COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre
ARRET N DU : 07 Février 2006 AFFAIRE N : 05/00993 Sandrine X... / Jean Christophe Y... FG/AMB/VR ARRÊT RENDU LE sept Février deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Françoise GOUJON, Z... Mme Anne CONSTANT, Z... GREFFIER Melle ROBIN A... lors de l'audience des débats et du prononcé Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON, décision attaquée en date du 17 Mars 2005, enregistrée sous le n 04/1219 ENTRE : Mme Sandrine X... 3 lotissement de la Goutte Cognard 03380 SAINT MARTINIEN Représentée par Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) Plaidant par Me HEAS suppléant Me Michel PRADILLON (avocat au barreau de MONTLUCON) ( bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2005002691 du 27/01/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM ) APPELANTE ET : M. Jean Christophe Y... 1, Rue du Marché 03380 HURIEL Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Ayant pour avocat Me Marie-France SOUTHON (avocat au barreau de MONTLUCON) INTIME
DEBATS :
Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 11 Janvier 2006, hors la présence du public, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, Mme GOUJON Z..., Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience tenue en chambre du conseil ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, le Président a prononcé l'arrêt suivant :
Par jugement en date du 17 mars 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MONTLUOEON a :
- dit que Monsieur Jean-Christophe Y... et Madame Sandrine X... exerceront conjointement l'autorité parentale sur les enfants
Damien né le 3 avril 1998, Manon née le 7 décembre 2000 et Jessica née le 16 décembre 2002
- fixé leur résidence habituelle au domicile de leur mère
- organisé les droits de visite et d'hébergement du père à l'amiable et à défaut d'accord , les 1o , 3o , 5o fins de semaines de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, la mère se chargeant des trajets allers et le père du retour
- fixé la part contributive du père à l'entretien des enfants à 150 ç par mois à compter du mois d'avril 2005
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration en date du 5 avril 2005, Madame X... a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écritures en date du 2 décembre 2005, l'appelante demande à la Cour de réformer partiellement la décision et de fixer la pension alimentaire due par le père des enfants à 100 ç par mois et par enfant , à compter du 1o septembre 2004, la requête ayant été déposée le 23 Septembre 2004.
Elle soutient avoir formée la demande de rétroactivité de la pension oralement lors de l'audience devant le premier juge, et en présence du conseil Monsieur Y..., respectant ainsi les dispositions légales.
Sandrine X... expose que si Jean- Christophe Y... a reconnu Damien le 29 mai 1998, il n'a reconnu les deux plus jeunes enfants que le 13 octobre 2004 au cours d'un procédure aux fins de subsides qu'elle a été contrainte d'intenter selon assignation du 1er octobre 2004 et dont elle s'est désistée suite à la reconnaissance effectuée par le père des enfants.
Elle précise que ses revenus ne sont composés que des prestations
sociales, alors que l'intimé dispose d'un salaire et vit avec une compagne qui a des revenus.
Jean-Christophe Y..., intimé, conclut par écriture en date du 13 octobre 2005, à la confirmation de la décision.
Il expose que la demande de rétroactivité de la pension alimentaire n'a été formulée que 5 mois après l'introduction de la procédure ; il soutient qu'il s'est toujours comporté comme le père des trois enfants, souscrivant pour eux des assurances vie et versant pour eux une pension alimentaire de 100 ç par mois.
Sur le montant de sa part contributive à leur entretien et à leur éducation, il soutient que la mère des enfants ne justifie pas de ses revenus actuels et fait état d'un alourdissement de ses charges du fait de la naissance d'un nouvel enfant avec sa compagne, et d'un endettement important. SUR QUOI
Attendu que pour fixer à 150 ç mois la part contributive de Monsieur Y... à l'entretien de ses trois enfants, le premier juge a pris en considération les revenus et charges de la mère des enfants composés alors uniquement de prestations sociales d'un montant de 822,63 ç et la situation légèrement supérieure du père ;
Attendu que, selon un relevé du 23 septembre 2005, les prestations attribuées à Madame B... ont été ramenées à 460, 51 ç eu égard à sa reprise d'activités et qu'il s'y ajoute depuis le 19 septembre 2005 une somme de 687, 47 ç au titre d'une formation professionnelle, et ce jusqu'au 27 janvier 2006 ; qu'elle doit faire face avec ces revenus soit 1 137, 98 ç par mois, à l'entretien de quatre personnes, les trois enfants, âgés de 8 , 5 et 3 ans ayant les besoins habituels d'enfants de cet âge, normalement scolarisés ; qu'elle paye un loyer de 163 ç par mois déduction faite de l'APL ;
Attendu que Monsieur Y..., quant à lui, est ouvrier dans une laiterie et perçoit un salaire mensuel de 1 081 ç ; qu'il vit en
concubinage , sa compagne à laquelle l'entretien des enfants n'incombe pas mais qui participe nécessairement aux charges du ménage, percevant mensuellement 980 ç par mois en tant qu'intérimaire ; qu'ils ont eu un enfant né le 19 juillet 2005 , perçoivent des prestations sociales d'un montant de 165, 22 ç par mois et ont fait l'objet d'un plan de surendettement en raison d'importants crédits ; qu'ils payent un loyer mensuel de 380 ç ;
Attendu qu'ainsi que l'a rappelé la décision déférée, l'obligation alimentaire à l'égard des enfants est prioritaire sur le paiement des dettes contractées en grande partie pour des crédits à la consommation ;
Attendu que, si les revenus de l'intimé ne lui permettent manifestement pas de faire face à une pension alimentaire de 300 ç par mois ainsi que le sollicite l'appelante, la somme de 150 ç par mois soit 50 ç par enfant est insuffisante pour faire face, avec ses faibles revenus, à leurs stricts besoins les plus élémentaires ;
Attendu que la décision sera réformée et la part contributive de Jean- Christophe Y... portée à 70 ç par enfant, soit 210 ç ;
Attendu, sur la demande de rétroactivité - recevable car formée oralement et contradictoirement devant le premier juge - que celle-ci n'ayant été formulée ni dans la requête introductive, ni dans les conclusions déposées en janvier 2005, la décision sera confirmée en ce qu'il n'y a pas été fait droit, le jugement versé aux débats, en date du 11 mars 2005 donnant acte à Madame X... de son désistement partiel relatif à la demande de subsides, mentionnant expressément que Jean-Christophe Y... s'est toujours comporté à l'égard des enfants comme leur père, ce qui implique les versements spontanés dont il fait état ;
Attendu que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré, hors la présence du public,
DÉCLARE l'appel recevable,
AU FOND
REFORME partiellement la décision déférée,
FIXE, à compter du présent arrêt, à 210 ç par mois la part contributive due par Jean- Christophe Y... pour l'entretien de ses enfants,
LE CONDAMNE à payer cette somme à Madame Sandrine C...,
DIT que cette pension sera payable d'avance dans les cinq premiers jours du mois, et qu'elle sera due au delà de la majorité des enfants s'ils poursuivent des études ou s'ils sont sans activité professionnelle rémunérée.
DIT que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages publié par l'INSEE, et automatiquement réajustée à chaque date anniversaire de la présente décision selon le calcul suivant :
Nouveau montant de la pension = A x B C A = montant de la pension fixée par la décision de justice B = nouvel indice à la date de la révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision) C =
indice au jour de l'arrêt ;
CONFIRME pour le surplus la décision déférée,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier
Le Président