COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET N° DU : 13 Octobre 2004 N : 02/02077 TF Arrêt rendu le treize Octobre deux mille quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 25.06.2002 par le Tribunal de grande instance de Moulins ENTRE : M. Boualem X... Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002002052 du 27/09/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANT ET : Société MACIF CENTRE Y... CAISSE MUTUELLE REGIONALE D'AUVERGNE "C.M.R.A." Assignée à personne habilitée non représentée INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2004, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour. A cette audience, M. le Conseiller faisant fonction de Président, a prononcé publiquement l'arrêt suivant conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Par arrêt contradictoire en date du 28 mai 2003, la Cour d'appel de céans, Troisième Chambre, a confirmé un jugement de première instance qui avait débouté M. Boualem X... de sa demande d'être indemnisé, - soit par application de la loi du 5 juillet 1985 soit pour manquement au devoir de conseil-, par la MACIF pour les conséquences corporelles d'un accident occasionné alors qu'il conduisait une automobile louée par sa soeur auprès de la Société Rent-a-Car.
Le même arrêt a retenu que la garantie de la MACIF pourrait être dûe par application de l'article L 114-1 du Code des assurances, s'il pouvait être acquis que M. X... avait agi dans les deux années de la survenance du risque prévu au contrat, à savoir l'invalidité ou l'incapacité permanente. Pour l'établir, la Cour a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur Z..., traumatologue, qui s'est fait assister en qualité de sapiteur par le Docteur A..., neurologue. L'expert a déposé son rapport le 26 février 2004. Les parties ont
repris la procédure devant la Cour.
Par des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du N.C.proc.civ., dont les dernières en date sont du 7 mai 2004, l'appelant, M. X..., demande à la Cour d'écarter la prescription de son action, invoquée par la MACIF, de liquider son préjudice à la hauteur de 9.909,19 euros, soit le capital prévu au contrat d'assurance multiplié par le taux d'IPP reconnu par les experts, outre 2000 euros pour frais de procédure.
A l'appui de cette demande, notamment à propos de la prescription, M. X... expose que cette dernière ne peut pas courir avant que le blessé ait conscience de sa consolidation et ait connaissance du contrat d'assurance, ce qui ne s'est pas produit plus de deux ans avant le début du procès.
L'intimée, la MACIF, dans des conclusions récapitulatives du 16 juin 2004 , conclut à la prescription de l'action. L'assureur estime que le blessé a eu conscience de sa consolidation dès que celle-ci est survenue, selon ce qu'énoncent les experts commis par la Cour ; et qu'en outre, M. X... savait que la MACIF était l'assureur du véhicule. SUR QUOI LA COUR,
Attendu qu'en cas d'accident non mortel, le point de départ de la prescription biennale prévue par l'article L 114-1 du Code des assurances est le jour où l'assuré est informé que l'accident va laisser subsister une incapacité de nature à entraîner la garantie de l'assureur ;
Que dans le cas d'une assurance pour le compte de qui il appartiendra, l'assureur peut opposer cette même règle au tiers bénéficiaire ;
Que le point de départ de la prescription peut être retardé dans les hypothèses où le tiers bénéficiaire est demeuré dans une totale et légitime ignorance du contrat d'assurance ; qu'il en est ainsi
lorsque l'assuré principal est décédé, incapable ou failli, ou oppose au tiers bénéficiaire de la garantie le mutisme ou l'inertie ; que cependant, cette exception au jeu normal de la prescription est, comme telle, d'interprétation restrictive, en faveur de l'assureur et en défaveur du tiers pour le compte de qui l'assurance a été contractée ;
Attendu qu'en l'espèce, et selon les conclusions de l'expert Z..., M. X... est consolidé depuis le 20 juin 1998 ; que le blessé, appelant, ne fournit pas d'éléments qui contrediraient valablement cette appréciation ; que selon les conclusions du Docteur A..., M. X... avait connaissance de son état de consolidation médico-légale ; que notamment, s'il existe des troubles de l'attention et de la mémoire (pages 4 du rapport A... et 10 du rapport Z...), avec une imprécision sur la date de retour à domicile après l'hospitalisation (page 3 du rapport A...), il n'existe en revanche aucune composante délirante (page 4 du rapport) ; que la consolidation étant intervenue quatre années après l'accident, il n'est pas permis d'affirmer, selon les experts, que M. X... ignorait qu'il entrait dans un état définitif, relevant d'une assurance couvrant une I.P.P. ou une invalidité ;
Que par conséquent, et selon la première des deux règles susénoncées, la prescription a normalement commencé à courir au jour de la consolidation, pour s'achever le 20 juin 2000 ;
Attendu que M. X... s'est manifesté auprès d'un conseil en avril 2000, et a pu donner l'indication que la MACIF assurait le véhicule conduit au moment de l'accident, comme en témoigne un courrier de cet avocat à l'assureur, en date du 14 avril 2000 ; qu'ainsi, il ne peut plus soutenir, à supposer que cet argument soit plausible, que sa soeur lui a longtemps dissimulé l'existence du contrat d'assurance ; qu'au demeurant, le renseignement figure en bonne et dûe place dans l'enquête de gendarmerie (v. sa page 6/7) effectuée immédiatement
après l'accident, et naturellement accessible à M. X... ou ses conseils et proches dès 1994 ;
Que de la sorte, la prescription biennale ne peut pas être retardée par application de la seconde des deux règles susénoncées ;
Attendu que n'ayant agi que par assignation du 20 septembre 2000, M. Boualem X... se trouve prescrit en son action contre la MACIF ;
Attendu que, succombant au principal, M. X... supportera la charge les dépens du présent appel, en ce compris les frais d'expertise des Docteurs Z... et A... ;
Attendu que ni l'équité ni la situation économique de la partie condamnée aux dépens, ne conduisent à faire application à sa charge de l'article 700 NCPC ; PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 25 juin 2002 par le Tribunal de grande instance de Moulins, en toutes ses dispositions sur lesquelles la Cour n'avait pas encore statué ;
CONDAMNE M. X... à payer les dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise, mais dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 NCPC ;
DIT que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ou selon les dispositions de l'article 699 du NCPC. Le greffier
Le président