La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2003 | FRANCE | N°03/00067

France | France, Cour d'appel de riom, 03 juillet 2003, 03/00067


DOSSIER X... 03/00067

TF/MH ARRÊT DU 03 JUILLET 2003 X...°

COUR D'APPEL DE RIOM

Prononcé publiquement le JEUDI 03 JUILLET 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE MONTLUCON du 13 NOVEMBRE 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT Y... COUR : Z..., né en 1963, de nationalité française, marié, monteur en ventilation

Prévenu, comparant, assisté de son Avocat du barreau de Paris. A..., né en 1954 , de nationalité belge, marié

Prévenu, non comparant, représenté et plaidant par son Avocat du barerau de Moulins. EURL

Z

Prévenu, non comparant, représenté et plaidant par son Avocat du barreau de Paris. B...,...

DOSSIER X... 03/00067

TF/MH ARRÊT DU 03 JUILLET 2003 X...°

COUR D'APPEL DE RIOM

Prononcé publiquement le JEUDI 03 JUILLET 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE MONTLUCON du 13 NOVEMBRE 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT Y... COUR : Z..., né en 1963, de nationalité française, marié, monteur en ventilation

Prévenu, comparant, assisté de son Avocat du barreau de Paris. A..., né en 1954 , de nationalité belge, marié

Prévenu, non comparant, représenté et plaidant par son Avocat du barerau de Moulins. EURL Z

Prévenu, non comparant, représenté et plaidant par son Avocat du barreau de Paris. B..., né en 1961 à EPINAL, de nationalité française, directeur industriel

Prévenu, comparant, assisté de son Avocat du barreau de Montluçon. Parqueterie B

Prévenue, non comparante, représentée et plaidant par son Avocat du barreau de Montluçon . CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON

Partie intervenante, défaillante. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE,

Partie intervenante, représentée et concluant par son Avoué. LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, C..., Partie civile, appelante, non comparante, représentée par son avocat du barreau de Lyon. D..., Partie civile, appelante, non comparante, représentée par son Avocat du barreau de Lyon. E... F... et G..., témoins régulièrement cités, se sont retirés dans la salle à eux réservée pendant le rapport de E... le

Conseiller, puis ont prêtés serment en application des dispositions des articles 435 à 457 - 513 du code de procèdure pénale. EN PRESENCE du MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE Y... PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement, a déclaré Z... coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES CAUSANT UNE INCAPACITE DE PLUS DE 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL, le 15/01/2000, à MEAULNE, infraction prévue par l'article 222-19 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles L.263-2-1, L.263-2 AL.2, AL.3 du Code du travail, les articles 222-19 AL.1, 222-44, 222-46 du Code pénal coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL, le 15/01/2000, à MEAULNE, infraction prévue par l'article R.625-2 du Code pénal et réprimée par l'article L.263-2-1 du Code du travail, les articles R.625-2, R.625-4 du Code pénal coupable d'EXECUTION TRAVAUX PAR ENTREPRISE EXTERIEURE SANS PLAN DE PREVENTION DES RISQUES PREALABLES, le 15/01/2000, à MEAULNE, infraction prévue par les articles L.231-2, R.237-7, R.237-8, R.237-9, R.237-1 du Code du travail, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 19/03/1993, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 10/05/1994 et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail A... coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES CAUSANT UNE INCAPACITE DE PLUS DE 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL, le 15/01/2000, à MEAULNE, infraction prévue par l'article 222-19 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles L.263-2-1, L.263-2 AL.2, AL.3 du Code du travail, les articles 222-19 AL.1, 222-44, 222-46 du Code pénal coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL, le 15/01/2000, à MEAULNE, infraction prévue par l'article R.625-2 du Code pénal et réprimée par l'article L.263-2-1 du Code du travail, les articles R.625-2, R.625-4 du Code pénal coupable d'EXECUTION TRAVAUX PAR ENTREPRISE EXTERIEURE SANS PLAN DE PREVENTION DES RISQUES PREALABLES, le 15/01/2000, à MEAULNE, infraction prévue par les

articles L.231-2, R.237-7, R.237-8, R.237-9, R.237-1 du Code du travail, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 19/03/1993, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 10/05/1994 et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail EURL Z coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES CAUSANT UNE INCAPACITE DE PLUS DE 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL, le 15/01/2000, à MEAULNE, infraction prévue par l'article 222-19 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles L.263-2-1, L.263-2 AL.2, AL.3 du Code du travail, les articles 222-19 AL.1, 222-44, 222-46 du Code pénal coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL, le 15/01/2000, à MEAULNE, infraction prévue par l'article R.625-2 du Code pénal et réprimée par l'article L.263-2-1 du Code du travail, les articles R.625-2, R.625-4 du Code pénal B... coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES CAUSANT UNE INCAPACITE DE PLUS DE 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL, le 15/01/2000, à MEAULNE, infraction prévue par l'article 222-19 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles L.263-2-1, L.263-2 AL.2, AL.3 du Code du travail, les articles 222-19 AL.1, 222-44, 222-46 du Code pénal coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL, le 15/01/2000, à MEAULNE, infraction prévue par l'article R.625-2 du Code pénal et réprimée par l'article L.263-2-1 du Code du travail, les articles R.625-2, R.625-4 du Code pénal coupable d'EXECUTION TRAVAUX PAR ENTREPRISE EXTERIEURE SANS PLAN DE PREVENTION DES RISQUES PREALABLES, le 15/01/2000, à MEAULNE, infraction prévue par les articles L.231-2, R.237-7, R.237-8, R.237-9, R.237-1 du Code du travail, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 19/03/1993, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 10/05/1994 et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1 du Code du travail PARQUETERIE B coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES CAUSANT UNE INCAPACITE DE PLUS DE 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL, le 15/01/2000, à MEAULNE, infraction prévue par

l'article 222-19 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles L.263-2-1, L.263-2 AL.2, AL.3 du Code du travail, les articles 222-19 AL.1, 222-44, 222-46 du Code pénal coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL, le 15/01/2000, à MEAULNE, infraction prévue par l'article R.625-2 du Code pénal et réprimée par l'article L.263-2-1 du Code du travail, les articles R.625-2, R.625-4 du Code pénal Et par application de ces articles, a condamné Z... à un mois d'emprisonnement avec sursis. 1 200 euros d'amende. 500 euros d'amende pour contravention 5ème classe. A... , a été relaxé EURL Z à 2 000 euros d'amende. 500 euros d'amende pour la contravention de 5ème classe. B... à 1 000 euros d'amende. 500 euros pour la contravention. PARQUETERIE B à 3 000 euros d'amende - 500 euros d'amende pour la contravention de 5ème classe. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur B..., le 21 Novembre 2002 E... le Procureur de la République, le 21 Novembre 2002 contre Monsieur B... Monsieur C..., le 21 Novembre 2002 contre Monsieur B..., Monsieur Z..., Monsieur A..., EURL Z, PARQUETERIE B Monsieur D..., le 21 Novembre 2002 contre Monsieur B..., Monsieur Z..., Monsieur A..., EURL Z, PARQUETERIE B C.P.A.M. Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE, le 21 Novembre 2002 contre Monsieur B..., Monsieur Z..., Monsieur A..., EURL Z, PARQUETERIE B EURL Z, le 25 Novembre 2002 contre Monsieur C..., Monsieur D... E... le Procureur de la République, le 25 Novembre 2002 contre EURL Z Monsieur Z..., le 25 Novembre 2002 contre Monsieur C..., Monsieur D... E... le Procureur de la République, le 25 Novembre 2002 contre Monsieur Z... DÉROULEMENT DES H... :

B... l'audience publique du 05 Juin 2003, le Président a constaté la présence des prévenus Z... et B... et l'absence des autres prévenus. Ont été entendus : Monsieur le Conseiller en son rapport ; Z... ,B... en leurs interrogatoires et moyens de défense ; L' Avocat des parties civiles en sa plaidoirie ; Monsieur le Substitut Général, en ses réquisitions

; Les avocats des prévenus en leurs plaidoiries ; Les prévenus ayant eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 03 JUILLET 2003. et à cette dernière audience , en application de l'article 485 du CPP modifié par la loi du 30.12.1985 le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit a été lu par Mme le Président. DÉCISION : M.X né en 1963 dont le casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation, a été cité devant la Cour le 14 février 2003 à domicile (AR du 19 février), E... B... né le 15 mars 1961 dont le casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation, a été cité devant la Cour le 21 février 2003 à sa personne, et l'E.U.R.L. Z a été citée devant la Cour le 5 mars 2003 en mairie (AR du 7 mars), tous trois ayant relevé appel général par actes de leurs conseils des 21 et 25 novembre 2002, d'un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Montluçon en date du 13 novembre 2002, qui les condamnait aux peines de :

- B... : deux amendes de 1000 et 500 euros ;

- Z... : un mois d'emprisonnement avec sursis et deux amendes de 1200 et 500 euros ;

- Z : deux amendes de 2000 et 500 euros pour avoir :

- s'agissant de tous les prévenus : occasionné des blessures involontaires par manquement à une obligation de prudence réglementaire, en l'espèce par absence d'un plan de prévention, et absence de permis de feu ; l'ITT ayant atteint plus de trois pour M.C (5 mois), moins de trois pour E... I... (3 semaines) et E... D... (1 mois) ;

- s'agissant des seules personnes physiques : omis de mettre en place un plan de prévention et de solliciter un permis de feu ;

Délit et contraventions prévus et réprimés par les articles 222-19 al. 1 - 222-19 al. 1 - 222-44 - 222-46 - R.625-2 - R.625-4 - du code pénal - L.263-2-1 - L.231-2 - R.237-7 - R. 237-8 - R.237-9 - R.237-1 - L.263-2 - L.263-6- al.1 du Code du travail - 18 décret du

19/03/1993 - 1 arrêté ministériel du 10/05/1994.

Y... société anonyme Parqueterie B a également été condamnée suivant les mêmes préventions que dessus, à deux amendes de 3000 et 500 euros, mais n'a pas relevé appel. Elle a été citée devant la Cour le 11 mars 2003 en la personne d'un directeur habilité.

Le même jugement a relaxé des fins de la poursuite :

E... A... né en 1954 dont le casier judiciaire porte trace d'une condamnation pour excès de vitesse en 2001, cité devant la Cour le 7 mars 2003 à personne.

Le même jugement a, statuant sur la constitution de partie civile de D... et C... dirigée contre les cinq prévenus :

- Reçu les deux victimes en leur constitution ;

- au visa exprès de l'article J... 454-1 du Code de la sécurité sociale régissant les accidents du travail, déclaré le tribunal incompétent pour connaître des réclamations de chaque partie civile ;

- déclaré irrecevable la réclamation des organismes sociaux.

Le procureur de la République a fait appel incident par acte du 25 novembre 2002, contre les trois condamnés appelants. Il n'a pas fait appel principal contre E... A..., relaxé.

Les victimes ont fait appel principal au civil par actes de leurs conseils en date du 21 novembre 2002. Y... C.P.A.M. de Montceau-les-Mines a fait appel au civil selon acte du 21 novembre 2002. Les victimes et les C.P.A.M. de Montceau-les-Mines et de Lyon, sont régulièrement citées devant la Cour.

Devant la Cour, les parties civiles ont reproché au jugement de première instance de les avoir renvoyées devant le TASS, alors qu'elles ont le droit de soutenir l'action publique contre tous les prévenus et qu'elles peuvent aussi, selon une jurisprudence bien établie qu'elles produisent à la cause, de réclamer au pénal à leur employeur les réparations qui n'entrent pas dans la compétence du TASS ; et au tiers, en l'occurrence le client de leur employeur,

toutes les réparations, soumises ou pas aux recours des organismes sociaux. B... ce titre, les deux victimes attendent que la Cour consacre la responsabilité entière des cinq prévenus puis, dirigeant leur demande chiffrée spécifiquement contre B, E... B... et E... A..., E... C... réclame une expertise, 3000 euros de provision et 1500 euros pour frais de procédure devant la Cour, et E... K... réclame 10000 euros toutes causes de préjudice confondues.

Le représentant du Ministère Public, s'exprimant uniquement contre E... B..., a réclamé la confirmation de sa condamnation de première instance, les responsabilités et les fautes de ce prévenu ne lui paraissant pas prêter à la discussion.

Parmi les appelants sur l'action publique, E... Z... et son EURL Z ont annoncé se désister de leur recours et le Ministère Public a admis cette requête. E... B... a fait plaider sa relaxe, en exposant que si son contrat de travail semble le désigner comme responsable de la sécurité dans l'entreprise, il n'avait en réalité, pour reprendre le triptyque jurisprudentiel, ni la compétence, ni les moyens, ni -surtout à partir d'une réorganisation d'avril 1999 incluant un responsable de la maintenance en la personne de E... G...- l'autorité pour exercer un tel rôle.

S'agissant de la défense aux actions civiles, E... Z... et Z ont fait plaider qu'ils avaient agi comme sous-traitant d'une société I, qui s'était engagée, hélas sans donner suite, à fournir à son sous-traitant tous les éléments utiles pour la sécurité de ses ouvriers. En outre, E... Z... et Z ont fait observer que l'entreprise cliente chez laquelle sont faits des travaux est, aux termes mêmes du Code du travail, débitrice des précautions relatives à la sécurité. B et M.Y ont estimé que E... B..., dont le contrat de travail fait le responsable de la sécurité et qui avait d'ailleurs une place éminente dans l'unité de travail, doit répondre des suites dommageables des

faits relatés plus bas. Le prévenu B..., assisté par son conseil, a repris sur le plan civil l'argumentation qu'il a développé aussi sur le plan pénal.

Quant à l'action des organismes sociaux, tous les défendeurs à l'action civile ont repris les motifs et les raisons du jugement querellé.

L'Inspection du travail, avisée de l'audience par le Parquet Général le 6 février 2003, n'a pas comparu à l'audience.

Les témoins F... et G..., dénoncés le 23 mai 2003 par E... B... à Parquet Général, ont déposé dans les termes qui seront repris dans les motifs ci-après, serment préalablement prêté.

SUR QUOI Y... COUR, Recevabilité

Attendu que les appels principaux des prévenus et des parties civiles et l'appel incident du Ministère Public, interjetés dans les forme et délai ou changement des filtres d'un appareil de dépoussiérage légaux, sont réguliers et recevables ;

Attendu, s'agissant de E... A..., qu'il convient de statuer par arrêt contradictoire, en application de l'article 411 du Code de procédure pénale, à l'égard du prévenu, qui ne comparaît pas mais qui a, par lettre jointe au dossier de la procédure, demandé à être jugé contradictoirement en son absence son conseil étant entendu ; Sur l'action publique

Attendu que de l'enquête effectuée, résultent les faits suivants :

Z... dirige depuis 1997 une entreprise anciennement dénommée X-Montage et aujourd'hui Z, spécialisée dans le montage d'appareils de ventilation industrielle et la maintenance. Son chef d'équipe est E... D..., embauché en 1999 ; un ouvrier monteur, E... I... est dans l'entreprise depuis la même date ; et E... Z... embauche parfois un intérimaire, en l'espèce E... C... L... n'a reçu de formation spécifique, E... D... s'étant

procuré par ses propres moyens une brochure sur l'explosibilité des particules de bois (son audition, pv n° 14/27). Cette petite entreprise s'est vue commander, en sous-traitance d'une personne morale étrangère à la poursuite, I, comme à plusieurs reprises auparavant, des travaux de nettoyage auprès de la société anonyme B. E... Z... a eu affaire avant de venir sur place, à E... B... Y... société anonyme B fabrique du parquet, massif ou stratifié. Elle requiert à cette fin un bâtiment de stockage, un bâtiment administratif et un bâtiment de fabrication. Celui-ci accueille trois filtres -dont une photographie est versée au dossier-, vers le haut desquels sont dirigées les résidus du sciage, et qui séparent les poussières, évacuées vers le dehors, et les particules destinées à l'incinération, aspirées par le bas du filtre. E... A... est président-directeur-général, en résidence en Belgique. E... M..., non poursuivi, est directeur administratif et financier mais n'a aucune délégation de pouvoirs (pv n° 16/27). D'autres directeurs agissent sur le terrain commercial. E... G... et son adjoint E... F... sont chargés de la maintenance, à partir du printemps de 1999. Enfin, E... B..., ingénieur diplômé de l'Ecole supérieure du bois, est le directeur industriel de cette entreprise depuis 1998 ; il est rémunéré au niveau C-8 (directeur général et ultime), sur la base de 400.000 francs l'an. Si E... G... est membre du CHSCT, et non pas E... B..., celui-ci est, aux termes-mêmes de son contrat de travail, responsable de la sécurité du site. Le travail demandé, tel qu'il est décrit par M.X (pv ° 11/27), par E... B... (pv n° 8/27) et par E... I... (pv n° 6/27), consiste à pénétrer dans le filtre par une porte de petite dimension dite trappe d'homme (60x60), à y manipuler des balais sur les 170 manchons du filtre à air. Il faut naturellement éclairer ces manchons par un moyen approprié, insusceptible de déclencher un incendie, la lampe à basse tension s'étant généralisée dans les 20 dernières années notamment

dans les locaux où, comme en l'espèce, les sciures sont susceptibles d'être chargées de résidus de peinture ou de vernis. Au cours du nettoyage, de la poussière ou, en l'occurrence, de la sciure, tombe au sol, qu'il faut ensuite éliminer. Les ouvriers sont revêtus d'une combinaison en papier ou en plastique, dite "de protection contre les risques mineurs" (pv n° 5/27) et de masques. Pour dévisser les écrous des manchons, au cas où leur changement serait prévu, les ouvriers utilisent un compresseur. Y... prévention en la matière est assurée par le moyen d'un "plan", accord spécifique inter-entreprise pour chaque commande de travaux à un prestataire extérieur , selon ce qu'édictent les articles R 237-5 à 8 du Code du travail, par renvoi à une liste établie selon arrêté du 19 mars 1993, et visant les "travaux effectués dans les silos, cuves et espaces confinés". Y... prévention est complétée par l'exigence d'un "permis de feu". Selon les dires de Messieurs F... et G..., témoins désignés plus haut, et qui oeuvrent aujourd'hui dans d'autres entreprises que B, ce plan et ce permis sont systématiquement requis pour toute opération du même type que celle dont il est ici question. Le samedi 15 janvier 2000, vers 7 h 45, les trois employés de Z commencent leurs opérations selon la méthode décrite précédemment. Y... veille, un employé de B avait apporté une lampe halogène placée sur pied à l'extérieur (pv n° 12/27), l'EURL Z fournissant une lampe mobile. MM. C... et Romeas sont entrés dans le filtre, munis des deux lampes halogènes (audition de E... D..., pv n° 14/27), tandis que E... D... préparait le compresseur à l'extérieur du filtre. B... ce moment, un tourbillon de feu s'est élevé, le bas de la combinaison de E... I... a pris feu. E... C... d'abord, E... I... ensuite, ont pu s'extraire du filtre. E... D... s'est précipité sur la combinaison de son collègue pour éteindre le feu qui la consumait. E... D... a été brûlé (2° degré) à la main gauche. E... I... a été brûlé (1° et 2° degré) aux mains, aux fesses et à l'arrière des jambes. E... C... a été

brûlé à la tête, aux mains et aux genoux. E... B... et E... C... (pv. précités) ont immédiatement mis en cause la conjonction de l'éclairage halogène et des résidus de sciure en suspension ou des gaz accumulés. E... N..., salarié de I dont Z était le sous-traitant, évoque concuremment l'hypothèse d'un apport d'oygène -par ouverture de la trappe d'homme- sur un feu latent (pv Gendarmerie n° 10/27 et Police du 30.10.2000). E... J..., cadre de I, a dénoncé (pv Police du 30.10.2000) avec vigueur l'utilisation de lampes halogènes dans un filtre à sciure, et affirmé que seuls les éclairages à basse tension étaient admissibles.

Attendu que E... A... a été relaxé définitivement des fins de la poursuite Attendu que Monsieur Z... et l'EURL Z, en se désistant de leur appel contre leur condamnation au pénal, et la société anonyme B, en s'abstenant de tout recours contre sa condamnation au pénal, sont réputés accepter leur responsabilité quant à l'action publique ;

Attendu que E... B... dénie vainement la sienne alors qu'aux termes combinés des articles R.237-5 - R.237-6 - R.237-7 et R.237-8 du code du travail, un plan de prévention doit être établi conjointement par le chef de l'entreprise utilisatrice et par celui de l'entreprise extérieure, et qu'il doit être établi par écrit, quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à effectuer figurent sur la liste des travaux dangereux fixée par l'arrêté du 19 mars 1993. Qu'à cette liste, figurent notamment les travaux réalisés dans des silos, des cuves ou dans un espace confiné.

Que les travaux de changement dem anches filtrantes dans un cyclo-filtre, dans lequel on entre par une trappe d'homme, correspondent à ce cas de figure, et devaient donc donner lieu à l'établissement d'un plan de prévention ;

Attendu que le plan de prévention aurait pu permettre d'identifier les risques liés à la quantité inhabituelle de poussière dans le

cyclo-filtre, ainsi qu'à l'utilisation de lampes halogènes pour une telle intervention, et de mettre en place des moyens d'éviter la réalisation de ces risques ;

Attendu que, chez B comme chez Z, l'utilisation de lampes halogènes et d'autres matériels électriques était prévue (puisque préparée avant le commencement du chantier) et qu'en conséquence, l'obtention d'un permis de feu (qui aurait pu permettre de constater l'absence ou l'insuffisance de système anti-incendie dans le local et d'assurer l'intervention plus rapide des secours), était également obligatoire ;

Qu'ainsi le lien de causalité entre l'obligation de sécurité, légale ou règlementaire, et la survenance de l'accident, est suffisamment établie ;

Attendu que tout aussi vainement, E... B... met en doute qu'il ait été le responsable de la sécurité dans l'usine qu'il dirigeait ou contribuait à diriger ; que son contrat de travail énonçait explicitement qu'il disposait d'une délégation de E... A... à ce sujet ; que cette délégation présentait la clarté et la forme requises par la jurisprudence ; qu'elle était corroborée par la compétence, puisque E... B... était le seul ingénieur de production sur place, disposant d'une formation de niveau supérieur et capable d'évaluer tous les risques incendiaires présentés par la sciure et les gaz ; que la délégation écrite était aussi corroborée par l'autorité, comme en témoigne le niveau très élevé, en tout cas le plus élevé dans l'entité auvergnate, de la rémunération servie à E... B... ; que l'arrivée de E... G... n'a pas modifié cette supériorité organique et scientifique de E... B..., E... G... étant chargé de questions d'intendance dans la maintenance, qui ne sauraient s'assimiler aux questions bien plus larges et complexes de sécurité des travailleurs ; qu'enfin, la délégation écrite était corroborée par des moyens d'action, notamment une certaine autonomie

financière sur place, dont E... B... ne disconvient d'ailleurs pas vraiment ;

Attendu que du tout, il résulte que E... B... est coupable des infractions qui lui sont reprochées ; que la peine infligée par les premiers juges apparaît exactement adaptée à la virginité pénale de E... B..., et aux conséquences de l'accident survenu ; que la confirmation s'impose par conséquent ; Sur l'action civile

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article J... 454-1 du Code de la sécurité sociale que si la lésion dont est atteint un assuré social est imputable, en tout ou partie, à une personne autre que l'employeur, la victime conserve contre ce tiers le droit de demander réparation en droit commun dans la mesure où ce préjudice excède les prestations dûes pour accident du travail ;

Que la lettre-même de ce texte implique d'abord que la victime puisse faire juger de l'imputabilité -totale, solidaire ou partagée- de l'accident du travail à un tiers, qui n'est pas justiciable du T.A.S.S. ; que ce texte permet ensuite à la victime, parce que le Code de la sécurité sociale ne régit que certains postes de réparation, et que le T.A.S.S. n'est compétent que sur lesdits postes, de faire admettre et liquider tous les autres types de dommages par le juge de droit commun, civil ou pénal ;

Attendu qu'en l'espèce, tels sont très précisément et exclusivement, les objectifs de l'action de Messieurs C... et K..., qui demandent une déclaration de responsabilité solidaire de leur employeur et de son client B, et qui demandent ensuite, selon le cas, l'expertise ou la réparation de leurs préjudices dégagés des recours sociaux et insusceptibles de leur être accordés par le T.A.S.S. ; que sur ces demandes, les juges de première instance devaient statuer et la Cour, réformant la décision qui lui est déférée, le fera ;

Attendu par application, et sur la responsabilité civile des prévenus

personnes physiques, que celle-ci est acquise du seul fait de leur responsabilité pénale ; que E... A..., relaxé pour avoir donné délégation régulière à E... B... ainsi qu'il a été dit en première instance et répété ci-dessus par la Cour, sera exempté de toute obligation civile ; que l'EURL Z et la société anonyme B seront déclarés, en tant qu'employeurs, civilement responsables de leurs préposés ;

Attendu, sur les réclamations qui sont faites, que l'expertise médicale de E... C... est indispensable ; que pour une bonne administration de la Justice, cette expertise comportera une mission générale, même si la Cour n'est ultérieurement amenée qu'à liquider les postes de réparation dégagés des recours sociaux ; que la provision réclamée par E... C... est particulièrement raisonnable ; que la somme réclamée par E... K... l'est tout autant, puisqu'elle correspond à un préjudice esthétique léger et à un pretium doloris moyen à assez important, ce qui parait adapté à l'espèce ; que les frais de procédure, en première instance et en appel, seront indemnisés, à hauteur de 375 euros par personne et par instance ;

Attendu, sur les réclamations des C.P.A.M., que celles de la C.P.A.M. de Lyon sont irrecevables, nul n'ayant frappé d'appel la décision de première instance qui déboutait cet organisme ; qu'il sera donné acte à la C.P.A.M. de Saône-et-Loire de ses débours actuels et que B, seule défenderesse poursuivie dans les écritures de cette caisse, sera condamnée à lui payer 121758,54 euros en principal, sauf à parfaire, et 900 euros pour frais de procédure, tant en première instance qu'en appel ;

PAR CES MOTIFS, Y... COUR statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des prévenus, des parties civile, de la CPAM de la Saône et

Loire et par

PAR CES MOTIFS, Y... COUR statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des prévenus, des parties civile, de la CPAM de la Saône et Loire et par défaut à l'égard de la CPAM de LYON en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi, EN Y... FORME, Reçoit MM. Z... et B... et l'EURL Z, MM. C... et D..., la CPAM de Saône et Loire et le Ministère Public en leurs appels, AU FOND, Sur l'action publique, Donne acte à E... Z... et à Z de leur désistement d'appel et des réquisitions conformes de Monsieur le Procureur Général ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2002 par le tribunal correctionnel de MONTLUCON ; Sur l'action civile Confirme ledit jugement en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Messieurs C... et K... ; Constate que la C.P.A.M. du Rhône n'a pas relevé appel du jugement lui opposant l'irrecevabilité de son action et rejette en conséquence les réclamations de cet organisme devant la Cour ; Infirme ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau, Déclare Messieurs Z..., B... l'EURL Z et la société anonyme B entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident du travail dont Messieurs D... et C... ont été victimes le 15 janvier 2000 ; Déclare l'EURL Z civilement responsable de E... Z... et la société anonyme B civilement responsable de E... B... ; Déclare recevable l'intervention de la C.P.A.M. de Saône et Loire et déclare le présent arrêt commun à cet organisme et à la C.P.A.M. du Rhône ; Condamne la société anonyme B à payer à la C.P.A.M. de Saône et Loire, la somme de 121.758, 54 euros, réserve faite de prestations ultérieures, et encore celle de 900 (neuf cents) euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de.procèdure

pénale., et enfin les dépens en ce compris les frais de E... l' avoué ; Condamne l'EURL Z, la société anonyme B, Messieurs B... et Z... à payer : - à E... K..., en réparation de son préjudice non soumis aux recours des organismes sociaux, la somme de 10.000 (dix mille) euros ; - à Messieurs C... et K..., en tout, 1500 (mille cinq cents) euros pour frais irrépétibles de procédure tant en première instance qu'en appel ; - à Monsieur C... une provision de 3000 (trois mille) euros à valoir sur la liquidation de son préjudice définitif non soumis aux recours des organismes sociaux ;

Ordonne une expertise médicale,

Commet pour y procèder le Docteur E... ou à son défaut le Docteur X...

Avec comme mission :

- de décrire les blessures et lésions dont E... C... a été atteint à la suite de l'accident du 15 janvier 2000 ,

- d'en indiquer le siège, la nature et l'importance.

- d'indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux qui éventuellement restent à prévoir ;

- de fixer la durée de l'incapacité temporaire totale et la date de consolidation ;

- de dire s'il subsiste une incapacité permanente partielle et dans l'affirmative d'en évaluer le taux en fonction des données médicales fournies par l'examen.

- de donner son ais sur les préjudices annexes, pretium doloris, préjudice d'agrément et préjudice esthétique.

- d'indiquer s'il existe une répercussion de l'incapacité médicalement constatée lors de l'examen sur l'activité professionnelle habituelle de la victime et le cas échéant, donner son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi ou d'une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle ;

Dit que l'expert saisi par le greffe lui communiquera tous documents

relatifs aux examens, soins et interventions dont E... C... aura pu être l'objet , procèdera à son mission les parties dûment convoquées, les entendra en leurs dires et observations, y répondra et déposera son rapport au greffe de la Cour d'Appel de RIOM avant le 10 novembre 2003 date de rigueur sauf prorogation des opérations accordée sur requête de l'expert par le Magistrat ci-après désigné ;

Dit que E... B... et la Parqueterie B devront consigner la somme de 1000 euros avant le10 août 2003 à valoir sur les frais d'expertise. .

Commet E... le Conseiller à la Cour d'Appel ou à son défaut Mme le Président à la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de RIOM, pour suivre les opérations d'expertise auquel l'expert pourra s'adresser le cas échéant pour être autorisé à s'adjoindre tout spécialiste.

Dit qu'en cas de refus ou de défaut de l'expert il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du Président de la Chambre.

Renvoie la cause et les parties pour être statué sur le fond à l'audience du 29 JANVIER 2004 .

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chacun des prévenus et que l'éventuelle contrainte par corps s'exercera selon les dispositions légales.

Le tout en application des articles susvisés, des articles 749 - 750 du code de procédure pénale - 1018 B... du code général des impôts. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Numéro d'arrêt : 03/00067
Date de la décision : 03/07/2003

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Conscience du danger - Risques liés au poste de travail - Mesures de protection nécessaires - Défaut - /

Pour la sécurité de ses travailleurs, une entreprise en sous-traitance devant effectuer des travaux dangereux de nettoyage doit pour assurer la prévention de tous riques mettre en place un plan inter-entreprise de prévention complété par l'éxigence d'un permis de feu.Aux termes des articles R.237-5, R.237-6, R.237-7 et R.237-8 du Code du travail, un plan de prévention doit être établi conjointement par le chef d'entreprise utilisatrice et par celui de l'entreprise extérieure, et il doit être établi par écrit, quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à effectuer figurent sur la liste des travaux dangereux fixée par l'arrêté du 19 mars 1993,parmi lesquels figurent notamm- ent les travaux réalisés dans les silos, des cuves ou dans un espace confiné.L'utilisation de lampes halogènes et d'autres matériels électriques était prévue (puisque préparée avant le commencement du chantier) et en conséquence, l'obtention d'un permis de feu (qui aurait pu permettre de constater l'absence ou l'insuffisance de système anti-incendie dans le local et d'assurer l'intervention plus rapide des secours), était également obligatoire.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2003-07-03;03.00067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award