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07/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948233

France | France, Cour d'appel de riom, Chambre civile 2, 07 février 2006, JURITEXT000006948233


COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 07 Février 2006 AFFAIRE N : 04/03135 Marie-Eulalie X... / Y... Z... JM/CHG/VR ARRÊT RENDU LE sept Février deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président M. Joùl MONTCRIOL, A... Mme Françoise GOUJON, A... B... : Mme Dominique BRESLE B... lors de l'appel de la cause et Melle Valérie C... lors du prononcé Ordonnance JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 10 Novembre 2004, enregistrée sous le n 03/2041 ENTRE : Melle Marie-E

ulalie X... 6 Rue de la Cerisière 63000 CLERMONT - FERRAND Représenté...

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 07 Février 2006 AFFAIRE N : 04/03135 Marie-Eulalie X... / Y... Z... JM/CHG/VR ARRÊT RENDU LE sept Février deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président M. Joùl MONTCRIOL, A... Mme Françoise GOUJON, A... B... : Mme Dominique BRESLE B... lors de l'appel de la cause et Melle Valérie C... lors du prononcé Ordonnance JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 10 Novembre 2004, enregistrée sous le n 03/2041 ENTRE : Melle Marie-Eulalie X... 6 Rue de la Cerisière 63000 CLERMONT - FERRAND Représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour) Ayant pour avocat Me Manuel BARBOSA (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANTE ET : M. Y... Z... Les D... 45210 LA SELLE SUR LE BIED Représenté par la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) Ayant pour avocat Me Moussa MARAH (avocat au barreau de ) INTIME

DEBATS :

Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 25 octobre 2005, M. MONTCRIOL A... en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience tenue en chambre du conseil du 22 novembre 2005 à laquelle le Président a prorogé le prononcé de la décision au 03 janvier 2006. A cette audience tenue en chambre du conseil le Président a reprorogé le prononcé de la décision à l'audience du 17 janvier 2006. A cette audience tenue en chambre du conseil le Président a reprorogé le prononcé de la décision à l'audience tenue en chambre du conseil de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à

l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Des relations entre Y... Z..., né le 11 janvier 1973 à SAINT DIZIER ( Haute Marne ), et Marie-Eulalie X..., née le 14 février 1962 à NGOC SON PHUSON (Vietnam ), est issue l'enfant : Jade Z..., née le 19 avril 1998 à AMILLY ( Loiret ), reconnue par ses deux parents.

Les parents se sont séparés.

Par ordonnance du 13 novembre 2001, le Juge aux Affaires Familiales de Clermont Ferrand a :

- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineure Jade E... au domicile de sa mère ;

- ordonné une enquête sociale et une mesure d'expertise médico-psychologique, avant dire droit ;

- fixé une pension alimentaire mensuelle de 152,45 euros à la charge de Monsieur Y... Z..., au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun.

Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 24 décembre 2001.

Le rapport d'expertise médico-psychologique été déposé le 14 février 2002.

Par ordonnance de référé du 23 avril 2002, le Juge aux Affaires Familiales de Clermont Ferrand a :

- maintenu l'exercice en commun par les parents de l'autorité parentale sur l'enfant mineure Jade Z... ;

- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineure Jade Z... au domicile de sa mère ;

- organisé le droit de visité et d'hébergement de Y... Z... sur l'enfant mineure Jade Z... à l'amiable et en cas de difficultés : la 3ème fin de semaine de chaque mois, hors vacances scolaires, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures ( avec

jours fériés afférents ), la fin de semaine de la fête des pères, pendant la totalité des vacances scolaires de février et la moitié des autres vacances scolaires, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que le père devra venir chercher et ramener l'enfant à sa résidence habituelle ;

- fixé une pension alimentaire mensuelle de 152,45 euros à la charge de Monsieur Y... E..., au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, ce avec indexation d'usage.

Par acte d'huissier en date du 3 juin 2003, Marie-Eulalie X... a fait assigner en référé Y... Z... devant le Juge au Affaires Familliales de Clermont Ferrand pour obtenir l'audition de l'enfant Jade et la suspension du droit de visite et d'hébergement du père.

L'enfant mineure Jade Z... a été entendue par le Juge aux Affaires Familiales en date du7 janvier 2004.

A l'audience du 25 février 2004, les parties étaient assistées de leurs conseils.

Par ordonnance rendue en la forme des référés le 31 mars 2004, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Clermont Ferrand a :

- ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise psychiatrique de Y... Z..., de Marie-Eulalie X... et de l'enfant Jade Z... ;

- à titre provisoire, dans l'attente du rapport d'expertise et des observations éventuelles des parties sur celui-ci, dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Z... sur son enfant Jade s'exercera désormais, sauf meilleur accort des parties, dans les conditions suivantes : la fin de semaine de la fête des pères, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures, pendant la moitié des

vacances scolaires, autres que les vacances scolaire d'été, ( zone Clermont Ferrand ), avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; pendant les vacances scolaires de juillet-août du premier juillet au 15 juillet chez le père, du 16 juillet au 31 juillet chez la mère, du premier août au 15 août chez le père et du 16 août au 31 août chez la mère, étant précisé que le père devra venir chercher et ramener l'enfant à sa résidence habituelle ;

- sursis à statuer sur les autres demandes.

Le docteur John F... a déposé son rapport d'expertise le 16 juin 2004.

Par ordonnance en date du 10 novembre 2004 le Juge aux Affaires Familiales de Clermont Ferrand a :

- dit qu'à compter de la présente décision le droit de visite et d'hébergement d'Alexandre Z... sur l'enfant mineure Jage Z... s'exercera à l'amiable et en cas de difficultés : la 3ème fin de semaine de chaque mois, hors vacances scolaires, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures

( avec jours fériés afférents ), la fin de semaine de la fête des pères du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures ( avec jours fériés afférents ), pendant la totalité des vacances scolaires de février et la moitié des autres vacances scolaires, avec alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que le père devra venir chercher et ramener l'enfant à sa résidence habituelle ;

- dit que si le bénéficiare du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure fixé, pour les fins de semaines, dans la première journée pour les périodes des vacances, il sera, sauf accord des parents, considéré comme ayant renoncé à son

droit de visite et d'hébergement pour la période considérée.

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- rappel que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seraont, sauf en ce qui concerne les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de SIX CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ( 690 euros ) qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

Marie-Eulalie X... a interjeté appel de cette décision le 09 décembre 2004.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2005 elle demande à la Cour :

- de réformer l'ordonnance de référé rendue par le Juge aux Affaires Familiales le 10 novembre 2004 ;

- de dire que Monsieur Z... Y... exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant mineur Jage Z... à l'amiable et en cas difficultés : la 3ème fin de semaine de chaque mois, hors vacances scolaire, du samedi à 9 heures au dimanche à 19 heures ( avec jours fériés afférents ) ou à défaut du vendredi 19h30 au dimanche 19 heures dans l'agglomération de Clermont-Ferrand ; la fin de semaine de la fête des pères, du samedi à 9 heures au dimanche à 19 heures ( avec jours fériés afférents ) ; pendant la moitié des vacances scolaires de février ; durant les vacances scolaires d'été : du 16 juillet au 31 juillet et du 16 août au 31 août inclus ; à charge pour le père de venir chercher et ramener l'enfant à sa résidence habituelle ;

- débouter Monsieur Z... Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions même à titre reconventionnelle ;

- si par impossible la Cour décidait de dire et juger que les frais

de déplacement seront partgés par moitié entre les parents, fixer désormais le montant de la contribution alimentaire à la charge de Monsieur Z... à la somme de 350 euros par mois avec indexation ; Elle fait valoir :

- que l'enfant présente des troubles du comportement avant de se rendre chez son père

- que le père n'exerce pas son droit les 3èmes fin de semaine

- que Jade a des activités le vendredi jusqu'à 19h30

- que le droit du père devrait s'exercer à Clermont Ferrand pour éviter trop de trajet à l'enfant

- qu'il convient de partager les vacances de Février

- que les vacances d'été doivent être fractionnée par quinzaine, ce fractionnement correspond à l'intérêt de l'enfant et respectait les contraintes professionnelle de la mère.

- que le père peut assurer seul la charge des trajets destinés à venir chercher l'enfant et la ramener.

Y... Z... qui a formé appel incident, demande à la Cour, dans ses dernières écritures signifiées le 12 octobre 2005 de réformer partiellement la décision et de :

- dire que les frais de déplacement seront partagés par moitié, la mère ayant la charge de récupérer ou de faire récupérer l'enfant à son domicile

- de condamner Marie-Eulalie X... à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Cicile

Il soutient :

- que ses impératifs professionnelles, tout comme l'intérêt de l'enfant justifient que le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances d'été s'exerce un mois entier ;

- que la mère ne cesse de varier dans ses demandes en fonction de ses prétendus impératifs professionnels ;

- que les ressources respectives ne justifient pas une augmentation de la pension alimentaire ;

SUR QUOI LA COUR ;

Attendu que les appels interjetés dans les formes et délais légaux sont recevables en la forme ;

Attendu qu'il est urgent que les parents de Jade et notamment sa mère prennent conscience de leurs responsabilités de parents et cessent de saisir la juridiction à tout instant pour obtenir des modifications des droits de visite et d'hébergement accordés au père ;

Que l'intérêt de l'enfant suppose un minimum de stabilité et d'apaisement ;

Que les conflits entre les parents, leur bien être et leur confort personnels doivent passer en second plan et n'ont pas a être pris en considération par le Juge Familial ;

Attendu que dans le cadre d'une procédure ponctuée par un grand nombre de demandes, révélations d'un conflit parental non réglé, le premier juge a pris en compte l'intérêt de l'enfant , la situation et les impératifs des parents et a fixé les droits de visite et d'hébergement du père d'une manière équitable ;

Qu'aucun élément sérieux ne permet, en cause d'appel, de revenir sur sa juste appréciation de la situation ;

Attendu qu'il convient de faire remarquer aux parents que le principe étant toujours l'accord amiable entre les parents, ils ont la possibilité de faire la preuve de leur maturité, de leur intelligence, et de leur sens des responsabilité en se mettant d'accort sur les modalités autres que celles prévues notamment en ce qui concerne certains "détail" ;

Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance déféré dans toutes ses dispositions ;

Attendu que la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile n'est pas justifiée par l'équité ;

Attendu que l'appel interjeté par Marie-Eulalie X... n'étant pas fondée, elle sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable en la forme

Au fond,

Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions

Rejette la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil

Condamne Marie-Eulalie X... aux dépens d'appel

Le B...

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de riom
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948233
Date de la décision : 07/02/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE

Il est nécessaire que les parents prennent conscience de leurs responsabilités de parents et cessent de saisir la juridiction à tout instant pour obtenir des modifications des droits de visite et d'hébergement accordés au père. Par ailleurs il convient de fair eremarquer aux parents que l'accord amiable est le principe.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.riom;arret;2006-02-07;juritext000006948233 ?
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