependant qu'elle ne justifie pas avoir engagé quelqu' action que ce soit à l'encontre de ces professionnels pour voir reconnaître la fausseté des certificats établis par eux.

Dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs, il convient de retenir que la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail, peu important l'absence de témoins, de sorte que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail doit s'appliquer.

Il incombe à l'employeur, une fois acquise la présomption d'imputabilité, de la renverser en établissant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion, ce qu'il ne fait pas.

Dès lors que la société n'en rapporte pas la preuve, la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident lui sera déclarée opposable. Le jugement sera en conséquence infirmé.

Sur les arrêts et soins

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981).

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585   2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).

Ainsi, lorsqu'une caisse a versé des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation ou de guérison, et même si les arrêts de travail postérieurs à l'arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d'imputabilité continue à s'appliquer jusqu'à cette date.

La présomption s'applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.

La Cour de cassation rappelle que les éléments médicaux sont couverts par le secret médical de sorte que les caisses ne sont en aucun cas tenues de communiquer à l'employeur les certificats médicaux.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse et en l'absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise. (2e Civ., 16 février 2012, n° 10-27.172)

En l'espèce, la caisse rapporte suffisamment la preuve des arrêts de travail de manière ininterrompue, dont a bénéficié Mme [F] du 27 septembre 2017 au 4 septembre 2018, par la production du relevé des indemnités journalières versées mais également des certificats médicaux de prolongation, et ce jusqu'à la date de guérison.

Par conséquent, la caisse peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de ces arrêts de travail à l'accident survenu le 27 septembre 2017.

Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.

Il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident est opposable à l'employeur (2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414).

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens de la présente procédure de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'association qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare opposable à l'association [5] la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident subi par Mme [F] le 27 septembre 2017 ;

Déclare opposables à l'association [5] les arrêts et soins prescrits à Mme [F] à la suite de cet accident et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique jusqu'à la date de guérison ;

Rejette la demande d'expertise de l'association [5] ;

Déboute l'association [5] du surplus de ses demandes;

Condamne l'association [5] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/06468
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;21.06468 ?
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